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25/05/2023 | FRANCE | N°21/05173

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/05173


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/05173 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWGG







AFFAIRE :



S.A.S. SILENCE BUSINESS SOLUTIONS BY STUDIO PACK



C/



Société HUONEKALUTEHDAS LAITALA OY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre :

1

N° RG : 2020F00551



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Dan ZERHAT



Me David AMANOU



TC NANTERRE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/05173 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWGG

AFFAIRE :

S.A.S. SILENCE BUSINESS SOLUTIONS BY STUDIO PACK

C/

Société HUONEKALUTEHDAS LAITALA OY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 1

N° RG : 2020F00551

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me David AMANOU

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SILENCE BUSINESS SOLUTIONS BY STUDIO PACK

RCS Nanterre n° 481 491 306

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Natacha FELIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société HUONEKALUTEHDAS LAITALA OY

[Adresse 4]

[Localité 2] / FINLANDE

Représentée par Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 et Me Yassin JARMOUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Huonekalutehdas Laitala Oy, société de droit finlandais, (ci-après la société Huone) fabrique des cabines insonores. Elle commercialise également les matériels les composant.

La société Silence Business Solutions by Studio Pack (ci-après la société Studio Pack) a conçu, en 2014, une gamme de cabines acoustiques appelées Vision Box, fabriquées par la société Antti à partir de matériels fournis par la société Huone.

A la suite d'une forte augmentation de l'activité, la société Antti a proposé à la société Studio Pack de commander directement auprès de la société Huone les éléments nécessaires à la fabrication de ses propres cabines.

La société Huone a transmis à la société Studio Pack, par courriel du 20 mars 2015, la liste des pièces concernées, leurs prix, les délais de livraison et les conditions de paiement.

La société Studio Pack a émis successivement 34 bons de commandes entre le mois de mars et le mois d'août 2015.

Ces 34 commandes ont fait l'objet de 5 livraisons entre le 28 mai et le 7 juillet 2015.

Une première livraison, correspondant aux deux premiers bons de commande, a été effectuée le 28 mai 2015.Quatre autres livraisons correspondant aux 32 autres bons de commande ont été effectuées les 10 juin, 17 juin, 23 juin et 7 juillet 2015.

Chacun des bons de commande a fait l'objet d'une facture conduisant à l'émission de 34 factures entre le mois de mai et le mois d'août 2015.

Seule la facture correspondant au premier bon de commande (facture n° 31783 du 28 mai 2015 d'un montant de 49.526 €) a été réglée le 2 juillet 2015. Les 33 autres factures d'un montant total de 113.718,40 € n'ont jamais été réglées par la société Studio Pack.

La société Huone a sollicité le paiement des factures impayées, faisant valoir que les biens vendus avaient été réceptionnés par la société Studio Pack sans réserve et qu'aucun défaut de qualité ou malfaçon n'avait été porté à sa connaissance.

La société Studio Pack a répondu que les prix facturés ne correspondaient pas à la grille préalablement acceptée et qu'elle a constaté des retards de livraison.

La société Huone a fait alors appel à une société de recouvrement pour obtenir le paiement de sa créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, cette société a mis en demeure la société Studio Pack de payer la somme de 147.208,80 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2018, le conseil de la société Studio Pack a contesté cette demande de paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, le conseil de la société Huone a mis la société Studio Pack en demeure de payer la somme de 73.172,70 €.

La société Huone a assigné, par un acte du 6 avril 2020, la société Studio Pack devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack à payer à la société Huonekalutehdas la somme de 96.114,60 €, outre intérêts moratoires égaux au taux de la BCE majoré de 10 points de base, à compter de l'assignation du 6 avril 2020,

- Condamné la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack à payer à la société Huonekalutehdasla somme de 1.320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,

- Condamné la société Silence Busness Solutions Oy Studio Pack à payer à la société Huonekalutehdasla somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné la société Silence Busness Solutions Oy Studio Pack aux entiers dépens,

Par déclaration du 6 août 2021, la société Studio Pack a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021, la société Studio Pack demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack à payer à la Société Huonekalutehdas Laitala Oy la somme de 96.114,60 €,

- Condamné la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack à payer à la société Huonekalutehdas Laitala Oy la somme de 1.320 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
- Condamné la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack à payer à la société Huonekalutehdas Laitala Oy la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- Juger que les bons de commandes produits par la société Huonekalutehdas Laitala Oy doivent être écartés des débats,

- Annuler, en conséquence, les factures établies par la société Huonekalutehdas Laitala Oy sur la base desdits bons,

- Débouter la société Huonekalutehdas Laitala Oy de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Huonekalutehdas Laitala Oy à payer à la société Silence Business Solutions Oy Studio Pack la somme de 1.500 € exposée au titre des frais de signification et de traduction exposés,

- Condamner la société Huonekalutehdas Laitala Oy à paver à la société Silence Business Oy Studio Pack la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Huonekalutehdas Laitala Oy aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la société Huone demande à la cour de déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Studio Pack et en conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Studio Pack au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 avril 2020,

- Infirmer ledit jugement,

- Condamner la société Studio Pack à payer à la société Huone la somme de 96.114,60 €, majorée d'intérêts de retard au taux de l'article L441-10-Il du code de commerce (taux de 10 points au-dessus du taux applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement), à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à son paiement complet,

- Condamner la société Studio Pack à payer à la société Huone la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le principal de la créance de la société Huone (96.114,60 €)

La société Studio Pack sollicite, au dispositif de ses écritures, l'annulation des factures litigieuses au motif que les bons de commandes doivent être écartés des débats, d'une part parce qu'ils sont constitutifs de faux, et d'autre part, parce qu'ils ont été unilatéralement modifiés par la société Huone.Elle fait valoir qu'un contrat formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ne peut être unilatéralement modifié. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à la somme en principal de 96.114,60 €.

La société Huone fait valoir que les prix étaient connus et acceptés par la société Studio Pack, que les marchandises commandées ont été livrées et que la société Studio Pack a cherché à obtenir une réduction de prix a posteriori. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Studio Pack à lui verser la somme, en principal, de 96.114,60 €, mais l'infirmation concernant le point de départ des intérêts.

*

L'article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'.

L'alinéa 3ème du même article stipule qu' 'Elles doivent être exécutées de bonne foi.'.

L'article 1353 ancien du code civil prévoit que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'.

*

La société Studio Pack ne remet pas en cause la livraison des marchandises litigieuses, ni leur conformité.

Les parties s'opposent sur le prix facturé et le coût du transport de ces marchandises livrées.

La société Studio Pack se réfère, au soutien de sa demande, aux conditions de prix et de vente de la société Huone (ci-après les Conditions tarifaires) jointes au courriel du 20 mars 2015 de la société Huone pour contester les factures émises par la société Huone.

La cour relève que par courriel du 20 mars 2015 (10h58) la société Studio Pack (pièce 5- Huone) a déclaré à la société Huone être dans l'attente d'un tarif ('price list') et que la société Huone y a répondu par courriel du même jour (15h06) en joignant un document précisant les conditions de prix et de vente ainsi que les coûts de transport (pièce 5 - Huone ; pièce 3 - Studio Pack) avec un commentaire enthousiaste sur un futur courant d'affaires entre les deux sociétés (''I'am sure, that il will be great succè (sic), together as a team, for all of us in future').

Par cet échange, la société Studio Pack était fondée à considérer que toute commande qu'elle passerait serait soumise aux Conditions tarifaires proposées par la société Huone et qu'il existait un accord entre les parties sur les prix.

La société Huone ne produit pas d'autres grilles tarifaires, ni ne fait valoir un accord postérieur à cet échange entre les parties sur des conditions tarifaires différentes.

L'analyse et la vérification des 33 factures litigieuses émises par la société Huone (ses pièces 3.2 à 3.34) à la suite des 32 bons de commande produits par la société Studio Pack (sa pièce 6) conduit à constater :

- que le montant total de ces 33 factures s'élève à la somme de 113.718,40 €,

- qu'à chacune de ces factures litigieuses correspond un bon de commande à l'exception d'une seule (n°31821 du 1er juin 2015 d'un montant de 310,40 €) qu'il conviendra d'écarter de la réclamation totale en l'absence de bon de commande,

- que sur 20 bons de commande, la société Studio Pack ne précise pas le prix du matériel ou de l'équipement qu'elle commande,

- que s'agissant des 12 autres bons de commande qui précisent cette fois le prix, il existe un écart systématique entre le montant indiqué sur chacun de ces bons et la facture correspondante, hormis pour 2 bons de commande (2015/028 et 2015/043) pour lesquels les montants facturés sont identiques (les 2 factures n°31822 et n°31892) pour un montant respectif de 7.026 € et 19.193 €, ces factures n'ayant toutefois pas été réglées,

- que l'écart s'élève à la somme de 5.698 € lorsque les 12 bons de commande indiquent les prix,

- que le montant facturé par la société Huone s'élève à 51.856 € lorsque les bons de commande ne portent pas mention du prix .

La cour relève que lorsqu'il existe des écarts ou que les prix ne sont pas mentionnés, la société Huone a fourni manuscritement sur les bons de commande, des explications permettant à la société Studio Back d'en comprendre l'origine, que cette démarche paraissait particulièrement nécessaire concernant les bons de commande pour lesquels la société Studio Back n'avait pas indiqué le prix du matériel commandé de sorte que cette dernière ne peut soutenir que ces bons de commande ainsi annotés constituent des faux afin de les écarter et obtenir ainsi l'annulation des factures litigieuses ce que la cour n'accordera pas.

La cour, dès lors, déterminera le montant de la créance de la société Huone en appliquant, à chacun des bons de commande, la Grille tarifaire et ce dans l'ensemble des composantes de celle-ci (variation du prix en fonction des équipements fournis avec la cabine - cabine de base ou toute équipée -, dégressivité des prix en fonction des quantités commandées, variation du coût de transport en fonction du nombre de cabine).

Le montant des factures litigieuses sera modifié en conséquence.

La cour, afin d'appliquer la Grille tarifaire, distinguera, dans son appréciation des montants facturés par la société Huone, les bons de commande au nombre de 12 sur lesquels figurent un prix au regard des marchandises commandées et les autres bons de commande au nombre de 20 sur lesquels il n'existe pas de mention de prix.

La cour observe que toutes les commandes portent sur une ou plusieurs cabines assorties de différentes options, de sorte que le prix retenu sera celui de la cabine toute équipée ('all equipments') indiqué à la Grille tarifaire avec le cas échéant prise en compte de la dégressivité qui y est prévue.

Lorsque le coût de transport facturé excède le montant fixé à la Grille tarifaire, l'excédent sera déduit de la somme réclamée, lorsque ce coût est inférieur, la perte ne sera pas ajoutée à la somme réclamée considérant que la société Huone est la mieux placée pour négocier le coût du transport à un prix inférieur à celui indiqué à la Grille tarifaire.

- sur les 12 bons de commande complétés du prix du matériel commandé

L'application de la Grille tarifaire, avec correction des prix lorsqu'ils ne correspondent pas à la grille (erreur en défaveur de la société Huone sur les bons de commande suivants : 2015/035 ; 2015/038 ; 2015/042 ; 2015/034 ; 2015/040, corrigée et réintégrée dans la limite, le cas échéant, du montant facturé), conduit à retenir la somme de 59.124 € due par la société Studio Pack, en ce compris le coût de transport tel que mentionné à la Grille tarifaire, selon le principe rappelé précédemment en cas de coût excédentaire ou déficitaire.

- sur les 20 bons de commande sans indication du prix du matériel commandé

L'application de la Grille tarifaire aux 20 bons de commande conduit à retenir la somme de 33.752 € en respectant les mêmes principes exposés ci-dessus.

La société Studio Pack sera condamnée à verser la somme, en principal, de 92.876 €. (59.124€ + 33.752 €).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les accessoires de la créance de la société Huone

- sur les intérêts

La société Huone critique le jugement qui a fixé le point de départ du cours des intérêts moratoires (taux de la BCE majoré de 10 points), applicable à la somme en principal, à compter de la date de l'assignation soit le 6 avril 2020. Elle sollicite que ce point de départ soit fixé à la date d'échéance de chaque facture jusqu'à son complet paiement.

La société Studio Pack s' oppose à l'application de l'intérêt sans spécialement motiver sa contestation.

*

La société Huone n'explicite pas sa demande. Elle ne justifie pas d'un accord des parties sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard à la date de l'assignation soit le 6 avril 2020.

- sur les frais de recouvrement (article D-441-5 du code commerce)

La société Studio Pack a interjeté appel de sa condamnation par les premiers juges à la somme de 1.320 € à titre de frais de recouvrement en application des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce.

Elle ne soutient pas son appel sur ce point. Le jugement sera confirmé.

Sur la demande d'indemnisation formée par la société Studio Pack

La société Studio Pack sollicite la condamnation de la société Huone à la somme de 1.500 € pour abstention volontaire de constitution l'ayant contrainte à exposer des frais de signification et de traduction.

La société Studio Pack ne vise aucun fondement juridique à l'appui de sa demande. Elle ne démontre pas le caractère volontaire de cette absence de constitution. Les frais réclamés correspondent aux dépens dont elle ne peut obtenir remboursement qu'à la condition que la société Huone y soit condamnée.

La société Studio Pack sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Studio Pack qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

La société Studio Pack qui, alors qu'elle avait été livrée de l'ensemble des marchandises commandées, a refusé de payer (i) deux factures correspondant pourtant exactement aux montants figurant sur ses propres bons de commande (2015/028 et 2015/043 et factures n°31822 et n°31892 respectivement de 7.026 € et 19.193 €), ainsi que (ii) les factures correspondant aux 12 bons de commandes qui précisaient le prix , à tout le moins, dans la limite de ceux-ci, manifestant une mauvaise foi certaine dans l'exécution de son obligation de payer, sera condamnée à verser à la société Huone, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 juillet 2021, en ce qu'il a condamné la société Silence Business Solutions by Studio Pack à la somme de 96.114,60 €,

Confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé

Condamne la société Silence Business Solutions by Studio Pack à verser à la société Huonekalutehdas Laitala Oy la somme de 93.155 €,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Silence Business Solutions by Studio Pack aux dépens d'appel,

Condamne la société Silence Business Solutions by Studio Pack à verser à la société Huonekalutehdas Laitala Oy la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/05173
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.05173 ?
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