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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01735

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 mai 2023, 21/01735


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/01735 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-URSQ



AFFAIRE :



[O] [X]



C/



S.A.R.L. SECURITAS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F 19/009

91



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Dahbia MESBAHI la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES



Me Sophie ELIAS



Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/01735 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-URSQ

AFFAIRE :

[O] [X]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F 19/00991

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dahbia MESBAHI la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES

Me Sophie ELIAS

Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [X]

né le 12 Septembre 1972 à [Localité 5] (NIGER)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706

APPELANT

****************

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 497 852

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie ELIAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats et du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2006, Monsieur [X] a été engagé par la société Securitas France Sarl en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 août 2018 et qui a été suivi de la notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2018.

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 20 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] était justifé ;

Débouté Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes ;

Débouté la Sarl Securitas France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [X].

Par déclaration au greffe du 4 juin 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 20 avril 2021,

statuant à nouveau,

- condamner la Société Securitas à lui verser les sommes suivantes :

* rappel de salaires du 2 au 23 juillet 2019 : 1 398,99 euros,

* congés payés sur rappel de salaires :139,89 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 3 678 euros,

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 367,80 euros,

* indemnité de licenciement légale : 5 647,28 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18 000 euros,

- condamner la Société Securitas à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société Securitas aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sarl Securitas France demande à la cour de:

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 avril 2021 ;

- débouter Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes:

" ' Nous avons constaté vos absences répétées et injustifiées aux dates suivantes :

- Les 2 et 3 juillet 2018,

- Les 7, 8 et 9 juillet 2018,

- Les 11 et 12 juillet 2018,

- Les 16, 21, 22 et 23 juillet 2018

Par courrier recommandé avec AR du 6 juillet dernier, nous vous avons demandé de nous adresser vos justificatifs d'absence pour les 2 et 3 juillet. Nous avons profité de cet envoi pour vous adresser de nouveau votre planning.

Ayant constaté que vous étiez de nouveau absent sur les vacations des 7, 8 et 9 juillet 2018, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences sous 48h par courrier du 12 juillet 2018.

Sans justifier de vos absences, vous nous avez simplement indiqué ne pas vouloir conformer aux horaires et plannings qui vous ont été adressé dans le cadre de votre affectation de service ; affectation au demeurant conforme à vos engagements contractuels.

Par courrier du 20 juillet 2018, nous vous avons mis en demeure de prendre votre poste et de nous adresser les justificatifs de vos absences. A ce jour, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.

Cette attitude contrevient gravement aux conditions d'exécution de votre contrat de travail qui

stipule aux termes de l'article 2.1 des conditions d'exécution du contrat de votre contrat de travail que " vous vous engagez en cas d'absence, prévisible ou non, à prévenir immédiatement votre hiérarchie par tous moyens afin qu'il puisse être pourvu à votre emplacement dans les délais les plus brefs. "

Les explications recueillies lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Vos agissements ont gravement porté atteinte à la qualité de la prestation que nous apportons à notre client auquel nous devons une continuité de service pour assurer la surveillance de ses actifs (article 7 de la Convention Collective).

Dès lors, et au regard de la gravité des faits, de leur répétition et de l'absence d'explication convaincante recueillie au cours de l'entretien, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement' "

Le salarié fait valoir que : l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave ; l'article 7.07 de la convention collective applicable en matière d'établissement et de transmission des plannings pour les personnels d'exploitation travaillant hors des établissements de l'employeur sous forme de cycles, n'a pas été respecté puisque l'employeur s'est borné à indiquer que ses plannings du mois de juillet étaient édités et accessibles sur le site internet ; chacun de ces plannings, édités les 20 juin, 25 juin et 2 juillet, prévoit une planification différente ; l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi après avoir personnellement refusé son transfert vers la société entrante lors de la perte du marché sur le site où il était affecté jusqu'en mars 2018 ; d'avril à juin 2018, il a été affecté sur un site le contraignant à subir, abusivement, de longues durées de transport en commun ainsi que des horaire nocturnes variables, quand des vacations de 12 heures sur des sites accessibles en transport en commun avaient été prévus de longue date ; la sanction est, en outre, disproportionnée au regard de l'absence d'antécédent disciplinaire et d'une ancienneté de douze années.

La société réplique que : la législation et les dispositions conventionnelles ont été respectées en matière de communication des plannings dès lors que ceux-ci étaient accessibles sur le site internet " www.monespace securitas.fr " dès le 20 juin 2018 et ont fait l'objet d'une information par courrier du 21 juin 2018 et par mail du 29 juin 2018 ; le règlement intérieur a été méconnu par le salarié qui n'a pas justifié de ses absences ; la gravité et la répétition des faits fautifs justifient le licenciement pour faute grave et rendent la sanction proportionnée ; la modification des horaires, qui n'ont jamais été discontinus, constitue un simple changement des conditions de travail ; le salarié ne démontre pas l'engagement dont il se prévaut quant à la non-variabilité des horaires et aux conditions de transport.

Sur ce :

Le contrat de travail prévoit, notamment, que le salarié a été engagé à temps complet réparti par " accord d'entreprise ", soit " à la semaine ou en cycle ou en modulation' ", ou en application des règles légales ou conventionnelles, pour un travail de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, et ce, en vertu de l' article 7.01 de la convention collective applicable, la répartition de la durée à l'intérieur du cycle ou de la modulation étant déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service remis " conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise ", avec une possibilité d' ajustements ponctuels de cet horaire tel que prévu par la convention collective, justifiés par les nécessités du service " sous réserve des délais de prévenance prévus par les textes légaux et la Convention Collective ".

Il est constant que le salarié était contractuellement soumis à une organisation du travail sous forme de cycles.

Il résulte de l'article 7.07 de la convention collective applicable que : pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, l'horaire est nominatif et individuel; il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail ; lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service doivent être établis ; toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur ; en cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance ; son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires ; les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.

Si, à l'occasion d'une perte de marché, le salarié a demandé à pouvoir continuer de faire des vacations nocturnes de 12 heures chez son employeur, et s'il a été amené à contester une modification contractuelle d'horaires, force est d'observer que de tels horaires n'ont jamais été contractualisés, que les horaires auxquels il a été soumis n'ont pas été discontinus, et qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, la convention collective applicable reconnaît la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constituant une modalité normale de l'exercice de sa fonction.

Pareillement, si dans le cadre de ses obligations contractuelles le salarié a été amené à travailler sur des sites différents, nécessairement situés dans les secteurs d'intervention de la société, il n'apparaît pas qu'il ait exécuté des vacations au-delà du périmètre géographique prévu par son contrat de travail, lequel mentionne les départements 92, 93 et 75, alors qu'un usage abusif de la clause de mobilité par l'employeur, dont les prérogatives lui permettaient d'affecter le salarié sur le site concerné, ne ressort pas non plus des éléments d'appréciation. Il ne s'en évince pas davantage qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée à ses droits ou libertés, notamment à sa vie personnelle et familiale.

En revanche, si la convention collective ne fixe pas les conditions et les délais dans lesquels les

horaires de travail, sans forme spécifique mais nécessairement nominatifs et individuels, sont notifiés par écrit au salarié, il ne résulte aucunement des éléments soumis à l'appréciation de la cour ni que les horaires initiaux aient été portés à la connaissance du salarié en amont de chaque prestation concernée, tout au moins s'agissant des horaires antérieurs au 21 juillet 2018, ni que la modification du volume et de la répartition des horaires du 2 et du 3 juillet 2018 soit intervenue dans le respect du délai de sept jours prévu par l'article 7.07 susvisé, ce que ne suffit pas à établir la seule annonce par l'employeur, aux termes de son courrier du 6 juillet 2018, sans justification de l'existence du mail du 29 juin et du courrier du 21 juin qu'il invoque par ailleurs, de la seule disponibilité, le 21 juin 2018, de la planification sur site qu'il déduit de d'une publication en ligne de plannings accessibles par connexion à un espace personnel, alors qu'il ne démontre nullement, ni qu'au-delà d'une telle pratique, le salarié devait se conformer à des règles auxquelles il aurait contrevenues, ni, en tout état de cause, avoir porté les plannings et plannings modifiés à la connaissance de ce dernier à une date certaine lui permettant de justifier de ses obligations, notamment en matière de délais de prévenance, étant observé de surcroît le défaut de preuve de simples ajustements ponctuels ou d'un accord écrit par lequel le salarié aurait consenti à une réduction de délais.

En conséquence, l'employeur ne saurait reprocher au salarié des absences qui n'ont résulté que de ses propres manquements.

Même à considérer comme fautives les absences des 21, 22 et 23 juillet 2018 en ce que dans son mail du 18 juillet 2018 le salarié indique avoir reçu le planning de juillet 2018 le 17 de ce même mois à réception d'un courrier recommandé de l'employeur, ces seuls faits ne sauraient suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard tant du contexte sus-évoqué dans lequel les absences sont intervenues que d'une ancienneté importante dans l'entreprise, supérieure à onze années, sans le moindre antécédent disciplinaire.

Il conviendra donc de dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement est infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement

- Dès lors que les absences injustifiées antérieures au 21 juillet 2018 sont la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur, ce dernier ne saurait utilement invoquer ces absences pour ne pas régler le salaire.

Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 017,45 euros bruts, outre 101,75 euros bruts de congés payés afférents.

- Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, il y a lieu d'allouer au salarié, dont les calculs sont contestés par l'employeur, les sommes de :

* 3 672,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, lequel est d'une durée de

deux mois compte tenu de son ancienneté, outre 367,26 euros bruts de congés payés afférents,

* 5 402,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, en tenant compte d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois complets (1839 € / 4 x 11 + 1839 € / 4 x 9/12).

- L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de 11 années complètes, il convient d'allouer à celui-ci, âgé de 45 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 14 712 euros nets (8 mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il n'est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens

L'employeur, partiellement succombant, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Securitas France Sarl à payer à Monsieur [O] [X] les sommes de :

- 3 672,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 367,26 euros bruts de congés payés afférents,

- 5 402,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 14 712 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 017,45 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 101,75 euros bruts de congés payés afférents,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la société Securitas France Sarl aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01735
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01735 ?
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