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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01305

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/01305


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/01305 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULCD







AFFAIRE :



SAS 3F TECHS



C/



S.A. ELECTRO ACO [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 2019f00467



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Monique TARDY



Me Oriane DONTOT



TC PONTOISE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/01305 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULCD

AFFAIRE :

SAS 3F TECHS

C/

S.A. ELECTRO ACO [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 2019f00467

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Oriane DONTOT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS 3F TECHS

RCS Pontoise n° 753 354 810

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. ELECTRO ACO [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9] BRASIL

Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Johanna DE MORTILLET et Me Dimitri DIMITROV de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit français 3F Techs (la société 3F) qui a pour seul salarié M. [E], a sollicité la résiliation du contrat d'agent commercial qui la liait, depuis le 31 mars 2015, (le Contrat) à la société de droit brésilien Electro Aço [T], spécialisée dans la fabrication de pièces moulées en acier (la société [T]), pour non-paiement de ses commissions, violation de son exclusivité et défaut de coopération et d'information.

Par acte du 15 mai 2019, la société 3F a assigné la société [T] devant le tribunal de commerce de Pontoise. Elle a ainsi réclamé à la société [T] les sommes de 189.000 € à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et d'indemnité compensatrice de préavis et 1.426.499€ à titre de commissions échues, ou à échoir, et droit de suite.

La société [T] a sollicité reconventionnellement, à titre principal, la nullité de l'assignation, et, subsidiairement, la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société 3F pour manquements constitutifs d'une faute grave.

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Déclaré la société [T], recevable mais mal fondée en sa demande d'exception d'irrégularité de la saisine du tribunal, l'en a déboutée ;

- Prononcé la résiliation à la date du 26 août 2019 du contrat d'agent commercial, aux torts exclusifs de la société [T] ;

- Débouté la société [T] de sa demande de résolution (sic) du contrat d'agent commercial ;

- Condamné la société [T] à payer à la société 3F la somme de 9.030,72 € au titre des commissions échues à la date de rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;

- Condamné la société [T] à payer à la société 3F la somme de 9.623,88 € au titre du préavis, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;

- Condamné la société [T] à payer à la société 3F la somme de 19.247,76 € au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019 ;

- Débouté la société 3F de ses autres demandes ;

- Déclaré la société [T] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et l'en a déboutée ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné la société [T] à payer à la société 3F Techs la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré la société [T] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

- Condamné la société [T] aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 73.22 €, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 25 février 2021, la société 3F a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande d'expertise présentée par la société 3F mais l'a rejetée en l'état, ainsi que les autres demandes.

Par ordonnance d'incident du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formée par la société 3F et a condamné celle-ci à verser à la société [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la société 3F demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :

// Débouté la société [T] de sa demande d'exception d'irrégularité de la saisine du tribunal ;

// Prononcé la résiliation à la date du 26 août 2019 du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société [T] ;

// Débouté la société [T] de sa demande de résolution du contrat d'agent commercial ;
// Condamné la société [T] à payer à la société 3F Techs la somme de 9.030,72 € au titre des commissions échues à la date de la rupture ;

// Condamné la société [T] à payer à la société 3F Techs la somme de 9.623,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

// Condamné la société [T] à payer à la société 3F Techs la somme de 19.247,76 € au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;

// Ordonné la capitalisation des intérêts ;

// Condamné la société [T] à payer à la société 3F Techs la somme de 6.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

// Débouté la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société [T] à payer à la société 3F Techs les sommes de :

. 168.000 € dont 19.247,76 € octroyé en première instance au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, en vertu de l'article L.134-12 du code de commerce,

. 21.000 € dont 9.623,88 € octroyé en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L.134-11 du code de commerce,

. 15.072,86 € dont 9.030.72 € octroyé en première instance au titre des commissions échues, sur les commandes obtenues avant le 26 août 2019, déduction faite des avances sur commissions versées à compter du mois de juin 2017 jusqu'à 26 août 2019,

. 89.580,88 € au titre du reliquat de commissions dues sur les commandes obtenues pendant la période contractuelle, sauf à parfaire,

. 700.000 € par provision au titre des commissions sur les commandes d'outillages et de pièces d'usinage après la rupture, sauf à parfaire par la mesure d'instruction ordonnée par la cour ou par les éléments d'informations fournis par la société [T] ;

Pour le surplus, surseoir à statuer sur le droit à commissions au titre de l'article L.134-7 du code de commerce ;

Et avant dire droit,

- Désigner le président de la chambre régionale des commissaires aux comptes de Versailles qui sera chargé de nommer le commissaire aux comptes qu'il estimera le plus qualifié pour remplir la mission de :

- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et notamment :

- Entendre sans formalités toutes les personnes utiles à celle-ci à charge d'indiquer leurs nom, prénom, domicile, qualité ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

- Prendre en considération les observations ou réclamations des parties, faisant mention, dans son rapport, de la suite qu'il leur aura donnée,

- S'adjoindre tout sapiteur utile pour l'accomplissement de sa mission et recueillir s'il le juge utile l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis dans son rapport,

- Un extrait des comptes clients français et belges de la société [T] pour lesquels la société 3F Techs disposait d'une exclusivité, certifié par un commissaire aux comptes sur la période contractuelle,

- Tous les éléments d'information utiles tels que documents contractuels, devis, commandes acceptées, factures, prévisions de commandes pour l'évaluation des commissions post-contractuelle dues à 3F Techs sur les clients suivants :
- Alstom Le Creusot

- Alstom Petite Forêt
- Alstom Reichshoffen
- Aptis Duppigheim (dorénavant Alstom Aptis)

- Cryostar [Localité 4]
- Framatome [Localité 6]
- Lohr [Localité 3]
- [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8]

- Entendre, si nécessaire, les personnes responsables au sein de la clientèle listée à la pièce n°50 et qui ont pris part aux négociations relatives aux marchés initiés et/ou suivis par la société 3F Techs,

- Faire un rapport à la cour sur le rôle de la société 3F Techs dans l'attribution, à la société [T] Aço Alton, des marchés conclus avec la clientèle citée ci-dessus,

- Donner son avis sur le délai raisonnable au sens de l'article L.134-7 du code de commerce, en tenant compte de la nature des marchés et des exigences de la clientèle en matière de pièces de fonderie, d'usinage et autres prestations, destinées à des projets industriels ainsi que le temps nécessaire pour l'aboutissement de telles affaires,

- Evaluer le droit à commissions de la société 3F Techs au titre des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce sur les marchés qui lui sont attribuables avec les clients ci-dessus visés,

- Dire si des commissions dues à la société 3F Techs ont été occultées par la société [T] pendant la durée contractuelle,
- Donner son avis sur les circonstances de l'annulation de la commande n°1017057829 Areva devenue aujourd'hui Framatome et dire si celle-ci est imputable à la société [T],

- De manière générale, faire les comptes entre les parties,
- Dire que l'expertise sera aux frais avancés par la société [T] en raison de son inexécution de l'obligation d'informations prévue à l'article R.134-3 du code de commerce ;

A titre subsidiaire, si par impossible la mesure d'instruction précitée n'était pas ordonnée par la cour :

- Ordonner à la société [T] de communiquer à la société 3F Techs l'ensemble des commandes passées par les clients suivants :

- Alstom Le Creusot

- Alstom Petite Forêt
- Alstom Reichshoffen
- Aptis Duppigheim (dorénavant Alstom Aptis)

- Cryostar [Localité 4]
- Framatome [Localité 6]
- Lohr [Localité 3]
- [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8]

Ainsi que la facturation qui leur sera adressée année par année à compter du 26 août 2019 jusqu'à l'extinction du marché initié par la société 3F Techs SAS ;

- Condamner la société [T] à payer à la société 3F Techs les commissions sur toutes les affaires réalisées avec les clients ci-dessus énoncés et qui auront fait l'objet d'une commande dans les 36 mois suivants la date de la résiliation du contrat d'agence ;

En tout état de cause,

- Donner injonction à la société [T] de remettre à la société 3F Techs SAS tous les documents d'information relatifs aux commandes et facturation auprès des clients ci-après énoncés avec un extrait des comptes sur ces clients :

- Alstom Le Creusot

- Alstom Petite Forêt
- Alstom Reichshoffen
- Aptis Duppigheim (dorénavant Alstom Aptis)

- Cryostar [Localité 4]
- Framatome [Localité 6]
- Lohr [Localité 3]
- [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8]

A compter du mois de janvier 2017 et jusqu'au 28 août 2019, date de la résiliation du contrat, le tout, certifié par un commissaire aux comptes, permettant à 3F Techs de calculer la rémunération qui lui est due et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société [T] aux entiers dépens, y compris les frais de traduction ;

- Condamner la société [T] au paiement d'une indemnité de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure.

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la société [T] demande à la cour de :

A titre principal,
- Constater que la notification par les autorités brésiliennes de l'assignation de la société 3F Techs à la société Electro Aço [T] n'est pas encore intervenue à la date des présentes conclusions ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Juger que le tribunal n'a pas été valablement saisi ;
- Prononcer la nullité de l'assignation de la société 3F Techs ;

A titre subsidiaire,
- Constater que la société 3F Techs a gravement failli dans l'exécution de son mandat (défaut de prospection et de développement de la clientèle) ;
- Constater que ces manquements sont constitutifs d'une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code de commerce ;
En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société 3F Techs s'est rendue responsable de la rupture du contrat d'agent commercial conclu en mars 2015 avec la société [T] ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts de la société 3F Techs à partir de son inexécution par cette dernière ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société 3F Techs relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de cessation du contrat ;

- Condamner la société 3F Techs au paiement de la somme de 920.000 € à la société [T] à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;

A titre très subsidiaire, sur la confirmation du jugement rendu par le tribunal,

- Juger que le jugement entrepris a justement fixé l'indemnité de cessation due par la société [T] à la société 3F Techs à hauteur de 19.247,76 €, correspondant à 6 mois de commissions sur la base des 29 mois de la période de commissionnement ;

- Juger que le jugement entrepris a justement fixé l'indemnité de préavis due par la société [T] à la société 3F Techs à hauteur de 9.623,88 €, correspondant à 3 mois de commissions sur la base des 29 mois de la période de commissionnement ;

- Juger que le jugement entrepris a justement fixé le solde des commissions dues à la société 3F Techs à hauteur de 9.030,72 € ;

- Juger que le jugement entrepris a justement débouté la société 3F Techs de ses demandes pour de futures commissions sur le fondement de l'article L.134-7 du code de commerce ;

- Juger que la société [T] a satisfait à son obligation d'information pendant toute la durée du contrat d'agent commercial conclu en mars 2015 avec la société 3F Techs ;

- Juger qu'une expertise n'est pas nécessaire au cas d'espèce au vu des pièces versées aux débats par la société 3F Techs ;

En conséquence,

- Confirmer sur ces points le jugement entrepris ;

- Débouter la société 3F Techs de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions complémentaires relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de cessation du contrat ainsi que sur les paiements des commissions ;

- Rejeter la demande d'expertise formulée par la société 3F Techs ;

- Rejeter la demande de communication de documents formulée par la société 3F Techs ;

En tout état de cause,

- Condamner la société 3F Techs au paiement de la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation de la société 3F Techs

Au visa des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention d'entraide judiciaire en matière civile signée le 28 mai 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (la Convention), la société [T] sollicite la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'a pas été délivrée conformément aux prescriptions impératives applicables à la notification d'un acte au Brésil par l'Etat français.

Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, la société 3F soutient que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que l'irrégularité lui a causé, que la société [T] qui s'est défendue devant le tribunal, ne peut soutenir que l'absence prétendue de transmission de l'acte introductif par les autorités brésiliennes l'a privée de faire valoir ses droits ou porté atteinte aux principes d'un procès équitable ou rompu l'égalité des armes entre les parties.

*

La notification des actes à l'étranger est régie par les dispositions des articles 684 à 688 du code de procédure civile, sous réserve, précise l'article 683 du même code, 'de l'application des règlements européens et des traités internationaux', en l'espèce, la Convention du 28 mai 1996 qui prime sur le droit national en cas d'éventuel conflit.

Cette Convention prévoit un mode de transmission des actes par l'intermédiaire des autorités centrales à l'exclusion de tout autre mode de notification (ex : par voie postale directement au destinataire), ainsi :

Article 10

Les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés aux personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 11

Les actes sont adressés en double exemplaire et accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 12

1. Les actes sont remis selon les formes prévues par la législation de I'Etat requis.

2. La preuve de Ia remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de I'acte, sont retournés à l'autorité requérante par Ia même voie.

3. Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.

*

En l'espèce, l'irrégularité dénoncée par la société [T] résulte de l'absence de transmission par les autorités brésiliennes de l'acte d'assignation à la société [T] dans les circonstances suivantes :

Le 12 septembre 2019, le service civil du Parquet du tribunal judiciaire de Pontoise a adressé un soit transmis au conseil de la société 3F lui retournant sa demande de notification d'un acte judiciaire sous forme d'une assignation destinée à la société [T] remise à parquet le 15 mai 2019 convoquant cette dernière à une audience du tribunal de commerce de Pontoise le 6 novembre 2019 à 9 heures.

Ce soit transmis était accompagné de la réponse du service de la Coordination générale de la coopération juridique internationale du ministère de la justice brésilien datée du 31 juillet 2019 reçue le 30 août 2019 par le Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) - Direction des Affaires Civiles et du Sceau.

Cette réponse indiquait au BDIP que les demandes d'audience inférieures à 180 jours ne seraient pas traitées, raison pour laquelle le dossier concernant la demande de notification lui était renvoyé.

Il résulte du dossier que la demande de notification d'acte judiciaire datée du 15 mai 2019 a été reçue le 13 juin 2019 par le BDIP lequel l'a adressée le 18 juin 2019 au service brésilien de la Coordination générale qui en a accusé réception le 28 juin 2019 de sorte qu'à cette date le délai n'était plus que de 130 jours avant l'audience.

De ce qui précède, il se déduit que l'assignation n'a pas été remise à la société [T] compte tenu du délai, estimé trop court, par les autorités brésiliennes par rapport au délai minimum de 180 jours apparaissant comme la norme par celles-ci bien qu'il n'existe aucune indication d'un tel délai à la Convention, décompté à partir de la date de réception de la demande de notification, et la date d'audience.

La notification de l'assignation est affectée d'une irrégularité substantielle au regard de la Convention puisque l'absence de remise de l'assignation à son destinataire ne permet pas à l'autorité requérante de détenir la preuve de ce que le destinataire a eu connaissance de l'acte ou que les autorités requises ont tenté de le porter à sa connaissance.

Pour autant cette irrégularité est de forme. Elle n'entre pas, en effet, dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile qui définit les cas d'irrégularité de fond.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte d'assignation ne peut être encourue qu' 'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

La société [T] fait valoir qu'il est essentiel, pour respecter les droits de la défense, que le défendeur reçoive une signification régulière conformément aux dispositions applicables, que le défaut de signification régulière de l'acte d'assignation constitue 'en soi' un manquement tellement grave qu'il affecte nécessairement la validité de cet acte.

L'examen du dossier conduit à constater que la société [T] s'est présentée devant le tribunal , a bénéficié de l'assistance d'un conseil, et a fait valoir devant la juridiction l'irrégularité de la notification conduisant à la nullité de l'assignation ainsi que, subsidiairement, sa défense sur le fond de l'affaire de sorte qu'elle ne justifie pas d'un grief consécutif à l'irrégularité constatée par la cour.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée à ce titre.

Sur le fond

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial

La société 3F sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la résiliation du Contrat au 26 août 2019 aux torts exclusifs de la société [T] au motif que celle-ci, en l'absence de tout grief fondé à l'encontre de la société 3F, a informé, le 26 août 2019, les clients de cette dernière qu'elle serait désormais leur interlocuteur direct, mettant ainsi un terme de fait au Contrat.

Elle soutient que la société [T] a modifié unilatéralement le Contrat sur la rémunération, en cessant de lui verser, à compter du mois d'avril 2018, l'avance sur commission convenue. Elle fait valoir, au visa des articles R.134-1 et R.134-3 du code de commerce, que la société [T] n'a pas respecté son obligation d'information et de loyauté en ne lui fournissant pas le double des commandes et des factures acquittées. Elle fait valoir encore que la société [T] n'a pas respecté l'obligation d'exclusivité prévue au Contrat.

La société [T] soutient, au visa de l'article L.134-4 du code de commerce, que la société 3F a commis une faute grave en ne prospectant pas la clientèle et en ne développant pas les ventes, obligations pourtant essentielles prévues au Contrat. Elle fait valoir, au visa de l'article L.134-1 du même code, que l'agent commercial est un entrepreneur indépendant et non un préposé du mandant de sorte qu'il doit assumer les coûts inhérents à sa prospection, qu'elle n'était donc pas tenue de prendre en charge les frais de prospection et de maintenir perpétuellement le versement de l'avance sur commissions. Elle met en avant la faiblesse des résultats commerciaux de la société 3Fau regard des objectifs convenus. Elle soutient n'avoir commis aucun manquement contractuel. Elle fait valoir que la cessation du Contrat est intervenue de fait lorsque la société 3F a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles, soit au mois d'avril 2018.

*

L'alinéa premier de l'article L.134-1 du code de commerce stipule que : 'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.'.

L'article L.134-4 du même dispose que : 'Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.'.

L'article R.134-1 du code précité prévoit que : 'L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.'.

L'article R.134-3 du même code prévoit que : 'Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues.'.

*

Le Contrat (pièce 2 - 3F) passé entre la société 3F et la société [T], est rédigé en anglais et ne porte pas de date.

Le Contrat prévoit (article 1) une durée déterminée de deux ans commençant le 31 mars 2015 pour s'achever au 31 mars 2017, avec possibilité de renouvellement pour la même durée sous réserve de l'accord formel des parties. Toutefois l'article 7 stipule que le Contrat entrera en vigueur à la date de signature pour une durée indéterminée. Cet article précise que le Contrat pourra être résilié sous préavis formel de 60 jours. Il y est prévu que la résiliation par le mandant, en l'absence de faute grave de l'agent, donnera lieu à réparation de la perte subie conformément aux usages et à la loi.

Le Contrat est régi par les dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce français ('This contract of common interest agency is governed by articles of the Business Code (Act N° 91-593 dated 25 June 1991") relatifs au statut des agents commerciaux.

Le territoire, sur lequel l'agent dispose d'un droit exclusif, couvre la France et la Belgique avec la totalité de la liste des clients qui y figurent et, en complément, la Chine pour certains clients (Nuevo Pignone, GE Group et le groupe Areva). Des clients peuvent rejoindre cette liste sous réserve d'un commun accord. Le mandant s'empêche de concurrencer, directement ou indirectement, l'agent sur le territoire, sauf accord exprès de ce dernier. L'agent s'engage à ne pas représenter des produits ou des services concurrents de ceux du mandant sur le territoire et auprès des clients figurant sur la liste.

Les produits (ou services) du mandant visés au Contrat sont les suivants :

- aciers coulés, faiblement et fortement alliés, alliages à base de nickel et fers fortement alliés,

- usinage et sous-assemblages,

- modèles, outillages nécessaires à la réalisation des pièces ci-dessus conçues.

L'article 4 du Contrat prévoit que l'agent est le seul contact des clients de la liste en conséquence de quoi l'agent doit faire tous les efforts pour promouvoir le développement des ventes avec toute la diligence professionnelle requise.

Le commissionnement (article 5) de l'agent commercial est fixé à 5% du montant des factures hors taxes acquittées, sur la base des prix FOB, émises pour toute commande, directe ou indirecte, issue du territoire ou de la liste des clients concédés à l'agent.

Les commissions sont payables mensuellement selon un état établi par le mandant, dans les 15 jours de la réception de la facture de l'agent.

Cet article 5 prévoit que du 31 mars 2015 au 31 mars 2017, l'agent ne recevra pas de commissions mais une somme mensuelle de 7.500 € à titre d'aide ('aid for costs'). Toutefois, dans le cas où la commission réelle serait supérieure aux paiements mensuels, il est prévu que l'agent ne reçoive que cette commission.

Ce même article 5 précise que l'agent s'efforcera d'atteindre ('will strive to achieve'), les objectifs de commandes cumulées, par tranche de 500.000 € par année, fixés à 500.000 € en 2015 pour atteindre 3.000.000 € en 2020.

*

La cour examinera les griefs réciproques sur lesquels se fondent les parties pour justifier leur demande de résiliation judiciaire du Contrat aux torts de l'autre partie avec effet, pour l'une, au mois d'avril 2018 (la société [T], page 35 de ses écritures) et, l'autre, au 26 août 2019 (la société 3F) afin de déterminer l'imputabilité de la rupture de celui-ci et fixer la date de résiliation du Contrat.

Sur la demande de résiliation de la société [T] avec effet au mois d'avril 2018

La société [T] soutient que la société 3F n'a pas respecté son obligation de prospection et de développement de la clientèle dès le mois d'avril 2018.

L'article 4 du Contrat prévoit que la société 3F doit fournir tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes ('...., the Agent shall make all efforts required by professional diligence to promote sales development').

L'article 5 du Contrat stipule qu'en contrepartie du taux de commission fixé à 5%, la société 3F doit s'efforcer d'atteindre les objectifs de commandes cumulées suivants :

- 2015 : 500.000 €

- 2016 : 1.000.000 €

- 2017 : 1.500.000 €

- 2018 : 2.000.000 €

- 2019 : 2.500.000 €

- 2020 : 3.000.000 €

La société 3F ne peut sérieusement soutenir que cet objectif n'était, dans l'esprit des parties, que de 500.000 € par an (pages 45 de ses écritures) alors qu'elle s'est engagée à développer les ventes, que cette interprétation supposerait une commission annuelle de 25.000 € (500.000 € x 5%) soit environ 2.000 € par mois alors qu'elle prétend que la société [T] serait son seul mandant, qu'elle affirme que ses coûts mensuels d'exploitation seraient de 9.357 € (pièce 10.2 - [T]) et qu'elle a négocié, dans un premier temps, une commission forfaitaire mensuelle de 7.500 €. La fixation d'un objectif annuel constant, contraire à la recherche d'un développement des ventes, ne présente pas d'intérêt. A suivre le raisonnement de la société 3F, il aurait suffi d'exprimer cet objectif par la simple mention du montant annuel sans recourir à l'énumération du montant de l'objectif, année par année, depuis 2015 jusqu'à 2020, comme le Contrat le prévoit.

Il se déduit de ce qui précède que la société 3F devait s'efforcer de réaliser chaque année un chiffre d'affaires, progressant par tranche supplémentaire de 500.000 € à compter de l'année 2015 (2015 : 500.000 € ; 2016 : 1.000.000 € ; 2017 : 1.500.000 € ; 2018 : 2.000.000 € ; 2019 : 2.500.000 € ; 2020 : 3.000.000 €).

La cour interprète cependant cette disposition comme une obligation de moyen souscrite par la société 3F d'atteindre ces objectifs et non de résultat puisque la société 3F n'a pas l'obligation de les atteindre mais de s'efforcer d'y parvenir,de sorte que la société [T] doit, après avoir constaté que ces objectifs ne sont pas atteints, rapporter la preuve que la société 3F n'a pas mis en place les moyens nécessaires, la seule non atteinte des objectifs ne suffisant pas à caractériser un manquement de la société 3F.

La société 3F prétend avoir généré (sa pièce 58-1) un chiffre d'affaires de 457.183 € en 2015, de 612.403 € en 2016, de 1.386.541 € en 2017, de 827.019 € en 2018 et de 965.155 € en 2019.

A supposer que ces chiffres soient exacts, ce que conteste la société [T], ceux-ci sont systématiquement inférieurs aux objectifs convenus :

- 2015 : 475.183 € au lieu de 500.000 €

- 2016 : 612.394 € au lieu de 1.000.000 €

- 2017 : 1.386.541 € au lieu de 1.500.000 €

- 2018 : 827.021 € au lieu de 2.000.000 €

- 2019 : 965.155 € au lieu de 2.500.000 €

soit, sur les années 2015 à 2019, un chiffre d'affaires cumulé de 4.266.297 € pour un objectif total de 7.500.000 €. Les objectifs annuels n'ont jamais été atteints. Ils n'ont été remplis qu'à 57 % sur la période si l'on retient les chiffres de la seule société 3F.

Ainsi au regard de la proportion (57%) entre les objectifs convenus et les faibles résultats atteints, la société 3F a manqué à son obligation, prévue à l'article 4 du Contrat, de promouvoir le développement des ventes.

La société [T] reproche à la société 3F de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prospecter la clientèle et développer les ventes en manquant à son obligation de diligence professionnelle prévue à l'article 4 du Contrat.

Le contrat d'agent commercial suppose une indépendance à l'égard du mandant, y compris financière comme il a été précédemment rappelé.

La cour relève que, contrairement à l'affirmation de la société 3F (pièce 10.2 [T]), la société [T] n'a jamais exigé d'être son seul mandant, le Contrat prévoyant seulement que la société 3F s'empêchait d'être l'agent d'une société concurrente de la société [T] de sorte que la société 3F pouvait exercer d'autres mandats.

A la demande de la société 3F (sa pièce 3-1) par courriel du 15 juin 2017, la société [T] a accepté, avec rétroactivité à compter du mois de mai 2017, la mise en place d'une avance sur commission limitée à 7.000 € sur les commandes reçues, jusqu'à épuisement des commissions ('We agreed that [T] will pay, in advance, the commissions on received orders. YES. This money, 7.000 € per month, is to be received during the first week of each month, starting in June (to cover May) and until all commissions are exhausted. YES'). La société [T] a procédé au versement de cette avance jusqu'au mois d'avril 2018.

La mise en place d'une avance sur commissions pour une durée indéterminée alors qu'elle était limitée initialement à deux ans, assure, dans les faits, une rémunération mensuelle minimale à la société 3F. Ce principe d'avance, accepté par la société [T] à la demande de la société 3F, a masqué la fragilité financière de cette dernière et, par voie de conséquence, sa dépendance à l'égard de la société [T].

La vulnérabilité financière de la société 3F s'est révélée dès la cessation du versement de l'avance sur commissions de 7.000 € au mois d'avril 2018, ainsi :

- Le 14 avril 2018, la société 3F (sa pièce 30-1) écrit à la société [T] : 'Je dois vous informer que :

' Il n'y a plus d'argent sur le compte 3F-TECHS.

...

' Cela signifie que je ne peux pas voyager et, bien sûr, je ne peux me payer aucun salaire'.

Le Contrat prévoyait la seule prise en charge des frais de déplacements entre la France et le Brésil (article 5, dernier paragraphe).

- le 18 avril 2018, la société 3F informe la société [T] à propos de l'avance sur commissions : 'Je travaille exclusivement pour [T] et, sans cette aide, je ne serai plus votre agent depuis longtemps' ('I'm exclusively working for [T] and, without this help, I wouldn't be your Agent since long time'). La société 3F poursuit : 'Cet argent [l'avance] ...couvre : mon Salaire mensuel avant ....les Charges sociales + frais de déplacements + autres dépenses obligatoires telles que la comptabilité externe, l'assurance, les dettes...7.000 € n'est pas beaucoup en France....Et 7.000 € me donne un salaire net de 2.000 € qui est un tout petit salaire ici en France...., j'ai besoin de les avoir. Sinon, automatiquement, j'ai des difficultés immédiates (en fait, et même si je ne me paie pas mon Salaire, j'ai besoin de payer les Charges sociales et les autres dépenses obligatoires et, bien sûr, les frais de déplacements).('This money (...) is covering: my Salary of the month before (March in our example) + (March) Social taxes + travelling expenses + other compulsory expenses like compulsory external Accountancy, Insurances, debts' 7.000 € is not a lot here in France (...). And 7.000 € gives me a net salary of 2.000 € which is a quite small salary here in France (...). ..., I need to have them. If not, and automatically, I have immediate difficulties (Indeed, and even if I do not pay myself a Salary, I need to pay corresponding Social taxes and the other compulsory expenses, and of course, travelling expenses').

Dans le même courriel, la société 3F indique qu'à défaut de recevoir d'argent, elle ne pourra se rendre le 27 avril chez un client (Alstom), et cessera sa collaboration ('I will be forced to stop my job').

- Le 14 juin 2018, M. [E], seul salarié et animateur de la société 3F, fait part à la société [T] de plusieurs solutions après la cessation de l'avance sur commissions avec pour objectif de mettre un terme au Contrat (son licenciement de la société 3F, son départ à la retraite ou son recrutement par la société [T] via sa filiale en Allemagne) (pièce 34-1 - 3F).

- Le 24 juillet 2018 la société [T] demande à la société 3F d'organiser une réunion avec un client (la société Cryostar). La société 3F répond avant même de s'interroger sur la pertinence de la rencontre : 'Désolé mais j'ai besoin de vous poser une question importante : est-ce que vous ou [T] allez me soutenir (frais de déplacements) pour ce voyage ' Désolé de vous poser cette question mais sans argent...' (traduction libre de l'anglais - pièce 10.1 [T]).

- Dans une lettre du 3 décembre 2018 précédemment commentée (pièce 5/3 - 3F), la société 3F déclare à la société [T] être dans une situation financière intenable ('As the situation is financially no more tenable for 3F-TECHS').

- Lorsque la société [T] rappelle (sa lettre du lettre du 10 janvier 2019 -Pièce 6/1 - 3F) à son agent que 'le principe du paiement des avances sur commissions n'est plus supportable pour la société [T]. La société 3F doit avoir pour objectif de disposer d'un portefeuille de commandes générant des commissions régulières', la société 3F lui répond (sa lettre du 11 février 2019 -Pièce 7/1 - 3F) avec insistance sur l'obligation du paiement de l'avance sur commissions.

- Le 13 mars 2019, la société 3F interroge la société [T] afin de savoir si cette dernière accepte de l'aider financièrement pour lui permettre d'assister à une réunion sollicitée par un client (la société Lohr), ce à quoi la société [T] lui répond que le Contrat ne prévoit pas de prise en charge des frais de voyage. La société 3F insiste ayant évalué les frais à la somme de 264,80 € - ce qui est modeste - invoquant ses coûts d'exploitation mensuels de 9.357 € , ajoutant que 7.000 € d'avance de commissions est 'très difficile' et interpellant la société [T] sur ce qui est possible de faire sans cette avance de 7.000 € ('so you can imagine that having 7.000 € of 'advanced commission' is very difficult. But, with no'advanced commission', tell me what is possible to do. Please,do tell me') et de proposer une alternative pour réduire les frais de voyage à 230 € (Pièce 10.2 - [T]).

- Le 22 mars 2019, la société 3F informe la société [T] qu'elle ne peut se rendre à une réunion avec un client (Cryostar) compte tenu de sa situation financière ( Pièce 10.3 - [T]).

- Le 29 mars 2019, la société 3F sollicite la prise en charge de ses frais de déplacement estimés à 106,77 € en vue de la tenue d'une réunion avec un client (Alstom) qu'elle a elle-même fixée (Pièce 10.4 - Alstom).

La société 3F prétend à tort que la société [T] a exigé d'elle une exclusivité, alors que le Contrat lui laissait la possibilité de collaborer avec d'autres mandants non concurrents. A aucun moment la société 3F n'évoque l'éventualité de percevoir d'autres revenus ou ne réclame les commissions qui lui auraient été dues grâce à son activité dont elle dit sans le justifier qu'elles excéderaient les avances.

De tout ce qui précède, il résulte que la société 3F ne pouvait, avec le modèle économique qu'elle avait adopté, prospecter la clientèle confiée et la développer sans l'aide financière de la société [T] caractérisant ainsi un contrat de louage d'ouvrage plutôt qu'un contrat d'agent commercial ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.134-1 du code commerce qui définit le statut de l'agent commercial.

La société 3F a, ainsi, manqué à son obligation d'exécuter son mandat, avec toute la diligence professionnelle requise, en ne disposant pas des moyens nécessaires afin d'assurer son indépendance financière, affectant l'essence même du contrat d'agent commercial qui la liait à son mandant, ainsi que cela résulte plus particulièrement des termes de son courriel du 18 avril 2018 ('... sans cette aide, je ne serai plus votre agent depuis longtemps').

Il est admis que la faute grave se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel.

La faute commise par la société 3F, révélée le 18 avril 2018, doit être qualifiée de grave puisqu'elle ne permet pas de poursuivre le Contrat, même si par lettre du 19 janvier 2019 [T] a déclaré vouloir maintenir le Contrat. En effet, les échanges de courriels postérieurs à cette lettre confirment l'impossibilité continue pour la société 3F d'exécuter ses obligations de prospection.

Sur la demande de résiliation de la société 3F avec effet au 26 août 2019

Sur les avances sur commissions

La société 3F reproche à la société [T] d'avoir cessé le versement de l'avance de commissions (7.000 €) à compter du mois d'avril 2018.

Il ne s'agit pas d'une rémunération mensuelle fixe minimale garantie mais d'une avance qui suppose à terme de faire le compte entre les avances et les commissions effectives.

Il n'apparaît ni du Contrat, ni des échanges que, comme le prétend la société 3F, la mise en place de cette avance sur commissions soit la contrepartie de 'l'exclusivité' prétendument concédée par la société 3F à la société [T], au terme de laquelle celle-là se serait engagée à ne pas opérer avec d'autres mandants.

Cette avance sur commissions n'est pas limitée dans le temps, contrairement à celle déterminée initialement, de sorte que la société [T] ne pouvait unilatéralement cesser le versement de cette avance à compter du mois d'avril 2018, comme elle l'a fait, sans constater au préalable que le montant des commissions dues était supérieur aux avances ou, à défaut, sans respecter un préavis raisonnable avant de cesser ces avances ou encore sans procéder à la résiliation du Contrat.

La société [T] a, en cessant le versement de l'avance sur commissions au mois d'avril 2018, ainsi mis en difficulté la société 3F dont cette dernière est cependant responsable par le choix de son organisation économique qui la rendait dépendante de la société [T].

Cette faute ne peut cependant être qualifiée de grave car la suppression de cette avance n'a pas remis en cause la rémunération de l'agent (5%), l'exigibilité des commissions et leur quantum de sorte que le Contrat pouvait se poursuivre.

Elle ne peut davantage être considérée comme à l'origine de la rupture du Contrat dans la mesure où ce n'est qu'après une année de versement de cette avance sur commissions que le mandant a pris la décision de l'interrompre et que cette année pouvait être mise à profit par l'agent pour lui permettre de percevoir les commissions réellement dues selon un flux régulier plutôt que des avances mensuelles ce qui était l'esprit de cette avance sur commissions qui supposait à terme d'établir le solde entre avances sur commissions et commissions effectives.

Le tribunal qui n'a pas imputé de faute à la société [T] ne sera pas suivi sur ce point.

Sur l'exclusivité

La société 3F reproche à la société [T] d'avoir démarché un client (Areva Group) en contravention avec la clause d'exclusivité du Contrat.

Le Contrat prévoit (article 2) au profit de la société 3F une exclusivité territoriale associée à une liste de clients.

L'article 4 du Contrat dispose que la société [T] ne peut pas visiter les clients sans la présence de la société 3F. Une clause dérogatoire autorise néanmoins la société [T] à visiter la clientèle sous réserve d'en informer préalablement la société 3F et de lui en faire rapport.

La société 3F ne peut prétendre que la société [T] a manqué à son obligation d'exclusivité alors qu'il ressort des échanges qu'avant de rencontrer la société Areva Group, la société [T] a informé le 16 janvier 2019 (pièce 7 - [T]) la société 3F de ce qu'elle avait été invitée par ce client à une réunion ayant pour objet des sujets extérieurs à la zone d'exclusivité territoriale, en l'assurant de la tenir informée du contenu de cette réunion ce qu'elle a fait par l'intermédiaire de son représentant en Europe, M. [L], le 7 mars 2019 (pièce 10.5 - [T]).

Ce grief ne sera pas retenu par la cour suivant en cela les premiers juges.

Sur l'obligation de coopération et d'information

Si l'examen des pièces du dossier révèle que les parties échangeaient des informations sur les prospects et les aspects techniques (courriel du 16 juillet 2019 de la société 3F à la société [T], pièce 17.1 - 3F : 'l have always had constructive, fruitful and fulfilling exchanges with all [T]'s services, and with Engineering and quality departments in particular', 'j'ai toujours eu des échanges constructifs, riches et complets avec les services d'[T], et en particulier les départements Ingénierie et qualité.'), la société [T], en revanche, ne justifie pas avoir communiqué les relevés de commissions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.134-3 du code de commerce. Elle ne justifie pas davantage avoir respecté les dispositions contractuelles qui prévoyaient qu'elle était tenue d'établir un état mensuel des commissions. La seule production de l'attestation du directeur financier (pièce 5 [T]) récapitulative des commissions dues depuis le 1er avril 2017 jusqu'au 26 août 2019 est insuffisante à cet égard.

De ce seul fait, la société [T] a commis une faute.

Il ressort cependant du dossier que la société 3F a été régulièrement informée des éléments nécessaires à l'établissement de ses commissions puisqu'à plusieurs reprises elle affirme - certes à tort - que le montant de celles-ci excédait l'avance sur commissions (ex : sa lettre du 11 février 2019 - pièce 7, 3F). Elle verse aux débats (sa pièce 38-1) un tableau mentionnant les factures dont elle a reçu copie avec date et montant couvrant les années 2016 à 2019. Elle produit un tableau des commandes (sa pièce 58) depuis 2015 jusqu'à la fin de l'année 2019. Elle produit enfin copie des commandes et factures des clients qui lui ont été confiés (ses pièces 42- 1 à 42-23) couvrant les années 2015 à 2019. Elle communique un état des commissions 'échues et à échoir' au 31 décembre 2019 sur lequel elle fonde sa réclamation (sa pièce n° 49).

Il s'en déduit que la société [T] a respecté son obligation de coopération et d'information même si elle ne justifie pas avoir respecté les modalités formelles de communication de ces informations prévues par le Contrat et l'article R.134-3 précité.

La cour observe, au surplus, que ce n'est qu'en réponse à l'arrêt des versements de l'avance sur commissions (avril 2018) que la société 3F sollicite tardivement ces informations (sa lettre du 11 février 2019 - pièce 7, 3F), alors qu'elle n'avait jamais exigé leur communication tant qu'elle percevait l'avance de 7.000 €.

Le caractère de gravité de la faute n'est pas démontré.

Ce manquement ne saurait, en l'espèce, être considéré comme étant à l'origine de la rupture du Contrat laquelle se fonde sur la gravité de la faute commise antérieurement par l'agent.

*

La cour fixera au 18 avril 2018 la date de rupture du Contrat, date à laquelle la faute grave commise par la société 3F a été révélée, quand bien même une collaboration résiduelle a persisté jusqu'au mois d'août 2019, et dira que la responsabilité de celle-ci incombe exclusivement à la société 3F.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société 3F déboutée de sa demande de résiliation judiciaire avec effet au 26 août 2019 aux torts exclusifs de la société [T].

Sur les conséquences de la rupture

- sur la demande au titre du préavis

Selon les dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce l'agent a droit à une indemnité de préavis, en l'espèce de trois mois. Toutefois ce droit disparaît en cas de faute grave de l'une des parties.

Tel est le cas en l'espèce.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 9.623,88 € à la société 3F à ce titre. La société 3F sera déboutée de sa demande.

- sur l'indemnité de rupture

L'article L.134.12 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L.134-13 du même code dispose que cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent.

Ce même article stipule qu'elle n'est pas due lorsqu'elle résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

La société 3F a saisi la juridiction commerciale, avant que l'une ou l'autre des parties ne sollicite la rupture formelle du Contrat, afin qu'elle se prononce sur la résiliation du Contrat. La société 3F est donc à l'origine de la cessation de celui-ci.

La cour a retenu la faute grave de l'agent sans retenir de circonstances imputables à la société qui puissent justifier cette résiliation judiciaire.

Le jugement entrepris qui a condamné la société [T] à verser une indemnité de rupture de 19.247,76 € € à la société 3F sera infirmé et celle-ci sera déboutée de sa demande.

- sur les commissions

La société 3F sollicite la somme de 15.072,86 € sur les commandes obtenues avant le 26 août 2019, déduction faite des avances sur commissions versées ainsi que la somme de 89.580,88 € au titre du reliquat de commissions dues sur les commandes obtenues pendant la période contractuelle, sauf à parfaire. Elle critique les premiers juges d'avoir écarté une commande de la société Alstom de son assiette de commissions. Elle souhaite également la condamnation de la société [T] à la somme de 700.000 € par provision au titre des commissions sur les commandes d'outillages et pièces d'usinage après la rupture, sauf à parfaire par la mesure d'instruction qu'elle sollicite par ailleurs. Elle estime, en effet, être fondée à exercer un droit de suite sur une période de 36 mois après la rupture.

La société [T] conteste les montants demandés par la société 3F. Elle rappelle que l'élément déclencheur de la commission est la réception du paiement du client. A cet égard, elle fait valoir qu'il ne peut être tenu compte de la commande Alstom qui n'a pas abouti. Elle rappelle que le calcul des commissions doit prendre en compte les paiements forfaitaires effectués entre le mois de mars 2015 et 2017 ainsi que les avances sur commissions à compter du 1er avril 2017. Elle s'oppose à toute expertise demandée pour la première fois en cause d'appel qui n'a vocation qu'à pallier l'incapacité de la société 3F à démontrer l'existence d'affaires conclues par son intermédiaire.

*

Selon l'article L.134-9 du code de commerce, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée.

L'article L.134-7 du même code prévoit qu'après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ou lorsque l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou l'agent commercial avant la cessation du contrat.

*

Les parties produisent divers tableaux (pièces 38 et 58-1 - 3F ; pièces 5 et 11.1 - [T]) recensant, depuis 2015 jusqu'en 2019, les commandes passées et les factures avec dates et montants, de sorte que la cour considère être en mesure de déterminer le montant des commissions dues, avant et après la rupture, en fonction des périodes définies ci-après.

Sur les commissions dues pendant l'exécution du contrat (1er avril 2015 - 18 avril 2018)

Il a été convenu entre les parties que la société 3F recevrait un paiement mensuel forfaitaire (7.500 €) tenant lieu de commissions pendant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017. Il n'est pas contesté que la société [T] s'est acquittée de ces versements.

Le calcul de commissions durant l'exécution du Contrat porte donc sur la période courant du 1er avril 2017 jusqu'au 18 avril 2018.

Au préalable, la société 3F fait grief à la société [T] de ne pas avoir intégré dans le calcul de ses commissions une commande du 26 octobre 2017 acceptée par la société Alstom (n°1017057829). Toutefois, il résulte d'un courriel du 20 février 2018 (pièce 11.2 - [T]) adressé par la société [T] au client que ce dernier n'a pas donné suite à sa commande ainsi qu'il en avait informé la société 3F le 16 février précédent au cours d'une réunion. Il n'est pas établi que le mandant soit à l'origine de cette renonciation. Les commissions ne sont dues, selon le Contrat, que sur les factures acquittées qui consacrent l'exécution de l'opération par le mandant. En la circonstance, la société [T] n'était pas tenue d'intégrer cette commande qui n'a pas abouti.

Sur cette période (1er avril 2017 - 18 avril 2018), la société 3F a généré 1.025.444,32 € de chiffre d'affaires (après déduction de la commande Alstom) ouvrant droit à une commission de  51.272,22 € (1.025.444,32 € x 5%).

La société [T] a versé la somme de 84.000 € (7.000 € x 12mois) ce qui n'est pas contesté conduisant à un reliquat en faveur de la société [T] de 32.727,78 € (84.000 € - 51.272,22 €).

Sur les commissions dues après la cessation du Contrat

Au regard des faits de l'espèce, la cour fixera le délai raisonnable pour intégrer les commandes considérées comme la suite de l'intervention de la société 3F, à compter du 18 avril 2018, date de la rupture du Contrat, jusqu'au 28 novembre 2019, la société 3F revendiquant des commandes passées jusqu'à cette date sans contestation utile de la société [T].

Sur cette période la société 3F a généré 1.025.444,32 € de chiffre d'affaires ouvrant droit à une commission de 88.058,31 € au titre du droit de suite.

*

La société [T] doit ainsi à la société 3F la somme de 55.330,53 € (88.058,31 €- 32.727,78€).

Sur la demande de provision

La demande de provision de 700.000 € se fonde (pièce 49 - 3F) sur un 'droit de suite', 'compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires généré pendant la durée du Contrat et des commissions récurrentes' sur 'toutes les affaires réalisées pendant 36 mois suivant à compter du 26 août 2019.

Au regard du délai raisonnable retenu par la cour commençant le 18 avril 2018 et expirant le 28 novembre 2019 et du solde de commission arrêté au 28 novembre 2019, la société 3F a été remplie de ses droits au titre des commissions visées à l'article L.134-7 du code de commerce.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de la société 3F.

Sur la demande d'expertise et de communication de pièces

Il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel par la société 3F, ni à la demande de communications de pièces, la cour s'estimant suffisamment informée par les documents versés aux débats par chacune des parties.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société [T] sollicite la condamnation de la société 3F à la somme de 920.000 €.

Elle fonde sa demande sur les pertes commerciales prétendument subies du fait de la non atteinte par la société 3F des objectifs convenus.

Il a été relevé précédemment que les objectifs n'étaient pas de résultat, de sorte que l'absence de réalisation de ceux-ci ne permet pas à la société [T] de revendiquer un préjudice direct et certain.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [T] de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société 3F qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.

La société 3F sera condamnée à verser à la société [T], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 janvier 2021, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et ordonné la capitalisation des intérêts,

Infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Prononce la résiliation du contrat d'agent commercial à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F Techs,

Condamne la société Electro Aço [T] à verser la somme de 55.330,53 €, à la société 3F Techs, au titre des commissions dues,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société 3F Techs aux dépens d'appel,

Condamne la société 3F Techs à verser à la société [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01305
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01305 ?
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