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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00332

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/00332


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/00332 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIP4







AFFAIRE :



S.A.R.L. L.T. CONSEILS ET FINANCES



C/



S.A.S.U. SOMNUS



S.E.L.A.R.L. BALLY M.J



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2

019F01206



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Margaret BENITAH



Me Christine POMMEL



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00332 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIP4

AFFAIRE :

S.A.R.L. L.T. CONSEILS ET FINANCES

C/

S.A.S.U. SOMNUS

S.E.L.A.R.L. BALLY M.J

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2019F01206

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Margaret BENITAH

Me Christine POMMEL

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. L.T. CONSEILS ET FINANCES

RCS Bobigny n° 420 279 556

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et Me Frédéric HUTMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432

APPELANTE

****************

S.A.S.U. SOMNUS

RCS Nanterre n° 813 338 092

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine POMMEL de l'AARPI LEGOND-POMMEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 et Me Eric LUTHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LT CONSEILS ET FINANCES nommée à cette fonction par jugement du 24 Février 2022 du Tribunal de Commerce de Bobigny

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et Me Frédéric HUTMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LT Conseils et Finances (la société LT) avait pour activité le conseil en gestion d'entreprise. Son gérant était M.[O].

La société Somnus a pour activité l'hôtellerie et la restauration. Son gérant est M.[U].

M.[U], associé à M.[V], a constitué la société Le Nouveau Belfort (la société LNB), chacun détenant 50% du capital.

Le 28 février 2013, la société LNB a acquis le fonds de commerce de la société Hôtel de Belfort (hôtel meublé de 54 chambres) situé à [Localité 6], pour 700.000 €.

Le 2 juin 2013, la société LNB et la société LT ont conclu un contrat de prestation de services, (le Contrat) pour trois mois, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. Selon les termes du Contrat, la société LT s'est engagée à assister la société LNB afin, notamment, de l'aider à obtenir la levée de 'l'avis défavorable d'exploitation émis par la commission de sécurité de la ville de [Localité 6]', ainsi qu'à mettre un terme aux locations meublées existantes et à reloger les occupants afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires. La rémunération de la société LT a été fixée à la somme de 3.500 € HT par mois soit 4.200 € TTC par mois.

Selon procès-verbal du 18 juin 2013, la commission sécurité de [Localité 6] a relevé des anomalies, a considéré comme impératif de faire procéder à un audit complet de remise en conformité de l'hôtel et a rendu un avis défavorable à la poursuite de son exploitation.

Par acte sous seing privé en date du 25 août 2016, enregistré le 31 août 2016 au service des impôts, la société LNB a cédé son fonds de commerce à la société Somnus, dont M.[U] est le seul actionnaire. Le prix de cession a été fixé à 2.000.000 €, payé pour partie (800.000 €) par compensation d'une créance de la société Somnus sur la société LNB à la suite de la cession par M.[U] à la société Somnus de sa créance de compte courant d'associé de la société LNB, et, pour le solde, par un crédit vendeur.

Le 14 juin 2019, la société LT a mis en demeure vainement la société Somnus de lui régler la somme de 252.000 € TTC, correspondant aux prestations impayées au titre du Contrat.

Par acte du 26 juin 2019, la société LT a fait assigner la société Somnus devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'en obtenir paiement.

Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit la société LT recevable en ses demandes,

- Débouté la société LT de sa demande de voir condamner la société Somnus à lui payer la somme de 252.000 € TTC,

- Débouté la société LT de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné la société LT à payer à la société Somnus la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société LT aux dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2021, la société LT a interjeté appel du jugement.

Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société LT.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LT, demande à la cour de :

- Donner acte à la société Bally M.J de son intervention volontaire, ès qualités de liquidateur de la société LT,

- Dire recevable et bien fondée la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur de la société LT, en son appel,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre,

- Condamner en conséquence, la société Somnus à payer à la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur de la société LT, la somme de 252.000 € TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- Condamner en conséquence, la société Somnus à payer à la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur de la société LT, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouter purement et simplement la société Somnus de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,

- Condamner la société Somnus à payer à la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur de la société LT, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Somnus aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, la société Somnus demande à la cour de :

- Recevoir la société Somnus en son appel incident,

- La déclarer bien fondée,

- Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société LT dirigées à l'encontre de la société Somnus,

Statuant à nouveau,

- Juger irrecevable la demande de la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LT, dirigée à l'encontre de la société Somnus pour défaut de qualité et intérêt à agir,

- La débouter de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LT, de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LT, à payer à la société Somnus la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bally M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LT, aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

La cour donne acte de l'intervention volontaire du liquidateur.

Sur le défaut d'intérêt à agir

La société Somnus soutient que le liquidateur est irrecevable en sa demande de paiement à son encontre au titre de l'exécution du Contrat passé entre la société LNB et la société LT, en liquidation, car elle ne vient pas aux droits de la société LNB. Elle fait valoir que la société Somnus et la société LNB sont deux entités juridiques distinctes dont l'une a cédé son fonds de commerce à l'autre. Elle expose que la cession de fonds de commerce n'opère pas de transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des parties. Elle rappelle que dans le cadre de cette cession elle n'a repris aucun contrat. Elle critique le jugement entrepris qui a dit que le Contrat s'était poursuivi avec elle après la cession.

Le liquidateur fait valoir que le Contrat s'est poursuivi après la cession notamment parce que la société Somnus a réglé les factures de prestations des 18 octobre et 14 novembre 2016, que la société LNB et la société Somnus ont le même dirigeant, M. [U], lequel était parfaitement informé de l'existence du Contrat, qu'ainsi le 24 juillet 2015, la société LNB et la société Somnus ont signé un contrat de location gérance. Elle rappelle, au visa de l'article L.141-3 du code de commerce, que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations. Elle reproche à la société Somnus sa mauvaise foi.

*

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 1200 du code civil dispose que : 'Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.'

En application de l'effet relatif des contrats, il est admis que les contrats conclus dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce ne font pas partie des éléments du fonds cédé.

Lors de la cession d'un fonds de commerce, ces contrats ne sont donc pas automatiquement transférés, sauf volonté expresse des parties, à l'exception du droit au bail, des contrats d'assurance, des contrats d'édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales.

Il est néanmoins reconnu que l'exécution d'un contrat, hors ces exceptions, peut être considérée comme tacitement poursuivie s'il n'existe pas d'ambiguïté sur la volonté des parties de maintenir ce contrat.

*

Il appartient au Liquidateur de rapporter la preuve que le Contrat s'est poursuivi après la cession du fonds de commerce, condition de sa recevabilité à agir contre la société Somnus en paiement dans le cadre de l'exécution du Contrat.

*

Il n'est pas contesté que l'acte de cession de fonds de commerce ne prévoit pas la transmission au cessionnaire du Contrat.

Le liquidateur qui n'est pas partie à l'acte de cession de fonds de commerce ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.141-3 du code de commerce qui prévoit que le vendeur doit garantir l'acquéreur du fonds en cas d'inexactitudes.

L'identité de dirigeant, entre cédant et cessionnaire, ou la mise en place, avant la cession, d'un contrat de location gérance entre la société LNB et la société Somnus (pièce 89 - liquidateur) ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à remettre en cause le principe d'absence de transmission du Contrat dans le cadre de la vente du fonds de commerce sauf volonté des parties à cette fin.

Le liquidateur fait état de deux factures de prestations (pièces 10 et 11 - liquidateur) postérieures à la cession du fonds de commerce, datées des 18 octobre et 14 novembre 2016, émises par la société LT, en liquidation, qui auraient été acquittées par la société Somnus dans le cadre de l'exécution du Contrat. Le Liquidateur en déduit que le Contrat s'est poursuivi.

La cession du fonds de commerce est intervenue le 25 août 2016.

La société Somnus fait valoir que le Liquidateur ne produit aucun justificatif de paiement de ces deux factures.

La première des deux factures (pièce 10 - liquidateur) présente un montant de 4.166,67 € HT soit 5.000 € TTC, la seconde également. Elles mentionnent en objet 'HONORAIRES-DÉMARCHES -FORMALITÉS'. Aucune ne se réfère expressément au Contrat du 2 juin 2013 qui prévoyait un montant mensuel de 3.500 € HT.

Le liquidateur produit un 'Etat des sommes réglées' (sa pièce 69) établi sur papier libre présentant une liste de sept factures dont les deux factures, sans indication de la date de paiement, pourtant essentielle dans la démonstration de la poursuite du Contrat. Cet état fait mention d' une somme prétendument réglée de 5.000 € pour la première et singulièrement de 4.000 € pour la seconde alors que le montant de chacune des factures était de 5.000 € TTC.

Cet état non corroboré par d'autres documents comptables n'est pas suffisant à rapporter la preuve du paiement des deux factures.

Le liquidateur ne justifie pas de la poursuite du Contrat au delà de la cession du fonds de commerce du seul fait de ces deux factures.

Le liquidateur fait également valoir que 'maintes pièces' attesteraient de relations contractuelles et de paiement entre la société LT en liquidation et la société Somnus.

Le liquidateur se rapporte à un courrier du 14 janvier 2019 adressé à M. [U] (pièce 6 - Somnus) en qualité de représentant légal de la société LNB, par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne. Cette lettre se réfère à un entretien tenu le 21 décembre précédent avec M. [U] et sollicite de ce dernier qu'il produise les justificatifs de son compte courant au sein de la société LNB. A défaut, l'administration fiscale informe M. [U] que le rappel sur passif de 65.199 € au titre de l'année 2015 sera maintenu. Ce courrier mentionne la présence de M. [O] à l'entretien du 21 décembre. Le liquidateur en tire la conclusion que la société LT, en liquidation, est venue en aide à la société Somnus en exécution du Contrat.

L'administration fiscale ne mentionne à aucun moment la société Somnus. La présence de M. [O] se justifie, non pas en sa qualité de gérant de la société LT, en liquidation, mais parce que M. [U] soutient que M. [O] lui a consenti des avances en espèce à titre privé dans le cadre d'une convention de dette du 20 août 2018 (pièce 11 - Somnus).

Le liquidateur fait également état de plusieurs courriels (pièces 96 à 98, 102, 103 et 106 - liquidateur) adressés, pour la plupart, par M.[U] à son conseil Me Groc, avec copie à M. [O] sur sa messagerie privée. Ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser la volonté dénuée de toute ambiguïté exprimée par la société Somnus de poursuivre le Contrat après la cession de fonds de commerce. Le liquidateur ne peut, en particulier, se fonder sur un courriel de M. [U] à M. [O] (pièce 106 - liquidateur) du 20 décembre 2017, à le supposer vrai ce que conteste la société Somnus, faisant mention de pièces jointes qui ne sont pas communiquées aux débats, dont le contenu se limite à 'Résumé : Contrat LT conseils : 02/06/2013 à raison de 3.500 € HT Gérance : 24/07/2015 Payé à LT conseils en HT 2014 : 25 172€ 2015 : 20 800 €' alors que la cession de fonds de commerce est intervenue le 25 août 2016 postérieurement aux paiements mentionnés dans cet échange.

Le liquidateur ne rapporte pas la preuve que les parties à la cession de fonds de commerce sont convenues d'une poursuite par le cessionnaire du Contrat avec la société LT, en liquidation.

Le liquidateur ne dispose donc pas d'un intérêt à agir contre la société Somnus en vue d'obtenir paiement de factures impayées en exécution du Contrat.

Le liquidateur qui ne fonde son action que sur la responsabilité contractuelle de la société Somnus sera déclaré irrecevable en sa demande et le jugement infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur, ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel.

Le liquidateur, ès qualités, sera condamné à verser à la société Somnus, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Reçoit, en son intervention volontaire, la Selarlu Bally M.J., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LT Conseils et Finances,

Reçoit, en son appel incident, la société Somnus,

Infirme le jugement du tribunal commerce de Nanterre du 9 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société LT Conseils et Finances aux dépens de l'instance et à une indemnité de  4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Déclare irrecevable la demande de la Selarlu Bally M.J., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LT Conseils et Finances, à l'encontre de la société Somnus,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la Selarlu Bally M.J., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LT Conseils et Finances, aux dépens d'appel,

Condamne la Selarlu Bally M.J., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LT Conseils et Finances à verser à la société Somnus la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00332
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00332 ?
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