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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00130

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 mai 2023, 21/00130


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/00130 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIEP



AFFAIRE :



S.A.S. I M B LOGISTIQUE



C/



[SD] [K] épouse [SC]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F17/03247









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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS



Me [IK] RONZEAU





le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00130 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIEP

AFFAIRE :

S.A.S. I M B LOGISTIQUE

C/

[SD] [K] épouse [SC]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F17/03247

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me [IK] RONZEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. I M B LOGISTIQUE

N° SIRET : 419 681 093

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

APPELANTE

****************

Madame [SD] [K] épouse [SC]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentants : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 et Me Marie-josé GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0211

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

La société IMB Logistique (ci-après IMB), dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est essentiellement commissionnaire de transports et prestataire de services auprès de fabricants cuisinistes professionnels, lesquels vendent leur matériel aux grandes enseignes de restauration (Mc Donald's, Burger King, KFC etc). Elle assure pour ses clients, dont les principaux étaient les sociétés [C] et H&K International (HKI), différentes prestations de logistique, de transport et de manutentions sur sites, en faisant appel à des transporteurs tels la société Transports [IK] [XB] (TMP).

Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers.

En janvier 2016, elle employait 4 salariés à temps plein :

- Mme [OP] [HD], présidente de la société,

- Mme [VW] [DL], attachée commerciale,

- M. [T] [O], cariste et responsable d'entrepôt,

- Mme [SD] [K] épouse [SC], née le 21 janvier 1977, engagée par la société IMB Logistique par contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 28 avril 1999 en qualité d'assistante commerciale.

Selon avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2000, Mme [SC] est devenue assistante de direction. En dernier lieu, Mme [SC] occupait le poste de responsable d'agence au statut cadre.

Mme [SC] travaillait en tandem avec Mme [VW] [DL] sur la gestion de l'exploitation des clients, notamment l'organisation des transports et manutentions, le suivi des dossiers, leur facturation et la gestion globale des opérations administratives et commerciales.

Par courrier en date du 3 janvier 2016, Mme [SC] a démissionné dans les termes suivants :

'Je vous informe par la présente de ma décision de quitter l'entreprise.

Cette démission deviendra effective à la date du 4 avril 2016 après un respect du préavis de 3 mois auquel je suis tenue.'

Par courrier en date du 15 janvier 2016, la société IMB Logistique a convoqué Mme [SC] à un entretien préalable en vue de l'interruption immédiate de son préavis.

Par courrier en date du 20 janvier 2016, la société IMB Logistique a notifié à Mme [SC] une mise à pied valant interruption de son préavis de démission, dans les termes suivants :

'Conformément à l'article L. 1332-2 du code du travail, je vous notifie votre mise à pied valant interruption de votre préavis de démission à compter du vendredi 22 janvier 2016.

En date du 8 janvier 2016, vous receviez en effet un mail de Madame [I] [UP] annonçant la nomination d'un nouveau manager Mc Donald's Equipement ainsi que la liste des responsables régionaux équipements.

Or, en présence de Melle [VW] [DL], notre collaboratrice, je vous demandais le 6 janvier, ainsi que le 8 janvier 2016 oralement de me transmettre la liste des personnes responsables chez Mc Donald's au 1er janvier 2016.

Vous m'avez répondu que M. [JR] [V] ne serait probablement plus là. Or, ce mail du 8 janvier confirme qu'il maintient son poste au 1er décembre 2015.

En date du 11 janvier 2016, vous avez reçu dans votre boite mail, une invitation de M. [X] [U], conseiller équipement de Mac Donald France Service, à vous rendre dans ses locaux à [Localité 11] le 16 février pour vous entretenir sur les réalisations de l'année écoulée, sur les projets en cours et les stratégies pour améliorer les relations entre les entreprises.

Ce courrier électronique figurait parmi les éléments supprimés de votre boite mail, ce qui démontre que vous ne vouliez pas en informer la société IMB avec laquelle vous êtes encore sous contrat jusqu'au 4 avril. Vous ne pouvez ignorer cette information d'importance venant d'un des clients les plus importants de la société IMB.

Vous avez expressément reconnu avoir commis ces faits gravement fautifs lors de notre entretien préalable à la sanction qui s'est déroulé le 20 janvier 2016.

La sanction est donc l'interruption de votre préavis sans indemnités.

Il en résulte que vous devez me restituer les clés de l'entreprise IMB Logistique, le passe pour l'accès au [Localité 14] de [Localité 10], tous les éléments bancaires dont vous disposez, tous les éléments appartenant à la société IMB Logistique ce vendredi 22 janvier 18 heures au plus tard.'

Par requête du 24 octobre 2017, la société IMB Logistique a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de :

- dire et juger que la salariée a manqué à son obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi,

- dire et juger que la salariée a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de IMB,

- débouter, Mme [SC] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

en conséquence,

- condamner Mme [SC] à verser à la société IMB Logistique la somme de 118 488,39 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de manquements à ses obligations contractuelles,

- condamner Mme [SC] à verser à la société IMB Logistique somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

- débouter Mme [SC] de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros,

- exécution provisoire de la décision à intervenir,

- article 700 du code de procédure civile 20 000 euros,

- entiers dépens.

Mme [SC] avait quant à elle demandé de :

- sursoir à statuer dans l'attente d'une décision dé'nitive sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 08/07/16 de FHL,

- rejeter des débats les pièces communiquées par la société IMB Logistique le 07 août 2019 numérotées 45, 45-1, 57, 60, 61, 62, 63,

Sur le fond :

- débouter la société IMB Logistique de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [SC],

- condamner la société IMB Logistique à payer à Mme [SC] la somme de 50 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société IMB Logistique à payer à Mme [SC] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société IMB Logistique aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

Avant dire droit :

- rejeté la demande Mme [SC] concernant le sursis à statuer et le rejet des pièces 45, 45-1, 57, 60, 61, 62 et 63,

Au fond :

- débouté la société IMB Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- débouté la société IMB Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté Mme [SC] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté la société IMB Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [SC] de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société IMB Logistique a interjeté appel de la décision par déclaration du 13 janvier 2021.

Par conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société IMB Logistique demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

. débouté la société IMB Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

. débouté la société IMB Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. débouté la société IMB Logistique de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- juger que Mme [SC] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son ancien employeur la société IMB Logistique,

- juger que Mme [SC] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son employeur la société IMB Logistique,

En conséquence,

- condamner Mme [SC] à verser à la société IMB Logistique la somme de 118 488,39 euros, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux,

- condamner Mme [SC] à verser à la société IMB Logistique la somme de 50 000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral,

- condamner Mme [SC] à verser à la société IMB Logistique la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [SC] aux entiers dépens,

- confirmer la décision déférée pour le surplus en ce qu'elle a :

. rejeté la demande de Mme [SC] concernant le sursis à statuer et le rejet des pièces 45, 45-1, 57, 60, 61, 62 et 63,

. débouté Mme [SC] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. débouté Mme [SC] de sa demande "reconventionnelle" au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [SD] [A] épouse [SC] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande concernant le rejet des pièces,

En conséquence,

Vu le principe de licéité et de loyauté de la preuve,

- rejeter des débats les pièces communiquées par société IMB Logistique le 7 août 2019 numérotées 45, 45-1, 57, 60, 61, 62, 63,

Sur le fond,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 décembre 2020, qui a débouté la société IMB Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et concurrence déloyale,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 décembre 2020, qui a débouté la société IMB Logistique de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Y faisant droit,

Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'absence de preuve d'une intention de nuire,

Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),
Vu le principe de liberté du travail,

- débouter la société IMB Logistique de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [SC],

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 décembre 2020, en ce qu'il a débouté Mme [SC] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société IMB Logistique à payer à Mme [SC] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société IMB Logistique à payer à Mme [SC] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 février 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande tendant à rejeter certaines pièces des débats

Mme [SC] demande le rejet des pièces n°45, 45-1, 57, 60, 61, 62 et 63 communiquées par la société IMB au motif que ces dernières ont été obtenues de manière déloyale, en exécution d'une ordonnance rendue sur la requête de la société IMB concernant la seule procédure de mise en cause de la responsabilité des sociétés FHL et TMP devant le tribunal de commerce de Bobigny, la décision ne lui ayant pas été signifiée de sorte qu'elle n'a pu faire valoir aucun recours.

La société IMB répond que Mme [SC] n'a pas sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

Toute preuve obtenue par un procédé déloyal est irrecevable.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."

L'article 496 du code de procédure civile dispose que "S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance."

En l'espèce, la société IMB Logistique a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny, sur le fondement de l'article 145 susvisé, de deux requêtes datées du 7 juillet 2016 aux fins de constats destinés à établir les agissements déloyaux de Mmes [SC] et [DL] au sein des sociétés FHL d'une part et TMP d'autre part.

Par ordonnances en date du 8 juillet 2016, le délégué du président dudit tribunal, retenant que l'efficacité des mesures nécessitait qu'elles soient ordonnées non contradictoirement, a désigné la SCP C. [TI], F. [R], L. [P], huissiers de justice, pour prendre copie de divers documents au sein de la société TMP d'une part et de la société FHL d'autre part (pièces 29 et 30 de l'appelante).

C'est en exécution de ces mesures que la société IMB Logistique a obtenu copie des documents dont Mme [SC] demande qu'ils soient écartés des débats, soit des extraits du grand-livre clients de la société FHL et des extraits de factures ou des factures émises par cette société FHL (pièces 45, 45-1, 60, 61 et 62), une proposition Garonor TMP en date du 15 décembre 2015 (pièce 57) et un échange de courriels entre Mme [SC] et la société HKI (pièce 63).

Or Mme [SC], qui y était intéressée, n'a pas formé de demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2016 concernant la société FHL, alors qu'elle en avait eu connaissance pour en avoir reçu la signification en sa qualité de responsable d'agence de la société FHL le 20 juillet 2016 (pièces 17 et 18 de l'appelante).

La société TMP a formé une demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2016 la concernant, qui a été rejetée par une ordonnance du 4 octobre 2016, infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 décembre 2017, lequel a rétracté l'ordonnance du 8 juillet 2016 (pièce 73 de Mme [SC]).

La société FHL a également formé une demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2016 la concernant, qui a été rejetée par une ordonnance du 4 octobre 2016 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2018. Le pourvoi en cassation formé par la société FHL a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2021 (pièce 90 de l'appelante).

En conséquence, il ne peut être utilement prétendu que les pièces en cause ont été obtenues de manière déloyale et Mme [SC] sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°45, 45-1, 57, 60, 61, 62 et 63 communiquées par la société IMB, par confirmation de la décision entreprise.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de loyauté

La société IMB Logistique recherche la responsabilité contractuelle de Mme [SC] au titre d'une exécution déloyale de son contrat de travail, pendant l'exécution dudit contrat et du préavis et pour avoir manqué à son obligation de loyauté et commis des faits de concurrence déloyale après son départ de l'entreprise. Elle souligne que son action peut se cumuler avec l'action en responsabilité délictuelle engagée contre le nouvel employeur devant la juridiction commerciale car elle n'a pas le même objet et la même cause et n'oppose pas les mêmes parties.

Elle précise que Mme [SC] travaillait en confiance avec Mme [HD] et en tandem avec Mme [DL] et qu'elle a démissionné de ses fonctions sans donner aucune raison ; que dès le début de son préavis, Mme [HD] a constaté que Mme [SC] avait commis des actes de malveillance au préjudice de la société, notamment la soustraction frauduleuse de documents commerciaux et la destruction de documents importants concernant des commandes en cours ; qu'elle a rompu de manière anticipée le préavis de Mme [SC], ce que cette dernière n'a pas contesté.

Elle souligne que Mme [DL] a quitté la société un mois après Mme [SC], ce qui l'a complètement désorganisée, en ayant également commis des actes déloyaux au préjudice de son employeur. Elle soutient que les deux salariées ont agi de concert dans le cadre d'une vaste entreprise de concurrence déloyale, sous couvert d'une société FHL qu'elles ont constituée de façon occulte par l'intermédiaire d'un prête-nom, avec la complicité du principal sous-traitant, la société TMP.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Bobigny a condamné les sociétés FHL et TMP pour actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment, lesquels mettent en évidence les agissements déloyaux de Mmes [SC] et [DL].

Mme [SC] répond qu'elle a démissionné car les conditions de travail s'étaient détériorées, Mme [HD] n'ayant pas mis en application les promesses d'évolution qu'elle lui avait faites eu égard à son implication dans la société ; que Mme [HD] a alors adopté une attitude particulièrement désagréable, rendant l'exécution de son préavis plus difficile.

Elle fait valoir que seule une faute lourde du salarié impliquant une intention de nuire permet d'engager sa responsabilité pécuniaire et qu'une telle faute de sa part n'est pas démontrée.

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que "le contrat de travail est exécuté de bonne foi."

Pendant la durée de son contrat de travail, le salarié a une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur et il doit s'abstenir de toute activité concurrente pour son propre compte ou celui d'une autre entreprise.

Le salarié manque à l'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail s'il commet des actes de concurrence déloyale à l'égard de son employeur, notamment par l'incitation des clients à aller voir la concurrence, la communication d'informations confidentielles à un concurrent, la création d'une entreprise concurrente pendant son temps de travail ou en recourant à des procédés déloyaux, notamment en utilisant les moyens de l'entreprise, actes qui sont de nature à désorganiser l'entreprise.

Au contraire, le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente, sans man'uvres ou procédés déloyaux, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

À l'exception des personnes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, tout salarié dispose par principe du droit de rompre à tout moment son contrat de travail et de contracter avec un nouvel employeur, sous réserve d'observer un préavis et une éventuelle obligation de non-concurrence.

Une fois que son contrat de travail est rompu, un salarié a le droit de créer une entreprise ayant la même activité que celle de son ex employeur, dès lors qu'il n'est pas soumis à une clause de non-concurrence.

Il appartient à celui qui s'en déclare victime de démontrer l'existence d'actes constitutifs de concurrence déloyale, qui ne sauraient se déduire de simples présomptions.

En l'espèce, il appartient à la société IMB Logistique de rapporter la preuve que Mme [SC] a commis des faits qui relèvent d'une exécution déloyale de son contrat de travail et qui sont de nature à caractériser une concurrence déloyale à l'égard de son ex employeur.

La cour relève en premier lieu que :

- le contrat de travail de Mme [SC] signé le 28 avril 1999 ne comporte pas de clause de non-concurrence mais prévoit en son article XIII une "obligation de discrétion et de confidentialité" rédigée de la manière suivante : "Mme [SC] s'engage à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise. Mme [SC] observera pendant la durée du contrat, quelle qu'en soit la cause, la discrétion la plus absolue même après la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, sur les renseignements et informations qu'elle aura recueillies dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise." (pièce 1 de l'intimée),

- l'avenant signé le 1er juillet 2000 comporte en son article IV l'obligation de discrétion suivante : "Mme [SC] s'oblige à une stricte confidentialité sur toutes les informations relatives à l'entreprise, une discrétion absolue pendant toute la durée de son contrat et deux ans après la rupture de ce contrat". Si l'avenant comporte en son article V la clause de non concurrence ainsi rédigée : "Mme [SC] s'oblige, de part ses nouvelles responsabilités, à une obligation de discrétion interne et externe à l'entreprise ; au terme de son contrat de travail, Mme [SC] n'aura aucun contact avec la clientèle d'IMB Logistique, directement ou indirectement. Cette clause est valable pendant deux ans après le dernier jour travaillé chez IMB Logistique.", la société IMB retient que Mme [SC] n'était liée par aucune clause de non-concurrence (pièce 2 de l'intimée).

La cour relève en second lieu que les sociétés TMP et FHL ont été condamnées in solidum par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 juillet 2021 à payer une somme de 434 000 euros à la société IMB Logistique en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale commis à son égard, impliquant Mmes [SC] et [DL] (pièce 91 de l'appelante). La décision n'est toutefois pas définitive.

1 - sur les faits commis avant la démission

La société IMB Logistique invoque plusieurs séries de faits.

1.1 - sur les prestations réalisées pendant le temps de travail pour des sociétés tierces

La société IMB fait valoir que Mme [SC] a manqué à son obligation de loyauté au cours de l'exécution de son contrat de travail en travaillant pour d'autres entreprises que son seul employeur, sans aucune autorisation de ce dernier, établissant plusieurs factures pour le compte de la société Chronofast devenue Trans Euros ou pour celui de la société TMP, pour laquelle elle a recherché des locaux qui ont été loués à compter du 3 mars 2016 et partagés avec la société FHL, dans lesquels Mme [SC] était présente lors du constat d'huissier du 20 juillet 2016. Elle conteste avoir donné son accord à de telles pratiques et souligne que les attestations produites par Mme [SC] ne sont pas probantes en ce qu'elles émanent des personnes qui ont participé aux manoeuvres déloyales.

Mme [SC] réplique que l'aide apportée à des sociétés tierces fournisseurs de la société IMB était un usage parfaitement toléré s'inscrivant dans le cadre de relations commerciales établies pour des sociétés ne disposant pas de service administratif, ainsi qu'il ressort des attestations qu'elle produit.

La pièce 57 produite par la société IMB est illisible et ne permet pas de prouver que Mme [SC] a recherché en décembre 2015, depuis son poste de travail dans la société IMB, des locaux pour la société TMP.

Il ressort des pièces 19-1 à 19-5 produites par la société IMB que Mme [SC] a établi de janvier à avril 2015 des factures à l'entête de la société Trans Euros, sur un modèle fourni par cette dernière, destinées à la société IMB et de la pièce 23 qu'elle a établi de même en août et septembre 2015 des factures à l'entête de la société TMP destinées à IMB mais également à des sociétés tierces (Carpigiani France SA, [C] Food Service System Gmbh).

M. [IK] [XB], gérant de la société TMP, atteste que Mmes [SC] et [DL] n'accomplissaient pas de tâches pour son compte mais qu'il leur demandait parfois de lui imprimer un mail ou des documents à partir d'une clé USB, notamment des factures, de lui scanner ou photocopier des documents ; que tout se passait en parfaite transparence, Mme [HD] voyant ce que faisaient ses collaboratrices (pièce 24 de Mme [SC]).

Si l'attestation ne peut être entièrement probante du fait que la société TMP a été condamnée pour actes de concurrence déloyale envers la société IMB, d'autres attestations émanent de sociétés n'étant pas impliquées dans de tels actes.

Ainsi, M. [FY] [Z], chauffeur-livreur dans la société Trans Euros, relate qu'il était le contact direct de Mmes [HD], [SC] et [DL] et qu'il passait régulièrement à leur bureau pour leur demander d'imprimer des documents ou qu'ils remplissaient ensemble les fichiers de facture sous format excel car, étant la plupart du temps sur la route, il n'avait pas le temps de faire ses factures ; que Mme [HD] était parfaitement au courant, rien n'étant fait de façon cachée et qu'elle avait vue sur l'open-space (pièce 25 de Mme [SC]).

M. [N] [S], gérant de la société Chronofast, atteste qu'il avait transmis à Mmes [DL] et [SC] la trame de ses factures par mail et qu'il utilisait une fois par mois leur ordinateur pour faire la facturation, en pleine journée alors que Mme [HD] avait un visuel sur les ordinateurs ; que Mmes [DL] et [SC] rectifiaient parfois ses factures après vérification et qu'elles n'ont pas fait d'actes de secrétariat pour son compte (pièce 77 de Mme [SC]).

M. [ER] [B], ancien responsable de l'agence IMB de Roissy, atteste quant à lui que Mme [SC] accomplissait des tâches d'exploitation pour le compte de la société Inter Europe Fret Services, hébergée dans les locaux d'IMB, dont Mme [HD] était également la dirigeante (pièce 64 de Mme [SC]).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société IMB Logistique ne démontre pas que Mme [SC] opérait à l'insu de son employeur des prestations de travail pour des sociétés tierces.

1.2 - sur le détournement d'actifs de la société IMB au profit de la société TMP et, à terme, de la société FHL

La société IMB soutient que dans le cadre de la préparation de son association déloyale avec la société TMP, alors qu'elle était encore salariée d'IMB, Mme [SC] a remis à la société TMP les conditions générales de vente d'IMB auprès de ses clients, dont elle n'était pas supposée avoir communication et que c'est sur cette base, en recopiant au mot près, que TMP a établi ses propres conditions générales de vente et a pu apporter un soutien actif précieux à la concurrence déloyale exercée par la société FHL ; que Mme [SC] a de même transmis le modèle de devis de la société IMB, divulguant un savoir-faire qui a permis à TMP de facturer les clients de IMB qui ont été détournés au lendemain de la démission de Mme [SC], dans l'attente que la société FHL reçoive son numéro APE lui permettant d'exercer son activité de commissionnaire de transport.

Elle fait valoir qu'il existait une véritable communauté d'intérêts entre TMP et Mme [SC], car cette dernière a été la seule salariée de FHL, que les sociétés TMP et FHL ont partagé les mêmes locaux et que FHL a fait travailler TMP comme transporteur et logisticien chargé de facturer leurs clients.

Mme [SC] réplique que la société IMB ne peut faire valoir strictement aucun droit de propriété intellectuelle sur l'établissement des conditions générales de vente alors qu'elle a purement et simplement copié les conditions générales de vente de la société Distritec ; qu'en outre il n'est pas démontré par IMB que la pièce 20 correspond à ses propres conditions générales de vente ; que la société TMP étant en relation d'affaires avec la société IMB Logistique, elle pouvait être en possession des conditions générales de vente de cette dernière sans l'intervention de Mme [SC], laquelle n'est pas démontrée. Elle ajoute que les devis de la société de déménagement TMP ne pouvaient être réalisés sur la trame de la société IMB, commissionnaire de transport ; qu'il n'y avait aucune communauté d'intérêts entre elle et TMP durant l'exécution du contrat de travail et que le fait que la société FHL, futur employeur de Mme [SC], occupe des locaux sous-loués par la société TMP ne constitue pas la preuve d'une quelconque imputabilité de fautes imaginaires.

La simple production par la société IMB de ses conditions générales de vente (pièce 20) et de celles de la société TMP (pièce 21), qui sont identiques, ne permet pas de prouver que leur transmission est imputable à Mme [SC].

Il ressort de la pièce 86 produite par Mme [SC] d'une part que les conditions générales de vente de la société IMB figuraient au verso d'un courrier adressé par cette dernière le 3 février 2016 à la société TMP concernant une avarie de livraison, de sorte que TMP en avait connaissance sans l'intervention de la salariée, et d'autre part que lesdites conditions étaient différentes de celles produites en pièce 20 par la société IMB.

En outre, les conditions générales de vente que la société IMB produit en pièce 20 ne sont que la reprise des conditions générales de vente de la société Distritec (pièce 65 de Mme [SC]), le nom de la société Distritec ayant d'ailleurs été maintenu dans le paragraphe 2.1 des conditions générales de vente de la société IMB.

La présentation du devis d'un déménagement [Localité 13]-[Adresse 12] établi le 10 juillet 2015 par la société TMP est rigoureusement identique à celle d'un devis de déménagement établi par la société IMB Logistique le 23 mai 2014, ce qui traduit le fait que la trame du devis de la société IMB a été transmis à la société TMP, nécessairement par un employé de la société IMB, mais à distance de la démission de Mme [SC] qui date du 3 janvier 2016 et de son préavis écourté le 20 janvier 2016 (pièce 22 de la société IMB). En outre, aucune pièce n'établit que cette trame de devis a servi à détourner de la clientèle de IMB vers la société TMP pour le compte de la société FHL.

Les agissements ne sont donc pas établis.

1.3 - sur la destruction de certains documents de la société IMB

La société IMB expose que l'analyse des données du disque dur de Mme [SC] a permis de révéler qu'elle a supprimé un fichier excel qui contient des "fenêtres" de facturation à entête TMP à ses clients, de nombreuses factures éditées par elle pour le compte de TMP adressées aux clients de cette société et des statistiques de rentabilité des opérations. Elle soutient encore qu'un fichier excel transmis en 2016 par le client H&K démontre qu'une partie de la clientèle de IMB a été détournée par Mme [SC] pendant son temps de travail.

Elle ajoute que le 15 janvier 2016, pendant l'exécution de son préavis, Mme [SC] a détruit des bases de données de la société concernant les échanges clients, tableaux de prix ou plannings de chantiers, anciens ou récents, après les avoir transférés vers sa boîte mail personnelle ; qu'en avril 2017, lorsqu'elle s'est vu notifier un contrôle fiscal de la société IMB, Mme [HD] s'est aperçue que toutes les factures des exercices 2013 et 2014 avaient disparu des systèmes informatiques, ce qui l'a contrainte à contacter ses sous-traitants et fournisseurs pour obtenir le double des documents et à porter plainte.

Elle fait valoir qu'afin d'opérer la "transition" des clients auprès de la société FHL, Mme [SC] a en outre coupé Mme [HD] de toutes les informations concernant les clients et leurs demandes, prenant pour exemple la destruction d'un mail de Mc Donald's en janvier 2016 concernant une réunion primordiale, ce qui a été l'objet de la mise à pied de Mme [SC] pendant la période de préavis.

Mme [SC] répond que les facturations pour la société TMP étaient un usage, que les statistiques de rentabilité ont été éditées à la demande de Mme [HD] qui n'avait pas l'application TRANS X sur son ordinateur, que l'accès à ces données ne contrevenait pas à son obligation de loyauté compte-tenu de ses fonctions, que des clients ont souhaité, dès mars 2016, tester les services de la société FHL car ils n'étaient pas satisfaits de la nouvelle équipe de IMB. Elle indique que la pièce 65 produite par la société IMB n'est qu'une capture des éléments supprimés, ainsi que chacun y procède de façon journalière pour ne pas encombrer sa messagerie et qu'elle n'a transféré sur sa messagerie personnelle que des informations d'ordre personnel.

Elle conteste avoir détruit des documents commerciaux de la société.

La pièce 23 produite par l'appelante montre que Mme [SC] a supprimé en novembre 2015 plusieurs fichiers excel de factures dont certaines étaient à l'entête de la société TMP, des fichiers excel intitulés "tauxMarge" ou "Statsclients" et des fichiers PDF dénommés "duplicata de facture". La société IMB ne démontre cependant pas que ces suppressions de fichiers ont été faites avec une intention malveillante à l'égard de l'employeur.

Mme [SC] a démissionné le 3 janvier 2016 et avait un préavis de 3 mois courant jusqu'au 4 avril 2016.

Il ressort de la pièce 58 de l'appelante que le 14 avril 2016 (et non 2019 comme le soutient Mme [SC]), M. [D], de la société HKI a adressé à M. [KX] [HE], de la société IMB, un "fichier IMB" relevant les attributions des chantiers HKI du 1er mars au 28 novembre 2016. Des chantiers ont été confiés à la société FHL les 4 avril et 6, 9, 24 et 25 mai 2016.

Pour autant, la société IMB a continué à être programmée sur la majorité des chantiers, la société SSDT se voyant confier un chantier le 26 avril sur un site à [Localité 13] [Adresse 16]. La société IMB ne démontre pas que les chantiers FHL ont été programmés alors que Mme [SC] était encore en poste dans la société IMB Logistique, laquelle a mis fin à son préavis le 20 janvier 2016, ni que ces chantiers ont été confiés à la société FHL à la suite de manoeuvres déloyales de la part de la salariée. La pièce 59 de l'appelante, constituée d'un état établi par Mme [HD], rapporte que certains chantiers programmés par HKI n'ont pas été confiés à IMB (mention "rien pour IMB") car "ces chantiers qui ont été annulés seront traités par TMP car il dispose de poids lourds nécessaires pour ce genre de chantiers".

L'attestation établie par M. [HE], embauché après la démission de Mme [SC], rapporte qu'il n'a pas pu rencontrer cette dernière pour la transmission d'informations essentielles à sa prise de fonctions et que Mme [DL] a rapidement démissionné compte-tenu du climat d'animosité qui existait à son égard ; que des erreurs ont été commises de sorte que la relation avec la clientèle fast food s'est légèrement dégradée et crispée, l'augmentation démesurée du prix de location des surfaces d'entreposage par Mme [HD] contribuant à clore définitivement la relation commerciale avec Mc Donald's, client historique (pièce 26 de Mme [SC]).

Il ressort enfin de la pièce n°65 de l'appelante que Mme [SC] a supprimé le 15 janvier 2016 des fichiers majoritairement constitués de spams ou de messages manifestement de nature personnelle (anniversaire, réception grill), après en avoir transférés certains sur sa boîte mail personnelle. Certains messages pouvant être de nature professionnelle étaient anciens et rien n'établit que cet effacement de messages procédait d'une intention malveillante à l'égard de l'employeur.

La société IMB produit en pièce 25 le dépôt de plainte effectué le 22 mai 2017 par Mme [HD] pour le vol de boîtes d'archives contenant les factures de fournisseurs des années 2013 et 2014, qui étaient situées dans l'entrepôt de l'entreprise. Mme [HD] a indiqué aux services de police qu'elle avait des soupçons sur le ou les auteurs des faits, soit Mme [SC], qui lui avait déjà dérobé des documents privés et confidentiels dans son bureau, et Mme [DL], mais également M. [HE], qui a quitté l'entreprise en janvier 2017 et avec lequel elle était également en conflit.

Cette pièce ne saurait suffire à prouver que Mme [SC] est l'auteur du vol des factures en cause.

Reste que, s'agissant du partenariat avec la société Mc Donald's, Mme [SC] n'a manifestement pas informé Mme [HD] de la nomination de Mme [F] [Y] au poste de manager développement opérationnel en charge de l'équipement à compter du 1er janvier 2016 et du maintien en poste de M. [JR] [V] au 1er janvier 2016 et qu'elle a supprimé un courriel reçu le 11 janvier 2016 de M. [X] [U] qui proposait une réunion sur la stratégie de l'entreprise Mc Donald's (pièce 26 de l'appelante), ce qui a motivé l'interruption de son préavis.

2 - sur les faits commis postérieurement à la démission

2.1 - sur la constitution occulte de la société FHL, par l'intermédiaire d'un prête-nom

La société IMB fait valoir que la personne de Mme [SC] y étant étroitement liée, la constitution de la société FHL a eu lieu de façon occulte afin de ne pas éveiller les soupçons de la société IMB, compte-tenu du vaste plan de concurrence déloyale prévu de longue date ; qu'ainsi la société FHL a été constituée en avril 2016, quelques semaines seulement après la démission de Mme [SC], pour exercer une activité de commissionnaire de transport identique et concurrente à celle de IMB, qui a débuté début mars 2016, la société TMP facturant les clients détournés de IMB dans l'attente de l'obtention par FHL de son numéro APE, en reversant une partie à FHL pour ses prestations de logisticiens.

Elle souligne que Mme [SC] était, avant le 2 juin 2016, la seule salariée de la société FHL, dont le gérant, non rémunéré, n'est jamais mentionné sur aucun des mails qui seront saisis par voie d'huissier, de sorte qu'il n'est qu'un prête-nom destiné à dissimuler le véritable rôle joué par Mme [SC] lors de la constitution de la société.

Elle fait valoir que le siège social de FHL à [Localité 7] n'était qu'une domiciliation car l'activité était exercée dans les mêmes locaux que la société TMP situés dans la zone de fret aérien de Roissy-Sogaris, qui ne seront déclarés que le 1er avril 2019.

Mme [SC] réplique que son embauche en juin 2016 par un employeur ayant la même activité que la société IMB Logistique ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle n'est tenue par aucune clause de non-concurrence, non plus que la constitution de la société FHL qui a été enregistrée au registre du commerce et n'a rien d'occulte ; que M. [MD], qui n'est pas un prête-nom et avait une activité réelle, a choisi une domiciliation à [Localité 7] pour faciliter toutes les démarches administratives et se démarquer de la concurrence ; que la société IMB ne rapporte pas la preuve que la société TMP reversait une partie de ses facturations à FHL ni qu'elle-même a commencé une activité salariée pour FHL avant la fin anticipée de son préavis.

Les statuts de la SARL Freigh Handling Logistic (FHL) datent du 3 mars 2016. La société, dont le siège social est situé [Adresse 4], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens le 6 avril 2016 avec un début d'activité au 3 mars 2016 (pièces 15 et 28 de l'appelante). Elle a pour objet le conseil en logistique, toutes activités d'intermédiaire, de prestataire de services, de commissionnaire, d'affréteur, dans le domaine des transports, l'import export, le négoce, la commercialisation sous toutes ses formes de tous produits et marchandises. M. [L] [ZO], domicilié à [Adresse 9]), en est l'associé unique et le gérant.

Or, ainsi qu'il ressort d'un courriel envoyé le 15 mars 2016 par Mme [SC] et de la signification de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny (pièces 63 et 17 de la société IMB), la société FHL exerçait son activité dans un entrepôt situé dans la zone de frêt de Roissy, à Tremblay en France (Seine-Saint-[V]), qui n'a été déclaré en qualité d'établissement secondaire que le 1er avril 2019 (extrait du site societe.com en pièce 64 de l'appelante).

Il n'est pas démontré en quoi une immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Amiens serait de nature à faciliter les démarches administratives et à se démarquer de la concurrence, alors que l'activité de la société se déroule en région parisienne.

Mme [SC] a été embauchée par la société FHL en qualité de responsable d'agence selon contrat de travail daté et à effet du 2 juin 2016 à temps partiel (24 heures par semaine). Selon avenant du 29 juin 2016, elle a travaillé à temps plein à compter du 1er juillet 2016 (pièces 20, 21 et 22 de Mme [SC]).

Le 20 juillet 2016, elle a déclaré à l'huissier qui intervenait dans les locaux, dans lesquels était également domiciliée la société TMP, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2016, qu'elle était la seule employée de la société FHL.

Mme [SC] a de toute évidence débuté son activité au profit de la société FHL avant le 2 juin 2016.

En effet, Mme [M], de la société HKI, s'est adressée à elle à l'adresse [Courriel 15] le 25 février 2016 pour le chiffrage de la livraison d'un nouveau restaurant en Belgique (pièce 82 de la société IMB).

Mme [SC] a envoyé, à partir de l'adresse [Courriel 17], selon les pièces produites par la société IMB :

- un courriel le 15 mars 2016 à Mme [UO] [ZN], de la société HKI, pour lui présenter la société FHL et lui communiquer l'adresse de l'entrepôt (pièce 63),

- un courriel le 18 mars 2016 pour une demande de chiffrage à la société Bovis, transporteur, le devis ayant été transmis le 24 mars 2016 à Mme [M], pour un enlèvement de matériel, qui a donné lieu à un autre échange le 1er avril 2016 à partir de l'adresse [Courriel 15] (pièces 79, 80 et 81),

- un courriel le 2 mai 2016 à Mme [ZN] pour une offre concernant une livraison (pièce 78),

- des courriels les 2, 16, 20 et 23 mai 2016, Mme [DL] étant en copie de certains messages, aux représentants de la société [C] pour transmettre des offres de chiffrages pour des interventions au profit de différents Mc Donald's en France (pièces 69, 70, 71, 72, 73).

Néanmoins, lorsque ces courriels ont été envoyés, Mme [SC] n'était plus dans les liens d'un contrat de travail avec la société IMB et son préavis avait été rompu de manière anticipée par l'employeur, de sorte qu'il n'est pas établi que de ce fait, elle a manqué à son obligation de loyauté en commettant des faits de concurrence déloyale.

Le fait que M. [MD] ne soit pas en copie de ces messages et que ce soit Mme [SC] qui ait signé le 13 août 2019 un chèque de 5 000 euros destiné à régler la condamnation de la société FHL à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce 89 de l'appelante), ne prouvent pas que M. [MD] était un prête-nom.

En effet, Mme [SC] avait également procuration sur le compte de la société IMB Logistique lorsqu'elle en était la salariée (pièce 81 de Mme [SC]). M. [H] [CV], cuisiniste, atteste qu'il a rencontré très fréquemment M. [MD] sur les divers chantiers KFC, Mc Donald's et Burger King sur lesquels il est intervenu pour les sociétés [C] et H&K (pièce 43 de Mme [SC]). En outre, M. [MD] figure sur la liste des intervenants établie par Mme [ZN] par courriel du 16 mai 2017 (pièce 67 de Mme [SC]).

Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que la société TMP refacturait à FHL des prestations le temps que cette société dispose de son numéro APE. Les factures adressées par TMP à FHL qui sont versées au débat concernent des prestations effectuées par TMP au profit de FHL en mai 2016 (pièces 61, 62 et 74 de IMB).

2.2 - sur le détournement du fichier client de IMB et de la clientèle IMB

La société IMB fait valoir que le démarchage systématique des clients au préjudice de l'ancien employeur constitue un procédé déloyal de détournement de clientèle ; que Mmes [SC] et [DL] ont appliqué une politique de détournement de clientèle intense et systématique ainsi qu'il ressort des documents saisis par huissier de justice, grâce de surcroit à l'utilisation d'une des grilles tarifaires d'IMB, les clients récurrents décidant de ne plus poursuivre leur relation d'affaires avec IMB, ce qui a entraîné une chute vertigineuse de son chiffre d'affaires.

Mme [SC] réplique que la société IMB n'avait aucune exclusivité à l'égard de ses clients, lesquels se sont en réalité détournés de la société IMB en raison de la mauvaise qualité de ses prestations postérieurement à son départ et de la modification des conditions tarifaires. Elle soutient qu'il n'y a eu aucun démarchage actif de sa part mais seulement un partage de clients communs, dans un secteur concurrentiel où intervenait notamment la société SSDT. Elle souligne que la société IMB a sciemment entretenu la confusion auprès de ses clients en ne révélant pas son départ.

La société IMB Logistique intervient dans le secteur concurrentiel de la logistique fast food, où les clients s'adressent à plusieurs sociétés commissionnaires de transport, notamment la société SSDT ainsi qu'il ressort des pièces produites par Mme [SC], laquelle était en concurrence avec IMB dès 2012. Les sociétés Aux déménageurs méditerranéens, Demeco et Distritec attestent de l'absence d'exclusivité avec quelque logisticien que ce soit (pièces 45, 46 et 48 de Mme [SC]).

Mme [ES] [VV] relate que lorsqu'elle travaillait chez HKI, Burger King lui avait demandé de diversifier son offre de transport, qu'elle avait trois partenaires (SSDT, IMB et FHL) et que "chacun d'entre eux a été consulté sur la quasi totalité de nos projets et sélectionné en fonction de ses prix, sa réactivité et le choix du client final" (pièce 41 de Mme [SC]).

Il ressort des pièces produites par la société IMB que Mme [SC] a été en relations d'affaires dès le mois de mars 2016 avec des clients de la société IMB : [C], HKI, [CE], au profit des restaurants Mc Donald's, Burger King ou de Coca Cola.

Néanmoins, ces messages traduisent une réponse de Mme [SC] aux sollicitations de ces clients pour l'établissement de devis et non un démarchage actif de sa part. Il ressort en outre de l'attestation de M. [E] [IJ], ancien contact de Mme [SC] chez KFC France jusqu'en 2015, qu'ayant contacté cette dernière et appris qu'elle avait quitté IMB, il a décidé de la recommander auprès de ses anciens collègues (pièce 44 de Mme [SC]). De même, M. [W] a contacté Mme [SC] le 17 octobre 2016 après avoir obtenu ses coordonnées (pièce 71 de Mme [SC]).

Dans le même temps, des clients ont annulé des commandes auprès de IMB Logistique. Des annulations de commandes avaient déjà eu lieu auparavant, ainsi qu'en témoigne un échange de courriels du mois de février 2016 avec la société Merim services, laquelle a pris d'autres dispositions pour faire livrer du matériel en raison d'un décalage dans la fabrication d'un stand (pièce 33 de la société IMB).

Il ressort en outre des pièces produites par Mme [SC] que des clients étaient insatisfaits des prestations de la société IMB.

Mme [ZN] s'est ainsi adressée le 4 mai 2016 à M. [HE] pour se plaindre "pour la énième fois" de la mauvaise exécution d'enlèvements (pièce 33). Elle a indiqué par courriel du 5 juillet 2016 qu'un tarif proposé par IMB était trop élevé, ce qui l'a conduite à s'adresser à FHL. Elle s'est en outre étonnée le 11 août 2016 de n'avoir pas reçu de réponse de M. [HE] (pièces 31 et 32).

Mme [M] relate qu'elle a travaillé plusieurs années pour HKI avec la société IMB et que son contact était Mme [SC] ; qu'il n'y a pas eu de communication officielle de la société IMB pour faire part du départ de Mme [SC] et qu'après son départ, le niveau de service de IMB a empiré petit à petit, conduisant HKI à s'appuyer d'avantage sur les sociétés SSDT et FHL (pièce 66).

Par courriel du 6 janvier 2016, Mme [HD] avait en effet demandé à Mmes [SC] et [DL] "de NE RIEN LAISSER filtrer sur le départ de [SD] le 4 avril 2016. J'entends par là qu'aucun fournisseur, transporteur ou client, ou intermédiaire de toute sorte ne doit être informé de ce départ. Je souhaiterais pouvoir réorganiser l'exploitation dans de bonnes conditions.". Par courriel du 14 janvier 2016, Mme [HD] avait de nouveau demandé à ses deux collaboratrices une discrétion sur ce départ. La société [C] a été avisée du départ de Mme [SC] par courriel du 26 janvier 2016, après la rupture anticipée de son préavis (pièces 8, 9 et 18).

Par courrier du 21 novembre 2019 en réponse à une lettre du conseil de la société IMB relative à la rupture brutale de leurs relations commerciales, le conseil de la société HKI a rappelé les difficultés rencontrées sur la qualité des prestations de la société IMB (pièces 84 et 85).

Mme [G] [DK], qui faisait stocker des meubles dans l'entrepôt de IMB, relate qu'elle était très satisfaite des services de IMB jusqu'au départ de Mme [SC] et qu'ensuite, les relations n'ont pas été bonnes avec Mme [HD] ; qu'après l'augmentation du loyer opéré par cette dernière, elle a décidé de rechercher un nouveau local, faisant part de sa déception à son père qui était alors PDG de Mc Donald's France (pièce 53).

La société [C] a également exprimé le 29 juin 2016 son mécontentement sur une livraison d'une cuisine au KFC de [Localité 8] (pièces 59 et 60).

Par courrier du 4 décembre 2019, le conseil de la société [C] a indiqué à l'avocat de la société IMB que la société [C] Food service Systems avait pris la décision de mettre fin aux relations commerciales en raison de la mauvaise qualité des prestations de IMB et du fait que la société Mc Donald's, client final, avait décidé de faire appel à d'autres logisticiens plus qualitatifs (pièces 82 et 83).

M. [T] [J], cariste manutentionnaire dans la société IMB jusqu'au 30 juin 2017, témoigne du fait que des clients lui ont exprimé leur mécontentement après le départ de Mme [SC], en raison de soucis de transport, de qualité des prestations, de problèmes de surfacturation à répétition et de l'attitude anti commerciale de Mme [HD] (pièce 42).

M. [HE] relate de même la dégradation des relations avec certains clients, qu'il attribue au manque de professionnalisme de Mme [HD] et à une augmentation du prix de location des surfaces d'entreposage.

L'attestation de M. [ER] [NJ], expert-comptable de la société IMB Logistique montre que le chiffre d'affaires de la société a été variable de juillet 2015 à juin 2016 mais ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaire observée en juin 2016 est imputable à des agissements déloyaux de Mme [SC] (pièce 41 de l'appelante). En outre, M. [HE] relate que Mme [HD] lui a ordonné en juin 2016 de reporter la majorité de la facturation des prestations réalisée en juin sur le mois de juillet aux fins d'afficher une baisse de son chiffre d'affaire sur l'exercice comptable 2015/2016.

Le manquement de Mme [SC] à son obligation de loyauté n'est donc pas établi sur ces points.

2.3 - sur l'utilisation de la grille tarifaire de IMB

La société IMB fait valoir que Mme [SC], qui était la seule salariée à laquelle elle avait été remise, a, après son départ, détourné et repris à son compte la grille tarifaire de IMB afin de prospecter les clients historiques de cette société dans le cadre de ses fonctions chez FHL, dont elle était la seule salariée.

Mme [SC] répond en premier lieu que la société IMB ne démontre pas qu'elle a établi la grille tarifaire datant de 2014 qu'elle produit. Elle indique en second lieu que le modèle de grille tarifaire lui a été remis par la société Coca-Cola, la transmission des tarifs par les clients étant d'usage.

La société IMB produit en pièce 5 la grille de son tarif de transport 2014 et en pièce 4 la grille des tarifs de transport 2016 de la société FHL. Les tarifs sont identiques selon les zones, avec une légère variation pour la zone sud sur les cinq volumes les plus importants.

Mme [SC] produit en pièce 80 un échange de courriels qui montre que les tarifs de IMB pour les livraisons ont été transmis de manière confidentielle par M. [HE] à la société Vtech services le 3 mars 2016 et qu'ils ont été transférés le 15 mars 2016 à Mme [SC] par Mme [VV] de la société HKI.

En conséquence, il n'est pas établi que c'est Mme [SC] qui a détourné la grille tarifaire de son ancien employeur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par la société IMB Logistique que Mme [SD] [SC] a commis des faits qui relèvent d'une exécution déloyale de son contrat de travail et qui sont de nature à caractériser une concurrence déloyale.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, par confirmation de la décision entreprise.

Sur la demande reconventionnelle

Mme [SC] demande à titre reconventionnel le paiement par la société IMB Logistique d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle s'acharne sur elle en tentant de mettre en cause sa probité et en procédant à des affirmations calomnieuses en la visant nominativement dans une plainte pénale pour vol.

La société IMB demande la confirmation de la décision de première instance qui a débouté Mme [SC] de cette demande, dès lors que la salariée n'a rapporté la preuve d'aucun préjudice.

La société IMB Logistique ne rapporte pas la preuve de la réalité des accusations d'exécution déloyale de son contrat de travail et de concurrence déloyale qu'elle a portées à l'encontre de Mme [SC], ni du vol d'archives par cette dernière, qu'elle a désignée comme possible auteur des faits lors de son dépôt de plainte.

Cependant, il ressort des pièces versées au débat que Mme [SC] a débuté, peu de temps après sa démission et la rupture anticipée de son préavis, avant même la conclusion d'un nouveau contrat de travail et l'immatriculation de la société FHL, une activité professionnelle concurrençant directement son ancien employeur, ce qui a pu permettre à la société IMB Logistique de penser qu'elle avait exécuté de manière déloyale son contrat de travail, d'autant que la société FHL et la société TMP, transporteur avec lequel IMB travaillait, ont été condamnées par le tribunal de commerce de Bobigny pour concurrence déloyale.

Dans ces conditions, Mme [SC] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IMB Logistique, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [SC] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Y ajoutant

Condamne la société IMB Logistique aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société IMB Logistique à payer à Mme [SD] [SC] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société IMB Logistique de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00130
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00130 ?
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