La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°22/00214

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 mai 2023, 22/00214


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2023



N° RG 22/00214 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6UP



AFFAIRE :



[O] [R]





C/

S.A.S. CHROME NETTOYAGE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : 20/00109



Copies ex

écutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Klervi ALIX



la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2023

N° RG 22/00214 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6UP

AFFAIRE :

[O] [R]

C/

S.A.S. CHROME NETTOYAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : 20/00109

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Klervi ALIX

la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Klervi ALIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021009283 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. CHROME NETTOYAGE

N° SIRET : 304 10 3 7 08

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier DUPUY de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017 substitué par Me Constance CAVART, avocat au barreau de Chartres

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2014 en qualité d'agent de service par la société Chrome Nettoyage.

À compter du 1er octobre 2015, M. [R] a été promu en qualité de chef d'équipe.

La société Chrome Nettoyage a notifié à M. [R] les sanctions suivantes :

- trois avertissements, les 22 février 2017, 5 juin et 5 novembre 2018 ;

- une mise à pied à titre disciplinaire, le 30 octobre 2019 ;

Par lettre du 24 mars 2020, la société Chrome Nettoyage a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 8 avril 2020, la société Chrome Nettoyage a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.

Le 27 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Chrome Nettoyage à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

Par un jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;

- débouté M. [R] de ses demandes ;

- débouté la société Chrome Nettoyage de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [R] aux dépens.

Le 19 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 5 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens, de confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Chrome Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :

* 1 412,53 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 141,25 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 572,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 590 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 10 717,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner à la société Chrome Nettoyage de lui remettre, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir ;

- ordonner le remboursement par la société Chrome Nettoyage des indemnités de chômage, dans la limite de six mois d'indemnités ;

- assortir les condamnations salariales des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;

- condamner la société Chrome Nettoyage à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 26 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Chrome Nettoyage demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté des demandes de M. [R] et les dépens ;

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2023.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [R], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Le lundi 23/03/2020, un représentant du client FILIBUS nous a confirmé que le mercredi 18 mars 2020, à un employé de l'atelier FILIBUS qui vous avait interrogé sur les protocoles de désinfection mis en place, vous aviez répondu que les bus étaient lavés à l'eau. Ces faits sont survenus le lendemain du confinement général pour cause de COVID 19, alors que la désinfection était opérationnelle depuis le 12.03.2020. Le lendemain, devant notre responsable de secteur, Mme [K], et deux représentants de FILIBUS, vous avez confirmé avoir tenu ces propos en affirmant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. En tant que chef d'équipe, ce comportement irresponsable aurait pu avoir des conséquences lourdes sur le personnel de FILIBUS.

Le mardi 24.03.2020 à 10h00, Mme [K] s'est présentée chez FILIBUS pour vous remettre en mains propres la convocation à l'entretien préalable. Or, alors que vous étiez censé être à votre poste jusqu'à 12h00, vous étiez déjà rentré chez vous. Lors de l'entretien préalable du 01.04.2020, vous aviez justifié cette absence par le fait que vous aviez désinfecté 15 bus en 1h30 et que vous n'aviez plus de travail. En tant que chef d'équipe, vous auriez dû avoir l'initiative d'effectuer des tâches complémentaires, surtout en cette période de pandémie, ou demander l'autorisation à un responsable.

Votre comportement nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, et nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave suite au non-respect répété des horaires et une communication inadaptée par rapport à votre fonction.

Nous vous précisons que nous vous avions déjà alerté sur le fait que vous deviez faire preuve de plus de vigilance quant au respect de vos horaires de travail. Vous aviez été sanctionné par avertissement et mise à pied pour non-respect des horaires le 5 juin 2018, le 5 novembre 2018 et le 30 octobre 2019.

Compte tenu de la gravité de votre faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)' ;

Considérant que M. [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- sa conversation avec un salarié du client Filibus s'est tenue début février 2020, avant la mise en place d'un protocole sanitaire par son employeur le 12 mars 2020 lié à la crise de la Covid-19, et relevait de la plaisanterie et il n'a jamais prétendu que les bus du client étaient lavés à l'eau après la mise en place du protocole sanitaire ;

- il a bien quitté son poste aux alentours de 10 heures le 24 mars 2022 mais après avoir accompli l'ensemble de ses tâches et en raison du contexte et des règles sanitaires alors existantes ;

Qu'il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;

Que la société Chrome Nettoyage soutient que les faits reprochés sont établis et sont constitutifs d'une faute grave, ce d'autant plus que M. [R] avait un passé disciplinaire conséquent notamment pour le non-respect des horaires de travail ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, la société Chrome Nettoyage verse aux débats une attestation d'une de ses salariées (Mme [K], responsable de secteur) et un courriel que lui adressé un responsable de la société Filibus le 23 mars 2020 dont il ressort que M. [R] a bien indiqué le mercredi 18 mars 2020 de manière volontairement erronée à un salarié de la société Filibus que les bus de transports de voyageurs de cette société étaient simplement lavés à l'eau et non selon les procédures de nettoyage et de désinfection mises en place à compter du 12 mars précédent ; que la pièce n°10 invoquée par le salarié pour démontrer que les propos en cause auraient été tenus en février 2020 est dénuée de valeur probante, puisque son auteur n'est pas identifiable en l'absence de copie d'une pièce d'identité jointe à la pièce ;

Que les pièces versées par l'employeur montrent que les dires de M. [R] ont provoqué une inquiétude au sein de la société Filibus dans le contexte troublé de la mise en place des mesures sanitaires liées à l'épidémie de la Covid-19 ;

Que s'agissant du second grief tiré d'un non-respect des horaires de travail le 24 mars 2020, la matérialité n'est pas contestée par M. [R] ; qu'il ne produit aucun élément venant justifier le fait d'avoir quitté son poste à 10h00 au lieu de midi ;

Qu'en outre, la société Chrome Nettoyage est bien fondée à invoquer les trois précédentes sanctions disciplinaires prononcées en 2018 et 2019 notamment pour le non-respect des horaires de travail ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les fautes à nouveau commises par M. [R], après trois sanctions disciplinaires, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que la faute grave reprochée à M. [R] est donc établie ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte et sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur le débouté de ces demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;

Qu'en outre, M. [R], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne sera toutefois pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chrome Nettoyage, eu égard à la situation économique de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00214
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.00214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award