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24/05/2023 | FRANCE | N°22/00180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 mai 2023, 22/00180


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2023



N° RG 22/00180



N° Portalis DBV3-V-B7G-U6OB



AFFAIRE :



[F] [B]





C/

S.A.S. AVIATEC GLOBAL AVIATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 19/004

60



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP EVODROIT



la SELARL CABINET CATRY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2023

N° RG 22/00180

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6OB

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

S.A.S. AVIATEC GLOBAL AVIATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 19/00460

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP EVODROIT

la SELARL CABINET CATRY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 N° du dossier 198579 substitué par Me Carole DA COSTA DIAS avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT

****************

S.A.S. AVIATEC GLOBAL AVIATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 N° du dossier CP190168 substitué par Me Arthur TOURTET avocat au barreay de VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[F] [B] a été engagé par la société Aviatec Global Aviation (Aga) suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2017 en qualité d'assistant d'expédition, statut employé, niveau 3, échelon 1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros.

Il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 900 euros.

Par lettre datée du 21 mars 2019 remise en mains propres, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 3 avril 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019, puis par lettre datée du 26 avril 2019, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis d'un mois qui lui a été rémunéré.

Le 27 décembre 2019, [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise afin de faire juger que le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Aga à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 15 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Aga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et ont mis les dépens de l'instance à la charge de [F] [B].

Le 17 janvier 2022, [F] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Aga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a mis les dépens de l'instance à sa charge, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, condamner la société Aga à lui payer la somme de 11 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire la somme de 3 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- en tout état de cause, condamner ladite société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité compte-tenu du caractère vexatoire du licenciement,

- ordonner à la société Aga de lui remettre les bulletins de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Aga à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aga demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement des sommes suivantes :

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au titre de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au titre de la présente procédure engagée devant la cour,

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 11 318,58 euros ou le montant de l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 1 886,43 euros,

- en tout état de cause, débouter l'appelant de ses autres demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse signée par M. [H], directeur général, est ainsi rédigée :

' (...) Vous étiez convoqué afin que nous puissions discuter à nouveau des faits survenus le vendredi 22 mars 2019 dans la matinée.

A la suite d'une altercation avec un de vos proches collaborateurs, au sein même de votre service, dont j'ai pris connaissance par la voix de Monsieur [P] [C], votre responsable hiérarchique, je suis venu vous chercher à votre poste pour vous isoler en salle de réunion et pour écouter les éléments que vous souhaitiez porter à ma connaissance. Nous nous sommes donc retrouvés vous-même, Monsieur [C] et moi-même en salle de réunion pour vous entendre.

Là, au lieu de vous calmer et de nous exposer votre version, vous avez conservé un ton et un comportement inadéquats et irrespectueux. Vous avez continué à hurler contre votre supérieur hiérarchique et vous vous en êtes pris également à votre directeur.

Vous avez réitéré vos propos calomnieux envers vos collaborateurs en nous indiquant : 'les gens viennent bourrés et vous ne faites rien'. Vous avez insinué que votre collègue était alcoolisée sans un seul élément de preuve 'elle pue l'alcool'.

Vous avez maintenu que votre hiérarchie et votre direction ne prenait pas les actions nécessaires : 'vous le savez et vous la couvrez!' et vous avez prôné des solutions radicales telles que 'il faut appeler la police!'.

J'ai constaté votre volonté permanente de surenchérir à chaque appel au calme de ma part. Vous n'avez aucunement écouté vos supérieurs, en conséquence je vous ai renvoyé à votre poste.

Vos paroles diffamantes vis-à-vis de votre collègue et votre attitude envers vos responsables ne m'ont pas laissé d'autre choix que de prononcer dans l'instant votre mise à pied conservatoire pour une durée illimitée.

L'insubordination caractérisée de votre comportement m'a conduit à vous convoquer et écouter vos propos contradictoires.

En effet, pendant cet entretien, vous m'avez confirmé qu'il n'y avait pas eu d'altercation avec quiconque mais que vous étiez excédé par les vapeurs d'alcool présentes dans le bureau que vous partagez avec vos collaborateurs et votre responsable logistique. Excédé également que votre responsable hiérarchique, partageant ce même bureau nie la présence de toute odeur suspecte. Vous affirmez avoir maintenu un ton élevé par votre incompréhension de la situation.

Je vous ai donc informé avoir reçu en entretien l'ensemble des protagonistes, un à un, face à face, dans l'heure qui a suivi notre dernière discussion. J'ai donc pu constater, par moi-même, la probité du collaborateur que vous accusez.

Cependant, tout au long de notre entretien, vous n'avez eu de cesse d'affirmer que votre collaborateur est alcoolique et que ce vendredi-là, elle était indiscutablement en état d'ébriété.

En conclusion, vous vous êtes contenté de répéter l'intégralité des propos que vous avez tenus le vendredi 22 mars bien que les faits soient contraires. Nous vous avons demandé vos observations et vous ne vous êtes jamais remis en question une seule fois pendant tout l'entretien.

Dans la mesure où vous ne nous avez pas fourni d'explications nous amenant à reconsidérer notre analyse des faits, il ne nous est pas possible de vous laisser reprendre vos activités dans la société aux regards des propos calomnieux et diffamatoires que vous portez contre votre collaborateur, ni de maintenir la relation contractuelle qui nous lie (...)'.

Le salarié conclut à l'infirmation du jugement et soutient qu'à titre principal, le licenciement est nul au motif qu'il sanctionne l'exercice de sa liberté fondamentale d'expression, qu'à titre subsidiaire, il est sans cause réelle et sérieuse, les faits n'étant pas établis par l'employeur, et que les règles de procédure n'ont pas été respectées.

La société conclut à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes du salarié en faisant valoir que celui-ci a proféré des propos diffamatoires et calomnieux à l'encontre de sa collègue, Mme [A], en l'accusant d'avoir consommé de l'alcool et en adoptant un comportement d'insubordination et virulent à l'encontre de sa hiérarchie.

Sur la validité du licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Le salarié fait valoir qu'il a alerté à plusieurs reprises l'employeur en vain sur la situation de Mme [A] dont il estimait qu'elle représentait un danger, qu'il a à nouveau alerté sa hiérarchie le 22 mars 2019 sur l'état de celle-ci, considérant qu'elle se trouvait en état d'ébriété, que l'employeur se contente d'indiquer ne pas avoir constaté d'odeur d'alcool émanant de cette personne et n'a pas diligenté d'enquête ni pris de mesure propre à satisfaire à son obligation de sécurité des salariés dans l'entreprise. Il estime qu'il se devait de dénoncer une situation présentant un éventuel danger et que la société ne démontre pas le caractère abusif, injurieux, diffamatoire ou excessif dans l'exercice de sa liberté d'expression.

Le salarié ne produit aucun élément établissant qu'il aurait antérieurement au 22 mars 2019 alerté l'employeur sur la situation de Mme [A] au regard de sa consommation d'alcool.

Il produit des attestations de collègues de travail, [N] [T] et [O] [M] indiquant chacune avoir senti une odeur d'alcool émanant de Mme [A] dans le bureau du service logistique dans la matinée du 22 mars 2019.

La société produit des attestations de :

- [P] [C], responsable logistique, qui se trouvait dans le même bureau durant la matinée du 22 mars 2019 et indique ne pas avoir senti d'odeur d'alcool, que le salarié, ainsi que sa collègue, [W] [S], ont adopté un comportement irrespectueux à son égard et celui de leur collègue présente dans le bureau, en lui reprochant de ne pas intervenir et pour le salarié en particulier d'avoir dit en désignant [E] [A] : 'Putain, c'est incroyable, on t'a remonté le problème plusieurs fois, l'autre elle est bourrée 3 à 4 fois par semaine et tu ne fais rien', qu'il avait alors demandé aux deux salariés de le suivre dans le bureau du directeur, que ceux-ci avaient refusé et que le salarié avait dit : 'non, on te suit pas, si M. [H] veut nous voir, il descend !', qu'il était allé chercher le directeur et était descendu avec celui-ci chercher le salarié, que lors de leur entretien, le salarié s'était montré virulent en les accusant de ne pas prendre leurs responsabilités et indiquant ne plus vouloir travailler dans un bureau en disant : 'ça pue l'alcool 3 à 4 fois par semaine', que le salarié ne se calmait pas et leur hurlait dessus, qu'ils avaient ensuite reçu l'autre salariée, puis Mme [A] qui était en pleurs et avait évoqué l'acharnement dont elle faisait l'objet de la part des deux salariés et leur avait demandé l'autorisation de s'absenter pour porter plainte à la gendarmerie ;

- [E] [A] qui relate le déroulement des faits dont elle a été l'objet de la part du salarié et de sa collègue le 22 mars 2019 en invoquant subir un harcèlement de leur part, et précise avoir été élue déléguée suppléante du personnel en juillet 2019 ;

- [L] [D], [V] [G] et [U] [X], salariés de la société indiquant ne jamais avoir senti d'odeur d'alcool émanant de Mme [A], mais qui n'ont pas assisté aux faits du 22 mars 2019 ;

- la déclaration de Mme [A] auprès de la brigade territoriale de gendarmerie d'[Localité 3] le 22 mars 2019 indiquant que fin janvier 2019, le salarié lui avait dit en 'avoir marre de rattraper mes erreurs à cause de l'alcool', puis était revenu la voir quelques semaines après en lui tenant les mêmes propos et que le matin du 22 mars 2019, le salarié et Mme [S] étaient venus dans son bureau afin de dire que : 'ça puait l'alcool', qu'elle estimait ces propos 'humiliants car tout le monde les entend et c'est absolument faux'.

Eu égard aux versions non concordantes des témoins des faits, présentées par chaque partie, l'alcoolisation de Mme [A] dans la matinée du 22 mars 2019 sur son lieu de travail n'est pas établie.

Aucun manquement à l'obligation de sécurité des salariés en raison de l'alcoolisation de Mme [A] n'est donc établi.

En tout état de cause, le comportement du salarié consistant à lancer à la cantonnade des accusations d'alcoolisation non établies à l'encontre de Mme [A] et ce, en des termes outranciers, devant celle-ci, d'autres salariés et son supérieur hiérarchique, ne peut être considéré comme approprié et respectueux d'autrui dans une communauté de travail, ni relever de la bonne foi dont il se prévaut.

Alors que les termes et le ton employés ne correspondent pas aux standards de communication normalement attendus de la part de membres d'une entreprise, en ce qu'ils revêtent un caractère irrespectueux et offensants pour la salariée qui les a reçus en public en présence de sa hiérarchie et de ses collègues, mais aussi irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie, le salarié n'est pas fondé à invoquer que le licenciement serait constitutif d'une atteinte à sa liberté fondamentale d'expression.

Il sera débouté de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Il ressort des constatations qui précèdent que le salarié a fait preuve d'un comportement irrespectueux et offensant à l'égard de sa collègue de travail, puis d'une insubordination à l'égard de sa hiérarchie en prenant à partie à plusieurs reprises M. [C] de manière irrespectueuse et grossière et en refusant de le suivre dans le bureau du directeur, M. [H], afin d'évoquer les faits qui venaient de se produire.

Le licenciement du salarié se trouve dès lors motivé par une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement et de remise de document.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

Le salarié fait valoir que la décision de le licencier a été prise avant l'entretien préalable au licenciement sans cependant établir cette allégation par aucun élément.

Sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Le salarié fait valoir que la procédure de licenciement s'est déroulée dans des conditions vexatoires sans cependant indiquer en quoi le déroulement de cette procédure aurait présenté un caractère vexatoire.

De plus, il n'allègue, ni ne justifie d'aucun préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire de la rupture qu'il allègue.

Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [F] [B] aux dépens d'appel,

CONDAMNE [F] [B] à payer à la société Aviatec Global Aviation la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00180
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.00180 ?
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