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24/05/2023 | FRANCE | N°22/00163

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 mai 2023, 22/00163


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2023



N° RG 22/00163



N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KO



AFFAIRE :



[V] [T]





C/

SAS COMPASS GROUP FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : C

N° RG : 18/00

740



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marion LAFFARGUE



la AARPI TEYTAUD-SALEH







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2023

N° RG 22/00163

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KO

AFFAIRE :

[V] [T]

C/

SAS COMPASS GROUP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : C

N° RG : 18/00740

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marion LAFFARGUE

la AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion LAFFARGUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019280 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SAS COMPASS GROUP FRANCE

N° SIRET : 632 041 042

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 - N° du dossier 20220005

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [T] a été embauchée à compter du 31 octobre 2005, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2003, en qualité d'employée de restauration par la société COMPASS GROUP FRANCE.

À compter du 23 juin 2014, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 23 juin 2017, Mme [T] a été placée en invalidité de catégorie 2.

Le 18 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [T] à son poste, avec les préconisations suivantes : 'la salariée pourrait occuper une activité sans station debout, sans manutention, ayant peu de déplacements et à temps partiel. Un poste d'assistant gérant ne comportant que des tâches de type administratif (écran, téléphone) ou un poste d'employé de bureau pourrait convenir. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec les préconisations susmentionnées'.

Le 14 novembre 2017, en réponse à une demande de l'employeur, Mme [T] a indiqué notamment qu'elle n'accepterait un poste de reclassement que dans un rayon de 0 à 25 km par rapport à son domicile.

Par lettre du 1er décembre 2017, la société COMPASS GROUP FRANCE a proposé à Mme [T] trois postes de reclassement que celle-ci a refusés.

Par lettre du 25 janvier 2018, la société COMPASS GROUP FRANCE a proposé un nouveau poste de reclassement à Mme [T], que celle-ci a refusé.

Par lettre du 7 février 2018, la société COMPASS GROUP FRANCE a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 16 mars 2018, la société COMPASS GROUP FRANCE a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 5 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société COMPASS GROUP FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Par un jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société COMPASS GROUP FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] aux dépens.

Le 13 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société COMPASS GROUP FRANCE à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 14 796,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 251 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société COMPASS GROUP FRANCE demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Teytaud.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2023.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que Mme [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande l'allocation d'indemnités à ce titre au motif que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce que :

- la société COMPASS GROUP FRANCE ne produit par les courriers de recherche de reclassement adressés aux différentes entités du groupe et ne démontre ainsi pas avoir présenté son profil détaillé ;

- les postes de reclassement proposés soit ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, soit ne correspondaient pas à ses propres souhaits géographiques ;

Que la société COMPASS GROUP FRANCE soutient qu'elle a rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et qu'il convient de débouter Mme [T] de ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail./ S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre' ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats, que contrairement ce que soutient Mme [T], la société COMPASS GROUP FRANCE produit les courriers de recherche de reclassement qu'elle a envoyés aux différentes entités du groupe auquel elle appartient et qui mentionnent son identité et son domicile, le poste occupé par Mme [T], son salaire, sa durée du travail, son ancienneté ainsi que les préconisations de reclassement de médecin du travail (pièce n°17 de l'intimée) ;

Qu'en second lieu, si deux des postes de reclassement proposés à Mme [T] ne correspondaient effectivement pas à certaines préconisations du médecin du travail contenues dans son avis d'inaptitude et relatives à la station debout et à la durée du temps partiel, les deux autres postes proposés correspondaient à ces préconisations et ont été refusés par Mme [T] au motif qu'il ne correspondaient pas à ses propres souhaits géographiques limités à 25 km de son domicile ; qu'en outre, la société COMPASS GROUP FRANCE verse aux débats l'ensemble des registres uniques du personnel des entités du groupe installés dans ce secteur géographique dont il ressort qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible au moment du licenciement ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPASS GROUP FRANCE justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ainsi que de l'impossibilité de reclassement de Mme [T] en son sein et au sein du groupe ;

Que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il convient de débouter l'appelante de ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [T], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Teytaud; qu'il ne sera toutefois pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société intimée, eu égard à la situation économique de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Teytaud,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00163
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.00163 ?
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