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24/05/2023 | FRANCE | N°22/00110

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 mai 2023, 22/00110


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2023



N° RG 22/00110

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BL



AFFAIRE :



S.A. INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE)





C/

[S] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F21/00

073



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphanie CHANOIR



la SELARL PARIENTE AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2023

N° RG 22/00110

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BL

AFFAIRE :

S.A. INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE)

C/

[S] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F21/00073

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie CHANOIR

la SELARL PARIENTE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE)

N° SIRET : 411 838 485

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258

Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

APPELANTE

****************

Madame [S] [L]

chez [H] [T],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lionel PARIENTE de la SELARL PARIENTE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372 substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [L] a été engagée par la société Service Médical International suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 1996 en qualité de chargée d'assistance bilingue, coefficient D, avec le statut d'employée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés d'assistance.

Par avenant en date du 29 août 2003, son contrat de travail a été transféré à la société International Sos à compter du 1er septembre 2003.

Le 6 janvier 2006, la salariée a signé une convention de forfait annuel en jours, sa durée de travail étant fixée à 212 jours travaillés.

En dernier lieu, Mme [L] exerçait les fonctions de 'quality training procedures manager', niveau G, avec le statut de cadre.

A compter du 7 mars 2017, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.

Dans le cadre de la visite médiale de reprise le 5 décembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4 décembre 2017, d'avis spécialisé, et de l'échange avec l'employeur le 4 décembre 2017, Mme [L] est inapte au poste de quality training procedures Manager.

La salariée pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise.

La salariée peut bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise'.

Par lettre du 5 janvier 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2018.

Par lettre du 24 janvier 2018, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 22 février 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la condamnation de la société International Sos au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 6 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société International Sos à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

* 65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 185,76 euros au titre du rappel de prime annuelle 2016/2017,

* 16 377 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois),

* 1 637 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent jugement,

- condamné la société International Sos aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

Le 7 janvier 2022, la société International Sos a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société International Sos demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

* 65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 185,76 euros au titre du rappel de prime annuelle 2016/2017,

* 16 377 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 637 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du forfait-jours et non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société International Sos à lui verser les sommes suivantes :

* 65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 185,76 euros au titre du rappel de prime annuelle 2016/2017,

* 16 377 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 637 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes complémentaires :

* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du forfait jours,

* 16 377 euros au titre des dommages et intérêts pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, et statuant à nouveau :

- condamner la société International Sos à lui payer les sommes suivantes :

* 87 344 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 185,76 euros au titre du rappel de prime annuelle 2016/2017,

* 16 377 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 637 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du forfait jours,

* 16 377 euros au titre des dommages et intérêts pour non-proposition du contrat de sécurisation,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société International Sos de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'A l'issue de la visite médicale dont vous avez fait l'objet le 5 décembre 2017, le médecin du travail a formulé l'avis suivant : (...) Madame [L] [S] est inapte au poste de QTP Manager (article R. 4624-12 du code du travail). La salariée pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise. La salariée peut bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise' (...).

Par courriel du 11/12/2017, nous avons interrogé le Docteur [G], médecin du travail, concernant vos aptitudes résiduelles.

Celui-ci nous a indiqué téléphoniquement qu'aucune possibilité de reclassement n'était envisageable à son sens en interne et n'a donc préconisé aucun poste de reclassement.

Conformément à nos obligations légales, nous avons néanmoins initié des recherches de reclassement en adéquation avec les recommandations du médecin du travail, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste, au sein de notre entreprise et de notre filiale Medsupply basée à [Localité 5].

Nous ne sommes ainsi parvenus à identifier aucun poste disponible et compatible avec votre état de santé.

En effet, aucun poste au sein de notre entreprise ne pouvait vous être proposé au vu de l'avis du médecin du travail.(...)

Nous vous informons par conséquent de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 5 décembre 2017 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.'

La salariée soutient que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement avec diligence et loyauté.

L'employeur fait valoir qu'aucun poste n'a pu être proposé à la salarié compatible avec ses qualifications et ses capacités physiques, eu égard aux restrictions médicales strictes.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte au poste de quality training procedures Manager.

La salariée pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise.

La salariée peut bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise'.

L'employeur indique qu'au moment du licenciement de la salariée, il comptait trois entités : la société International Sos au sein de laquelle la salariée ne pouvait être reclassée ainsi que la société International Sos France et la société Medsupply et que celles-ci n'avaient pas de poste disponible qui aurait pu être proposé à la salariée.

Cependant, l'employeur ne verse aux débats qu'un registre d'entrée et de sortie du personnel pour les deux sociétés, il ne démontre pas s'être adressé aux deux sociétés en leur faisant part de la recherche précise de la salariée en leur exposant son parcours et ses compétences, ni avoir reçu de réponse de la part de ces deux sociétés quant à l'absence de poste alléguée, le registre de la société Medsupply faisant apparaître en particulier plusieurs embauches à cette période.

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas mené son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale.

Le licenciement de la salariée doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de 21 ans et qui est âgée de 54 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et seize mois de salaire brut.

Il sera alloué à la salariée une somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due.

Il sera alloué à la salariée la somme de 16 377 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre 1 637 euros au titre des congés payés afférents.

La salariée ne démontre pas que la véritable cause de son licenciement est un motif économique. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur la clause de forfait jours

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait jours. Elle soutient que la clause de forfait jours est nulle en ce qu'elle était classée en dessous du niveau H, que la convention collective prévoit qu'un accord d'entreprise doit intervenir, l'employeur ne démontrant pas avoir régularisé un tel accord. Elle indique, qu'en tout état de cause, la convention individuelle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 3121-64 II du code du travail s'agissant du suivi effectif de la charge de travail et du droit à la déconnexion.

L'employeur fait valoir que la convention de forfait de la salariée a été signée conformément à l'accord d'entreprise portant sur l'harmonisation des statuts. Il précise, qu'en tout état de cause, les dispositions relatives à la charge de travail et à la déconnexion ne figurent dans le code du travail que depuis la loi du 8 août 2016 et que le forfait n'est donc pas nul, la salariée ne démontrant pas de manquement de l'employeur concernant sa charge de travail. Il souligne que la salariée ne justifie pas du quantum sollicité à titre de dommages et intérêts et qu'une condamnation ne pourrait qu'être symbolique.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Pour être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ces accords doivent prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

La convention de forfait conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas à ces exigences est nulle.

En l'espèce, l'employeur produit un accord d'entreprise prévoyant que les cadres dont l'essentiel de la fonction réside dans la réalisation d'une mission caractérisée par une forte autonomie et un degré de responsabilité important sont au forfait jours, avec un nombre de jours travaillés de 212 jours par an, cet accord prenant effet au 1er janvier 2006.

Cependant, cet accord collectif ne prévoit pas les conditions d'un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du temps travaillé.

Par conséquent, la convention de forfait de la salariée conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas à ces exigences est nulle.

La salariée a subi un préjudice moral du fait de l'application d'une clause de forfait nulle qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

Sur le complément de rémunération variable

La salariée sollicite un complément de rémunération variable au titre de l'année 2016/2017. Elle indique qu'elle a perçu en 2017 une prime inférieure aux années précédentes alors que ses évaluations précédentes sont positives et qu'elle n'a pas été évaluée au titre de l'année 2016/2017.

L'employeur fait valoir que la salariée a perçu une prime à hauteur de 60 % alors qu'à l'occasion d'un audit la société s'est vue attribuer une note concernant la norme du matériel de formation qui n'était pas satisfaisante, domaine qui était de la responsabilité de la salariée.

Le contrat de travail de la salariée prévoit le versement d'une prime sur objectifs annuelle, qui est égale à deux mois de salaire en fonction de l'accomplissement d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis d'un commun accord entre la salariée et la société.

L'employeur ne démontre pas que la salariée a atteint partiellement ses objectifs pour l'année 2016/2017, se bornant à faire état des résultats d'un audit sans produire d'évaluation précise et circonstanciée de la salariée sur la période.

Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de complément de rémunération variable à hauteur de 3 185,76 euros correspondant à une prime totale d'1,7 mois de salaire sur la base de la prime versée la période précédente.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société International SOS sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour clause de forfait nulle,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société International SOS à payer à Mme [S] [L] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de forfait nulle,

Condamne la société International SOS aux dépens d'appel,

Condamne la société International SOS à payer à Mme [S] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00110
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.00110 ?
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