COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2023
N° RG 21/04148 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTMI
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[F] [D]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 20/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER,
Me Anne-Sophie REVERS,
Mme [U] [S] (Commissaire du gouvernement) + Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville de PUTEAUX (92800) agissant aux lieu et place du DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE improprement mentionné en première page du jugement dont appel,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
APPELANTE
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Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Delphine RODRIGUE-MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A831
Madame [E] [P] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Delphine RODRIGUE-MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A831
INTIMÉS
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [U] [S], direction départementale des finances publiques
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Monsieur Olivier GUICHAOUA, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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M. [F] [D] et Mme [E] [D] sont propriétaires du lot n°107 dépendant du bâtiment D d'un immeuble situé [Adresse 3] édifié sur la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 1] comprenant les lots 88 à 174.
Un arrêté préfectoral du 14 novembre 2016 a déclaré l'insalubrité dudit bâtiment D.
L'opération de résorption de l'habitat insalubre portant sur les lots de l'immeuble [Adresse 3] a été déclarée d'utilité publique au profit de la Commune de [Localité 6] suivant arrêté préfectoral du 25 juin 2018.
Par arrêté du 26 février 2019, le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles tous les lots pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de [Localité 6].
Le transfert de propriété du bien au profit de la Commune de [Localité 6] a été prononcé suivant ordonnance d'expropriation du 24 juin 2019.
A défaut d'accord intervenu entre les parties, le juge de l'expropriation a été saisi le 11 mars 2020 aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Mis dans la cause Mme [E] [P] épouse [D],
-Fixé l'indemnité due par la Commune de [Localité 6] à M. [F] [D] et Mme [E] [P] épouse [D] pour la dépossession du lot n°107, situé [Adresse 3] sur la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 1] à la somme totale en valeur libre arrondie à 29.205 euros :
Indemnité principale : 25.640,90 euros
Indemnité pour frais de remploi : 3.564,09 euros
-Condamné la Commune de [Localité 6] à payer à M. [F] [D] et Mme [E] [P] épouse [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens sont à la charge de la Commune de [Localité 6] conformément à l'article L.312-1 du code de l'expropriation.
La Commune de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 30 juin 2021 à l'encontre des époux [D].
Elle demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 septembre 2021, notifiées à l'exproprié (AR signé le 6/10/21) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 6/10/21), de :
-Infirmer partiellement le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité à revenir aux expropriés comme suit :
Indemnité principale : 7.554 euros
Remploi :
20% jusqu'à 5.000 euros 1.000 euros
15% de 5 à 15.000 euros 383
10% pour le surplus
Total remploi : 1.383 euros
Total indemnité : 8.937 euros
Les époux [D], expropriés, par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 décembre 2021, notifiées à l'expropriant (AR signé le 31/12/21) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 28/12/21), demandent à la cour de :
-Infirmer partiellement le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre et statuant à nouveau :
-Fixer à la somme de 49.306 euros arrondie à la somme de 50.000 euros l'indemnité principale née de l'expropriation lot n°107, dépendant du bâtiment D de la copropriété sise [Adresse 3], parcelle cadastrée Y n°[Cadastre 1].
-Fixer à la somme de 6.000 euros l'indemnité de remploi née de l'expropriation lot n°107, dépendant du bâtiment D de la copropriété sise [Adresse 3], parcelle cadastrée Y n°[Cadastre 1].
-Dire et juger que les montants indemnitaires seront assortis du montant des intérêts légaux à compter du 24 juin 2019, date de l'ordonnance de l'expropriation ;
-Condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
La commune expropriante, appelante, conteste la fixation par le premier juge à la somme de 29.205 euros de l'indemnité de dépossession totale due aux intimés qu'elle estime limitée à 8.937 € tandis que ces derniers l'évaluent à 56.000 euros.
Les intimés reprennent leur argumentaire de première instance sans complément déterminant pour remettre en cause la pertinence des motis du premier juge qui a exactement retenu au visa de l'article L511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la méthode de la récupération foncière proposée par la commune expropriante et le commissaire du gouvernement. Les intimés ne sont donc pas fondés à contester cette méthode pour obtenir la prise en compte de terrains qui ne sont pas nus.
D'autre part, ils n'étayent pas leur demande de prise en compte des prix, supérieurs au montant de l'indemnité allouée, prétendument accordés à trois voisins.
Enfin, les termes de comparaison retenus sont situés en centre ville comme le bien exproprié dont la location éventuelle après rénovation de 2008 à 2017 est par ailleurs inopérante, s'agissant d'un bien à évaluer nu compte tenu de son insalubrité le rendant impropre à l'habitation.
La commune expropriante, quant à elle, ne conteste pas utilement le ratio de 3.640, 25 € retenu par le jugement entrepris sur la base de quatre des cinq termes de comparaison du commissaire du gouvernement, dès lors qu'elle se borne à acquiescer à celui de 3.000 € proposé par ce dernier sans s'expliquer sur le rejet de l'un de ces termes de comparaison, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter.
D'autre part, le premier juge a dûment répondu à son argumentaire relatif à l'assiette du bien exproprié par d'exacts motifs et la scission de la copropriété, par retrait du bâtiment D dans lequel se situe le lot n° 107 exproprié, est postérieure à l'ordonnance d'expropriation (pièce appelante 10). Elle est donc impropre à établir à cette date la consistance de ce bien exproprié, qui serait moindre que celle retenue par le jugement entrepris.
Enfin, le jugement entrepris qui retient exactement qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer des frais de démolition dès lors que les termes de comparaison retenus correspondent à des terrains nus encombrés, n'a pas omis de statuer de ce chef. Il suffira d'ajouter que la commune expropriante, qui ne discute aucunement ces références, ne justifie pas en quoi ces encombrements justifieraient de coûts de démolition moindre que ceux qu'elle a engagés.
Par suite, l'indemnité de remploi n'est pas contestée, le jugement entrepris doit être confirmé du chef de l'indemnité de dépossession totale litigieuse.
Sur les demandes accessoires
La demande relative au point de départ des intérêts n'est pas soutenue et ne peut donc être accueillie, non plus que celle relative à l'indemnité de procédure qui vise le Département des Hauts de Seine, qui n'est pas dans la cause
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriant conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile.
La Commune expropriante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la Commune de [Localité 6] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,