COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2023
N° RG 23/01080
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3B
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
S.C.P. STEPHANIE SCHAMBOURG ET SANDRINE PANHARD - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 09/11/2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 19e chambre (RG 21/01677) sur l'appel d'un jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : 19/00990
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
l'AARPI METIN & ASSOCIES,
l'AARPI JASPER AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 19.062
APPELANTE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 09 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° 601
****************
S.C.P. STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alice DELAMARRE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 09 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° 601
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mis à disposition des parties au greffe le 9 novembre 2022, dans le litige opposant [U] [F] à la Scp Stéphanie Schambourg & Sandrine Panhard, huissiers de justice associés,
Vu la requête de [U] [F] reçue au greffe de la présente cour et notifiée par le Rpva le 25 janvier 2023 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens qui demande à la cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt sus-mentionné affectant l'identité de la partie intimée dans le chapeau de l'arrêt,
Vu la demande sollicitée par Rpva le 27 avril 2023 aux fins d'observation à la Scp Stéphanie Schambourg & Sandrine Panhard, huissiers de justice associés, sur la requête avant le 10 mai 2023,
Vu l'absence d'observation de la Scp Stéphanie Schambourg & Sandrine Panhard, huissiers de justice associés,
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation'.
Il ressort des pièces produites que la dénomination de la partie intimée est : 'Scp Stéphanie Schambourg & Sandrine Panhard, huissiers de justice associés' et non 'Scp Stéphanie Schambourg Sandrine Panhard Rs de justice associés' ainsi que mentionné dans le chapeau de l'arrêt du 9 novembre 2022.
Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient en conséquence de rectifier comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de la minute et des expéditions de l'arrêt du 9 novembre 2022 ainsi qu'il suit :
A la 1ère page de l'arrêt, la mention suivante :
'S.C.P. STEPHANIE SCHAMBOURG SANDRINE PANHARD RS DE JUSTICE ASSOCIES'
est remplacée par la mention suivante :
'S.C.P. STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES'
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,