COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2023
N° RG 23/00656
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFA
AFFAIRE :
S.A.S. EFC IDF
C/
[O] [Y]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 16/02/2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 19e chambre (RG 19/04009) sur l'appel d'un jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : 17/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia GOUJA
Me Djamila RIZKI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EFC IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia GOUJA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0578
APPELANTE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 2022 MINUTE N° 75
****************
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Djamila RIZKI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
Représentant : Me Belkacem TIGRINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 2022 MINUTE N° 75
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller
Madame Isabelle TOUTENU, Conseiller
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mis à disposition des parties au greffe le 16 février 2022, dans le litige opposant [O] [Y] à la société Efc Idf,
Vu la requête de [O] [Y] reçue au greffe de la présente cour et notifiée par le Rpva le 1er mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens qui demande à la cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt sus-mentionné affectant son adresse mentionnée dans le chapeau de l'arrêt,
Vu la demande sollicitée par Rpva le 27 avril 2023 aux fins d'observation à la société Efc Idf sur la requête avant le 10 mai 2023,
Vu l'absence d'observation de la société Efc Idf,
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation'.
Il ressort des pièces produites que l'adresse de [O] [Y] mentionnée dans le chapeau de l'arrêt est [Adresse 1], [Localité 5] alors que l'adresse de l'intéressée est [Adresse 1], [Localité 4].
Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient en conséquence de rectifier comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de la minute et des expéditions de l'arrêt du 16 février 2022 ainsi qu'il suit :
A la 1ère page de l'arrêt, la mention suivante :
'Madame [O] [Y]
née le 15 Juillet 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]'
est remplacée par la mention suivante :
'Madame [O] [Y]
née le 15 Juillet 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]'
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,