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17/05/2023 | FRANCE | N°22/00801

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2023, 22/00801


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 22/00801

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB33



AFFAIRE :



[H] [K]





C/

S.A.S. DIERICK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : E





Copies exécutoires et cert

ifiées conformes délivrées à :



Me Jérôme PRIMARD



Me Elena SANCHIZ







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 22/00801

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB33

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

S.A.S. DIERICK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : E

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme PRIMARD

Me Elena SANCHIZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme PRIMARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT

****************

S.A.S. DIERICK

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle SOLAL de l'ASSOCIATION SOLAL LLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R171

Représentant : Me Elena SANCHIZ, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 - N° du dossier 22-349

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[H] [K] a été engagé par la société Dierick, qui exploite un magasin d'alimentation sous l'enseigne Hyper U à [Localité 5], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 1999 en qualité de manager de rayon.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre datée du 31 août 2020 remise en mains propres, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 24 septembre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 9 novembre 2020, [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Dierick au paiement de diverses indemnités et rappel de salaire au titre de la rupture ainsi que d'heures supplémentaires et diverses indemnités au titre du temps de travail.

Par jugement mis à disposition le 4 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont 'confirmé le licenciement pour faute grave', ont condamné la société Dierick à payer à [H] [K] les sommes suivantes :

* 13 163,69 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020,

* 1 316,36 euros au titre des congés payés y afférents,

* 19 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 597,21 euros au titre du repos compensateur pour 2020,

* 359,75 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ont ordonné à la société Dierick de lui remettre les documents administratifs conformes, ont débouté [H] [K] du surplus de ses demandes, ont limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit et ont condamné la société Dierick aux entiers dépens.

Le 11 mars 2022, [H] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [H] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes, de condamner la société Dierick à lui verser les sommes suivantes :

* 65 108,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12 207,83 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire,

* 12 207,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 220,78 euros au titre des congés payés y afférents,

* 30 518,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 49 697,75 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,

* 4 969,77 euros au titre des congés payés y afférents,

* 18 573,31 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateurs,

et y ajoutant, de condamner la société Dierick à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Dierick demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [H] [K] de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, longue de quatre pages, indique notamment :

'(...) Le 27 août 2020, notre magasin a fait l'objet d'une fermeture d'urgence du rayon boulangerie suite à un contrôle de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (Ddcspp) la veille, soit le 26 août 2020.

A l'occasion de ce contrôle, la Ddcspp a constaté les éléments suivants, lesquels ont été matérialisés dans un procès-verbal de constatations daté du 27 août 2020 :

- 'la présence d'excréments de rongeurs et d'insectes volants vivants et morts dans la boulangerie en quantité importante' dans le laboratoire de production et l'espace de stockage ;

- 'le sol était sale et présentait de nombreuses salissures' ;

- 'les surfaces murales étaient sales et encrassées' ;

- 'les murs, le plafond et l'extracteur de la chambre froide négative étaient recouverts de givre' ;

- 'les néons et gaines électriques de la chambre froide matières premières étaient extrêmement encrassées' ;

- 'les plinthes (...) étaient détériorées et sales' ;

- 'les échelles utilisées pour les bacs de pâtes à pain étaient couverts de moisissures' ;

- 'les moules en carton à usage unique étaient poussiéreux et n'étaient pas protégés des contaminations aéroportées' ;

- 'une zone était encombrée par divers matériels ne permettant pas un nettoyage aisé' ;

- 'la présence de fonds de boîtes de conserves servant de moules de cuissons pour les pains de fêtes intégralement rouillées et couverts de graisse noire et collante. De plus, ces moules étaient percés, cassés, présentant un risque de corps étrangers dans les productions' ;

- 'la présence d'un lave-mains fonctionnel mais dont l'usage est entravé par la présence d'une palette de farine. (...) Le distributeur de savon liquide ainsi que le dispositif pour le séchage des mains étaient vides' ;

- 'les matières premières (...) sont entassées de façon non hygiénique ; les cakes au chocolat ainsi que les pains de mie situés dans la chambre froide négative sont en contact avec des cartons sales' ;

- 'des denrées ne sont pas protégées dans la chambre froide négative (pizzas, chouquettes...)'.

Le procès-verbal susvisé a, en sus, précisé : 'les locaux étaient sales et n'étaient pas entretenus. Il a été constaté la présence de poussière et de toiles d'araignées en grande quantité dans les zones où les denrées alimentaires étaient manipulées'.

Ce constat est inacceptable.

La signature de votre contrat de travail, en qualité de manager de rayon, implique que vous êtes garant du respect de la réglementation relative à l'hygiène, à la propreté et à la sécurité applicables au sein du rayon boulangerie que vous supervisez. Dans ce cadre, vous devez veiller au respect, par votre équipe, des règles en la matière, et a fortiori, les respecter.

Compte tenu de votre ancienneté dans la fonction et votre statut, de surcroît au regard de la délégation de pouvoirs que vous avez signée à l'arrivée de Monsieur [V] [N], directeur du magasin, vous en avez parfaitement connaissance.

(...)'.

Relevant qu'il était en congés payés entre le 24 et le 30 août 2020, le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, soit qu'ils ne sont pas fondés, soit qu'ils ne lui sont pas imputables ; il conclut au caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement et demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.

La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave et au débouté de toutes les demandes du salarié, en relevant que les graves manquements du salarié aux règles de sécurité et d'hygiène du rayon boulangerie dont il avait la responsabilité ont entraîné sa fermeture administrative à la suite d'un contrôle des lieux des autorités compétentes le 26 août 2020.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Au soutien de la faute grave, la société produit en particulier :

- la subdélégation de pouvoir accordée au salarié dont il ressort que depuis le 31 janvier 2020, le directeur du magasin lui avait délégué notamment ses attributions pour appliquer et faire appliquer les dispositions légales et réglementaires et notamment mettre en oeuvre la législation commerciale du rayon boulangerie, garantir les règles d'hygiène, de propreté et de sécurité du rayon ;

- les rapports de contrôle de l'hygiène du magasin pour les années 2019 et 2020 effectués par la société Eurofins dont il ressort qu'à la suite de l'inspection du 25 juin 2020 le rayon boulangerie/viennoiserie a obtenu la note de 58,65 % inférieure à la note de l'ensemble du magasin (69,05 %) et que des points relatifs à une hygiène défaillante du rayon ont été relevés en divers endroits avec en particulier la présence de moisissures, de toiles d'araignées, de crasse et une infestation de l'atelier par des mites alimentaires ;

- un compte-rendu d'intervention de la société Formafrais en date du 5 mars 2020 suite à un audit réalisé à la demande du directeur du magasin du 3 au 5 mars 2020 en présence de chaque manager de rayon, qui pointait des points faibles et axes d'amélioration du rayon boulangerie notamment quant au nettoyage du laboratoire et de l'environnement tous les jours avec un rappel des règles d'hygiène ;

- les rapports de contrôle de la société Rentokil portant sur une visite du 6 avril 2020 mentionnant la présence de nuisible en boulangerie et une visite du 4 août 2020 faisant état de la présence d'excréments de souris et la nécessité de mettre en oeuvre un nettoyage du silo et un colmatage de trous dans le mur au niveau du bardage de la réserve pour éviter le passage des rongeurs ;

- une attestation émanant de la société Stc qui est intervenue le 4 août 2020 pour nettoyer le silo à farine de droite du rayon boulangerie à la demande du salarié mais n'a pu procéder au nettoyage du silo à farine de gauche car celui-ci était plein ;

- le procès-verbal de constatations établi par la Ddcspp à l'occasion de l'inspection de l'atelier de boulangerie-pâtisserie le 26 août 2020 suite à deux plaintes, dont les principaux constats sont énumérés dans la lettre de licenciement, accompagné de photographies, montrant notamment la présence en nombre très important d'excréments de rongeur et d'insectes volants vivants et morts dans les locaux de l'atelier boulangerie ;

- l'arrêté préfectoral de fermeture d'urgence de l'activité boulangerie et pâtisserie du magasin Super U de [Localité 5] notifié le 27 août 2020 à la suite du contrôle des lieux la veille.

Pour sa défense, le salarié fait valoir qu'étant en congés entre le 24 et le 30 août 2020, un grand nombre des manquements visés ne peuvent lui être imputés. Toutefois, la présence de nuisibles, de crasse, de toiles d'araignées et de moisissures au sein du rayon boulangerie est antérieure à la période visée par le salarié, celui-ci ayant été en particulier alerté dès les mois de mars et avril 2020 sur ces problématiques, sans qu'il prenne de mesure pour remédier efficacement à ces constats.

Puis, le salarié allègue avoir été licencié suite au changement de directeur en février 2020 qui a souhaité faire partir les plus anciens qui représentaient une charge salariale importante, sans cependant objectiver cette allégation par aucune pièce.

En outre, le salarié indique que le responsable du rayon pâtisserie qui partage les mêmes lieux de travail n'a pas été licencié mais a seulement reçu un avertissement. Cependant, force est de constater que d'une part, il ressort du plan des laboratoires boulangerie et pâtisserie et des photographies produits par la société que les espaces de travail boulangerie et pâtisserie sont bien distincts et que les manquements les plus graves affectaient le rayon boulangerie notamment la présence de nuisibles en grande quantité, ce dont il s'ensuit que cet argument manque de pertinence.

Le salarié indique avoir pris les mesures pour faire effectuer la dératisation nécessaire mais qu'en août, il était compliqué d'avoir un retour rapide ce qui explique que lors du contrôle, cette dératisation complète n'ait pas pu être effectuée. Il ne produit aucune pièce venant objectiver des difficultés auxquelles il aurait pu être confronté pour effectuer la dératisation des lieux au mois d'août 2020, ce qui rend son argument inopérant.

Le salarié indique enfin que le nettoyage du bloc froid et des silos ne lui incombe pas. Cependant en sa qualité de responsable du rayon, il lui appartenait de faire des demandes d'intervention pour remédier aux difficultés dans leur intégralité, ce dont il ne justifie pas. La cour relève ici que seul le silo à farine gauche du rayon boulangerie a pu être nettoyé début août 2020, le salarié n'ayant pris aucune disposition pour faire vider le silo droit.

Les attestations d'anciens salariés produites par le salarié ne se rapportent pas aux faits qui lui sont reprochés et sont donc inopérantes.

Les pièces produites par l'employeur établissent la matérialité des faits reprochés au salarié ainsi que leur imputabilité à l'inaction fautive de celui-ci alors que, informé depuis plusieurs mois, de diverses défaillances affectant l'hygiène et la sécurité du rayon boulangerie dont il avait la responsabilité, notamment la présence de rongeurs et d'insectes et un état de saleté avéré et persistant, il n'a pris aucune mesure propre à remédier à ces manquements.

L'ancienneté importante du salarié n'atténue pas les manquements qui lui sont reprochés au regard de la nature des faits qui touchent à l'hygiène et la sécurité d'un rayon alimentaire, de son expérience de ses fonctions et de ses responsabilités importantes.

La faute reprochée au salarié revêtait une importance telle que son maintien dans l'entreprise s'avérait impossible.

Le licenciement est fondé sur une faute grave.

Il convient par conséquent de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement (indemnités et rappel de salaire) et de confirmer le jugement sur ces points.

Sur la rupture brutale et vexatoire

Le salarié fait valoir qu'il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire un lundi à 4 heures alors qu'il s'apprêtait à reprendre son poste après une semaine de congés et qu'il a été choqué par cette mesure et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire.

Toutefois, force est de constater que le salarié ne justifie en aucune manière d'un préjudice tiré de la brutalité de la rupture qu'il allègue.

Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires en présentant un décompte précis des heures de travail qu'il estime avoir réalisées quotidiennement entre 2018 et 2020 et un décompte récapitulatif des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société conteste les heures supplémentaires revendiquées par le salarié en 2018 et 2019 en produisant des feuilles d'heures signées par le salarié sur une partie de cette période en pièces 20 et 21. Elle critique la portée probante des pièces produites par le salarié et relève les incohérences de son décompte. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020 et a rejeté les demandes pour l'année 2018.

Force est de constater que l'employeur présente des relevés d'heures que le salarié ne conteste pas avoir signés, en 2018 et en 2019, étant relevé que l'ensemble de l'année 2019 n'est pas couvert par les relevés d'heures présentés.

Dans le cadre du présent litige, le salarié indique avoir signé ces feuilles qui étaient pré-remplies lors de réunions des chefs d'équipe mais qu'en réalité, il effectuait davantage d'heures. Au soutien de cette allégation, il produit une attestation émanant de Mme [X], ancienne salariée qui ne relate pas de faits concernant le salarié, une autre émanant de Mme [S] au contenu général qui ne rapporte pas de fait précis concernant le salarié et une autre attribuée à M. [W], étant relevé que la signature ne correspond pas à celle figurant sur la pièce d'identité présentée et qui sera par conséquent écartée. L'allégation du salariée ne peut dans ces conditions être tenue pour établie.

Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour retient que l'employeur justifie des heures de travail effectuées par le salarié en 2018 et a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires en 2019 et en 2020 mais dans une proportion moindre que celle qu'il allègue.

Il sera fait droit à la demande d'heures supplémentaires à hauteur de 13 163,69 euros pour les années 2019 et 2020 ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 316,39 euros. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le défaut de repos compensateurs

C'est par des motifs exacts que la cour adopte que les premiers juges ont statué sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateurs. Le jugement qui a accordé la somme de 3 597,21 euros à titre d'indemnisation pour repos compensateur, qui s'analyse plus exactement en contrepartie obligatoire en repos en application de l'article L. 3121-30 du code du travail pour l'année 2020, et la somme de 357,97 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé sur ces dispositions, le dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 n'étant pas établi.

Sur les autres dispositions du jugement

Les parties ne demandent pas l'infirmation des dispositions du jugement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de la remise de documents. Ces dispositions seront par conséquent confirmées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00801
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.00801 ?
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