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17/05/2023 | FRANCE | N°22/00536

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2023, 22/00536


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 22/00536

N° Portalis DBV3-V-B7G-VANS



AFFAIRE :



S.A.S. DECA PROPRETE IDF





C/

[C] [H] née [P]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG

: F 20/00821



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS



Me Jérémy DUCLOS



Me Roland ZERAH







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 22/00536

N° Portalis DBV3-V-B7G-VANS

AFFAIRE :

S.A.S. DECA PROPRETE IDF

C/

[C] [H] née [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F 20/00821

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

Me Jérémy DUCLOS

Me Roland ZERAH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DECA PROPRETE IDF

N° SIRET : 335 29 5 7 70

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078026

Représentant : Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1635, substitué par Maître Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Madame [C] [H] née [P]

née le 01 Janvier 1966 à [Localité 7] (Mali)

de nationalité Malienne

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du dossier 2022015

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003242 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 493 68 9 5 66

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164, substitué par Maître Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [H] a été engagée par la société Penauille suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 juillet 2005, en qualité d'agent de service, qualification, AS1(A).

Par avenant au contrat de travail du 2 février 2015, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Arc-en-ciel environnement en application de l'article 7 de la convention collective, avec reprise d'ancienneté au 11 juillet 2005.

La salariée était affectée sur le site du conseil général des Yvelines.

Le 1er janvier 2019, le marché des prestations de nettoyage du conseil général des Yvelines de la société Arc-en-ciel environnement a été repris par la société Deca Propreté Idf.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le 16 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 26 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que la non reprise du contrat de travail de Mme [H] par la société Deca Propreté Idf s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er janvier 2019,

- mis la société Arc-en-ciel environnement hors de cause,

- fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 405,95 euros,

- condamné en conséquence la société Deca Propreté Idf à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 16 168,42 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

* 5 155,15 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 811,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 281,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société Deca Propreté Idf qui seront recouvrés dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.

Le 21 février 2022, la société Deca Propreté Idf a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Deca Propreté Idf demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la non reprise du contrat de travail de Mme [H] s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er janvier 2019, mis la société Arc-en-ciel environnement hors de cause, fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 405,95 euros, l'a condamnée en conséquence à payer à Mme [H] les sommes suivantes : 16 168,42 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 5 155,15 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 811,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 281,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, mis les dépens à la charge de la société Deca Propreté Idf qui seront recouvrés dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991 et statuant à nouveau :

- débouter Mme [H] des demandes formulées à son encontre, prononcer sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, fixer à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [H],

- en tout état de cause, condamner la société Arc-en-ciel environnement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que la société Arc-en-ciel environnement supportera les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Deca Propreté Idf aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la société Arc-en-ciel environnement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, y ajoutant, de condamner la société Deca Propreté Idf à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

L'entreprise Deca Propreté Idf fait valoir qu'elle a indiqué à l'entreprise sortante que le titre de séjour de la salariée était manquant et qu'en dépit d'une relance, celui-ci ne lui a pas été communiqué, de sorte qu'elle n'a pu vérifier si la salariée remplissait la condition conventionnelle de transférabilité relative à la régularité de sa situation. Elle conclut que l'entreprise sortante a violé ses obligations conventionnelles en ne justifiant pas de l'autorisation de travail de la salariée sur le fondement de l'article 7 de la convention collective.

La société Arc-en-ciel environnement indique qu'elle a transmis en temps utile les différents documents à la société entrante comprenant le titre de séjour, contrairement aux allégations de cette dernière. Elle précise que ce titre de séjour était valable et que la société entrante fait preuve de mauvaise foi alors qu'elle avait les éléments nécessaires au transfert du contrat de travail de la salariée.

Mme [H] expose qu'elle n'a cessé d'invoquer sa régularisation et qu'elle se trouve victime de la situation. Elle soutient que l'entreprise entrante ne démontre pas qu'elle n'avait pas reçu son titre de séjour, qu'il lui appartenait de reprendre son contrat de travail en application des dispositions conventionnelles et qu'il était de sa responsabilité d'obtenir les renseignements nécessaires à la vérification de la légalité des contrats de travail concernés.

En cas de succession de prestataires de nettoyage, le transfert des contrats de travail obéit aux dispositions de l'accord collectif, selon les règles propres à cet accord.

La charge de la preuve, lorsqu'un salarié estime qu'il doit être repris, incombe aux entreprises.

En application des dispositions de l'article 7.2 I de la convention collective applicable, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions d'être notamment titulaire d'un contrat à durée indéterminée et de justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois, de ne pas être absent depuis quatre mois ou plus, d'être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers, de ne pas avoir été reconnu médicalement inapte et de ne pas être en situation de préavis.

L'article 7.2 II A prévoit que : 'l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.

L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.

Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.

L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.

La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché'.

Aux termes de l'article 7.3 I de la convention collective applicable, l'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.

Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.

Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :

' les 6 derniers bulletins de paie ;

' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;

' le passeport professionnel ;

' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;

' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;

' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.

L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.

En l'espèce, l'entreprise sortante a établi la liste du personnel affecté au marché repris comprenant Mme [H] et a transmis les documents relatifs à la situation du personnel

L'entreprise entrante justifie avoir sollicité des documents complémentaires pour plusieurs salariés, par lettres recommandées avec accusé réception du 27 décembre 2018 concernant notamment les titres de séjour de huit salariés dont le titre de séjour de Mme [H] puis du 11 janvier 2019 concernant notamment les titres de séjour de six salariés dont le titre de séjour de Mme [H], deux titres de séjour ayant été reçus entre-temps.

Par ailleurs, elle produit une réponse du 17 janvier 2019 de la société sortante, produisant les titres de séjour de cinq salariés mais ne faisant pas état du titre de séjour de la sixième salariée concernée Mme [H].

Or, il n'est pas contesté que Mme [H] avait un titre de séjour délivré par la préfecture des Yvelines valable du 31 juillet 2017 jusqu'au 30 juillet 2027 l'autorisant à travailler.

Il s'en déduit que l'entreprise sortante a fait preuve de carence en ne répondant pas à la demande de l'entreprise entrante relative au titre de séjour de Mme [H].

Toutefois, le titre de séjour de l'intéressée étant existant et valable et ayant d'ailleurs été transmis par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante le 28 mars 2019, l'entreprise entrante n'a pas été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la rupture du contrat de travail de la salariée lui est donc imputable.

Le refus de la société Déca Propreté Idf de reprendre la salariée qui était passée à son service s'analyse, par conséquent, en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er janvier 2019.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, la salariée âgée de 53 ans et ayant plus de 13 années d'ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut, qu'il convient de fixer à 16 168,42 euros.

En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la salariée a, également, droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 2 811,9 euros, outre 281,19 euros au titre des congés payés afférents, le quantum n'étant pas contesté par les sociétés.

Il lui sera, en outre, alloué une indemnité légale de licenciement d'un montant de 5 155,15 euros, le quantum n'étant pas contesté par les sociétés.

Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné la société Déca Propreté Idf à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes:

16 168,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 155,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 811,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

281,19 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.

Les sociétés Arc-en-ciel environnement et Déca Propreté Idf succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Déca Propreté Idf à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes:

16 168,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 155,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 811,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

281,19 euros au titre des congés payés afférents,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Arc-en-ciel environnement et de la société Déca Propreté Idf,

Condamne in solidum la société Arc-en-ciel environnement et la société Déca Propreté Idf aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00536
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.00536 ?
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