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17/05/2023 | FRANCE | N°22/00109

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2023, 22/00109


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 22/00109



N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BH



AFFAIRE :



[G] [E] [U] épouse épouse [Y]





C/

S.A.S.U. VCF OF NEUFS IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : Ir>
N° RG : 20/00809



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Carole BAZZANELLA



Me Philippe ROZEC







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 22/00109

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BH

AFFAIRE :

[G] [E] [U] épouse épouse [Y]

C/

S.A.S.U. VCF OF NEUFS IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : 20/00809

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole BAZZANELLA

Me Philippe ROZEC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [E] [U] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée par Me Carole BAZZANELLA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. VCF OF NEUFS IDF

[Adresse 4]

[Localité 2]/ FRANCE

Représentée par Me Philippe ROZEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 substitué par Me Perrine PIAT avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [U] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a été embauchée à compter du 3 août 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable par une société aux droits de laquelle est venue la société VCF OF NEUFS IDF à compter du 1er janvier 2017.

Depuis juin 2019, Mme [Y] a la qualité de salariée protégée en tant que membre du comité social et économique.

Par lettre du 9 avril 2020, la société VCF OF NEUFS IDF a notifié à Mme [Y] une mise à pied disciplinaire de quatre jours.

À la suite du refus de cette sanction par Mme [Y], la société VCF OF NEUFS IDF lui a notifié, pour les mêmes faits, un avertissement par lettre du 26 mai 2020.

Le 13 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander l'annulation de cet avertissement et la condamnation de la société VCF OF NEUFS IDF à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par un jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes (section industrie) a :

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [Y] à payer à la société VCF OF NEUFS IDF une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 7 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a statué sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :

- annuler l'avertissement du 26 mai 2020 ;

- condamner la société VCF OF NEUFS IDF à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société VCF OF NEUFS IDF demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 mars 2023.

SUR CE :

Sur l'annulation de l'avertissement et les dommages-intérêts afférents :

Considérant que l'avertissement du 26 mai 2020 notifié à Mme [Y] lui reproche les fait suivants : '(...) depuis quelques temps, vos collègues de travail se plaignent de votre attitude dans le service qui nuit à leur travail et au bon fonctionnement du service.

En effets plusieurs salariés de votre service, nous ont écrit afin de rapporter vos 'moqueries', 'blagues de mauvais goût', 'attitude dénigrante', 'reproches incessants', 'attaques personnelles', qui ont été qualifiés d'acharnement par certains d'entre eux. Ces témoignages écrits confirment des plaintes orales que j'avais eues de la part de vos collègues.

Je rappelle que nous avons également eu des salariés démissionnaires qui ont justifié leur départ par l'ambiance du service et pour laquelle vous étiez en grande partie responsable.

Ces faits, qui constituent une faute, perturbent le bon fonctionnement du service (...)' ;

Considérant que Mme [Y] demande l'annulation de cet avertissement et l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral aux motifs que :

- les faits reprochés sont imprécis, il n'est pas mentionné le nom des salariés se disant victime des faits, ni leur date ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est ainsi injustifiée ;

Que la société VCF OF NEUFS IDF conclut au débouté des demandes ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort de la lettre d'avertissement mentionnée ci-dessus que les faits énoncés sont matériellement vérifiables et sont donc suffisamment précis ;

Qu'en second lieu, la société VCF OF NEUFS IDF verse aux débats quatres courriels de collègues de Mme [Y] adressés à la direction des ressources humaines de l'entreprise, doublés par des attestations, dans lesquelles les attestantes dénoncent de manière précise et concordante les moqueries, les reproches incessants, l'attitude dénigrante et les attaques personnelles commises par l'appelante, tels qu'avoir dit à l'une d'elles qu'elle avait encore beaucoup de travail pour maigrir, l'absence de salutations du jour au lendemain, des critiques quotidiennes sur les compétences des unes et des autres, des rires sarcastiques en passant devant le bureau d'une collègue ou encore avoir dit 't'inquiète pas je ne vais pas te frapper on ne va pas en rester là' ; que ces collègues dénoncent également de manière unanime l'atmosphère délétère ainsi créée par Mme [Y] dans le service ;

Que le courriel produit par Mme [Y] dans lequel elle impute à l'une des attestantes (Mme [T]) de l'avoir traitée de 'pétasse' lors d'une altercation du 3 mars 2020 ne suffit pas en tout état de cause à justifier le comportement général et persistant de l'appelante au sein du service ;

Que les faits reprochés sont ainsi établis ;

Que l'avertissement prononcé par l'employeur est en conséquence justifié et proportionné ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Y] de sa demande d'annulation de l'avertissement en litige et de sa demande subséquente de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société VCF OF NEUFS IDF une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [U] épouse [Y] à payer à la société VCF OF NEUFS IDF une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [G] [U] épouse [Y] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00109
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.00109 ?
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