La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21/03804

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2023, 21/03804


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 21/03804



N° Portalis DBV3-V-B7F-U5GN



AFFAIRE :



[D] [G]





C/

[W] [X]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 19/00927

>
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Vincent PROUST



M. [D] [Z]









le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 21/03804

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5GN

AFFAIRE :

[D] [G]

C/

[W] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 19/00927

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent PROUST

M. [D] [Z]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Vincent PROUST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514

APPELANT

****************

Madame [W] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assistée par M. [D] CHARLES (Délégué syndical ouvrier)

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ni comparante, ni représentée,

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [X] a été embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal, à compter du 1er septembre 2017 en qualité de garde d'enfants à domicile par, à tout le moins, Mme [Y] [L], épouse de M. [D] [G].

Des bulletins de salaire ont été établis au profit de Mme [X] mentionnant M. [G] comme employeur.

Le 5 juillet 2018, Mme [X] a fait l'objet d'un licenciement verbal par Mme [L].

Le 3 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de Mme [L] et de M. [G] à lui payer des indemnités de rupture et d'autres sommes.

Le 17 mai 2019, une ordonnance de non-conciliation entre M. [G] et Mme [L] a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.

Par un jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] tirée de la prescription de l'action introduite par Mme [X] ;

- rejeté la demande de mise hors de cause formulée par M. [G] ;

- condamné conjointement et solidairement M. [G] et Mme [L] à payer à Mme [X] [V] les sommes suivantes :

* 1 300,22 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 300,22 euros à titre d'indemnité de préavis et 130,02 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;

* 886,36 euros à d'indemnité de congés payés ;

* 236,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 et 23,63 euros au titre des congés payés afférents ;

* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts de droit à compter de la convocation de Mme [L] et de M. [G] devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 juin 2019, et que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts de droit à compter de la mise à disposition de la décision ;

- condamné conjointement et solidairement M. [G] et Mme [L] à remettre à Mme [X] [V] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et des fiches de salaire afférentes aux condamnations prononcées ayant un caractère salarial ;

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;

- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 300,22 euros ;

-condamné conjointement et solidairement M. [G] et Mme [L] aux entiers dépens.

Le 23 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [X] et de Mme [L].

Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de à son encontre, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de rémunération de Mme [X] à la somme de 1 300,22 euros et condamné solidairement M. [G] au paiement de la somme de 1 300,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 300,22 euros à titre d'indemnité de préavis, de 130,02 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat, de 886,36 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 236,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018, de 23,63 euros au titre des congés payés afférents, de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux intérêts au taux légal y afférents, aux dépens d'instance et à la remise des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] à l'encontre de M. [G] et rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [X] à l'encontre de M. [G],

- à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [X] à l'encontre de M. [G],

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par M. [G] ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement M. [G] et Mme [L] à lui payer diverses sommes et à lui remettre des documents de fin de contrat;

- infirmer le jugement attaqué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, sur le débouté de la demande de remise de bulletin de salaire pour les mois de mai et juillet 2018 et statuant à nouveau, condamner conjointement et solidairement M. [G] et Mme [L] à lui payer une somme de 7 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre les bulletins de salaire de mai et juillet 2018, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

- condamner solidairement M. [G] et Mme [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [L], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à personne, ne s'est pas constituée.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 mars 2023.

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [G] :

Considérant que M. [G] soutient que le contrat de travail a été conclu et exécuté exclusivement entre Mme [L] et Mme [X] et qu'il n'avait ainsi pas la qualité d'employeur ; qu'il en conclut que les demandes de Mme [X] à son encontre sont irrecevables en application de l'article 32 du code de procédure civile ;

Que Mme [X] soutient que M. [G] a bien la qualité d'employeur, ainsi que le montrent ses bulletins de salaire ;

Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Qu'en l'espèce, il est constant que des bulletins de salaire mentionnant M. [G] en tant qu'employeur ont été remis à Mme [X] ; que cette dernière peut ainsi se prévaloir d'un contrat de travail apparent vis-à-vis de M. [G] ;

Que pour sa part, M. [G] verse aux débats :

- un courrier du 27 septembre 2018 demandant le paiement de certaines sommes au titre du contrat de travail rédigé par un défenseur syndical pour le compte de Mme [X] à l'intention de la seule Mme [L], dans lequel son nom n'est pas mentionné ;

- un message téléphonique adressé par Mme [X] à la seule Mme [L] pour le paiement de certaines sommes dans lequel son nom n'est pas non plus mentionné ;

Que ces seuls éléments sont insuffisants à établir le caractère fictif du contrat de travail à l'égard de M. [G] ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que M. [G], qui ne conteste pas en appel que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, critique en revanche le montant des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à Mme [X] par les premiers juges en faisant valoir que cette dernière ne justifie pas d'une rémunération moyenne mensuelle de 1 300,22 euros sur les trois derniers mois ;

Mais considérant qu'il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par Mme [X], que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s'élève à 1 300,22 euros contrairement à ce qu'affirme M. [G] ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [G] à payer solidairement une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Qu'ensuite, Mme [X], qui avait une ancienneté inférieure à une année complète au moment de la rupture du contrat de travail peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (née en 1985), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à Mme [X] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice nécessairement subi à raison de la perte de son emploi et en l'absence d'élément justifiant un plus ample préjudice ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [G] solidairement à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire' ;

Qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [X] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il condamne M. [G] à ce titre ;

Sur le rappel de salaire du mois de juillet 2018 et les congés payés afférents :

Considérant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il appartient à l'employeur pour se libérer de ces obligations de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;

Qu'en l'espèce, M. [G] se borne à soutenir que Mme [X] ne démontre pas avoir travaillé durant le mois de juillet 2018 ; que ce faisant il inverse la charge de la preuve en matière de paiement des salaires et ne démontre pas que Mme [X] a refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition pendant cette période ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne solidairement M. [G] à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat :

Considérant en l'espèce que Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne M. [G] à ce titre et de débouter Mme [X] de sa demande à l'encontre de ce dernier ;

Sur l'indemnité de congés payés :

Considérant que M. [G] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue à son encontre sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, Mme [X] ne démontre pas que le non-paiement d'heures complémentaires ainsi que la non remise des bulletins de salaire pour les mois de mai et juillet 2018 sont intentionnels de la part de M. [G] et de Mme [L] ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [G] à remettre à Mme [X] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision ;

Qu'en outre, les employeurs ne justifiant pas de la remise des bulletins de salaire de mai et juillet 2018, il y a lieu, ajoutant au jugement, de leur ordonner d'y procéder ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue à l'encontre de M. [G] sur ces points ;

Qu'en outre, M. [G] et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement attaqué sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [G], sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'astreinte et les condamnations prononcées à son encontre, à l'exception des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non remise des documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non remise des documents de fin de contrat à l'encontre de M. [D] [G],

Ordonne à M. [D] [G] et à Mme [Y] [L] de remettre à Mme [W] [X] les bulletins de salaire des mois de mai et juillet 2018,

Condamne M. [D] [G] et Mme [Y] [L] in solidum à payer à Mme [W] [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne M. [D] [G] et Mme [Y] [L] in solidum aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03804
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award