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17/05/2023 | FRANCE | N°21/03597

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2023, 21/03597


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 21/03597



N° Portalis DBV3-V-B7F-U4FN



AFFAIRE :



[W] [G]





C/

Fondation [Localité 5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : 20/00097





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI



la SELAS BARTHELEMY AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 21/03597

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4FN

AFFAIRE :

[W] [G]

C/

Fondation [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : 20/00097

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

APPELANTE

****************

Fondation [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 707 substitué par Me Gautier KERTUDO avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2013, en qualité d'aide-soignante par l'association 'La Clé pour l'Autisme'.

Mme [G] a été affectée au sein d'un foyer d'accueil médicalisé à [Localité 6].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

À compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la fondation [Localité 5].

Par lettre du 22 mai 2019, la fondation [Localité 5] a notifié un avertissement à Mme [G].

Par lettre du 18 juin 2019, la fondation [Localité 5] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet suivant.

Par lettre du 10 juillet 2019, la fondation [Localité 5] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la fondation [Localité 5] employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [G] s'élevait à 2 076,73 euros brut.

Le 4 mars 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la fondation [Localité 5] à lui payer notamment des indemnités de rupture.

Par un jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [G] à payer à la fondation [Localité 5] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux dépens.

Le 9 décembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire son licenciement nul et condamner la fondation [Localité 5] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la fondation [Localité 5] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la fondation [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

* 4 153,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 415,34 euros au titre des congés payés afférents ;

* 6 230,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la fondation [Localité 5] de remettre un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation ;

- débouter la fondation [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la fondation [Localité 5] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la fondation [Localité 5] demande à la à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- dire que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2023.

SUR CE :

Sur la nullité du licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement nul :

Considérant que Mme [G] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'il est en réalité une mesure de rétorsion à sa dénonciation, en mai 2019, de faits de harcèlement moral à l'encontre de la nouvelle directrice de l'établissement, puisque cette dénonciation est concomitante à l'engagement de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la fondation [Localité 5] à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Que la fondation [Localité 5] conclut au débouté des demandes ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des débats et des pièces versées que Mme [G] n'établit pas avoir dénoncé, avant son licenciement, des faits de harcèlement moral auprès de son employeur ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions protectrices prévues par l'article L. 1152-2 du code du travail au soutien de sa demande de nullité du licenciement ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférente ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [G], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' Suite au constat médical fait le 22 mai 2019 par le Docteur [H] [C] de morsures conséquentes sur une résidente du Foyer d'Accueil Médicalisé, au sein duquel vous exercez les fonctions d'Aide-Soignante, et au visionnage du 29 mai 2019 des vidéos issues du système de vidéo surveillance et vous mettant en cause, nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2019, présentée à votre domicile le 20 juin 2019, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 5 juillet 2019 à 16h00.

Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assistée de Mme [D] [E], membre élue du CSE du Site de la Clé pour l'Autisme, nous vous avons exposé les faits ci-après qui vous sont reprochés et recueilli vos explications.

Vous avez été embauchée le 2 septembre 2013 au sein de l'équipe du FAM du site de la Clé pour l'Autisme, sis à [Localité 6], en qualité d'Aide-Soignante (...).

A ce titre, vous avez pour mission la prise en charge, les soins et l'accompagnement des résidents du FAM au cours des activités quotidiennes qui leur sont proposées, ceci en veillant bien évidemment à leur sécurité. A cette fin, des consignes et directives précises vous sont données, issues notamment des prescriptions et protocoles médicaux établis par les médecins de votre établissement.

Le 15 mai 2019, aux alentours de 19h50, l'un de nos résidents, Monsieur [M] [N], a mordu de façon importante une autre résidente, Mme [X] [R]. Trois professionnels, dont vous-même, étaient de service ce soir-là.

Suite à cet incident, aucun de vous n'a informé la direction d'établissement de ce qui s'était passé ni alerté quant à la blessure infligée à Mme [R]. Seul un appel a été passé auprès du cadre d'astreinte ce soir-là, Monsieur [Z] [S], pour demander l'autorisation de donner un « si besoin » à Mme [R] qui, s'étant fait mordre par M. [N], était angoissée.

Ce n'est donc que le 17 mai que, s'étant rendu compte que Mme [R] portait des traces de morsures, le Docteur [C] a tenté d'examiner celle-ci sans y parvenir pleinement en raison de la résistance opposée par la résidente. Il a toutefois constaté une ecchymose conséquente sur le bras droit, remontant vraisemblablement à 24h environ.

Le Docteur [C] a pu procéder à un examen complet le 22 mai 2019 et a alors constaté une « large ecchymose rouge-violacée à la face postéro-supérieure du bras droit, vers l'aisselle, d'environ 13 cm de long sur environ 6-7 cm de large de forme ovale allongée faisant apparaître des empreintes de dents ».

Suite à ce constat et n'ayant aucune explication ni signalement de la part des membres de l'équipe en charge de Mme [R], dont vous faites partie, le Directeur du site de la Clé pour l'Autisme, Monsieur [V] [A], et la Directrice du Foyer d'Accueil Médicalisé, Mme [J] [K], ont jugé nécessaire de mener une enquête au sein de l'établissement pour savoir précisément ce qui s'était passé, et pouvoir ainsi prendre les mesures propres à prévenir toute réitération et à assurer la sécurité des personnes accueillies. A ce titre, ils ont visionné, le 29 mai 2019, les vidéos de surveillance et ont alors constaté que le 15 mai 2019 à 19h48, M. [N] est entré dans la chambre de Mme [R] qui est ensuite sortie en courant et en criant. Ces images montrent qu'au même moment, vous étiez avec votre collègue, Mme [F], dans le bureau d'équipe et non auprès des résidents dont vous auriez dû vous occuper.

Or, suite à plusieurs incidents survenus avec M. [N], dont le dernier en date du 27 février 2019 pour lequel vous avez été sanctionnée pour avoir oublié tout un après-midi ce résident resté enfermé seul dans les locaux de l'accueil de jour, nous vous avons demandé, ainsi qu'à tous les membres de l'équipe, d'être particulièrement vigilante dans la surveillance de celui-ci.

En outre, un protocole médical prescrivait pour ce résident, afin d'éviter toute hétéro-agressivité de sa part à des moments de la journée particulièrement angoissants pour lui, de l'isoler dans sa chambre fermée à partir de 19h30, dès après le repas, et jusqu'à 22h30.

Il apparaît donc que ce protocole, dont vous aviez parfaitement connaissance, n'a pas été respecté. Si tel avait été le cas, M. [N] n'aurait pas mordu Mme [R] ce 15 mai 2019.

Pire, la veilleuse de nuit en service le 15 mai 2019 a émis une fiche de signalement d'un événement indésirable selon laquelle il apparaît qu'à 20h45, soit après que M. [N] ait mordu Mme [R], celui-ci n'était toujours pas dans la chambre conformément au protocole médical.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons demandé pourquoi vous n'aviez pas accompagné M. [N] dans sa chambre conformément aux consignes qui vous ont été données. Vous avez alors reconnu les faits mais nous avez expliqué que 'l'activité était désorganisée au regard d'urgences'. Ce n'est pourtant pas ce que montrent les images visionnées puisque vous y apparaissez inoccupée en train de discuter avec votre collègue dans le bureau d'équipe à une heure où vous auriez dû être auprès des résidents. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous constatons de tels manquements de votre part, ce qui a notamment déjà donné lieu à une sanction à votre égard le 22 mai dernier. Nous constatons pour autant que vous ne modifiez pas votre comportement et que vous continuez de faire fi des directives et consignes qui vous sont données, au détriment de la sécurité des résidents et des missions essentielles qui vous sont confiées dans le cadre de votre contrat de travail.

Ces négligences répétées et délibérées de votre part mettent en danger les personnes vulnérables qui nous sont confiées et nuisent à notre institution. Selon le Conseil de l'Europe, elles constituent des actes de maltraitance.

La persistance de votre comportement que confirme ce nouveau manquement grave, lequel vient s'ajouter à ceux déjà précédemment constatés et sanctionnés, de par l'insécurité et la mise en danger, des personnes accueillies qu'elle génère, rend impossible la poursuite, même temporaire, de votre contrat de travail.

En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ' ;

Considérant que Mme [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les stipulations de l'article 33 de la convention collective ont été méconnues en ce qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée, eu égard notamment au délai d'engagement de la procédure de licenciement après la connaissance des faits par l'employeur, et qu'elle n'avait pas fait l'objet de deux sanctions préalables ;

- la faute reprochée n'est pas établie ;

Que la fondation [Localité 5] soutient que la faute grave est établie et que le délai d'engagement de la procédure de licenciement après l'incident survenu entre résidents du foyer le 15 mai 2019 se justifie par les circonstances que les faits n'ont été portés à la connaissance de la direction qu'à compter du 29 mai 2019, date de visionnage des images de la vidéosurveillance interne, et qu'ensuite des échanges ont eu lieu entre la direction de l'établissement et la direction de la fondation [Localité 5] sise en Dordogne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective : 'Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation ;

- l'avertissement ;

- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;

- le licenciement.

L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.

Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés' ;

Que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'extraits du cahier de transmission en date du 15 mai 2019, d'une fiche de signalement du même jour, d'un courriel du cadre de santé d'astreinte envoyé aux dirigeants de l'établissement (Mme [K] et M. [A]) le 16 mai 2019, que contrairement ce qui est soutenu par l'employeur, la hiérarchie de Mme [G] a été informée, notamment par la salariée elle-même, dès les 15 et 16 mai 2019 de l'agression par morsure commise par un résident du foyer sur un autre ; que de plus, aucun élément ne démontre, contrairement à ce que soutient la fondation [Localité 5] pour justifier l'existence de vérifications, que Mme [K] et M. [A] ont procédé, le 29 mai 2019, à un visionnage des enregistrement de vidéosurveillance de l'établissement leur permettant d'établir à cette date l'existence d'un manquement de surveillance de la part de la salariée appelante ; qu'en effet, les seules attestations de ces deux responsables hiérarchiques de l'appelante, dont l'un est d'ailleurs le signataire de la lettre de licenciement, sont insuffisantes pour établir la date du visionnage des enregistrements de videosurveillance ; qu'au demeurant et en toutes hypothèses, aucun élément ne vient justifier un tel délai allégué de près de deux semaines entre la connaissance de l'agression et le visionnage de ces enregistrements ; qu'en outre, la fondation [Localité 5] ne démontre pas que des échanges ont ensuite eu lieu du 29 mai au 18 juin 2019, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, entre la direction de l'établissement et la direction de la fondation [Localité 5] aux fins d'arrêter une décision d'engagement de la procédure de rupture ;

Qu'il s'ensuit que l'employeur ne produit pas d'éléments venant justifier le délai de près d'un mois entre la connaissance des faits reprochés et l'engagement de la procédure de licenciement ;

Que dans ces conditions, faute d'avoir engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'elle a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'était nécessaire, la fondation [Localité 5] ne pouvait retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme [G] ;

Qu'ainsi, par application des stipulations de l'article 33 de la convention collective mentionnée ci-dessus, en l'absence de deux sanctions préalablement infligées à Mme [G], la fondation [Localité 5] ne pouvait pas procéder au licenciement disciplinaire de l'appelante ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que Mme [G] est dès lors fondée à réclamer les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :

- 4 153,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 415,34 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 230,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que Mme [G] est également fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et six mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ni aux articles 19 et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelante faute d'effet direct horizontal ; qu'eu égard à son âge (née en 1989), à sa rémunération moyenne mensuelle, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 12 000 euros à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige il y a lieu d'ordonner à la fondation [Localité 5] de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;

Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la fondation [Localité 5] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la fondation [Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement nul et l'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la fondation [Localité 5] à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes :

- 4 153,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 415,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 230,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la fondation [Localité 5] de remettre à Mme [W] [G] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la fondation [Localité 5] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [W] [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la fondation [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03597
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03597 ?
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