La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21/03238

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 mai 2023, 21/03238


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 21/03238

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2B4



AFFAIRE :



[Z] [B]





C/

S.E.L.A.R.L. AXYME

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : I

° RG : 21/00066



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS



AARPI KLEBERLAW



SCP HADENGUE & ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 21/03238

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2B4

AFFAIRE :

[Z] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. AXYME

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 21/00066

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS

AARPI KLEBERLAW

SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PARIS BEDDING

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0071

L' UNEDIC par délégation de l' AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100112

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [B] a été engagé par la société Dunlopillo Paris Bedding suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2000 en qualité d'agent qualifié de fabrication. Il occupait en dernier lieu le poste de cariste manutentionnaire.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du caoutchouc.

A la suite d'un accident du travail consécutif à un choc frontal entre deux chariots élévateurs, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2017.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Paris Bedding.

Par jugement du 19 mars 2020, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société Paris Bedding en faveur de la société Finadorm comprenant notamment la reprise de 90 postes de salariés et a autorisé le licenciement pour motif économique des 110 salariés dont les postes n'étaient pas repris dans le cadre du plan de cession.

Par un jugement distinct du 19 mars 2020, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Paris Bedding, a maintenu pour une durée de six mois la mission de la Selarl El Baze [D] en la personne de maître [U] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société et a nommé la Selarl Axyme en la personne de maître [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Par lettre datée du 30 mars 2020, l'administrateur judiciaire de la société Paris Bedding a informé le salarié qu'en application du jugement sus-mentionné, son poste et son emploi sont supprimés et qu'il est envisagé de procéder à son licenciement pour motif économique et lui a adressé, dans le cadre de la procédure de reclassement, une liste de postes disponibles dans les sociétés du groupe Adova et des sociétés détenues par le fonds Fssf II.

Par lettre datée du 11 mai 2020, l'administrateur judiciaire de la société Paris Bedding a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 4 juin 2020.

Le 17 février 2021, [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la nullité du licenciement et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 30 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [Z] [B] de toutes ses demandes, ont rejeté toutes autres demandes des parties et ont condamné [Z] [B] aux dépens.

Le 29 octobre 2021, [Z] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est nul, en conséquence, de condamner la Selarl Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Bedding à lui payer les sommes suivantes et de fixer au passif de la liquidation :

* 31 938,37 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 11 962,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement dont il convient de déduire la somme de 11 590,11 euros perçue sur le bulletin de salaire de mai 2020,

* 4 121,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités journalières perçues pour la période considérée,

* 412,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 181,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

d'ordonner à la Selarl Axyme ès qualités de lui remettre un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié et de condamner celle-ci aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl Axyme en la personne de maître [K] [P] en qualité de liquidateur de la société Paris Bedding demande à la cour de débouter l'appelant de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux dépens, et 'dans l'hypothèse où la cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Bedding, juger que l'intervention de l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société Paris Bedding'.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic par délégation de l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

- à titre principal, juger l'appelant irrecevable en ses demandes et ordonner sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, débouter l'appelant de ses demandes relatives au licenciement,

- en tout état de cause, débouter l'appelant de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, juger qu'en sa qualité de représentant de l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel :

' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Sur l'irrecevabilité des demandes

L'Ags conclut à l'irrecevabilité des demandes de condamnation à paiement de sommes en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Paris Bedding.

Le liquidateur judiciaire fait valoir la même argumentation.

Le salarié ne répond pas à cette demande.

Force est de constater que dans ses conclusions, le salarié demande, outre la condamnation du liquidateur judiciaire de la société Paris Bedding à paiement de sommes au titre du licenciement, la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

L'exception d'irrecevabilité des demandes n'est donc pas fondée. Elle sera rejetée.

Sur la validité du licenciement

Le salarié conclut à la nullité du licenciement au motif que se trouvant en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, le représentant de l'employeur ne pouvait le licencier que pour faute grave ou en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, ce qui n'est pas le cas d'un licenciement pour motif économique. Il réclame en conséquence la fixation au passif de la société d'indemnités au titre de la nullité du licenciement.

Le liquidateur de la société conclut au débouté des demandes du salarié en faisant valoir que le licenciement repose sur un motif étranger à l'accident du travail et se trouve justifié par le jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2020 justifiant également l'impossibilité de maintenir le contrat de travail malgré sa suspension ; qu'en tout état de cause, la liquidation judiciaire de la société emportait cessation de toute activité de la société.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'(...) Par jugement en date du 19 mars 2020, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Finadorm avec faculté de substitution au bénéfice d'une société Doma et m'a autorisée à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris dans les activités et catégories professionnelles concernées, conformément aux dispositions des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce.

Le Cse a été régulièrement informé et consulté sur les offres de reprise reçues, leurs incidences sur l'emploi, le projet de licenciement pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi lors des réunions qui se sont tenues les 6 février et 3 mars 2020.

Par décision administrative du 27 mars 2020 dont copie jointe mentionnant les délais et voies de recours, délais prorogés dans les conditions fixées par l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020, la Direccte a validé l'accord majoritaire.

Le plan de cession ne prévoit pas la reprise de votre poste et de votre emploi rattachés à une catégorie professionnelle où tous les postes sont supprimés. Le jugement m'a autorisée à procéder à votre licenciement économique en application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce.

En application de l'obligation de recherche de reclassement interne préalable j'ai recherché les possibilités de reclassement sur le territoire national au sein de l'entreprise et des sociétés dépendant du périmètre du groupe et dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel.

Je vous ai circularisé par courrier l'ensemble des postes disponibles au reclassement interne. Vous n'avez candidaté sur aucun des postes proposés dans le délai de réflexion imparti.

Malgré mes recherches et à ce jour, il n'existe pas d'autres possibilités de vous proposer un reclassement interne.

Par conséquent et après décision de validation de l'accord collectif par la Direccte, je suis contrainte de vous notifier votre licenciement pour motif économique en application du jugement de cession précité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce. (...)'.

Il résulte des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. En l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par l'accident est nul.

La cessation d'activité ou tout autre motif économique, qui ne caractérisent pas par eux-mêmes l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail, ne libèrent pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et, en particulier de prononcer le licenciement dans le respect des termes de l'article L. 1226-9 du code du travail. Il en va de même en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui ne constitue qu'une modalité de rupture pour motif économique.

M. [B] a été licencié par lettre datée du 11 mai 2020 pour motif économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le délai de 21 jours imparti. Or il ressort notamment des prolongations d'arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, datées des 30 avril 2020 et 29 mai 2020 qu'au moment de la notification du licenciement, le salarié se trouvait en arrêt de travail à la suite de son accident de travail du 1er juin 2017, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté.

Il en résulte que l'arrêt de travail étant toujours en cours, le contrat de travail était suspendu et, conformément à l'article L. 1226-9 du même code, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail qu'à la condition d'invoquer et de justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail.

Or, la lettre de licenciement sus-rappelée énonce le motif économique du licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement a été prononcé pour un motif économique et non pour l'un des motifs limitativement prévus par l'article L. 1226-9 du code du travail.

De surcroît, la lettre de licenciement n'indique pas en quoi le maintien du contrat de travail était impossible pour un motif étranger à l'accident du travail et le liquidateur judiciaire ne justifie par aucune pièce pertinente de cette impossibilité, la liste de postes disponibles au reclassement interne communiquée au salarié étant à cet égard insuffisante à établir l'impossibilité de maintenir le contrat du salarié.

Le licenciement est donc nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail.

Le salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration a droit, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Le salarié avait 47 ans au moment du licenciement et présentait une ancienneté de 19 années complètes. Par décision du 11 janvier 2020, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec réorientation professionnelle. Il a été inscrit par Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi le 5 juin 2020.

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 4 121,08 euros sous déduction des indemnités journalières perçues pour la période considérée, ainsi qu'à la somme de 412,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents sous la même déduction.

Le préjudice résultant de la nullité du licenciement doit être fixé à 31 000 euros.

La créance du salarié au titre des divers chefs retenus sera fixée au passif de la procédure collective de la société Paris Bedding.

Le jugement sera infirmé sur les points sus-mentionnés.

Le salarié sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, cette indemnité lui ayant été versée et celui-ci étant rempli de ses droits à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié forme une demande au titre du règlement de ses congés payés depuis 2017 à hauteur de 6 181,54 euros.

Le liquidateur de la société et l'Ags font valoir que le salarié a été rempli de ses droits sur ce chef de demande.

En application de l'article L. 3141-5 du code du travail, est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé la période pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.

Il s'ensuit que la suspension du contrat de travail au-delà d'un an ne donne pas droit à congés payés.

Il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il lui a été versé une indemnité compensatrice de congés payés de 2 093,39 euros qui l'a rempli de ses droits à ce titre.

Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef sera confirmé.

Sur les intérêts aux taux légal

Il est rappelé que la date d'ouverture de la procédure collective de la société Paris Bedding, le 18 décembre 2019, a arrêté le cours des intérêts légaux en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du travail.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné au liquidateur de la société Paris Bedding la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la garantie de l'Ags

L'Ags conclut à son absence de garantie au motif que le licenciement est intervenu plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de cession et que les conditions requises pour la garantie des créances ne sont donc pas remplies.

Le salarié et le liquidateur de la société ne répondent pas à ce moyen.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose notamment que :

'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit'.

Eu égard à la période d'urgence sanitaire en cours à la date à laquelle est intervenu le jugement du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de cession de la société Paris Bedding et autorisant les licenciements de salariés, soit le 19 mars 2020, il s'ensuit que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 permettant la prorogation de délais légaux dans la limite de deux mois à compter de la fin de la période d'urgence sanitaire, sont applicables au cas d'espèce.

Le moyen de l'Ags tiré de son absence de garantie n'est donc pas fondé.

Il n'y a pas lieu de mettre l'Ags hors de cause.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles.

Le liquidateur judiciaire de la société Paris Bedding sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité des demandes formée par l'Ags,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [Z] [B] de ses demandes de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents et de remise de documents, et en ce qu'il statue sur les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du licenciement,

FIXE la créance de [Z] [B] au passif de la procédure collective de la société Paris Bedding aux sommes suivantes :

* 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 4 121,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités journalières perçues pour la période considérée,

* 412,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

RAPPELLE que la date d'ouverture de la procédure collective de la société Paris Bedding, le 18 décembre 2019, a arrêté le cours des intérêts légaux en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du travail,

ORDONNE à la Selarl Axyme en la personne de maître [K] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Bedding la remise à [Z] [B] d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire, conformes aux dispositions du présent arrêt,

DECLARE le présent arrêt opposable à cause l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail er selon les plafonds légaux,

DECLARE que l'obligation de l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la Selarl Axyme en la personne de maître [K] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Bedding aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03238
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award