COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2023
N° RG 21/01572
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3P
AFFAIRE :
SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE - SGI
C/
[T] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/01384
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurore GUIDO
Me Marlone ZARD
Me Emmanuelle SAPENE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE - SGI
N° SIRET : 334 010 774
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore GUIDO de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J095
APPELANTE
****************
Madame [T] [D]
née le 6 juin 1965 à [Localité 7]
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société de gestion immobiliere - SGI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 6 juin 2011.
La Société gestion immobilière est une société d'administrateur de biens, qui exerce notamment une activité de syndic et intervient en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 1].
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles est applicable à la relation entre l'employeur et la salariée.
La salariée a été en arrêt maladie à partir du 8 juin 2016. Elle a repris le travail le 1er février 2017 après de nombreux arrêts.
Elle a été de nouveau été en arrêt le 18 mars 2017, puis en arrêt maladie le 14 août 2017.
Elle a ensuite été en arrêt le 30 mars 2018. Le médecin du travail a proposé une prolongation de l'arrêt de travail.
Le 4 juillet 2018, la salariée a été placé en arrêt de travail.
Le 9 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte sans possibilité de reclassement.
Par lettre du 19 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2018.
Mme [D] a été licenciée par le le syndicat de copropriétaires par lettre du 9 novembre 2018 pour inaptitude dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable du 6 novembre auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 9 octobre 2018 par le médecin du travail et en l'absence de reclassement possible, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018. Vous n'effectuerez pas de préavis, lequel ne vous sera donc pas payé. »
Le 20 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes formées contre la Société de gestion immobilière et le syndicat de copropriétaires aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuses et en paiement de plusieurs rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [D] :
. 11 693,60 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 385,10 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 438,51 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
. 6 614,43 euros bruts au titre des salaires des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018,
. 661,44 euros bruts à titre de congés payés afférents aux salaires des mois de mars et septembre 2017, et de mai à septembre 2018,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- ordonné la remise des documents sociaux et la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents à compter de trois semaines à partir du prononcé du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [D] 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions exécutoires à titre provisoire de droit,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 mai 2021, la Société de gestion immobilière a formé appel-nullité de ce jugement.
Sur requête de la Société de gestion immobilière, par ordonnance du 4 novembre 2021, le Premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Société de gestion immobilière demande à la cour de :
- constater qu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience de jugement du 24 mars 2021,
- constater que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a méconnu les exigences de l'article 14 du code de procédure civile,
en conséquence,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt le 5 mai 2021,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [D], et ne disposait pas de cette qualité,
- constater que les demandes de Mme [D] à son encontre sont en conséquence mal dirigées,
en conséquence,
- infirmer en totalité le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
à titre principal : sur l'absence de nullité,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes a respecté le principe du contradictoire au sens de l'article 14 du Code de procédure civile,
- débouter la société SGI de sa demande de nullité du jugement,
- faire droit à ses demandes de réformation et de confirmation, à savoir :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI à payer la somme de 11 693,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 4 385,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI en son nom propre à payer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
en conséquence et statuant de nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la société SGI à payer une somme de 14 617 euros (10 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamner la le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents.
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le jugement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyée des sommes suivantes :
. 11.693,60 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.385,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI en son nom propre à payer les sommes citées ci-dessus,
en conséquence et statuant de nouveau,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 11 693,60 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyée des sommes suivantes :
. 614,43 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018,
. 661,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux et la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI en son nom propre à payer les sommes citées ci-dessus,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 668,97 euros à titre de rappel de prime du treizième mois des années 2017 et 2018,
. 66,90 euros au titre des congés payés afférents,
en conséquent et statuant de nouveau,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 668,97 euros au titre du rappel du solde de la prime du 13ème mois des années 2017 et 2018, outre 66,90 euros de congés payés afférents,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 6 614,43 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de mars et septembre 2017, mai à septembre 2018, outre 661,44 euros de congés payés afférents,
- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de novembre 2018,
- ordonner la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017
- assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner la société le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI aux entiers dépens,
- débouter la société SGI de sa demande d'irrecevabilité de ses demandes,
à titre subsidiaire : statuer sur le fond,
si la cour d'appel recevait la demande de nullité de la société SGI, il lui est demandé à de prendre en compte ses demandes, à savoir :
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la société SGI à payer une somme de 14 617 euros (10 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamner la le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 11 693,60 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents.
en tout état de cause
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 668,97 euros au titre du rappel du solde de la prime du 13ème mois des années 2017 et 2018,
outre 66,90 euros de congés payés afférents,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 6 614,43 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de mars et septembre 2017, mai à septembre 2018, outre 661,44 euros de congés payés afférents,
- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de novembre 2018,
- ordonner la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017
- assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- débouter la société SGI de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de Mme [D],
- condamner la société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner la société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance de première instance,
- condamner la société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société SGI aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société de gestion immobilière, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rend le 5 mai 2021 en ce qu'il a (i) requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (ii) fait droit aux demandes de Mme [D] relatives aux dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et (iii) au rappel de salaire des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018, et le confirmer sur le surplus,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Madame [T] [D] est bien fondé,
En conséquence,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- acter du règlement le 14 septembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (92) de la somme de 378,26 euros au titre des factures d'eau chaude,
- condamner Mme [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (92), la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La Société de gestion immobilière demande l'annulation du jugement. Elle se fonde sur les articles 14, 693 alinéa 1 et 748-2 du code de procédure civile et expose qu'elle n'avait pas consenti à être convoquée par le conseil de prud'hommes par courriel et qu'elle n'a pas été valablement appelée à l'audience du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 mars 2021 de sorte qu'elle a été jugée sans avoir été appelée.
Le syndicat de copropriétaires ne conclut pas sur cette demande d'annulation.
La salariée s'oppose à la demande, se fondant sur l'article 692-1 du code de procédure civile et exposant qu'en première instance Me [W] s'était constitué avocat du syndic et du syndicat de copropriétaires, qu'ils étaient tous les deux représentés lors de l'audience de conciliation et qu'il est faux de prétendre que la Société de gestion immobilière n'aurait pas été destinataire du courriel de convocation du 14 octobre 2021 du conseil de prud'hommes puisque ce dernier a été transmis à son conseil. La salariée ajoute que, respectant le principe du contradictoire, son conseil rappelait au conseil de la Société de gestion immobilière, par courriel du 23 mars 2021, qu'une audience allait avoir lieu. Elle en déduit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé les parties régulièrement convoquées par un courriel du 14 octobre 2020 reçu par leur conseil respectif.
***
L'article 14 du code de procédure civile prescrit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La violation de l'article 14 du Code de procédure civile, selon lequel le nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé constitue pour le juge un excès de pouvoir (Com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059, publié).
L'article 692-1 prévoit que nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé (') peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti. La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
L'article 693 énonce que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Force est de constater que l'article 693 ne prescrit pas à peine de nullité l'inobservation des formalités prévues par l'article 692-1.
En revanche, la violation de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé constitue pour le juge un excès de pouvoir qui ouvre droit à l'appel-nullité.
En l'espèce, la requête vise le syndicat de copropriétaires et le syndic contre lesquels les demandes sont formulées .
La cour observe d'abord qu'il ressort de la note d'audience du 11 décembre 2019 que seul est représenté le défendeur 1 (le syndic), dont l'avocat indique demander le renvoi car il a besoin de « faire le point avec mon client » . Le défendeur 2 (le syndicat) ne comporte le nom d'aucun conseil le représentant, de sorte qu'il s'en déduit que le syndicat de copropriétaires n'était pas représenté à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 11 décembre 2019 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée.
Ensuite, le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt fait suite à une audience du 24 mars 2021 à laquelle ni le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ni la Société de gestion immobilière n'ont comparu, aucun avocat ne les y ayant représentés
Il ressort des énonciations du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement « par courriel, le 14 octobre 2020 » et que « les défendeurs ont été régulièrement touchés et étaient présents lors du bureau de conciliation ; ils étaient absents lors de l'audience de jugement, ce qui a été acté par le greffe ».
Il ne résulte cependant pas des pièces de procédure qu'effectivement, les parties auraient bien été convoquées par courriel le 14 octobre 2020. Et il ne ressort d'ailleurs pas davantage des pièces de procédure que le syndicat des copropriétaires ou son syndic auraient préalablement consenti à être convoqués par courriel ainsi que l'exige l'article 692-1 du code de procédure civile.
Tout au plus peut-il être relevé que:
En premier lieu, il ressort de la note de d'audience du 11 décembre 2019 tenue devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, devant lequel seul le syndic était représenté, que l'affaire a été renvoyée au 14 octobre 2020 et qu'un calendrier d'échange de conclusions a été établi (conclusions de la demanderesse : 31 mars 2020 ; conclusion des défenderesses : 30 juin 2020). Cependant, ces mentions ne valent pas convocation du syndicat des copropriétaires dans la mesure où l'avocat présent lors de la conciliation ne représentait alors que la Société de gestion immobilière.
En second lieu, il ressort des échanges de courriers et courriels entre les conseils respectifs des parties que le 29 septembre 2020, le conseil des défendeurs écrivait au conseil de la salariée : « Je n'ai aucune nouvelle de mes clients, auxquels j'adresse un courrier recommandé » . En outre, , selon ces échanges, l'audience du 14 octobre 2020 a été reportée au 24 mars 2021 ainsi que le montre le courriel de convocation du greffe du 14 octobre . Néanmoins, la cour observe que ce courriel de convocation est adressé :
. à « Maître [N] [P] ([G]) » , qui correspond à l'adresse électronique du conseil de la salariée,
. à « [Courriel 6] », qui correspond à l'adresse électronique du conseil des défendeurs (le cabinet [F] & [W]), qui avait indiqué être sans nouvelle de ses clients, et non celle des défendeurs eux-mêmes, alors que le conseil des défendeurs avait avisé le conseil de la salariée le 29 septembre 2020 qu'il n'entendait plus les représenter .
En tout état de cause, que la convocation adressée exclusivement à l'avocat est irrégulière. En effet, la procédure devant le conseil de prud'hommes est une procédure sans représentation obligatoire de sorte que les parties, pouvant faire le choix de comparaître sans avocat, d'en changer, ou encore de choisir un défenseur syndical, doivent obligatoirement être convoquées personnellement.
A défaut de convocation régulière à l'audience du 24 mars 2012 adressée aux parties elles-mêmes, qui n'étaient plus représentées par un conseil lors de l'audience du 14 octobre 2020 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée, le conseil de prud'hommes aurait dû inviter la salariée à procéder à une convocation des défendeurs par voie de signification.
Dès lors, en condamnant la Société de gestion immobilière sans que cette dernière ait été régulièrement appelée à cette dernière audience, les premiers juges ont excédé ses pouvoirs de sorte que le jugement est nul.
Il en résulte qu'il conviendra de faire droit à la demande de la Société de gestion immobilière tendant à prononcer la nullité du jugement.
Sur les conséquences de la nullité du jugement quant à l'effet dévolutif de l'appel
L'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile prescrit que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu. En effet, si l'annulation du jugement n'est pas fondée sur une irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif pour le tout s'applique (Com., 29 novembre 2005, n° 04-10.515 ; Civ1re., 11 janvier 2017, n° 15-27.530).
Par ailleurs, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions sur le fond l'ont été à titre subsidiaire.
En l'espèce, la cour a annulé le jugement de première instance en raison de ce que les défendeurs n'ont pas été régulièrement convoqués devant le bureau de jugement, lequel aurait dû inviter la salariée à les faire assigner. Les défendeurs ont ainsi été privés de débat en première instance.
Devant la cour, le syndic, qui a conclu principalement à l'annulation du jugement, ne conclut au fond qu'à titre subsidiaire. La salariée et le syndicat ont en revanche conclu au fond, la salariée ayant formé appel incident du jugement.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient d'inviter les parties à conclure sur les conséquences de l'annulation du jugement quant à l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement :
. par arrêt contradictoire,
ANNULE le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
. et avant dire-droit ,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 28 juin 2023 à 14h et invite les parties à conclure sur les conséquences de l'annulation du jugement quant à l'effet dévolutif de l'appel,
RÉSERVE les dépens,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente