La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | FRANCE | N°21/06996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 16 mai 2023, 21/06996


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2023



N° RG 21/06996 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JQ



AFFAIRE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAISIR





C/



Mme [B] [R] épouse [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY



N° RG : 11-20-447>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :



Me Margaret BENITAH



Me Thierry VOITELLIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2023

N° RG 21/06996 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JQ

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAISIR

C/

Mme [B] [R] épouse [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY

N° RG : 11-20-447

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :

Me Margaret BENITAH

Me Thierry VOITELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAISIR

Ayant son siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Margaret BENITAH, avocat Postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

APPELANTE

****************

Madame [B] [R] épouse [G]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022322

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 16 mai 2015, la société Caisse de crédit mutuel de Versailles a consenti à Mme [B] [R], épouse [G], l'ouverture d'un compte-courant n°[XXXXXXXXXX02].

Par la suite, Mme [R] a bénéficié de l'octroi de six prêts à la consommation.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2020, la société Caisse de crédit mutuel Plaisir a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de la voir condamnée à lui régler les sommes suivantes :

- 30 850,16 euros en règlement du solde débiteur du compte- courant n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,

- 2 555,57 euros en règlement du prêt personnel n°06024 20489305 avec les intérêts contractuels de 3 % à compter du 3 mars 2020,

- 16 183,28 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX01]avec les intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 3 mars 2020,

- 1 067,97 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX03] avec les intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 3 mars 2020,

- 12 586,73 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX04]

avec les intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 3 mars 2020,

- 2 169,61 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX05] avec les intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 3 mars 2020,

- 1 175, 33 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX06] avec les intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 3 mars 2020,

- 2 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- renvoyé l'examen des demandes reconventionnelles formées par Mme [R] à l'encontre de la société Caisse du crédit mutuel à la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°20/02838),

- condamné Mme [R] à payer à la société Caisse du crédit mutuel les sommes suivantes :

* 30 691,60 euros en règlement du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 jusqu'à parfait règlement,

* 997,11 euros en règlement de l'utilisation du prêt-reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX03] avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 jusqu'à parfait règlement,

* 10 409,09 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX04] avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 jusqu'à parfait règlement,

* 1 977,58 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX05] avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 jusqu'à parfait règlement,

*1 011,21 euros en règlement de l'utilisation du prêt reprise en sous-compte n°[XXXXXXXXXX06] avec les intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement,

- rejeté la demande de paiement au titre du prêt personnel n°06024 20489305,

- déclaré prescrite la demande de paiement au titre du crédit renouvelable n°102780603000020316809 repris en sous-compte n°[XXXXXXXXXX01],

- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] à payer à la société Caisse du crédit mutuel la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] à payer les dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2021, la société Caisse de crédit mutuel a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juillet 2022, elle demande à la cour de :

- la juger bien fondée en son appel,

- infirmer la décision entreprise,

- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :

* 2 555,57 euros à raison du prêt personnel n° 06024 20489305, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 16 183,28 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 1 067,97 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 12 586,73 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux de 2,90 % à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 2 169,61 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux de 2,90 % à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 1 175,33 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux de 2,76 % à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement d'une somme de 30 691,60 euros en règlement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2022, Mme [R], intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 5 août 2021,

- condamner la société Caisse de crédit mutuel à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le prêt personnel n°0602420489305

La banque appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré, s'agissant de ce prêt, sa créance prescrite.

Elle fait valoir, à hauteur de cour, que la forclusion biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation n'est point acquise, la première échéance impayée étant celle du 5 août 2019 et remontant à moins de deux ans avant l'assignation délivrée le 10 juin 2020.

Mme [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite la créance de la banque, en faisant valoir que la banque ne verse, à hauteur de cour, aucune pièce de nature à justifier l'infirmation du jugement rendu et que le premier incident de paiement non régularisé remonte, comme l'a constaté le premier juge, au 5 mai 2017.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, dont il n'est pas discuté qu'il soit applicable au prêt personnel de 10 000 euros souscrit le 8 août 2005 par Mme [R], l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Si le point de départ de ce délai de deux ans se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, il résulte des dispositions de l'article 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Il en résulte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier (Cass.1er civ. 27 Novembre 2013 - n° 12-21.155).

Au cas d'espèce, les conclusions et pièces produites par Mme [R] n'offrent pas la démonstration des faits propres à établir la forclusion invoquée.

Il ressort, en outre, des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 5 août 2019, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu'il est mentionné qu'à la date du 31 janvier 2020, date de la déchéance du terme, la somme de 1 058, 65euros était due au titre des mensualités impayées, ce qui correspond à 6 mensualités.

Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 10 juin 2020 n'encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.

Sur le montant de la créance

La banque appelante sollicite la condamnation Mme [R] à lui payer la somme de 2 555, 57 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 3 mars 2020.

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de contrat de crédit signée le 8 août 2015,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de renseignements,

- la notice sur l'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement,

- le relevé des échéances impayées,

- deux mises en demeure des 31 janvier et 17 février 2020 ,

- un décompte de créance daté du 3 mars 2020 portant sur la somme de 2 555, 57euros

Au regard du décompte produit, la créance de la banque s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées :                                                                  1 092, 72euros

- capital restant dû :                                                                                     1 258, 56 euros

- indemnité conventionnelle : 185, 38 euros

Par suite, Mme [R] sera condamnée à payer à la banque appelante une somme de 2 536,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.

II) Sur la créance de la banque au titre du crédit renouvelable

Selon offre du 23 septembre 2016, la banque a consenti à Mme [R] un crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 30 000 euros, ce montant ayant été porté, par offre du 13 avril 2017, à 50 000 euros.

La banque fait, en premier lieu, grief à la décision querellée d'avoir déclaré prescrite la demande en paiement de la somme de 16 183, 28 euros, au titre de l'utilisation du 3 octobre 2016, retracée en sous compte n° [XXXXXXXXXX01], motif pris de l'acquisition de la forclusion biennale.

Elle fait valoir que la forclusion n'est point acquise, la première échéance impayée remontant au 5 août 2019 et l'assignation ayant été délivrée le 10 juin 2020.

La banque, fait, en deuxième lieu, grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la déchéance des intérêts contractuels pour les quatre autres utilisations du crédit consenti, au motif qu'elle n'aurait pas produit de contrat signé pour chacune de ces utilisations.

La banque fait valoir à hauteur de cour qu'elle a produit le contrat initial du 23 septembre 2016, ainsi que l'avenant du 13 avril 2017, et que les utilisations du crédit consenti n'avaient pas à faire l'objet de contrats successifs.

Mme [R], qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a relevé la forclusion biennale pour la première utilisation du crédit et prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les quatre autres, de répliquer que :

- la banque ne produit pas l'ensemble des relevés de compte afférents à la première utilisation permettant de justifier que la première échéance impayée remonte effectivement au 5 août 2019,

- aucun élément ne permet de rapprocher les pièces produites par la banque pour les quatre autres utilisations du crédit des prêts litigieux.

Réponse de la cour

a) Sur la demande en paiement au titre de la première utilisation du crédit renouvelable retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX01]

Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, dont il n'est pas discuté qu'il soit applicable au prêt personnel souscrit le 23 septembre 2016 par Mme [R], l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Si le point de départ de ce délai de deux ans se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, il résulte des dispositions de l'article 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Il en résulte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier (Cass.1er civ. 27 Novembre 2013 - n° 12-21.155).

Au cas d'espèce, les conclusions et pièces produites par Mme [R] n'offrent pas la démonstration des faits propres à établir la forclusion invoquée.

Il ressort, en outre, des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 5 août 2019, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu'il est mentionné qu'à la date du 31 janvier 2020, date de la déchéance du terme, la somme de 3 072, 69 euros était due au titre des mensualités impayées, ce qui correspond à 6 mensualités.

Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 10 juin 2020 n'encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.

Sur le montant de la créance

La banque appelante sollicite la condamnation Mme [R] à lui payer la somme de 16 183,28 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 3 mars 2020.

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de contrat de crédit ' passeport crédit' signée le 23 septembre 2016,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de renseignements,

- la notice sur l'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement,

- le relevé des échéances impayées,

- deux mises en demeure des 31 janvier et 17 février 2020 ,

- un décompte de créance daté du 3 mars 2020 portant sur la somme de 16 183, 28 euros

Au regard du décompte produit, la créance de la banque s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées :                                                                  3 433, 50 euros

- capital restant dû :                                                                                     11 430, 50 euros

- indemnité conventionnelle : 1 160, 26 euros

Par suite, Mme [R] sera condamnée à payer à la banque appelante une somme de 16 024, 26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.

b) Sur la demande en paiement au titre de la première utilisation du crédit renouvelable retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX03]

Le crédit réserve porté de 30 000 euros à 50 000 euros par avenant du 13 avril 2017 correspondait à une ouverture de crédit renouvelable sur compte spécial, utilisable par fractions et assorti de moyens d'utilisation définis au contrat, la réserve de crédit se reconstituant au fur et à mesure ; chaque utilisation était constatée dans un sous-compte distinct et, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les utilisations successives n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle offre préalable du prêteur.

En outre, et contrairement à ce que soutient Mme [R], les pièces justificatives produites par la banque au soutien de sa demande - offre de crédit, signée et paraphée par l'emprunteur, notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, fiche de renseignements paraphée par Mme [R], interrogation du FICP - correspondent bien au prêt litigieux, comme le démontre le fait qu'elles sont paraphées par l'emprunteur à l'exception de la pièce n° 22 (informations précontractuelles européennes normalisées) , portent la date à laquelle le prêt a été consenti, et que la pièce n°22 fait référence au crédit ' Passeport Crédit' d'un montant de 30 000 euros consenti à l'intimée.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S'agissant du montant de la créance de la banque, cette dernière verse aux débats les pièces suivantes :

- l'offre de contrat de crédit ' passeport crédit' signée le 23 septembre 2016,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de renseignements,

- la notice sur l'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement,

- le relevé des échéances impayées,

- deux mises en demeure des 31 janvier et 17 février 2020 ,

- un décompte de créance daté du 3 mars 2020 portant sur la somme de 1 067, 97 euros

Au regard du décompte produit, la créance de la banque s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées :                                                                  166 euros

- capital restant dû :                                                                                      816,15 euros

- indemnité conventionnelle : 77, 06 euros

Par suite, Mme [R] sera condamnée à payer à la banque appelante une somme de 1059,21euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.

c) Sur la demande en paiement au titre de la première utilisation du crédit renouvelable retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX04]

Le crédit réserve porté de 30 000 euros à 50 000 euros par avenant du 13 avril 2017 correspondait à une ouverture de crédit renouvelable sur compte spécial, utilisable par fractions et assorti de moyens d'utilisation définis au contrat, la réserve de crédit se reconstituant au fur et à mesure ; chaque utilisation était constatée dans un sous-compte distinct et, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les utilisations successives n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle offre préalable du prêteur.

En outre, et contrairement à ce que soutient Mme [R], les pièces justificatives produites par la banque au soutien de sa demande - offre de crédit, signée et paraphée par l'emprunteur, notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, fiche de renseignements paraphée par Mme [R], interrogation du FICP - correspondent bien au prêt litigieux, comme le démontre le fait qu'elles sont paraphées par l'emprunteur à l'exception de la pièce n° 22 (informations précontractuelles européennes normalisées) , portent la date à laquelle le prêt a été consenti, et que la pièce n°22 fait référence au crédit ' Passeport Crédit' d'un montant de 30 000 euros consenti à l'intimée.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S'agissant du montant de la créance de la banque, cette dernière verse aux débats les pièces suivantes :

- l'offre de contrat de crédit ' passeport crédit' signée le 23 septembre 2016,

- l'offre d'avenant de crédit renouvelable signée par Mme [R] le 13 avril 2017

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de renseignements,

- la notice sur l'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement,

- le relevé des échéances impayées,

- deux mises en demeure des 31 janvier et 17 février 2020 ,

- un décompte de créance daté du 3 mars 2020 portant sur la somme de 12 586, 73 euros

Au regard du décompte produit, la créance de la banque s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées :                                                                  2 179,89 euros

- capital restant dû :                                                                                      9 421,11 euros

- indemnité conventionnelle : 913, 50 euros

Par suite, Mme [R] sera condamnée à payer à la banque appelante une somme de 12 514, 50 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.

d) Sur la demande en paiement au titre de la première utilisation du crédit renouvelable retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX05]

Le crédit réserve porté de 30 000 euros à 50 000 euros par avenant du 13 avril 2017 correspondait à une ouverture de crédit renouvelable sur compte spécial, utilisable par fractions et assorti de moyens d'utilisation définis au contrat, la réserve de crédit se reconstituant au fur et à mesure ; chaque utilisation était constatée dans un sous-compte distinct et, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les utilisations successives n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle offre préalable du prêteur.

En outre, et contrairement à ce que soutient Mme [R], les pièces justificatives produites par la banque au soutien de sa demande - offre de crédit, signée et paraphée par l'emprunteur, notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, fiche de renseignements paraphée par Mme [R], interrogation du FICP - correspondent bien au prêt litigieux, comme le démontre le fait qu'elles sont paraphées par l'emprunteur à l'exception de la pièce n° 22 (informations précontractuelles européennes normalisées) , portent la date à laquelle le prêt a été consenti, et que la pièce n°22 fait référence au crédit ' Passeport Crédit' d'un montant de 30 000 euros consenti à l'intimée.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S'agissant du montant de la créance de la banque, cette dernière verse aux débats les pièces suivantes :

- l'offre de contrat de crédit ' passeport crédit' signée le 23 septembre 2016,

- l'offre d'avenant de crédit renouvelable signée par Mme [R] le 13 avril 2017

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de renseignements,

- la notice sur l'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement,

- le relevé des échéances impayées,

- deux mises en demeure des 31 janvier et 17 février 2020 ,

- un décompte de créance daté du 3 mars 2020 portant sur la somme de 2 169,61 euros

Au regard du décompte produit, la créance de la banque s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées :                                                                  296,70 euros

- capital restant dû :                                                                                      1 703,44 euros

- indemnité conventionnelle : 157,88 euros

Par suite, Mme [R] sera condamnée à payer à la banque appelante une somme de 2 158,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.

e) Sur la demande en paiement au titre de la première utilisation du crédit renouvelable retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX06]

Le crédit réserve porté de 30 000 euros à 50 000 euros par avenant du 13 avril 2017 correspondait à une ouverture de crédit renouvelable sur compte spécial, utilisable par fractions et assorti de moyens d'utilisation définis au contrat, la réserve de crédit se reconstituant au fur et à mesure ; chaque utilisation était constatée dans un sous-compte distinct et, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les utilisations successives n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle offre préalable du prêteur.

En outre, et contrairement à ce que soutient Mme [R], les pièces justificatives produites par la banque au soutien de sa demande - offre de crédit, signée et paraphée par l'emprunteur, notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, fiche de renseignements paraphée par Mme [R], interrogation du FICP - correspondent bien au prêt litigieux, comme le démontre le fait qu'elles sont paraphées par l'emprunteur à l'exception de la pièce n° 22 (informations précontractuelles européennes normalisées) , portent la date à laquelle le prêt a été consenti, et que la pièce n°22 fait référence au crédit ' Passeport Crédit' d'un montant de 30 000 euros consenti à l'intimée.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S'agissant du montant de la créance de la banque, cette dernière verse aux débats les pièces suivantes :

- l'offre de contrat de crédit ' passeport crédit' signée le 23 septembre 2016,

- l'offre d'avenant de crédit renouvelable signée par Mme [R] le 13 avril 2017

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de renseignements,

- la notice sur l'assurance,

- la preuve de la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement,

- le relevé des échéances impayées,

- deux mises en demeure des 31 janvier et 17 février 2020 ,

- un décompte de créance daté du 3 mars 2020 portant sur la somme de 1 175,33 euros

Au regard du décompte produit, la créance de la banque s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées :                                                                  152, 30 euros

- capital restant dû :                                                                                      931,50 euros

- indemnité conventionnelle : 85,59 euros

Par suite, Mme [R] sera condamnée à payer à la banque appelante une somme de 1 169, 39 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,760 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.

III) Sur les demandes accessoires

Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré à l'exception de celle de ses dispositions ayant :

- condamné Mme [B] [R], épouse [G], à payer à la société Caisse de crédit mutuel plaisir la somme de 30 691, 60 euros, en remboursement du solde débiteur de son compte courant n°0602420489303,

- condamné Mme [B] [R], épouse [G], à payer à la société Caisse de crédit mutuel plaisir la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance,

- condamné Mme [B] [R], épouse [G], aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne Mme [B] [R], épouse [G], à payer à la société Caisse de crédit mutuel plaisir les sommes suivantes :

* 2 536,66 euros à raison du prêt personnel n° 06024 20489305, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 16 024, 26 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 1 059,21euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 12 514, 50 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux de 2,90 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 2 158,02 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux de 2,90 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 1 169, 39 euros à raison de l'utilisation du prêt retracé en sous-compte n° [XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux de 2,76 % à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

Déboute Mme [B] [R], épouse [G], de la totalité de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] [R], épouse [G], à payer à une indemnité de 2 500 euros ;

Condamne Mme [B] [R], épouse [G], aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/06996
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.06996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award