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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00915

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 mai 2023, 23/00915


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2023



N° RG 23/00915

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZQ



AFFAIRE :



[Z] [B]



C/



S.A.S. EY & ASSOCIÉS









Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, 11e chambre (RG 21/1197 ) sur l'appel d'un jugement rendu le 09 Avril 202

1 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 20/00534





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nicolas COLLET-THIRY



Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 23/00915

N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZQ

AFFAIRE :

[Z] [B]

C/

S.A.S. EY & ASSOCIÉS

Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, 11e chambre (RG 21/1197 ) sur l'appel d'un jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 20/00534

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas COLLET-THIRY

Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART,

Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [B]

né le 01 Mai 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215

APPELANT

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 16 mars 2023 MINUTE N° 21

****************

S.A.S. EY & ASSOCIÉS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554

INTIMEE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 16 mars 2023 MINUTE N° 21

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Par déclaration au greffe du 20 avril 2021, Monsieur [Z] [B] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans un litige l'opposant à la Sas EY & associés.

Par arrêt du 16 mars 2023, la cour a statué en ces termes :

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Condamne la société EY & associés à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes:

- 23 840,98 euros bruts au titre d'un rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires,

- 2384,10 euros bruts de congés payés afférents,

Dit justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [Z] [B] et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société EY & associés à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes :

- 15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2453,54 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.

Dit que les intérêts au taux légal courront :

- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;

- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Condamne la société EY & associés à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la société EY & associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par requête en omission de statuer reçue au greffe via le Rpva le 29 mars 2023, Monsieur [B] a demandé à la cour de :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- rectifier l'arrêt du 16 mars 2023, en statuant sur la demande qu'il a présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en complétant le dispositif du chef de décision suivant :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 28 967,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail), et, statuant à nouveau, condamner la société EY & Associés au paiement de cette somme.

Par des observations transmises via le Rpva le 19 avril 2023, la société EY & associés fait essentiellement valoir que : la décision de première instance n'a été que partiellement infirmée et que la cour, après avoir rappelé les condamnations accordées à Monsieur [B], a indiqué «déboute pour le surplus » et donc au titre de la demande formulée au titre du travail dissimulé ; ainsi, alors que la cour n'a infirmé que partiellement la décision de première instance tout en

déboutant les parties du surplus de leur demande, il apparaît qu'elle a statué sur la demande au

titre du travail dissimulé et qu'elle l'a rejetée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises via le Rpva le 24 avril 2023, Monsieur [B] a demandé à la cour de :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

- rectifier l'arrêt du 16 mars 2023, en statuant sur la demande qu'il a présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en complétant le dispositif du chef de décision suivant :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 28 967,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail), et, statuant à nouveau, condamner la société EY & Associés au paiement de cette somme.

Il fait essentiellement valoir que contrairement à ce que soutient la société EY dans ses observations, la simple présence dans le dispositif de la mention classique « déboute les parties pour le surplus » ne suffit pas à considérer que la cour a statué sur sa demande, en l'absence de motivation sur cette demande, de sorte qu'il existe donc bien une omission de statuer dont est affecté l'arrêt, et que la requête est recevable et bien-fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il ressort de la lecture de l'arrêt du 16 mars 2023 que la cour a omis de statuer sur la demande ainsi libellée dans les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens :

' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 28 967,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail), et, statuant à nouveau, de condamner la société EY & Associés au paiement d'une somme de 25 000 euros de ce chef'.

En effet, en dépit de la formule générale 'Déboute les parties pour le surplus', la cour n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour l'ait examiné.

En conséquence, il convient de réparer l'omission de statuer et de compléter l'arrêt comme suit :

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

S'agissant de cette demande, Monsieur [B] fait essentiellement valoir que le caractère intentionnel de l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait en heures sur l'année résulte de :

- l'enregistrement du nombre d'heures travaillées en temps réel par la société, tout au long de la relation de travail, via un logiciel dédié,

- l'envoi mensuel des décomptes de temps de travail,

- l'envoi des récapitulatifs annuels,

- le volume d'heures supplémentaires impayées et la durée de la 'dissimulation' .

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées via le Rpva le 12 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société EY & associés fait essentiellement valoir que Monsieur [B] ne justifie pas du caractère intentionnel de l'omission alléguée s'agissant des heures supplémentaires qu'il indique devoir être portées sur ses fiches de paie, alors que ce dernier n'a rien réclamé à ce titre au cours de la relation de travail.

Sur ce :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires dont le volume et la durée de réalisation, tels que réduits par la cour, n'apparaissent pas significatifs à cet égard, alors de surcroît que l'employeur n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme que le salarié n'a jamais rien réclamé à ce titre, étant observé par ailleurs que le système informatique de déclaration de données invoqué par ce dernier a été mis en place par l'employeur sans aucune intention de dissimulation des heures effectuées.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L'arrêt du 16 mars 2023 est complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit que l'arrêt n° 21 de sa 11ème chambre en date du 16 mars 2023 est complété, quant au chef de demande relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par la motivation ci-dessus développée, et, dans son dispositif, par l'ajout du paragraphe suivant :

' Déboute Monsieur [Z] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.'

Dit que l'arrêt ainsi complété est annexé à la présente décision,

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt n° 21 de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mars 2023, et sur les expéditions qui en seront délivrées.

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame [E] [U], Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00915
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00915 ?
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