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11/05/2023 | FRANCE | N°22/02409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 mai 2023, 22/02409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2023



N° RG 22/02409 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZC







AFFAIRE :



S.A.R.L. LAVORI TP



C/



S.A.S. MALGUID









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2021F00183



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mathieu LARGILLIERE



Me Mélina PEDROLETTI



TC PONTOISE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 22/02409 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZC

AFFAIRE :

S.A.R.L. LAVORI TP

C/

S.A.S. MALGUID

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2021F00183

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mathieu LARGILLIERE

Me Mélina PEDROLETTI

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LAVORI TP

RCS Pontoise n° 835 125 154

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 86

APPELANTE

****************

S.A.S. MALGUID

RCS Evry n° 959 201 591

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Hugues MOIZAN de la SELEURL MOIZAN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Malguid, spécialisée dans la location de camion avec chauffeurs, a réclamé à la société EA Loc, désormais Lavori TP, spécialisée en terrassement et location d'engins de chantier, le paiement de trois factures pour des prestations effectuées en 2020 d'un montant total de 7.920 €.

La société EA Loc nie avoir eu des relations commerciales avec la société Malguid.

Le 28 décembre 2020, la société Malguid a adressé une mise en demeure à la société EA Loc.

Le 12 janvier 2021, la société EA Loc a contesté devoir ces factures.

La société Malguid a déposé une requête en injonction de payer et, par ordonnance du 13 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société EA Loc de procéder au paiement de 7.920 € à titre principal avec intérêts à taux légal à compter de cette date, de 33,47 € TTC au titre des dépens, et de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce.

La société EA Loc, désormais Lavori TP, à qui l'ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2021, a fait opposition.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société Malguid partiellement fondée en ses demandes ;

- déclaré la société Lavori TP mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en a déboutée;

- confirmé les dispositions de l'ordonnance portant injonction rendue à l'encontre de la société Lavori TP et condamné la société Lavori TP au paiement des sommes de :

- 7.920 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 :

- 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code du commerce ;

- 33,47 € au titre des dépens outre les frais de signification d'huissier de justice et les frais d'opposition consignés auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;

- déclaré la société Malguid mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;

- condamné la société Lavori TP à payer à la société Malguid la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la société Lavori TP mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

- condamné la société Lavori TP aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 97,18 € TTC, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 7 avril 2022, la société Lavori TP a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société Lavori TP demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance en son intégralité ;

Et statuant à nouveau :

- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Pontoise ;

- débouter la société Malguid de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont irrecevables ;

- condamner la société Malguid à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Malguid aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Malguid demande à la cour de :

- déclarer la société Lavori TP mal fondée en son appel, l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions, à savoir :

/ condamner la société Lavori TP au paiement de la somme de 7.920 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ;
/ condamner la société Lavori TP au paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce ;

/ condamner la société Lavori TP au paiement de la somme de 33,47 € au titre des dépens outre les frais de signification d'huissier de justice et les frais d'opposition consignés auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;
/ condamner la société Lavori TP au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile de première instance ;

/ condamner la société Lavori TP au paiement de la somme de 97,18€ au titre des dépens de première instance ;

- débouter la société Lavori TP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Lavori TP au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la Société Malguid sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner la société Lavori TP aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au profit de la société Malguid sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale de la société Lavori TP

La société Lavori TP rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut, et indique que la société Malguid ne verse aucun bon de commande, devis ou échange de courriels établissant l'existence de son consentement aux prestations dont elle demande le paiement, les pièces versées ne constituant qu'une preuve établie par elle-même.

Elle conteste la valeur des éléments de preuve apportés par l'intimée, indique n'avoir pas fait de virement au profit de la société Malguid, et n'avoir jamais eu de relations d'affaires avec elle, faisant état d'une confusion entre les sociétés EA Loc et EA TP. Elle ajoute que son activité est la location d'engins de chantier de sorte qu'elle ne loue pas de véhicules auprès de ses concurrents. Elle relève que les bons de livraison produits sont presque illisibles, ne portent pas les noms de ses salariés, et qu'y figure le nom de la société Sossi TP qui lui est inconnue.

Elle réaffirme que les sociétés EA TP et EA Loc sont des entités distinctes.

La société Malguid affirme que la société EA Loc lui a demandé à plusieurs reprises la location de camions avec chauffeurs, et que les deux sociétés ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Elle met en avant une facture libellée au nom de la société EA Loc et réglée par la société EA TP, désormais Groupe Tekfen, établissant ces relations commerciales.

Elle indique avoir eu pour contact la comptable de la société EA TP, que les sociétés EA Loc et EA TP étaient gérées par la famille [Y] qui utilise les actifs de l'une pour régler les factures des autres sociétés, la société EA TP payant celles de la société EA Loc. Elle s'étonne ainsi que la société EA Loc puisse soutenir ne pas connaître les sociétés EA TP et Sossi, et conteste la date d'immatriculation alléguée de l'appelante. Elle s'interroge sur la confusion de patrimoine entre les sociétés Lavori TP et Groupe Tekfen, et souligne la réalité de son préjudice financier du fait des agissements de la société EA Loc, justifiant la condamnation de la société Lavori TP au paiement de dommages-intérêts.

*****

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Malguid produit douze bons de livraison dressés entre le 17 août 2020 et le 11 septembre 2020, portant tous la signature du chauffeur et du responsable de chantier.

Si ces bons de livraison sont peu lisibles, il n'en demeure pas moins que le nom du client peut être lu, renseigné sur cinq bons comme 'Sossi TP / EA Loc', sur trois bons comme 'Ea Loc', sur trois bons comme 'EA Loc / Sossi TP'.

Est également indiqué le type de matériel utilisé, son immatriculation, et la durée de la location.

La société Malguid produit aussi trois factures adressées à la société EA Loc, la première du 31 août 2020 portant sur plusieurs journées de location entre le 14 et le 21 août 2020 de 3.960 € (facture FA41917), la deuxième pour plusieurs journées entre le 1er et le 11 septembre 2020 de 3.300 € (facture FA41958), la troisième pour la journée du 29 septembre 2020 de 550 € (FA42025).

Si la société Lavori TP, anciennement EA Loc, soutient qu'elle n'entretenait pas de relations avec la société Malguid, celle-ci produit cependant une facture qu'elle a adressée à la société EA Loc le 31 mars 2018, d'un montant de 660 € TTC dont elle a reçu paiement par la société EA TP.

L'appelante ne peut utilement soutenir que la société EA Loc n'ayant été immatriculée que le 2 février 2018, il est surprenant que lui ait été adressée une facture pour une journée de location du 29 mars 2018 - objet de cette facture-, la cour relevant qu'elle était d'un montant limité.

Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société Malguid que le paiement de cette facture a été effectué par la société EA TP.

Il ressort des pièces versées que la société qui s'est successivement appelée EA Bat, EA BT et Groupe Tekfen Travaux Publics a pour associés les consorts [Y], comme la société EA Loc ; en particulier M. [I] [Y], à la fois titulaire de la moitié des parts de la société EA BT et de la société EA Loc.

Par ailleurs, il ressort d'un échange de courriels intervenu le 22 septembre 2020 qu'à la demande de la société Malguid de voir la facture FA41917 réglée, l'assistante de direction de la société EA Bat (note de la cour : devenue EA BT puis Groupe Tekfen TP) indiquait que devant le blocage du service de comptabilité, il convenait de renvoyer les factures en retirant 'les mentions SOSSI TP & EA LOC'.

Cet échange illustre, comme le fait que la facture du 31 mars 2018 de la société EA Loc ait été réglée par la société EA TP, que certaines sociétés payaient les factures d'autres sociétés.

Dans ces conditions, la société Lavori TP, anciennement EA Loc, ne peut se limiter à soutenir qu'il s'agit de sociétés distinctes et de son absence de relations avec la société Sossi TP, dont le nom figure aussi sur certaines factures dont il lui est demandé paiement, pour écarter le fait qu'elles sont dues.

Le fait que la société EA Loc soit une entreprise de location de matériels de chantier ne peut non plus être utilement avancé pour écarter toute location de sa part, pouvant ponctuellement recourir à la location pour des matériels dont elle ne disposait pas.

Aussi, au vu des bons de livraison signés, des factures adressées et de la confusion entre les sociétés EA Loc, Sossi TP et EA Bat sous ces appellations successives quant au paiement de leurs factures, la demande de la société Malguid apparaît fondée en son principe.

Pour autant, s'agissant de la facture FA41917, celle-ci vise notamment une journée de location du 14 août 2020 pour un montant de 660 €, alors que les bons de livraison visent des locations intervenues entre le 17 août et le 11 septembre 2020, de sorte que ce montant ne pourra être pris en compte.

Surtout, par courriel du 7 octobre 2020, Mme [M], du service de comptabilité du groupe Tekfen, a indiqué à la société Malguid qu'elle avait mis la facture FA41917 sur 'échéance du 10 octobre 2020 pour un montant TTC de 3.960 €', et la société Malguid ne produit pas le relevé de compte établissant que ce versement n'a pas été effectué comme annoncé. Si elle produit un courriel du 10 janvier 2021 contenant en pièces jointes les factures qui n'auraient pas été payées, il n'est pas justifié que la facture FA41917 a été jointe à ce courriel.

En conséquence, la société Lavori TP ne sera pas condamnée au paiement de cette facture.

De même, sera retirée la facture FA 42025 de 550 € pour la journée du 29 septembre 2020, les bons de livraison visant des locations intervenues entre le 17 août et le 11 septembre 2020.

En conséquence, la société Lavori TP sera condamnée au paiement de la somme de 3.300 € correspondant à la facture FA41958, le jugement étant réformé quant au montant retenu.

De même, les frais de l'indemnité forfaitaire seront réduits à 40 €.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Malguid de sa demande de dommages-intérêts, cette société ne justifiant ni de la réalité ni du quantum de son préjudice, et en ce qu'il a condamné la société Lavori TP au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance.

Au vu de la décision, chaque partie supportera ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant des condamnations à titre principal et de l'indemnité forfaitaire,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Lavori TP à payer à la société Malguid les sommes de 3.300 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code du commerce,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02409
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.02409 ?
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