COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/01343 - JONCTION avec le
N°RG 22/01345
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VE7R
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00360
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DESPORTES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [S]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10593/2022 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, M. [X] [S] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidarité (CSS).
Par décision du 13 mai 2020, la caisse lui a refusé le bénéfice de la CSS.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [S] de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Par deux déclarations distinctes du 28 mars 2022 (RG 22/ 01343 et RG 22/01345), M. [S] a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2023.
Par conclusions écrites reçues le 1er mars 2013 et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
-d'annuler la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la CSS et celle de refus implicite de la commission de recours amiable ;
-de lui attribuer le bénéfice de la CSS à compter du 25 février 2020, date de la demande ;
-de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
-de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 1er mars 2013 et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-de condamner M. [S] aux dépens.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] ne forme aucune demande de ce chef. La caisse sollicite quant à elle à ce titre la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la jonction des procédures :
Les deux déclarations d'appel du 28 mars 2022 relatives au même jugement doivent être jointes dans un souci de bonne administration de la justice. Ainsi, la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 22/ 01343.
- Sur le fond :
La CSS, régie par les articles L. 861-1 et s du code de la sécurité sociale et R. 861-2 du même code est attribuée sous condition de ressources.
L'article L. 861-1 dans sa version applicable au litige dispose : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources et celles des autres personnes membres du foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2°Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35%.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer . Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. /../.
L'article L. 861-2 dans sa version applicable au litige ajoute : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1 à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15% de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article 861-1, les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
L'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ajoute : Les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12% du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
2° A 14% du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 14% du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
En l'espèce, la caisse a étudié les ressources déclarées du foyer du demandeur et justifie que pour la période de référence s'étendant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020,celles -ci s'élèvent à la somme de 14 375 euros se décomposant comme suit :
-13 001,28 euros au titre de sa pension de retraite versée par la CNAV (800,21 euros par mois) et par le RSI (283,23 euros par mois) ;
-1 941,51 euros au titre d'une pension de retraite complémentaire Arrco (161,39 euros entre le 1er février 2019 et le 1er octobre 2019 puis 163 euros à compter du 1er novembre 2019) soit un total de 14 375,79 euros (13 001,28 euros + 1 941,51 euros -567 euros déduit par la caisse).
Il n'est pas contesté et il résulte du jugement de divorce rendu le 18 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise que la résidence des enfants a été fixée chez la mère et que le père est dispensé de toute contribution alimentaire. Le foyer de M. [S] n'est donc composé que d'une personne.
A la date de la demande, le plafond de ressources annuelles pour bénéficier de la complémentaire santé sans participation financière pour un foyer composé d'une personne était de 8 951 euros et avec participation financière était de 12 084 euros de sorte que les ressources du demandeur qui s'élèvent à la somme de 14 375,79 euros sont supérieures aux plafonds sus-visés.
Les documents versés à la procédure par le demandeur ne sont pas de nature à contredire les éléments de ressources identifiés par la caisse. Les pièces produites sont soit indifférentes au débat, soit ne se rapportent pas à la période considérée (1er février 2019 au 30 janvier 2020). Celui-ci produit en effet son avis d'impôt 2019 et 2021, un document incomplet émanant de la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise qui apparaît faire état d'une décision de mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire résultant d'une séance en date du 23 février 2021, la décision du 8 février 2022 de la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise d'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, trois relevés pour l'année 2021 et 2022 des mensualités de sa retraite versée par la Cnav. M. [S] produit d'ailleurs aux débats une autre demande sollicitant le bénéfice de la CSS en date du 11 février 2022.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
-Sur la demande en dommages et intérêts :
La caisse sollicite la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en faisant valoir que le demandeur a invectivé des salariés de la caisse et en visant la pièce n°5 .
Le demandeur fait valoir que la caisse n'a pas qualité pour agir au nom de ses agents et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice propre.
La pièce n°5 versée aux débats par la caisse au soutien de sa demande est le courrier du 22 mai 2020 du demandeur adressé la commission de recours amiable lequel met en cause notamment le travail effectué par Mme [B] [V], agent de la caisse.
Si la caisse est habilitée à solliciter des dommages et intérêts en réparation d'agissements susceptibles de lui porter atteinte, il n'apparaît pas, au vu des pièces produites, qu'elle démontre l'existence d'un préjudice résultant pour elle, du comportement incriminé de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
-Sur les dépens et les demandes accessoires :
Le demandeur qui succombe doit être condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 22/01343 et RG 22/01345 sous le seul numéro :
RG 22/01343 ;
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions (RG 20/00360) ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,