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11/05/2023 | FRANCE | N°21/06713

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 mai 2023, 21/06713


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56F



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2023



N° RG 21/06713 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2OQ







AFFAIRE :



S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA



C/



SAS COM PLUS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2019F01216
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Claire RICARD



TC NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56F

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 21/06713 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2OQ

AFFAIRE :

S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA

C/

SAS COM PLUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2019F01216

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Claire RICARD

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA

RCS [Localité 6] de la Réunion n° 407 753 623

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Claire SIMONE et Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0301

APPELANTE

****************

SAS COM PLUS

RCS [Localité 3] n° 412 463 135

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0941

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Com Plus exerce l'activité de distributeur de films, exposant acquérir des droits auprès de sociétés de production étrangères afin d'en assurer la diffusion sur les territoires de l'île de la Réunion et de l'île Maurice via des exploitants locaux propriétaires de salles de cinéma comme la société ICC.

La société Investissement et Commerce Cinéma (ICC) exerce en tant qu'exploitant de films au travers d'un réseau de salles de cinéma qu'elle détient notamment sur les iles de la Réunion et Maurice.

Les sociétés Com Plus et ICC entretiennent depuis plusieurs années des relations consacrées à la promotion et la diffusion par la société ICC sur les îles de la Réunion et Maurice des films que la société Com Plus distribue pour le compte de sociétés de production.

Elles ont conclu le 20 août 2018 un protocole transactionnel fixant notamment au 5 avril 2019 la fin de leurs relations commerciales, et encadrant celles-ci jusqu'à cette échéance.

Par courriel du 2 novembre 2018, la société Com Plus a proposé à la société ICC de distribuer dans le cinéma Cinépalmes à [Localité 5] pendant deux semaines minimum, le film '[O] et les Quatre Royaumes' à compter du 28 novembre 2018.

Par courriel du 6 novembre 2018, la société ICC a confirmé sa volonté de diffuser le film selon ces conditions.

Le 27 novembre 2018, la société ICC a souhaité, au vu du mouvement des gilets jaunes, décaler la date de sortie du film. A la réouverture des salles à [Localité 5], la société ICC a refusé de diffuser ce film.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2018, la société Com Plus a demandé à la société ICC de lui payer la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ce refus.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2019 la société Com Plus a fait assigner la société ICC devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné la société ICC à régler à la société Com Plus la somme en principal de 56.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société ICC à régler à société Com Plus la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ICC de sa demande reconventionnelle d'une indemnité forfaitaire de 60.000 € pour perte de chance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société ICC aux entiers dépens,

- liquidé les dépens du greffe à la somme de 64.68 €, dont TVA 10.78 €.

Par déclaration du 9 novembre 2021, la société ICC a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, la société ICC demande à la cour de:

- Déclarer la société ICC recevable et bien-fondée en son appel ;

y faisant droit,

A titre principal,

Sur l'absence de responsabilité contractuelle engagée par la société ICC

- Juger que la société ICC n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Com Plus au titre du protocole ;

A titre principal,

- Juger que la société Com Plus a violé les dispositions de l'article 1 du protocole transactionnel en date du 20 août 2018, en confiant (i) la promotion du film [O] et les Quatre Royaumes à un tiers, la société Mascareignes Kino, et en refusant (ii) de tenir compte des contraintes de la société ICC pour décaler ce film ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société ICC à régler à la société Com Plus la somme de 56.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Com Plus de toutes ses demandes ;

- Condamner la société Com Plus à restituer à la société ICC la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- Juger que l'événement de la crise des gilets jaunes à la Réunion satisfaisait les critères de la force majeure au motif qu'il était imprévisible, irrésistible et extérieur pour la société ICC, justifiant qu'elle ait été empêchée d'assurer la promotion et l'exploitation du film litigieux ;

En conséquence,

- Juger que le retard qui résulte de la suspension des obligations de la société ICC pendant toute la durée de la crise des gilets jaunes à la Réunion justifie la résolution de l'accord du 6 novembre 2018 ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société ICC à régler à la société Com Plus la somme de 56.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Com Plus de toutes ses demandes ;

- Condamner la société Com Plus à restituer à la société ICC la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la responsabilité de la société Com Plus et les préjudices en résultant pour la société ICC

- Dire et juger que l'attitude de la société Com Plus a privé la société ICC des recettes d'exploitation pour les films [O] et les Quatre Royaumes, [S] et la Grande Aventure de Lego 2 ainsi que des recettes des ventes de consommables qui en découlent ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2021, en ce qu'il a débouté la société ICC de sa demande reconventionnelle d'une indemnité de 60.000 € ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Com Plus à régler à la société ICC la somme forfaitaire de 60.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des recettes d'exploitation pour les films [O] et les Quatre royaumes, [S] et la Grande Aventure de Lego 2 ainsi que les recettes des ventes de consommables qui en découlent ;

Subsidiairement,

- Condamner la société Com Plus à régler à la société ICC la somme forfaitaire de 40.692,67 € au titre de la perte de chance de percevoir des recettes d'exploitation pour les films [O] et les Quatre Royaumes, [S] et la Grande Aventure de Lego 2 ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ICC, sur le préjudice subi par la société Com Plus

- Juger que les sociétés ICC et Com Plus ont convenu d'exclure l'application d'une pénalité de 800 € par séance manquée durant la période couverte par le protocole transactionnel du 20 août 2018 ;

A titre principal,
- Juger que la société Com Plus ne démontre pas son préjudice ;

En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2021, en ce qu'il a condamné la société ICC à payer à la société Com Plus la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Statuant à nouveau,
- Débouter la société Com Plus de toutes ses demandes ;

- Condamner la société Com Plus à restituer à la société ICC la somme de 56.000 € outre les intérêts ;

A titre subsidiaire, si la cour retenait l'applicabilité de la pénalité de 800 € par séance manquée ou l'existence même d'un préjudice subi par la société Com Plus

- Juger que, dans l'hypothèse où la société ICC engagerait sa responsabilité à l'égard de Com Plus, la cour d'appel de Versailles limitera le calcul du préjudice de Com Plus au montant total de la part distributeur non perçue pendant deux semaines soit la somme de 4.120 € ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2021, en ce qu'il a condamné la société ICC à payer à la société Com Plus la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Statuant à nouveau,

- Limiter le quantum du préjudice de la société Com Plus à la somme de 4.120 € et condamner la société ICC à régler la somme de 4.120 € à la société Com Plus ;

- Condamner la société Com Plus à restituer à la société ICC la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2021 en ce qu'il a :

/ condamné la société ICC à régler à Com Plus la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

/ ordonné l'exécution provisoire ;

/ condamné la société ICC aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Com Plus à restituer à la société ICC la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

- Condamner la société Com Plus à verser à la société ICC la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Com Plus aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la société Com Plus demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a :
/ condamné la société ICC à régler à la société Com Plus la somme en principal de 56.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 avec anatocisme dans les conditions régies par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

/ condamné la société ICC à régler à la société Com Plus la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

/ débouté la société ICC de sa demande reconventionnelle d'une indemnité forfaitaire de 60.000 € pour perte de chance ;

/ ordonné l'exécution provisoire ;

/ condamné la société ICC aux entiers dépens ;

En conséquence,

- Rejeter la demande principale de la société ICC tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa propre responsabilité et écarté toute faute de la société Com Plus ;
- Rejeter la demande reconventionnelle de la société ICC tendant à voir indemniser sa prétendue perte de chance de percevoir des recettes du fait de la société Com Plus ;

- Rejeter la demande subsidiaire de la société ICC tendant à voir constater l'absence de démonstration du préjudice de la société Com Plus ou limiter ce dernier ;

En tout état de cause,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société ICC ;

- Condamner la société ICC à payer à la société Com Plus la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'engagement de la responsabilité de la société ICC

Rappelant l'obligation de bonne foi dans l'application du contrat, la société ICC indique que l'article 1er du protocole lui confie la promotion des films distribués par la société Com Plus qu'elle a choisi de programmer, que ce n'est que si elle refuse cette programmation que la société Com Plus peut en assurer la promotion. Elle relève qu'alors qu'elle avait choisi de programmer le film en cause, son concurrent, Mascareignes Kino, en a assuré la promotion avant la date de sa sortie, de sorte que l'exclusivité prévue au protocole n'a pas été respectée, l'incitant à estimer qu'elle était déliée de son obligation de programmation du film. Elle conteste la distinction faite par la société Com Plus entre la promotion locale et globale, et ajoute que la promotion réalisée par son concurrent a dépassé le niveau local. Elle relève que la société Com Plus n'a pas tenu compte des contraintes qui s'imposent à elle, ce d'autant qu'elle n'avait pu assurer la promotion du film que la société Com Plus avait confiée à son concurrent.

Elle estime être fondée à invoquer la force majeure, entraînant la résolution du contrat, la crise des gilets jaunes ayant provoqué le blocage de certaines parties de l'île de la Réunion réunissant les conditions de la force majeure l'empêchant de respecter ses obligations contractuelles. Elle indique que l'ensemble de ses engagements contractuels à l'égard de la société Com Plus a été suspendu pendant la durée de l'empêchement, du 17 au 29 (matin) novembre 2018, et qu'elle ne pouvait prévenir le distributeur dans le délai prévu, la crise des gilets jaunes n'ayant pas encore commencé. Elle rappelle qu'à la date prévue de sortie du film, aucune salle de cinéma de l'île de la Réunion n'était ouverte, y compris celles de son concurrent, et explique qu'elle ne pouvait assurer la promotion du film alors que ses bureaux étaient fermés depuis le 17 novembre 2018.

Elle en déduit l'absence de toute faute contractuelle et la résolution tacite de l'accord du 6 novembre 2018, n'ayant pu diffuser en intégralité le film pendant onze jours, et ses obligations ayant été suspendues pendant toute la crise des gilets jaunes.

La société Com Plus rappelle les termes de l'accord passé quant à la diffusion du film en cause et les engagements pris par la société ICC laquelle, prenant argument du mouvement des gilets jaunes, a refusé discrétionnairement de programmer et de diffuser le film alors que la réouverture de ses salles est intervenue un jour seulement après la date de programmation prévue. Elle conteste tout manquement à ses obligations résultant du protocole d'accord, qui ne prévoit pas une exclusivité de la société ICC quant à la promotion des films qu'elle diffuse, en distinguant la promotion de l'exploitant de celle du distributeur, et en expliquant que le concurrent de la société ICC n'avait effectué qu'une promotion locale du film dans sa zone de chalandise. Elle ajoute qu'alors que la sortie du film était prévue le 28 novembre 2018, ce qui supposait qu'une promotion en amont soit réalisée, la société ICC ne l'a avertie que le 27 novembre qu'elle décalait la sortie et n'avait engagé aucune opération de promotion publicitaire, alors que son concurrent avait engagé de tels frais. Elle affirme que la société ICC a rouvert ses salles le 29 novembre 2018, mais n'a pas programmé le film en cause, dont elle aurait dû commencer la promotion à compter du 6 novembre 2018, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle soutient que le mouvement des gilets jaunes n'empêchait ni la promotion en amont du film, ni sa diffusion dès le 29 novembre 2018, date de réouverture des salles de la société ICC. Selon elle, l'exploitation d'autres films perturbée par le mouvement des gilets jaunes n'empêchait pas la société ICC d'assurer celle du film en cause. Elle soutient que les salles de la société ICC n'ont pas été totalement fermées depuis le 17 novembre 2018, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui aurait pu assurer la promotion du film.

*****

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le protocole transactionnel du 28 août 2018 conclu entre les sociétés ICC et Com Plus précise notamment qu'à compter de sa signature, la société ICC est libre de programmer ou pas les films sur les territoires de l'île de la Réunion et de l'île Maurice.

Il indique aussi que, jusqu'au 5 avril 2019, et concernant l'île de la Réunion :

- s'agissant de l'activité de promotion, la société ICC assure la promotion des films sélectionnés par ses soins et le cas échéant, leur programmation dans les salles municipales,

- s'agissant de l'activité d'exploitation,

/ la société ICC est 'libre de programmer ou pas les films mais s'engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais et au plus tard 21 jours avant la date fixée pour la sortie desdits films. Les parties conviennent expressément que la décision de la société ICC de ne pas programmer un film autorisera la société Com Plus à en assurer sans délai la promotion, la société ICC ne pouvant prétendre à aucune indemnisation de quelle que nature que ce soit à ce titre',

/ 'les parties s'engagent à prendre en compte leurs contraintes respectives dans la date de sortie des films',

/ les parties ne sont liées par aucune relation d'exclusivité, de quelque nature que ce soit.

C'est dans ce cadre que les parties ont convenu, par courriels des 2 et 6 novembre 2018, que la société ICC distribue dans le cinéma Cinépalmes à [Localité 5], pendant deux semaines minimum, le film '[O] et les Quatre Royaumes' à compter du 28 novembre 2018.

Par courriel du 27 novembre 2018, la société ICC a informé la société Com Plus qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la promotion des films, notamment pour le film '[O] et les Quatre Royaumes' dont la sortie était prévue le lendemain 28 novembre 2018.

Il ressort des éléments produits que la société ICC a rouvert les salles du cinéma Cinépalmes le 29 novembre 2018, mais qu'elle n'a pas alors diffusé le film '[O] et les Quatre Royaumes' ; elle ne soutient pas l'avoir diffusé après.

Elle ne justifie pas non plus avoir assuré la promotion du film avant la sortie prévue au 28 novembre 2018, ni avoir prévenu la société Com Plus d'une impossibilité d'assurer la promotion de ce film avant la veille de la date de sortie prévue.

Les articles de presse produits par la société ICC pour illustrer l'ampleur du mouvement des gilets jaunes sur l'île de la Réunion et l'impact qu'il a eu sur l'activité sur l'île retiennent que ce mouvement s'y est manifesté à compter du 17 novembre 2018, de sorte que la promotion du film en cause aurait pu y commencer avant, comme le relève la société Com Plus.

De plus, la société ICC n'explique pas, si elle était dans l'impossibilité d'assurer cette promotion à compter du 17 novembre 2018, la raison pour laquelle elle n'en a pas informé la société Com Plus dès cette date.

La société ICC reproche à la société Com Plus d'avoir autorisé son concurrent, la société Mascareignes Kino, à assurer la promotion du film dès avant sa sortie, alors qu'elle avait choisi de le programmer.

Cependant, il est à relever le message du 27 novembre 2018 par lequel la société ICC informe la société Com Plus de son impossibilité d'assurer la promotion du film en cause et l'explique par le mouvement des gilets jaunes, et non par la promotion du film par la société Mascareignes Kino, dont il ne fait nullement état.

Les parties s'opposent sur l'existence ou non d'une exclusivité au profit de la société ICC, le protocole prévoyant que 'la décision de la société ICC de ne pas programmer un film autorisera la société Com Plus à en assurer sans délai la promotion', et sur la distinction entre la promotion globale et la promotion locale, laquelle selon la société Com Plus permet à tout exploitant de promouvoir les films proposés dans ses propres salles.

Le protocole (page 1) définit la promotion des films comme l' 'achat d'espace publicitaire (presse, télévision, radio) et affichage notamment'.

Le médiateur du cinéma, dans sa recommandation relative à la situation réunionnaise du mois de décembre 2019, consacre un paragraphe aux 'activités de promotion de l'exploitant' par lequel il indique que les jeux organisés par les exploitants permettant de gagner des places dans leurs établissements sont acceptés par les autres parties, car 'il n'y a pas de confusion faite avec la promotion effectuée par le distributeur'.

Si la société Mascareignes Kino, concurrent de la société ICC, a assuré la promotion du film en cause, il résulte de ses courriels qu'elle l'a fait par affichage sur des panneaux publicitaires qui lui appartiennent, sur son site internet et sa page facebook, expliquant qu'une telle promotion tend à mobiliser la clientèle dans sa zone de chalandise, et se distingue de la promotion nationale ou départementale.

La société ICC ne peut déduire de sa décision d'assurer la diffusion du film que les autres exploitants étaient empêchés d'informer leur clientèle de la prochaine sortie du même film qui allait être projeté dans leurs salles, et d'en assurer une promotion locale dans leur zone de chalandise.

En l'espèce, la société ICC n'établit pas que la promotion assurée par son concurrent Mascareignes Kino a dépassé le niveau local et la zone de chalandise de ses salles projetant le film, de sorte qu'elle ne peut faire état d'un non respect du protocole par la société Com Plus la déliant de ses propres obligations.

Par ailleurs, si la société ICC explique l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'assurer l'exploitation du film par le fait qu'il lui fallait programmer quatre films de la société Com Plus dont elle avait assuré la promotion, deux de ces films (Venom et Chair de poule 2) étaient en exploitation depuis les 10 et 24 octobre 2018 soit depuis 5 et 6 semaines, de sorte qu'ils pouvaient être déprogrammés afin de permettre la programmation du film, la société ICC ne contestant pas que le cinéma Cinépalmes contient 10 salles. La société ICC ne peut invoquer l'absence de logique économique de programmer le film '[O] et les Quatre Royaumes' n'ayant pas fait l'objet d'une promotion, alors que cette absence de promotion lui est imputable.

La fermeture au public des bureaux de la société ICC depuis le 17 novembre 2018 ne l'empêchait pas d'assurer la promotion du film, notamment par la presse et les canaux audiovisuels ; si elle indique que l'ensemble de ses salles était fermé depuis cette date, il ressort des bordereaux communiqués par l'intimée que la société ICC a tenu des séances les samedis 17 et dimanche 18 novembre 2018, ainsi que les vendredi 23, samedi 24, et dimanche 25 novembre 2018, même si elle justifie que certaines séances ont donné lieu à évacuation et distribution de tickets gratuits permettant aux clients de revenir voir les films.

Au vu de ce qui précède, la société ICC ne peut déduire de la survenance du mouvement des gilets jaunes, quand bien même celui-ci remplirait les critères de la force majeure, qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer la promotion ou l'exploitation du film ; elle ne peut davantage soutenir que la suspension de ses obligations pendant la durée de la manifestation de ce mouvement sur l'île de la Réunion a entraîné une résolution tacite de l'accord du 6 novembre 2018 sur la diffusion à compter du 28 novembre 2018 du film '[O] et les Quatre Royaumes' pendant deux semaines minimum.

Alors que ses salles ont été rouvertes le 29 novembre 2018, la société ICC ne justifie pas pourquoi elle n'a pas assuré l'exploitation du film '[O] et les Quatre Royaumes' à compter de cette date, ni sa promotion en amont, échouant à démontrer que cette incapacité résulte de la manifestation du mouvement des gilets jaunes qui l'aurait empêchée de respecter ses obligations.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le manquement contractuel de la société ICC.

Sur la demande reconventionnelle de la société ICC

La société ICC indique que ses demandes sont fondées sur la perte de chance, et reproche à la société Com Plus de ne pas lui avoir permis d'assurer seule la promotion du film '[O] et les Quatre Royaumes' et son exploitation en 1ère exclusivité à une date prenant en compte ses contraintes. Elle estime, en se fondant sur des résultats obtenus par l'exploitation d'autres films, et sur l'évaluation des consommables, la somme perdue à 10.095 €.

Elle soutient que la responsabilité de la société Com Plus est aussi engagée pour deux autres films, '[S]' et 'La grande aventure de lego 2'. Pour le film [S], elle reproche à la société Com Plus de ne pas avoir accepté de moduler le nombre de séances pour la 2ème semaine alors qu'elle a reconnu une telle possibilité à son concurrent Mascareignes Kino. Pour 'La grande aventure de lego 2', elle indique que la société Com Plus n'a pas accepté d'avancer sa programmation d'une semaine par rapport à la date prévue, et n'a pas tenu compte de ses contraintes.

Après avoir souligné que le montant sollicité par la société ICC est identique à celui sollicité en 1ère instance, alors que ses demandes concernaient alors 5 films et ne visent plus que 3 films en appel, la société Com Plus conteste l'avoir privée de l'exploitation d'un quelconque film.

Elle déclare que l'absence de diffusion de '[O] et les Quatre Royaumes' est due au seul fait de la société ICC, pour écarter sa demande relative à ce film.

S'agissant du film '[S]', elle indique avoir proposé aux deux sociétés ICC et Mascareignes Kino des conditions identiques, soit 3 séances jour pendant 2 semaines, conditions refusées par la 1ère société et acceptées par la 2ème. Elle indique s'être rendue compte que la société Mascareignes Kino n'avait pas respecté ses obligations de 3 séances jour la 2ème semaine, ce qu'elle avait reconnu et compensé en diffusant le film une 3ème semaine.

S'agissant du film 'La grande aventure de lego 2', elle indique avoir proposé une date que la société ICC a voulu avancer (27 février / 20 février), ce qui l'aurait indûment privilégiée au préjudice de son concurrent, ce alors que cette demande d'ICC tendait à favoriser ses propres films par rapport à ceux de la société Com Plus. Elle indique que la société ICC a alors refusé de programmer le film, décision dont elle n'est en rien responsable.

Elle sollicite la confirmation du jugement, ajoutant que la société ICC ne justifie pas du montant de sa demande chiffrée, dénonçant les incohérences de ses estimations.

*****

L'article 1231-2 du code civil prévoit que 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.

Au vu des développements qui précèdent, la société ICC, qui a manqué à ses engagements dans l'exploitation du film '[O] et les Quatre Royaumes' et ne peut en imputer la responsabilité à la société Com Plus, ne saurait solliciter une quelconque indemnisation au titre de la perte de chance de n'avoir pu exploiter ce film.

S'agissant du film '[S]', la société Com Plus a proposé le 12 octobre 2018 une exploitation pendant deux semaines avec un minimum de 3 séances jour ; il ressort des écrits des parties que la société ICC a sollicité la possibilité de moduler le nombre de séances pour la 2ème semaine de projection, ce que la société Com Plus n'a pas accepté, de sorte que la société ICC n'a pas diffusé le film, alors que de son côté la société Mascareignes Kino a accepté les conditions posées par la société Com Plus.

Si la société ICC soutient que la société Mascareignes Kino aurait obtenu la possibilité de diffuser 2 séances / jour la 2ème semaine de programmation, ce qui lui a été refusé, il apparaît que le 14 novembre 2018 la société Com Plus a interrogé la société Mascareignes Kino sur cette programmation 'allégée' en 2ème semaine, et que cette société lui a répondu que c'était une erreur de sa part -expliquant que la programmation avait été validée rapidement- et elle a aussitôt proposé en compensation de programmer le film une semaine supplémentaire une séance par jour minimum, ce qu'a accepté la société Com Plus.

Dans ces conditions, la société ICC ne peut soutenir que la société Com Plus offre un traitement plus favorable à son concurrent que celui qu'elle lui réserve, et ne peut lui réclamer une quelconque réparation du fait de la perte de chance de n'avoir pu exploiter ce film.

S'agissant du film 'La grande aventure de lego 2', le 31 janvier 2019 la société Com Plus a proposé à la société ICC la sortie du film soit le 27 février soit le 3 mars afin de profiter des vacances scolaires, et en réponse la société ICC a demandé d'avancer la sortie au 20 février 2019 -au vu de la programmation déjà arrêtée d'autres films-, ce qu'a refusé la société Com Plus, en expliquant qu'une telle solution revenait pour la société ICC à privilégier ses propres films et entraînait une sortie en avance par rapport à la société Mascareignes Kino qui avait aussi accepté de programmer ce film, au préjudice de celle-ci.

En l'absence d'accord des parties, la date du 6 mars ayant été maintenue par la société Com Plus, la société ICC n'a pas exploité le film.

Pour autant, il ne ressort pas des pièces versées qu'en refusant d'avancer au 20 février 2019 la date de la sortie du film pour la société ICC, la société Com Plus a cherché à lui nuire ou à privilégier son concurrent.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ICC de sa demande d'indemnisation.

Sur l'indemnisation du préjudice de la société Com Plus

La société ICC indique qu'il résulte du protocole que les parties ont convenu d'exclure de leur engagement la pénalité de 800 € par séance manquée, qu'elle ne figure pas au protocole, et que son application modifierait l'équilibre trouvé entre les parties puisqu'en cas de déprogrammation elle subirait, outre la pénalité, l'impossibilité de se rembourser des frais de promotion engagés. Elle ajoute que le protocole prévoit le versement de la pénalité lorsque la société ICC cesse d'assumer la promotion, que la question des usages est indifférente, et qu'en l'espèce elle a proposé le remplacement des séances, ce que la société Com Plus a refusé.

Elle avance subsidiairement que le montant de 800 € est excessif.

Elle déclare que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, que le manque à gagner subi par la société Com Plus n'est pas établi, que la programmation du film aurait nécessité la déprogrammation d'un autre qui a rapporté 10.665 € à l'intimée, et elle écarte les explications de celle-ci. Elle ajoute que le préjudice de la société Com Plus ne saurait dépasser le montant qu'elle aurait perçu si le film avait été projeté, très inférieur aux 56.000 € de sa condamnation.

Elle conteste le chiffrage par analogie de la société Com Plus, s'agissant de films de genre différents et de périodes distinctes, et propose de limiter sa condamnation à 4.120 €.

La société Com Plus indique avoir procédé à un chiffrage conservateur de son préjudice en fonction des usages applicables à la Réunion, où le paiement d'une somme de 800 € par séance manquée est l'usage, et ce même si aucun contrat n'a été conclu pour le film en cause.

Elle explique que le film aurait dû être projeté 2 semaines, soit pendant 70 séances, pour justifier ce montant, la somme de 800 € par séance manquée constituant la norme à la Réunion, et ayant vocation à s'appliquer à toute relation distributeur-exploitant, formalisée ou non par un contrat.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce montant.

Elle indique avoir procédé à un chiffrage alternatif par analogie avec le film 'Rampage' de même type, puisqu'il s'agit de deux films 'tous publics', sorti aussi en mai 2018 et qui a réalisé en métropole un nombre d'entrées équivalent (légèrement inférieur) et dégagé pour la société Com Plus du fait de son exploitation à la Réunion un revenu de 88.144,17 €. Elle relève que la durée moyenne d'exploitation d'un film à la Réunion est de 6 semaines, et que les deux premières semaines sont les plus rentables. Elle écarte les comparaisons faites par la société ICC sur l'exploitation de dessins animés pendant une durée de deux semaines à la Réunion, et fait état du caractère mensonger des calculs de la société ICC.

*****

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 indique que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.

La société Com Plus a subi, du fait de l'absence de promotion et d'exploitation de son film par la société ICC dans son cinéma Cinépalmes, un manque à gagner certain.

La société ICC ne peut utilement soutenir que la programmation du film '[O] et les Quatre Royaumes' aurait entraîné la déprogrammation du film 'Les animaux fantastiques 2' également proposé par la société Com Plus, de sorte que celle-ci aurait été privée du produit généré par l'exploitation de ce dernier, une capture d'écran de la programmation du cinéma Cinépalmes établissant que les deux films devaient y être proposés concommitamment.

Le protocole ne prévoit pas de disposition applicable à l'exploitation du film '[O] et les Quatre Royaumes', ni une indemnisation forfaitaire de 800 € par séance manquée.

Le jugement s'est fondé, pour retenir cette somme de 800 € par séance manquée, sur un courriel du 27 juin 2019 de la société Mascareignes Kino indiquant qu'il était d'usage à la Réunion de facturer des 'pénalités de 800 € par séance non effectuée pour sanctionner le non-respect des conditions d'exploitation convenues entre le distributeur et l'exploitant', sur l'enquête du médiateur du cinéma du 20 janvier 2011 sur le marché du cinéma à la Réunion indiquant que dans les contrats 'les conditions habituelles sont de deux semaines minimum pour une projection à toutes les séances possibles pendant toute la durée d'exploitation sauf effondrement justifié des recettes. En cas de non-respect de ces conditions, il est prévu une 'amende' forfaitaire de 800 €', sur un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion visant un contrat d'exploitation conclu par la société ICC stipulant une pénalité de '800 € par séance non effectuée', sur un contrat de location de film non signé entre la société ICC et une société de distribution prévoyant une disposition identique.

S'il en ressort qu'il est courant que les parties retiennent contractuellement un tel montant pour sanctionner le non-respect des conditions d'exploitation arrêtées entre un distributeur et un exploitant, en l'espèce aucune convention le stipulant n'a été passée entre les parties.

L'expert comptable de la société Com Plus atteste que l'exploitation du film Rampage dans la salle Cinépalmes pendant sept semaines lui a rapporté 36.597,86 € HT, après déduction des frais de promotion, que son exploitation dans la salle Ciné Cambaie de la société Mascareignes Kino pendant 7 semaines lui a rapporté 51.546,31 € HT, et que l'exploitation du film '[O] et les Quatre Royaumes' dans cette même salle pendant les quatre premières semaines d'exploitation lui a rapporté 6.095,51 € HT.

Les films '[O] et les Quatre Royaumes' et 'Rampage' n'appartiennent pas au même genre, la présentation du second contenant un avertissement à la sensibilité des spectateurs, mais ils relèvent tous les deux de la catégorie 'tout public', et la cour considérera cette donnée en ce qu'elle porte sur l'exploitation du film dans le cinéma Cinépalmes dans lequel devait être présenté '[O] et les Quatre Royaumes', et dans la salle Ciné Cambaie.

Même si le film Rampage a été exploité une semaine de plus dans la salle Ciné Cambaie que dans le cinéma Cinépalmes, il y a proportionnellement rapporté plus au distributeur.

Par ailleurs, si la société ICC s'était engagée pour deux semaines d'exploitation du film, il ressort de la pièce 39 de l'intimée que le nombre de semaines d'exploitation réalisées par salle est de l'ordre de 6 semaines au cinéma Cinépalmes.

Aussi, en retenant une part revenant au distributeur de l'exploitation du film '[O] et les Quatre Royaumes' identique dans les deux salles Cinépalmes et Ciné Cambaie, de nature à compenser le défaut de promotion globale que devait assurer la société ICC, son exploitation dans la salle Cinépalmes aurait rapporté 1.524 € par semaine au producteur.

La cour retiendra une durée d'exploitation de 6 semaines, soit 9.144 € et, par réformation du jugement, la société ICC sera condamnée au paiement de ce montant.

Sur les autres demandes

La demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement est sans objet dès lors que l'infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution de ces sommes.

Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront confirmées.

La société ICC sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

Au vu de la décision, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant de la condamnation au principal de la société ICC,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne la société ICC au paiement de la somme de 9.144 €, augmentée des intérêts au taux légal prévus au jugement,

y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société ICC aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/06713
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.06713 ?
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