La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°20/00807

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 mai 2023, 20/00807


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 55B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2023



N° RG 20/00807 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXSY









AFFAIRE :



SAS LA GALAXIE DU FROID ET DE LA CLIMATISATION



C/



S.A.S. IMB LOGISTIQUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 2

RG : 2017F00442



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Dan ZERHAT



Me Stéphanie TERIITEHAU



TC NANTERRE

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 20/00807 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXSY

AFFAIRE :

SAS LA GALAXIE DU FROID ET DE LA CLIMATISATION

C/

S.A.S. IMB LOGISTIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 2

N° RG : 2017F00442

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Stéphanie TERIITEHAU

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LA GALAXIE DU FROID ET DE LA CLIMATISATION

RCS Pointe à Pitre n° 792 494 429

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gill DINGOMÉ de la SELARL DINGOME NGANDO & ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0027

APPELANTE

****************

S.A.S. IMB LOGISTIQUE

RCS Pontoise n° 419 681 093

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation (ci-après GFC) a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation à destination de particuliers et de professionnels. Elle a son siège social en Guadeloupe.

La SAS IMB Logistique (ci-après IMB) a son siège social et son établissement principal à [Localité 5] (92) et ses activités sont les suivantes : « Toutes activités de commissionnaire de transport, intermédiaire et prestataire de services dans le domaine de la logistique et des transports maritimes, aériens, terrestres, nationaux et internationaux (douane, transports routiers), l'import, l'export, le négoce, la commercialisation sous toutes ses formes de tous produits et marchandises ».

Le 4 novembre 2013, la société GFC a conclu avec la société IMB un contrat portant sur la mise à disposition par cette dernière d'une aire de stockage d'une surface au sol de 10 m² dans un entrepôt logistique à [Localité 5], moyennant un coût de 140 € HT par mois, soit 1.680 € HT par an.

Le 15 mars 2016, la société GFC a commandé à la société Sermes, sise à [Localité 6], du matériel électrique, pour un montant de 76.782,43 € TTC.

Sur instructions de la société GFC, la société Sermes, qui s'est approvisionnée auprès de la société italienne La Triveneta Cavi SPA, a fait livrer la marchandise à [Localité 5] sur la plateforme gérée par la société IMB. Les matériels ont été réceptionnés par la société IMB le 24 mai 2016.

Le 4 août 2016, la société GFC, n'ayant pas reçu la marchandise, en a demandé la restitution immédiate à la société IMB. La société GFC a appris par la suite que la marchandise avait été expédiée au mois de juin 2016 à [Localité 4] en Guinée, sur instruction donnée par la société Transport Paris International Group Worms S. M. (TPI).

Le 18 août 2016, la société GFC a mis en demeure la société IMB d'organiser le rapatriement de la marchandise de la Guinée vers la Guadeloupe aux frais de la société IMB. Cette dernière a accepté d'organiser le transport mais à la condition que les frais soit pris en charge par la société GFC. Aucun accord n'ayant toutefois été trouvé, le transport retour n'a pas été effectué.

Par acte du 21 février 2017, la société GFC a fait assigner la société IMB devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir juger que celle-ci a commis une faute contractuelle justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 76.782,43 € TTC, outre le versement de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande principale formée à l'encontre de la SAS IMB Logistique au titre d'un contrat de commission de transport ;

- Débouté la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande subsidiaire formée à l'encontre de la SAS IMB Logistique au titre du contrat de mise à disposition d'une aire de stockage ;

- Débouté la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier formée à l'encontre de la SAS IMB Logistique ;

- Condamné la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation à payer à la SAS IMB Logistique la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de ce jugement ;

- Condamné la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation à supporter les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2020 et enregistrée le 7 février 2020, la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation a interjeté appel du jugement.

Par acte du 19 novembre 2020, la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Sermes, la société Transport Paris International (TPI) et la société Dupont Transports aux fins de condamnation in solidum à lui rembourser le prix d'achat du matériel expédié en Guinée et à l'indemniser du manque à gagner sur la revente de ce matériel en Guadeloupe.

Le 14 décembre 2020, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les sociétés IMB, Sermes, Transport Paris International (TPI), Dupont Transports et Terminal Normandie MSC des chefs de vol, faux et usage de faux.

Par ordonnance d'incident du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel, saisi par la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation, a :

- Donné injonction à la société IMB Logistique de produire la lettre de voiture, apparemment constituée du document '1596-001.pdf' joint au courriel qu'elle a adressé le 27 mai 2016 à 15h09 à [X] [D] ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Par arrêt du 31 mars 2022, la cour, saisie d'un déféré de la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation, a :

- Confirmé l'ordonnance du 7 octobre 2021 ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Dit que les dépens du déféré suivront le sort de l'instance principale.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation (ci-après GFC) demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Prononcer l'infirmation ou la réformation du jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

- Déclarer que la société IMB Logistique est solidairement responsable et coresponsable du préjudice subi par la société GFC ;

- Condamner la société IMB Logistique à la somme de 76.782,43 € représentant le remboursement du prix d'achat du matériel électrique de la société GFC expédié frauduleusement par voie maritime à [Localité 4] (Guinée) en Afrique ;

- Condamner la société IMB Logistique à la somme de 76.782,43 € représentant le profit escompté de la revente et de l'utilisation en Guadeloupe du matériel électrique de GFC expédié frauduleusement par voie maritime à [Localité 4] (Guinée) en Afrique ;

- Déclarer que les sommes allouées produiront intérêts à compter du 24 mai 2016, date de la livraison du matériel à l'entrepôt de [Localité 5] ;

- Déclarer que les intérêts échus produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code  civil ;

- Débouter la société IMB Logistique de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

- Rejeter l'intégralité des prétentions, demandes, fins et conclusions de la société IMB Logistique en ce qu'elles portent sur : a) l'absence de toute faute de la part d'IMB Logistique ; b) les préjudices subis par GFC ; c) la confirmation du jugement du 8 mars 2018 ; d) la charge de l'obligation de restitution et des frais afférents ; e) la livraison du matériel électrique de GFC à [Localité 4] et la présence de ce matériel au port de [Localité 4] (Guinée) ; f) les obligations mises à la charge d'IMB Logistique par le contrat du 4 novembre 2013 ; g) la mauvaise foi et l'intention malveillante d'IMB Logistique ; h) le comportement prétendument fautif de GFC ;

- Condamner la société IMB Logistique à la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société IMB Logistique aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société IMB Logistique demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 en toutes ses dispositions, y compris l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a :

« - Débouté la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande principale formée à l'encontre de la SAS IMB Logistique au titre d'un contrat de commission de transport ;

- Débouté la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande subsidiaire formée à l'encontre de la SAS IMB Logistique au titre du contrat de mise à disposition d'une aire de stockage ;

- Débouté la SA La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier formée à l'encontre de la SAS IMB Logitisque ;

- Condamné la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation à payer à la SAS IMB Logistique la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure  civile » ;

En conséquence,

- Juger que les parties sont liées par un contrat de location de surface ;

- Juger que IMB Logistique n'a commis aucune faute ;

En tout état de cause,

- Constater que la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation ne justifie pas des préjudices allégués ;

- Condamner (sic) la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Condamner la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation à régler la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS La Galaxie du Froid et de la Climatisation aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société IMB

La société GFC soutient que la société IMB a commis de nombreuses fautes qui engagent sa responsabilité. Elle invoque un contrat, conclu le 4 novembre 2013 avec cette société, de mise à disposition d'une surface de 10 m², à compter du 1er mars 2014, dans son entrepôt logistique à [Localité 5], sous la garde et le contrôle permanents et exclusifs de cette dernière, dans la mesure où elle ne dispose pas des clés dudit entrepôt et n'a aucun employé ou établissement en France métropolitaine. Elle explique que le 15 mars 2016, elle a commandé du matériel électrique auprès de la société Sermes pour un montant de 76.782,43 € ; que cette commande a été intégralement payée le 3 mai 2016 ; que suivant lettre de voiture internationale (CMR) en date du 20 mai 2016, le matériel a été remis par le fabricant en Italie (La Triveneta Cavi SPA) au transporteur italien (MT Spedizioni SRL) pour son acheminement chez le destinataire IMB à [Localité 5] ; que ce matériel, composé de 57 palettes d'un poids total de 25.481 kilogrammes, a été livré le 24 mai 2016 à la société IMB, qui a apposé sa signature et son cachet sur la lettre de voiture internationale ; que cette lettre mentionne expressément qu'elle est accompagnée d'une annexe qui est la packing list (bordereau de colisage) reprenant sur 11 pages le détail de tout le matériel acheté par GFC ; que la facture établie le 24 mai 2016 au nom de GFC (Guadeloupe) par la société Sermes mentionne que la livraison du matériel commandé a été faite le 24 mai 2016 à la société IMB ([Localité 5]) ; qu'aucun délai ne lui était imposé pour enlever son matériel de l'entrepôt de la société IMB où il était censé être en sécurité jusqu'à son expédition par voie maritime en Guadeloupe.

La société GFC prétend que le matériel lui appartenant a été volé dans les locaux de la société IMB par les mandants de la société Transport Paris International (TPI) pour être expédié le 13 juin 2016 par voie maritime à [Localité 4] (Guinée) en Afrique, ce qu'elle a découvert seulement le 4 août 2016 ; que l'expédition n'a pu se faire que sur la base d'une fausse facture et d'une fausse déclaration en douane, ces faux et la violation des règles commerciales et douanières ne pouvant échapper à la société IMB, en sa qualité de professionnel de la logistique et du transport.

Elle lui reproche plus précisément :

- d'avoir mis en conteneur au profit des voleurs le matériel électrique livré le 24 mai 2016 et se trouvant dans son entrepôt logistique à [Localité 5] sous sa garde et son contrôle permanents et exclusifs ;

- de ne pas l'avoir informée de l'entrée en entrepôt le 24 mai 2016 du matériel électrique par le biais d'un bon d'entrée, ainsi que le prévoit le contrat du 4 novembre 2013 ;

- de ne pas s'être renseignée, en cas de doute, auprès de l'expéditeur, du fabricant ou encore du transporteur, dont les noms et les coordonnées figuraient tant sur la lettre de voiture que sur la packing list (bordereau de colisage) annexée à cette lettre ;

- d'avoir transmis à la société TPI la lettre de voiture internationale (CMR) signée le 24 mai 2016 lors de la réception du matériel électrique appartenant à GFC en y ajoutant la mention manuscrite « TPI (120 x 80 x 90 = 57) », alors que la société TPI avait demandé à la société IMB de lui envoyer les bons d'entrée magasins concernant les livraisons des 25 et 27 mai 2016 (or seule la livraison du 27 mai 2016 a été reçue par la société IMB au nom de Ecolicht pour le compte de la société TPI) ;

- de ne pas avoir réagi avec vigueur et protesté lorsque la société TPI lui a demandé de lui communiquer « après chacun des empotages le numéro de conteneur, le numéro de plomb, le nombre de colis chargés, et le poids brut total chargé », ni lorsqu'elle lui a demandé de lui « transmettre les instructions de BL (Bill of Lading ou connaissement), de documentation, la facture de vente, ainsi que la packing list au plus tôt », ni lorsqu'elle lui a demandé de procéder à l'empotage de deux séries de matériels achetés à des fournisseurs différents sans s'assurer que ces matériels appartenaient bien aux seuls mandants de la société TPI.

La société GFC considère qu'elle n'a eu aucun comportement fautif dans cette affaire et qu'elle n'était nullement tenue de supporter les frais de rapatriement de son matériel de [Localité 4] vers la France, à supposer qu'il se trouve bien dans le port de [Localité 4], ce dont elle n'a jamais eu la preuve.

La société IMB sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'objet du contrat liant les parties portait uniquement sur la mise à disposition d'une surface de stockage. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu d'autre obligation vis-à-vis de la société GFC que celle de mettre à sa disposition une surface de 10 m² au sein de ses entrepôts où les marchandises de cette dernière pouvaient être stockées, seule prestation facturée ; que le contrat les liant est un contrat de location ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat de commission de transport ; qu'ainsi, il n'existe pas le moindre élément attestant de ce que la société GFC l'aurait avisée de l'arrivée des marchandises litigieuses et qu'elle lui aurait adressé des instructions aux fins de réexpédition de ces marchandises ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un contrat de dépôt, la société IMB ne s'étant pas davantage obligée à conserver les marchandises de la société GFC et à les lui restituer. Elle souligne que la lettre de voiture émargée par elle le 24 mai 2016, lors de la livraison des matériels, ne mentionnait aucune autre information que l'existence de 57 colis. Elle reconnait avoir envoyé ces 57 palettes à [Localité 4] conformément aux instructions de la société TPI. Elle indique qu'elle a reçu quelques mois plus tard, le 4 août 2016, un courrier de la société GFC lui demandant la restitution immédiate de l'ensemble des 57 palettes ; qu'elle a alors indiqué à la société GFC qu'elle était en mesure d'organiser ce transport retour, sans reconnaissance de responsabilité et en contrepartie du règlement des frais. Elle ajoute que la société GFC oublie sciemment d'indiquer qu'elle savait parfaitement où les marchandises se trouvaient mais qu'elle a tout simplement refusé de lui régler le prix de réacheminement.

*****

En vertu l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En outre, selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce le contrat conclu entre la société GFC et la société IMB, à effet du 1er mars 2014, est ainsi rédigé :

« Nous faisons suite à votre demande, et vous confirmons les termes de notre proposition de location :

Nous vous mettons à disposition une surface au sol de 10 m².

Vos marchandises devront être palettisées et filmées proprement.

IMB Logistique vous informera des entrées en entrepôt par le biais d'un bon d'entrée. Les marchandises seront entreposées dans votre aire jusqu'à leur empotage en container. A charge de GFC de nous transmettre une liste de chargement dès lors qu'IMB assurera les empotages.

Nous avons bien noté que les empotages seront soit effectués par la société OMEGA PNEUS ou bien par nos soins en l'absence de M. [I].

Nous vous rappelons que l'entreposage de matières dangereuses et d'alcool sont interdits.

Prix par m² : 14 € HT

Facturation mensuelle pour le stockage : (10 m² x 14 € HT) 140 € HT

Les factures seront émises tous les 1er du mois pour le stockage sur une base de 10 m² . Le paiement est exigible à réception de facture.

En cas de dépassement de surface, nous effectuerons une régularisation en fin de mois au prorata de la surface complémentaire occupée et de la durée.

Le premier mois de facturation sera le mois de mars 2014, ce contrat est d'une durée de un an, reconductible par tacite reconduction. La résiliation de ce contrat de location se fera avec trois mois de préavis par courrier recommandé.

En cas de non respect des conditions de règlement et de travail, ce contrat sera rompu unilatéralement par IMB Logistique.

DROIT DE MISE A QUAI DE CONTAINER

Nous vous facturerons uniquement des frais de mise à disposition de quai si l'empotage est effectué par OMEGA PNEUS.

Notre forfait 60 € HT par container

EMPOTAGE EN CONTAINER 20' OU 40' PAR IMB

Forfait passage à quai/empotage 20' 220 € HT

Forfait passage à quai/empotage 40' 280 € HT ».

La société IMB a confirmé les termes de ce contrat de location par courrier du 28 janvier 2014 adressé à la société GFC.

L'appelante n'invoque plus comme en première instance l'existence d'un contrat de commission de transport mais elle prétend que les matériels entreposés pour son compte par la société IMB étaient placés sous sa garde et son contrôle permanents et exclusifs, de sorte que celle-ci est solidairement responsable et coresponsable du préjudice résultant de la perte de matériels appartenant à la société GFC, avec les sociétés Sermes, TPI, Dupont Transports et Transports Gilles Vieillard assignées dans le cadre d'une autre instance devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Il ne résulte toutefois des termes du contrat aucune autre obligation à la charge de la société IMB que celle de mise à disposition de la société GFC d'une surface de 10 m² dans son entrepôt, sous réserve de régularisation en fin de mois en cas de dépassement occasionnel de cette surface, et le cas échéant celle d'empotage sur demande de la société GFC. Aucun élément de la procédure ne permet en particulier d'établir que la société IMB était tenue à une obligation de garde et de conservation de la marchandise stockée dans son entrepôt, étant relevé que le montant du loyer était modique (140 € par mois). Ledit contrat est bien un contrat de location comme le revendique la société IMB.

Il est certes justifié par les éléments versés aux débats que le 15 mars 2016, la société GFC a commandé à la société Sermes des cables électriques, que cette commande a été intégralement payée par la société GFC et qu'elle a été expédiée par la société La Triveneta Cavi SPA, fabricant des matériels commandés, et livrée le 24 mai 2016 à la société IMB à [Localité 5], qui en a accusé réception en signant la lettre de voiture.

La cour observe cependant que ni la lettre de voiture, ni la 'packaging list' qui y était annexée ne font mention de la société GFC ou à tout le moins de la société Sermes, pas plus que de l'appartenance des matériels transportés à la société GFC. Seuls y figurent les coordonnées et la signature de l'expéditeur de la marchandise (La Triveneta Cavi SPA), du transporteur (MT Spedizioni SRL) et du destinataire (IMB Logistique).

En outre, la société GFC ne démontre pas qu'elle a avisé la société IMB de l'expédition de matériels en provenance d'Italie et à destination de son entrepôt logistique. Comme l'ont justement souligné les premiers juges, cette information préalable était d'autant plus nécessaire que la marchandise était conditionnée sous la forme de 57 palettes de câbles électriques d'un poids total de 25.481 kg, occupant donc largement plus que la surface de 10 m² louée par l'appelante.

Dans ces conditions, la société IMB ne pouvait aucunement faire le lien entre la marchandise reçue et la société GFC et n'était donc pas en mesure de lui adresser le bon d'entrée de la marchandise dans son entrepôt, conformément aux stipulations contractuelles, ignorant que la livraison reçue le 24 mai 2016 l'avait été pour le compte de la société GFC.

L'appelante se prévaut d'une précédente commande de matériel électrique à la société Sermes, livrée le 18 février 2016 à la société IMB. Elle produit la facture établie le 19 février 2016 par la société Sermes sur laquelle est indiqué le lieu de livraison, à savoir IMB Logistique à [Localité 5], le formulaire de déclaration de douane rempli à la même date par la société Sermes, la lettre de transport maritime émise au Havre le 11 mars 2016 ainsi que le manifeste de cargaison. Quand bien même, cette marchandise a été acheminée sans difficulté en Guadeloupe, aucun des documents susvisés n'est de nature à démontrer que la société IMB aurait dû savoir que la livraison reçue ensuite le 24 mai 2016 l'était nécessairement pour le compte de la société GFC.

Il convient de noter que dès la livraison le 24 mai 2016, la société Sermes a émis à l'attention de la société GFC la facture confirmant la livraison des matériels dans l'entrepôt de la société IMB à [Localité 5].

Or, c'est seulement le 4 août 2016 que la société GFC va se manifester en adressant à la société IMB une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'un courriel ainsi rédigés :

« Nous portons à votre connaissance que nous avons fait expédier à votre entrepôt logistique, 57 palettes de câbles en provenance d'Italie par la société La Triveneta Cavi SPA.

Cette marchandise ayant été achetée par la société Sermes en France pour notre société La GFC (La Galaxie du Froid et de la Climatisation) en Guadeloupe. Il s'avère que l'ensemble de la marchandise a disparu.

Aux dires de votre employé, elle a été livrée à la société TPI par erreur.

Par conséquent, nous vous demandons la restitution immédiate de cette marchandise. »

Le même jour, la société Sermes a également envoyé à la société IMB le courriel suivant :

« Vous avez reçu, en date du 24 mai dernier, une livraison de 57 palettes directement de notre fournisseur La Triveneta Cavi SPA à notre attention Sermes. Ci-joint le BL de la Triveneta ainsi que le BL émargé comme preuve de bonne réception dans vos locaux.

Merci de nous indiquer où se trouve cette marchandise. »

Ceci démontre que ni la société GFC, ni son fournisseur ne se sont préoccupés des matériels objet du litige avant le 4 août 2016, soit 10 semaines après la livraison dans les locaux de la société IMB, cette dernière étant demeurée pendant toute cette période dans l'ignorance que ces matériels appartenaient à la société GFC.

Au vu de ces éléments, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société IMB.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société GFC de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société IMB.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GFC, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à verser à la société IMB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation à verser à la société IMB Logistique la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société La Galaxie du Froid et de la Climatisation de sa demande de ce chef.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00807
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award