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10/05/2023 | FRANCE | N°21/02145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 mai 2023, 21/02145


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MAI 2023



N° RG 21/02145 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTWM



AFFAIRE :



[C] [R]





C/

S.A.S. GARAGE VEXIN POIDS-LOURDS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

RG : F 18/00177



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS



Me Orane CARDONA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2023

N° RG 21/02145 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTWM

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

S.A.S. GARAGE VEXIN POIDS-LOURDS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 18/00177

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS

Me Orane CARDONA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [R]

né le 23 Décembre 1961 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263 -

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

APPELANT

****************

S.A.S. GARAGE VEXIN POIDS-LOURDS

N° SIRET : 822 766 929

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Orane CARDONA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[C] [R] a été engagé par la société Trpl suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011 en qualité de mécanicien poids lourds, coefficient 150 M, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

A compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail a été repris par la société Garage Vexin Poids-Lourds qui emploie habituellement moins de onze salariés.

A compter du 9 mars 2017, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Le 26 juin 2017,il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnant : 'propositions de reclassement : aucune'.

Par lettre datée du 7 juillet 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet suivant.

Par lettre datée du 19 juillet 2017, le salarié, invoquant des manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail depuis son transfert en septembre 2016, a mis en demeure celui-ci de lui régler des heures supplémentaires, de lui appliquer rétroactivement la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, de lui verser son complément de salaire et de lui communiquer ses bulletins de paie.

Par lettre datée du 25 juillet 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par lettre datée du 16 octobre 2017, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé notamment le paiement de ses heures supplémentaires.

Le 30 avril 2018, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Garage Vexin Poids-Lourds à lui payer divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par décision du 13 juin 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à la demande de provision du salarié en ordonnant à l'employeur de lui verser à titre provisoire la somme de 729,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Par jugement rendu le 11 mars 2020 après prorogation, les premiers juges :

- ont statué sur une partie des demandes,

- se sont déclarés en partage de voix sur la violation de l'obligation de sécurité et l'article 700 du code de procédure civile et ont renvoyé ces points devant la formation de départage,

- ont ordonné une mission d'enquête concernant les heures supplémentaires et congés payés afférents, les repos compensateurs, l'indemnité pour travail dissimulé, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation en date du 13 juin 2018, la remise des documents sociaux, les dommages et intérêts pour remise de documents sociaux erronés et l'astreinte.

Les parties ont été entendues dans le cadre de la mission le 28 septembre 2020 et le rapport d'enquête a été adressé aux parties le 7 décembre 2020.

Par jugement mis à disposition le 2 juin 2021 après prorogation, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 13 juin 2018 à hauteur de 729,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, assortis des intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,

- débouté [C] [R] de ses autres demandes,

- limité l'exécution provisoire au sens de l'article R. 1454-14 du code du travail et fixé le salaire mensuel à 3 202,99 euros,

- débouté la société Garage Vexin Poids-Lourds de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société Garage Vexin Poids-Lourds.

Le 2 juillet 2021, [C] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [C] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a limité l'exécution provisoire,

- statuant à nouveau, condamner la société Garage Vexin Poids-Lourds à lui verser les sommes suivantes :

* 2 385,67 euros à titre de rappel des 115,30 heures supplémentaires réalisées et non rémunérées du mois d'août 2014 au mois de février 2017 au sein de la société Trpl puis de la société Garage Vexin Poids-Lourds, outre 238,56 euros de congés payés afférents,

* 9 742,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire au titre de la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2016, outre 974,28 euros de congés payés afférents,

* 20 456,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise erronée des documents de fin de contrat,

le tout assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, sur le droit à contrepartie obligatoire de repos, et dans l'hypothèse où les heures supplémentaires non contractualisées n'étaient pas reconnues, condamner la société Garage Vexin Poids-Lourds à lui verser la somme de 7 064,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur la seule base de l'exécution des heures supplémentaires contractualisées et sur la période allant du mois d'août 2014 au 31 décembre 2016, outre 706,46 euros de congés payés afférents,

- en tout état de cause, condamner la société Garage Vexin Poids-Lourds à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Garage Vexin Poids-Lourds demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur la confirmation de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 13 juin 2018 à hauteur de 729,47 euros, en conséquence, débouter [C] [R] de cette demande de rappel de congés payés,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et débouter [C] [R] de toutes ses demandes,

- condamner ce dernier à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, pour la période d'août 2014 à décembre 2016, de 102 heures supplémentaires effectuées à la demande de la société Trpl et 13 heures 30 pour le compte de la société Garage Vexin Poids-Lourds, le salarié fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire contractuel de 42 heures 30 par semaine incluant 7 heures 30 supplémentaires, sans en être rémunéré ; que l'employeur rémunérait de manière illégale ces heures supplémentaires constituées par du temps passé à effectuer des dépannages, souvent pendant la période de pause déjeuner, par des primes de route ; que l'employeur n'a jamais mis en place un système de décompte du temps de travail des salariés.

Il produit, outre une attestation rédigée par un ancien collègue, M. [V], totalement illisible et qui sera par conséquent écartée :

- ses bulletins de salaire de 2014, 2015 et 2016 mentionnant ses heures supplémentaires contractualisées et des heures supplémentaires ;

- un récapitulatif précise des 13,30 heures de travail non payées entre septembre et décembre 2016 ;

- un décompte précis des heures de travail effectuées mentionnant :

. 25,30 heures supplémentaires non rémunérées entre août et décembre 2014 correspondant à un rappel de salaire de 526,27 euros, outre les congés payés afférents,

. 40,30 heures supplémentaires non rémunérées entre janvier et décembre 2015 correspondant à un rappel de salaire de 877,11 euros, outre les congés payés afférents,

. 36 heures supplémentaires non rémunérées entre janvier et août 2016 correspondant à un rappel de salaire de 740,28 euros, outre les congés payés afférents,

. 13,30 heures supplémentaires non rémunérées entre septembre et décembre 2016 correspondant à un rappel de salaire de 242,01 euros, outre les congés payés afférents ;

- une attestation de M. [J], ancien collègue de travail, responsable d'atelier, confirmant les dires du salarié ;

- deux justificatifs de repas pour démontrer ses déplacements durant l'heure de déjeuner ;

- une lettre de l'inspection du travail du 25 octobre 2018 faisant suite à un contrôle du 11 septembre 2018 indiquant notamment que :

. l'atelier est ouvert pendant une large amplitude de 5h30 à 18h du lundi au vendredi,

. les mécaniciens sont amenés en moyenne trois fois par semaine à effectuer des déplacements pour dépanner les véhicules en Ile de France,

. les prises et fins de postes des mécaniciens de l'atelier s'effectuent donc à des heures différentes,

. certains salariés bénéficient variablement, selon les mois, en-sus des heures supplémentaires contractuellement prévues, d'heures supplémentaires,

. qu'alors que les salariés de l'atelier ne travaillent pas selon un horaire collectif, aucun système de décompte de la durée du travail n'a été mis en place contrairement à ce qui est prévu par l'article L. 3171-2 du code du travail.

Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que celui-ci prétend avoir accomplies afin de permettre à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Critiquant la valeur probante des pièces produites par le salarié, la société conclut au débouté de la demande en faisant valoir que celui-ci a été réglé de toutes les heures supplémentaires effectuées, que les primes de routes ont été versées pour des dépannages hors de l'atelier et ne généraient pas de dépassements des horaires habituels de travail, que les pauses doivent être déduites du décompte des heures travaillées, que le salarié n'a jamais élevé de demande avant le 19 juillet 2017, qu'il bénéficiait de repos compensateurs de remplacement pour limiter l'impact des heures supplémentaires.

La société produit une attestation de M. [L], collègue du salarié, ainsi que des attestations de salariés d'autres sociétés ayant travaillé avec celui-ci et de deux délégués du personnel de la société Trpl. Toutefois, ces attestations sont rédigées en des termes insuffisamment précis et circonstanciés et ne permettent pas de justifier des heures précises de travail accomplies par le salarié sur la période considérée.

La société produit encore en pièce 43 des copies de factures de repas inexploitables et en pièce 7 des tableaux mensuels en indiquant que ceux-ci font état des repos compensateurs du salarié. Toutefois, ces tableaux qui supportent des mentions manuscrites 'R' sans plus de précisions dans certaines colonnes, mentionnent chacuns une liste de plus de trente noms sans plus de précisions, alors que la société Garage Vexin Poids-Lourds emploie habituellement moins de onze salariés, et ne contiennent aucune indication sur leur origine et leur date de réalisation. L'absence de toute garantie de fiabilité apportée par la société quant à l'origine, la date et les conditions de réalisation de ces tableaux ne permet pas de retenir que le salarié a effectivement bénéficié de repos compensateurs de remplacement pour limiter l'impact des heures supplémentaires réalisées comme soutenu par la société.

Force est de constater que l'employeur ne produit aucun décompte des heures de travail effectivement réalisées par le salarié sur la période considérée.

Dans ces conditions, la cour retient que le salarié n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures réalisées pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées sur la période considérée.

Il convient de condamner la société Stn à lui payer les sommes de :

* 2 385,67 euros au titre des heures supplémentaires,

* 238,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié forme une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos en faisant valoir que le contingent d'heures supplémentaires a été systématiquement dépassé pour la période considérée sans qu'il ait jamais bénéficié de repos compensateur, que l'employeur ne l'a jamais informé des droits à repos afférents au dépassement du contingent, que celui-ci a produit un tableau de prises de repos compensateurs mensonger, établi pour les besoins de la cause a posteriori.

La société fait valoir que le salarié bénéficiait de repos compensateurs de remplacement, que le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé et conclut au débouté de cette demande.

En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit notamment que : '(...) le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant "voyageurs", "marchandises" et "déménagement" ;

- 130 heures pour les autres catégories de personnel (...)'.

Du fait de la seule exécution des heures supplémentaires contractualisées, le salarié a systématiquement dépassé le contingent annuel de 130 heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, étant relevé que l'employeur ne justifie pas l'avoir informé des droits à repos obligatoires afférents au dépassement du contingent annuel.

Il résulte des développements qui précèdent que les tableaux produits en pièce 7 par la société sont dépourvus de toute fiabilité et ne démontrent pas que le salarié a bénéficié d'une contrepartie obligatoire en repos au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour la période considérée.

Au vu du décompte du salarié produit en pièce 27, il sera fait droit à sa demande au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour la période considérée.

La société sera condamnée à lui payer les sommes de 9 742,81 euros de ce chef outre 974,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.

Le salarié réclame une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé en soutenant que l'employeur a inscrit sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il réalisait.

Toutefois, il n'établit par aucun élément que la dissimulation alléguée ressort d'un élément intentionnel de l'employeur.

Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise de documents sociaux erronés

Le salarié fait valoir que l'employeur lui a remis des documents sociaux erronés quant à sa date d'ancienneté et aux salaires versés et sollicite des dommages et intérêts de 5 000 euros de ce chef.

La société fait valoir qu'aucune erreur n'affecte les documents de fin de contrat et qu'au surplus le salarié ne justifie pas d'un préjudice ; elle conclut au débouté de cette demande.

Force est de constater que le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant des erreurs commises par l'employeur dans les mentions portées sur les documents de fin de contrat.

Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

La société conclut à l'infirmation du jugement qui a confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 13 juin 2018 accordant une provision de 729,47 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir notamment que les jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de paie ne correspondent pas à la réalité des congés payés dus au salarié compte tenu de sa prise de jours de congés payés.

Le salarié ne conclut pas sur ce point.

Alors que lui incombe la charge de la preuve de ce que les droits du salarié à congés payés ont été respectés et que notamment le salarié a été mis en mesure d'exercer effectivement son droit à congés payés, force est de constater que la société allègue que le compteur de congés payés indiqué en bas du bulletin de paie 'n'est clairement pas le bon et n'était pas remis à jour régulièrement' et qu'il ne peut servir de base pour connaître le droit à congé des salariés, sans prouver en aucune sorte cette affirmation, le planning versé aux débats en pièce 7 sus-analysé étant insuffisant à rapporter la preuve des congés pris par le salarié à défaut de toute garantie de fiabilité quant à sa réalisation comme il a été sus-retenu.

Contrairement à ce qu'allègue la société, les conseilleurs prud'homaux dans leur mission d'enquête n'ont pas pris en compte la période d'absence pour maladie du salarié à compter du 9 mars 2017 pour la détermination de ses jours de congés payés, ceux-ci n'ayant comptabilisé que 0,55 jours de congés payés dus pour la période du 28 février au 8 juin 2017, ce qui correspond en réalité à la période travaillée jusqu'au 8 mars 2017.

Il ressort des bulletins de salaire que le différentiel entre le solde de congés payés et le solde de congés non pris est de 5,27 jours, correspondant à une indemnité de 729,47 euros, comme retenu par les premiers juges.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 13 juin 2018 condamnant la société au paiement de la somme sus-mentionnée au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Il y a lieu de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire portent intérêts légaux à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [C] [R] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Garage Vexin Poids-Lourds à payer à [C] [R] les sommes suivantes :

* 2 385,67 euros au titre des heures supplémentaires,

* 238,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 9 742,81 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,

* 974,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Garage Vexin Poids-Lourds de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise et les créances de nature indemnitaire portent intérêts légaux à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la société Garage Vexin Poids-Lourds aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Garage Vexin Poids-Lourds à payer à [C] [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02145
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.02145 ?
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