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10/05/2023 | FRANCE | N°21/01730

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, 21/01730


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MAI 2023



N° RG 21/01730

N° Portalis DBV3-V-B7F-URRP



AFFAIRE :



[O] [C]





C/



Société DUPONT RESTAURATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

RG : F 18/00074



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aurélie DEVAUX



Me Benjamin LOUZIER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2023

N° RG 21/01730

N° Portalis DBV3-V-B7F-URRP

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

Société DUPONT RESTAURATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 18/00074

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie DEVAUX

Me Benjamin LOUZIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [C]

né le 16 août 1961 à [Localité 30]- ALGERIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 et Me Belkacem TIGRINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société DUPONT RESTAURATION

N° SIRET : 410 151 674

[Adresse 33]

[Localité 19]

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044, substitué à l'audience par Me Clarisse D'HARCOURT, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] a été engagé, en qualité de serveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2008, par la société Dupont Restauration.

Cette société est spécialisée dans la restauration collective sous contrat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des entreprises de restauration de collectivités.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 27 février 2015 ayant entraîné un arrêt de travail.

Lors de la première visite médicale de reprise du 30 novembre 2016, le salarié a été déclaré apte à un poste avec limitation des déplacements à pied et limitation de ports de charges lourdes, le médecin du travail précisant : « inaptitude définitive à prévoir au poste de serveur sur le site actuel de la clinique du [11], à confirmer lors d'une deuxième visite dan deux semaines ».

Lors de la deuxième visite de reprise en date du 15 décembre 2016, le salarié a été déclaré inapte.

Lors d'une réunion du 16 décembre 2016, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement qu'elle envisageait de proposer au salarié. Les délégués du personnel ont rendu un avis favorable aux propositions de reclassement de la société.

Par lettre du 28 décembre 2016 faisant suite à un entretien du 27 décembre 2016, l'employeur a adressé au salarié :

- six propositions de reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein du groupe,

- les fiches de poste desdits postes de reclassement et le plan de formation afférent,

- la prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 2 500 euros,

- à titre informatif, la liste de l'ensemble des postes disponibles au sein de la société et du groupe.

Par lettre du 6 janvier 2017, le salarié a refusé l'ensemble des six postes de reclassement proposés par l'employeur et demandé des informations complémentaires concernant un poste qui figurait sur la liste des postes disponibles communiquée le 28 décembre précédent.

Par lettre du 11 janvier 2017, l'employeur, expliquant ne pouvoir lui proposer le poste en question, a indiqué au salarié être dans l'impossibilité de le reclasser puis, par lettre du 20 janvier 2017, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2017.

Le salarié a été licencié par lettre du 4 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Par lettre recommandée datée du 20 janvier 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 1er février 2017. Vous étiez accompagné de Monsieur [B] [P].

Dans le cadre de votre visite de reprise le 30 novembre 2016, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes: « Inaptitude définitive à prévoir au poste de serveur sur le site actuel de la clinique du [11], à confiner lors d'une deuxième visite médicale dans deux semaines.

Apte à un poste avec limitation des déplacements à pied (de plain-pied et dans les escaliers) et limitation du port de charges lourdes.»

Lors de votre seconde visite de reprise du 15 décembre 2016, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes: « Inapte définitif au poste de serveur sur le site de la clinique du [11]. Reclassement proposable à poste avec limitation des déplacements à pieds (de plain-pied et dans les escaliers) et limitation du port de charges lourdes»

Nous avons donc immédiatement lancé une procédure de reclassement afin de rechercher des postes qui pourraient correspondre à votre aptitude et qui soient les plus proches possible de votre domicile.

Par courrier recommandé daté du 09 décembre 2016, nous avons émis le souhait de vous rencontrer le 27 décembre 2016. afin de commencer à étudier ensemble les différentes possibilités de reclassement au sein de notre groupe Vous étiez présent à cet entretien.

Nous vous avons fait part, dans un courrier recommandé date du 28 décembre 2016, des propositions de reclassement au sein de notre société et du groupe auquel elle appartient, conformément aux prescriptions du médecin du travail. Nous vous faisions donc les propositions de reclassement suivantes :

- Un poste d'employé administratif région au siège de la société DUPONT RESTAURATION, [Adresse 1]). Cet emploi est à temps complet, 7h par jour soit 151.67 heures par mois. Les horaires indicatifs sont les suivants : du lundi au vendredi de 8H00 à 16h00 dont 1 heure de pause repas. Si vous le souhaitiez, le temps de travail pouvait être réduit sans toutefois être inférieur à 24 heures par mois. Cet emploi est à l'échelon 4, salaire horaire de 11.76 euros bruts. Ce poste nécessitait un plan de formation que nous nous engagions à vous dispenser.

- Un poste d'employé administratif région au sein de la société DUPONT RESTAURATION en région Alsace, [Adresse 4]. Cet emploi est à temps complet, 7h par jour soit 151.67 heures par mois. Les horaires indicatifs sont les suivants : du lundi au vendredi de 8H00 à 16h00 dont 1 heure de pause repas. Si vous le souhaitiez, le temps de travail pouvait être réduit sans toutefois être inférieur à 24 heures par mois. Cet emploi est à l'échelon 4. salaire horaire de 11.76 euros bruts. Ce poste nécessitait un plan de formation que nous nous engagions à vous dispenser

- Un poste d'Agent administratif sur la cuisine centrale de [Localité 32] au sein de la société DUPONT RESTAURATION, [Adresse 5]. ). Cet emploi est à temps complet, 7h par jour soit 151.67 heures par mois. Les horaires indicatifs sont les suivants: du lundi au vendredi de 8H00 à 16h00 dont 1 heure de pause repas. Si vous le souhaitiez, le temps de travail pouvait être réduit sans toutefois être inférieur a 24 heures par mois. Cet emploi est à l'échelon 4, salaire horaire de 11.76 euros bruts. Ce poste nécessitait un plan de formation que nous nous engagions à vous dispenser.

- Un poste d'employé administratif région au sein de la société DUPONT RESTAURATION, [Adresse 2]. Cet emploi est à temps complet. 7h par jour soit 151.67 heures par mois. Les horaires indicatifs sont les suivants : du lundi au vendredi de 8H00 à 16h00 dont 1 heure de pause repas. Si vous le souhaitiez, le temps de travail pouvait être réduit sans toutefois être inférieur à 24 heures par mois. Cet emploi est à l'échelon 4, salaire horaire de 11.76 euros bruts. Ce poste nécessitait un plan de formation que nous nous engagions à vous dispenser.

- Un poste d'Agent administratif, sur le site de la cuisine centrale de [Localité 14], [Adresse 26]. Cet emploi est à temps complet, 7h par jour soit 151.67 heures par mois. Les horaires indicatifs sont les suivants du lundi au vendredi de 8H00 à 16h00 dont 1 heure de pause repas. Si vous le souhaitiez, le temps de travail pouvait être réduit sans toutefois être inférieur à 24 heures par mois.Cet emploi est à l'échelon 4, salaire horaire de 11.76 euros bruts. Ce poste nécessitait un plan de formation que nous nous engagions à vous dispenser.

La SAS DUPONT RESTAURATION est une société de 1150 salariés. Son activité principale est la restauration pour les collectivités.

- Un poste d'Agent administratif au sein de la société DIANE RESTAURATION à [Localité 12]. Cet emploi est à temps partiel, 2h par jour soit 43.33 heures par mois. Les horaires indicatifs sont les suivants : du lundi au vendredi de 8H00 a 10h00. Si vous le souhaitiez, le temps de travail pouvait être réduit sans toutefois être inférieur à 24 heures par mois. Cet emploi est à l'échelon 4, salaire horaire de 11.76 euros bruts. Ce poste nécessitait un plan de formation que nous nous engagions à vous dispenser.

La société DIANE RESTAURATION est une société de 41 personnes. Son activité principale est la restauration pour les collectivités.

Conformément à la demande du médecin du travail, nous vous avons confirmé qu'il s'agissait de postes sans déplacements à pieds et sans port de charges lourdes.

A toutes fins utiles, nous vous avons indiqué la liste d'autres postes disponibles au sein de la société et du groupe:

Au sein de la société DUPONT RESTAURATION :

- Un poste d'employé polyvalent de restauration situé à [Localité 12] (62)

- Un poste d'assistant technique situé à [Localité 23] (75)

- Un poste de chef de cuisine situé à [Localité 13] (02)

- Un poste de rédacteur développement situé à [Localité 19] ( 62)

- Un poste de Maître d'Hôtel situé à St Denis (93)

- Un poste de second de cuisine situé à [Localité 16] (59)

- Un poste de cuisinier situé à [Localité 31] (59)

- Un poste d'employé polyvalent de restauration situé à [Localité 17] (59)

- Un poste de chef de cuisine situé à [Localité 31] (59)

- Un poste de préparateur de commande situé à [Localité 8] (78) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste d'employé polyvalent de restauration situé à [Localité 10] (77)

- Un poste de de diététicien-relations clients situé à [Localité 19] (62)

- Un poste de préparateur de commande situé à [Localité 19] (62) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de chauffeur livreur situé à [Localité 19] (62) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de chef gérant situé à Garches (92)

- Un poste d'assistant qualité situé à [Localité 19] (62)

- Un poste de chef gérant situé à [Localité 27] (93)

- Un poste de chef gérant situé à [Localité 15] (78)

- Un poste de cuisinier confirmé situé à [Localité 19] (62) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de chef gérant situé à [Localité 9] (92)

- Un poste de chef gérant situé à [Localité 18] (94) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de chef gérant situé à [Localité 20] (78)

- Un poste de chef gérant situé dans les Hauts de Seine (92)

- Un poste de second de cuisine situé à [Localité 24] (78)

- Un poste de chargé de développement situé à [Localité 29] (94)

- Un poste de chargé de développement situé en région Picardie/lle de France

- Un poste d'agent d'entretien situé à [Localité 19] (62) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de chef de projet marketing opérationnel situé à [Localité 19] (62)

- Un poste de directeur d'exploitation situé à [Localité 29] (94)

- Deux postes d'employé polyvalent de restauration situé [Localité 7] (06)

- Un poste d'opérateur de chaine situé à [Localité 19] (62à en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de responsable technique situé dans les Yvelines (78)

- Un poste d'assistant ressources humaines situé à [Localité 19] (62) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de chef gérant situé à [Localité 7] (06)

- Un poste de cuisinier situé à [Localité 7] (06)

- Un poste de diététicienne situé à [Localité 7] (06)

- Un poste de cuisinier situé à [Localité 22] (51) en Contrat de travail à Durée Déterminée

- Un poste de cuisinier situé à [Localité 21] (137

- Un poste de magasinier situé à [Localité 19] (62)

- Un poste de chargé de développement situé à [Localité 25] (76)

- Un poste de chargé de développement situé en région Picardie/le de France

- Un poste de chargé de développement situé en Languedoc-Roussillon

- Un poste de chargé de développement situé à [Localité 28] (67)

- Un poste de chargé de développement situé à [Localité 23] Ouest

Nous vous avons proposé de prendre en charge les frais d'un éventuel déménagement qui vous aurait permis de rapprocher votre domicile des postes proposés. Nous n'avons malheureusement pas d'autres postes disponibles à proximité immédiate de votre domicile à vous proposer.

Nous vous avons laissé un délai de 10 jours pour nous faire part de votre réponse.

Par courrier date du 06 janvier 2017, reçu par nos services le 10 janvier 2017, vous nous avez demandé de vous donner des informations complémentaires concernant le poste d'assistant technique situé à [Localité 23], et notamment de vous indiquer s'il est compatible avec les recommandations du médecin du travail. Vous avez refusé le reste de nos propositions, ce qui est votre droit.

Pour vous permettre de mieux appréhender le poste d'assistant technique, nous vous avons transmis la fiche de poste correspondante.

Nous vous avons expliqué que ce poste nécessitait de réaliser de nombreux déplacements au sein de nos exploitations dans un secteur géographique donné, et que la marche à pied et la montée/descente d'escaliers était quasi quotidienne pour pouvoir accéder aux cuisines (la fréquence étant fonction de la configuration des locaux de nos clients).

Nous vous avons précisé en outre que ce poste nécessitait de justifier d'une expérience significative en matière de gestion financière, relation commerciale et en management.

Les contraintes du poste d'assistant technique étant incompatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail, contre-indiquant les déplacements à pieds (de plain-pied et dans les escaliers), ce poste ne vous avait été présenté qu'à titre informatif.

Nous vous avons toutefois confirmé que tous les postes proposés à titre principal (liste détaillée) sont compatibles avec les recommandations du médecin du travail et accompagnés d'un plan de formation personnalisé afin de vous permettre d'être rapidement opérationnel.

Nous vous avons cependant laisse la possibilité de nous apporter une réponse définitive lors de notre entretien du 19 février 2017.

Nous vous avons informé, par lettre datée du 11 janvier 2017, des motifs qui ne nous permettaient pas de vous reclasser.

Lors de notre entretien, vous nous avez confirme votre refus des postes proposés.

Nous nous trouvons donc malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser.

En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement.

En application de l'article L.1226-4 alinéa 3 du Code du Travail, votre préavis ne pouvant être exécute, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. »

Le 18 janvier 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

- dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] de toutes ses demandes,

- condamné M. [C] aux dépens,

- débouté la société Dupont Restauration de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 4 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt section commerce du 21 avril 2021 (R.G. 18/00074) en ce qu'il a :

. dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

. l'a condamné aux dépens,

statuant de nouveau,

- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

- condamner en conséquence la société Dupont Restauration à lui payer les sommes suivantes :

. 39 631,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1981,59 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,

. 1981,59 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail,

. 1981,59 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire de janvier et février 2017,

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de paye conformément au prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision intervenir ;

- condamner la société Dupont Restauration aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- condamner la société Dupont Restauration à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Dupont Restauration demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la rupture

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement, exposant :

. que la liste des quarante-quatre postes disponibles au sein du groupe n'était assortie d'aucune précision si ce n'est celle du département où se situaient les postes,

. qu'aucun de ces postes n'a été soumis à la médecine du travail pour vérifier leur conformité avec les préconisations du médecin du travail,

. que parmi ces postes, celui d'assistant technique situé à [Localité 23] lui aurait convenu, qu'il a demandé des précisions sur ce poste, mais que la société lui a répondu qu'il n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail sans le soumettre à la médecine du travail.

Il ajoute que l'employeur n'apporte pas d'élément quant à la réalité de ses recherches de reclassement et qu'elle n'a fait aucun effort de reclassement.

Au contraire, l'employeur affirme avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement.

***

A titre liminaire, il convient de relever que dans les motifs de ses écritures, le salarié forme principalement une demande de dommages-intérêts à hauteur de 39 631,80 euros pour « insuffisance de recherche de reclassement » puis subsidiairement une demande de dommages-intérêts du même montant « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Or, le salarié ne reprend pas sa demande principale dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, pas saisie. En outre, une insuffisance de recherche de reclassement conduit nécessairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à octroyer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, la cour n'est en réalité saisie que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L. 1226-12 dispose quant à lui que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

En l'espèce, le 15 décembre 2016, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « Inapte définitif au poste de serveur sur le site de la clinique du [11]. Reclassement proposable à un poste avec limitation de déplacements à pied (de plein pied et dans les escaliers) et limitation du port de charges lourdes.»

Six postes ont été proposés au salarié au titre de son reclassement par lettre du 28 décembre 2016. Ces postes avaient été approuvés par les délégués du personnel ainsi qu'il résulte du compte-rendu de leur réunion du 17 décembre 2016. Il n'est pas discuté qu'ils étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.

Les quarante-quatre postes visés dans la lettre du 28 décembre 2016 et dans la lettre de licenciement correspondent seulement à des postes disponibles au sein de la société ; ils n'avaient pas vocation à être proposés au salarié, cette liste étant purement informative.

Le salarié a décliné la proposition de la société relativement aux six postes de reclassement qu'elle lui proposait motifs pris de ce qu'ils étaient situés en province. Mais au vu de la liste des quarante-quatre autres postes, le salarié a manifesté son intérêt pour celui d'assistant technique situé à [Localité 23]. Il ressort néanmoins de la fiche de poste afférente que l'assistant technique a pour fonction de « superviser les différents sites du secteur géographique attribué (') » ce qui suppose de toute évidence - sans qu'il soit nécessaire d'en référer au médecin du travail pour qu'il réalise une étude de poste - des transports sur les différents sites en question et donc des déplacements à pied proscrits par le médecin du travail.

En outre, la fiche de poste fait ressortir la nécessité pour le salarié de disposer d'un niveau de formation et d'expérience dont le salarié ne justifiait pas.

Dès lors, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir proposé ce poste au salarié.

Par ailleurs, il convient de relever que les six postes proposés au salarié étant situés en dehors de son bassin d'emploi initial, l'employeur a proposé de financer le déménagement du salarié à hauteur de 2 500 euros.

De ce qui précède, il découle que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Dès lors le licenciement pour inaptitude du salarié était fondé.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Le salarié expose que la lettre de licenciement est datée du 4 février 2017 mais a été expédiée le 3 février alors que l'entretien préalable s'est déroulé le 1er février 2017 ; qu'ainsi le délai de deux jours entre l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement n'a pas été respecté.

En réplique, l'employeur objecte que le salarié ne présente aucune pièce sur ce point.

***

L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

En l'espèce, l'entretien préalable au licenciement du salarié s'est déroulé le 1er février 2017. La lettre de licenciement est datée du 4 février 2017. Rien ne permet d'établir que la lettre aurait été envoyée le 3 février 2017.

L'irrégularité prétendue n'est donc pas établie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel

Le salarié se fonde sur l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 5 mars 2014 et expose qu'il aurait dû bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel relatif à ses perspectives d'évolution et d'un entretien professionnel récapitulant son parcours professionnel et permettant de vérifier s'il a bénéficié d'une action de formation et d'une progression salariale ou professionnelle. Or, il affirme n'avoir jamais bénéficié d'aucun de ces entretiens ce qui lui a causé un préjudice, dès lors que lesdits entretiens lui auraient permis une meilleure progression de carrière et une meilleure possibilité de reclassement.

En réplique, l'employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il ajoute que l'absence de tenue d'entretiens n'était pas sanctionnée par la loi au titre du licenciement.

***

L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au 5 mars 2014, dispose :

« I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. »

Il n'est pas discuté que le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel. C'est à tort que l'employeur expose que l'entretien récapitulatif devant être organisé tous les six ans, la première échéance devait intervenir en mars 2020 pour les salariés déjà en poste en mars 2014. En effet, le texte ci-dessus précise clairement que la durée de six ans « s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. ». Or, le salarié a été engagé par la société le 12 février 2008.

Dès lors, l'employeur, dont il faut rappeler qu'il emploie habituellement environ mille salariés, aurait dû lui faire bénéficier à partir de mars 2014, de l'entretien d'état des lieux prescrit par l'article L. 6315-1 II ci-dessus.

Le manquement de l'employeur au respect de son obligation est source de préjudice pour le salarié, lequel a été privé de la possibilité d'apprécier s'il avait suivi au moins une action de formation, s'il avait acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et s'il avait bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 2 000 euros. Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et pour remise de documents de fin de contrat erronés

Le salarié expose qu'il a été licencié le 4 février 2017 mais n'a perçu son solde de tout compte qu'à la fin du mois de mars 2017. Il ajoute que son certificat de travail et son attestation Pôle emploi comportaient des erreurs.

L'employeur objecte que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

***

Par des motifs pertinents que la cour adopte, et selon lesquels, d'une part, les erreurs commises sur les documents de fin de contrat n'ont pas été de nature à différer l'indemnisation du salarié par Pôle emploi et, d'autre part, le salarié ne démontre pas de préjudice, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de reprise de paiement du salaire entre janvier et février 2017

L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 décembre 2016 à l'occasion de son examen médical de reprise du travail.

Le salarié n'a pas été reclassé et il n'a été licencié que le 4 février 2017.

Par conséquent, l'employeur devait verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail entre le 16 janvier 2017 et le 4 février 2017. Le salarié n'a cependant perçu la rémunération afférente que le 9 mars 2017.

Même si le 20 février 2017, l'employeur a versé au salarié un acompte de 700 euros, le retard dans la reprise de son salaire lui a causé un préjudice dès lors que, père de deux enfants, il a dû solliciter le Pôle de solidarité des Hauts-de-Seine qui lui a accordé, le 13 mars 2017 une aide alimentaire de 150 euros « dans l'attente de la régularisation de [ses] droits administratifs ».

Ce préjudice sera intégralement réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.

Sur les intérêts

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Par ailleurs, l'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel et pour retard dans la reprise de paiement du salaire,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE la société Dupont Restauration à payer à M. [C] les sommes suivantes :

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard de paiement du salaire entre janvier et février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Dupont Restauration à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Dupont Restauration aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01730
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.01730 ?
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