COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/01199
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSJ
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
SASU RFPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : AD
N° RG : F 20/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le 24 décembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
SASU RFPS (RÉSEAU FORMATION PRÉVENTION SECOURS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société RFPS 'Réseau Formation Prévention Secours' en qualité de formateur et technicien incendie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 2 septembre 2019.
Cette société est spécialisée dans le domaine de la formation incendie - secours - habilitation électrique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre du 30 septembre 2019, la société RFPS a mis fin à la période d'essai du salarié en ces termes :
' Vous avez intégré l'entreprise RFPS le 2 septembre 2019 en tant que formateur et technicien incendie.
Je vous rappelle que votre contrat prévoit une période d'essai de deux mois qui vient à expiration le 2 novembre 2019.
Or, cette période n'a pas été concluante et je vous fais part de ma décision d'y mettre fin.
En conséquence, je vous informe par la présente que vous cesserez de faire partie de l'effectif à l'issue du délai de prévoyance de quarante-huit heures à compter de la réception de la présente.
Le jour de votre départ de l'entreprise sera donc le 2 octobre 2019, date à laquelle vous recevrez votre bulletin de paye et vous signerez en ma présence les documents concernés.'
Par lettre du 7 février 2020, M. [X] a contesté le solde de tout compte.
Le 12 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de rappels de salaires et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses) a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail qui liait M. [X] à la société RFPS, à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai n'emporte pas la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [X] de ses chefs de demande à ce titre,
- dit et jugé que la société RFPS s'est comportée de façon déloyale pendant la durée du contrat de travail en ne rémunérant pas son salarié M. [X] de nombreux frais qu'il avait engagés pour le compte de la société et en ne lui rétribuant pas des heures supplémentaires qu'il avait pourtant exécutées,
- fixé le salaire de référence de M. [X] à la somme de 1 768,57 euros,
- condamné la société RFPS à verser à M. [X] les sommes de :
. 81,62 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 25 septembre 2019,
. 8,16 euros au titre des congés payés afférents,
. 23,32 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 18 septembre 2019,
. 2,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 81,62 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 1er octobre 2019,
. 8,16 euros au titre des congés payés afférents,
. 235,89 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires non rémunérées,
. 23,59 euros au titre des congés payés afférents,
. 64,40 euros à titre de remboursement de frais de repas,
. 423,94 euros à titre de remboursement de frais professionnels engagés,
. 500 euros a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la société RFPS aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure à savoir le 6 mai 2020 et aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 avril 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. jugé que la société RFPS s'est comportée de façon déloyale pendant la durée du contrat de travail,
. fixé le salaire de référence à la somme de 1 768,57 euros,
. condamné la société RFPS à lui verser les sommes suivantes :
* 81,62 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 25 septembre 2019,
* 8,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 23,32 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 18 septembre 2019,
* 2,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 81,62 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 1 er octobre 2019,
* 8,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 235,89 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires non rémunérées,
* 23,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 64,40 euros à titre de remboursement de frais de repas,
* 423,94 euros à titre de remboursement de frais professionnels engagés,
. condamné la société RFPS à lui verser une somme d'argent à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamné la société RFPS à verser une somme d'argent au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société RFPS aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris :
. en ce qu'il jugé que la rupture du contrat de travail qui le liait à la société RFPS à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai n'emporte pas la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
. concernant le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale,
. concernant le quantum de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 81,62 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 25 septembre 2019, outre la somme de 8,16 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 23,32 euros à titre de salaire pour les 2 heures non payées pour la journée du 18 septembre 2019, outre la somme de 2,33 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 81,62 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1 er octobre 2019, outre la somme de 8,16 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 235,89 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires exécutées mais non rémunérées, outre la somme de 23,59 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 64,40 euros à titre de remboursement des frais de repas qu'il a été contraint d'engager lors de ses petits déplacements professionnels,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 423,94 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés (autres que des frais de repas),
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
sur la demande relative à la rupture du contrat de travail,
- juger que la rupture des relations contractuelles avec la société RFPS s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 1 768,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 176,85 euros au titre des congés payés afférents,
en outre,
à titre principal,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la société RFPS à lui verser la somme de 5 500 euros nets de CSG/CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- condamner la société RFPS à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 1.768,57 euros nets de CSG/CRDS,
sur les autres demandes,
- fixer la moyenne des salaires à la somme 1 768,57 euros,
- condamner la société RFPS à lui verser la somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société RFPS en date du 6 mai 2020 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamner la société RFPS aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
La société RFPS, à laquelle, en application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a régulièrement été signifiée par acte d'huissier du 17 juin 2021, par remise à personne morale, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).
Sur les demandes de rappel de salaire
Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires et le salarié sollicite la confirmation du montant des condamnations prononcées.
La décision sera donc confirmée s'agissant des demandes de rappel de salaire au titre des journées du 25 septembre 2019, du 18 septembre 2019, du 1er octobre 2019, des heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents ainsi que des demandes de remboursement de frais de repas et des frais professionnels engagés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir faiblement évalué son préjudice moral et lié à sa santé.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont relevé que les manquements de l'employeur étaient caractérisés en raison de l'absence de paiement des heures supplémentaires et des dépenses engagées par le salarié pour le compte de la société, que celle-ci ne lui a jamais remboursées. Ils ont ainsi retenu à juste titre que la société R.F.P.S s'est comportée de façon déloyale à l'égard du salarié de sorte que celui-ci en a subi un préjudice qu'il convient de réparer.
Toutefois, le salarié invoque un préjudice dont il n'établit pas qu'il justifie une réparation supérieure à celle obtenue en première instance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture
Le salarié fait valoir que l'employeur lui a fait signer le contrat de travail au moment de sa rupture, après lui avoir annoncé mettre fin à la période d'essai, aucune copie de l'original de son contrat ne lui ayant été remise et qu'il a sollicitée ensuite en vain par l'intermédiaire de son conseil.
Il expose qu'il est donc impossible de vérifier qu'il a signé un contrat de travail paraphé sur chaque page et qui prévoit expréssement la période d'essai de sorte qu'aucune période d'essai ne lui est applicable et que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes, dont la motivation est qualifiée ' d'incompréhensible' par le salarié retient que ce dernier ' évoque qu'il a été embauché (...) par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 2019; que le demandeur précise à titre liminaire que ledit contrat a été signé par lui au moment où l'employeur lui signifiait la rupture de sa période d'essai; que Monsieur [U] [X] dit ne pas disposer de l'original du contrat mais qu'il ne fournit pas non plus au conseil de copie de ce dernier; que le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet peut ne pas être écrit; que l'employeur a informé son salarié qu'il mettait fin à la période d'essai (fixée au contrat à deux mois) à la date du 2 octobre 2019 soit tout juste un mois après son embauche; que l'employeur n'est pas dans l'obligation de justifier outre mesure la raison pour laquelle il entend rompre la période d'essai'.
Aux termes de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Aux termes de l'article 7.3 de la convention collective applicable, 'le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la présente convention collective et mentionner expressément la durée de la période d'essai qui ne peut excéder, conformément aux dispositions légales en vigueur'.
L'employeur, qui n'est pas représenté, échoue à démontrer qu'une période d'essai a été expressément prévue dans le contrat de travail.
À défaut de signature d'un contrat de travail l'envisageant, une période d'essai ne pouvait être imposée au salarié.
Ainsi, par voie d'infirmation, la rupture du contrat de travail du salarié à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne.
En application du barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié qui a été licencié alors que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés, et qui avait un mois d'ancienneté, a droit à une indemnité brute minimale d' un demi- mois de salaire et maximale de 2 mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement (28 ans), de son ancienneté (un mois), du montant de la rémunération mensuelle brute de 1768,57 euros qui lui était versée, de ce qu'il justifie avoir suivi une formation et perçu des indemnités Pôle Emploi et de ce qu'il a retrouvé un emploi en février 2020, il convient d'allouer au salarié en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 1 768,57 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le salarié peut également prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est calculé d'après le salaire brut perçu en septembre 2019 correspondant à la somme de 1 768,57 euros, en application des dispositions de l'article 9 la convention collective applicable.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1768,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'employeur qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros, le jugement étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L.111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la SASU RFPS « Réseau Formation Prévention Secours » à verser à M. [X] les sommes suivantes :
.1 768, 57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1 768, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 176,85 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution,
CONDAMNE la SASU RFPS « Réseau Formation Prévention Secours » aux dépens d'appel, et à verser à M. [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente