COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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19e chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Isabelle MONTAGNE, Président
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE
DU 09 Mai 2023
N° RG 21/02032 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTB7
[C] [N]
C/
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Sur appel d'un Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES rendu le 14 Juin 2016
N° RG : 12/01721
ORDONNANCE
Notifiée le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [C] [N]
- S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Samia KASMI
- SELARL CAPILLON ASSOCIES
Isabelle MONTAGNE, Président a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du neuf mai deux mille vingt trois dans l'affaire opposant :
M. [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
APPELANT
à :
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. [C] [N] du jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES dans l'instance l'opposant à la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES.
Considérant qu'à défaut de toute diligence dans ce dossier, diligences expressément mises à la charge de l'appelant, le dossier ne pourra être rétabli que par le dépôt au greffe de conclusions actualisées et la justification de la notification des cohclusions à l'intimé ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
dépôt au greffe de conclusions actualisées
justification de la notification des conclusions à l'intimé,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle MONTAGNE, Président et Dévi POUNIANDY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT