La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°22/06781

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 04 mai 2023, 22/06781


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MAI 2023



N° RG 22/06781 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKC



AFFAIRE :



[J] [O] épouse [G]



C/



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES:

N° RG : 22/01195



Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le : 04.05.2023

à :



Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2023

N° RG 22/06781 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKC

AFFAIRE :

[J] [O] épouse [G]

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES:

N° RG : 22/01195

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.05.2023

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1930

de nationalité Suisse

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228887 - Représentant : Me Isabelle VAUTRIN BURG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0325

APPELANTE

****************

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Établissement spécial créé par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 codifié à l'article L. 518-2 du Code monétaire et financier

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Louis-Marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J020 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220344

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans les années 1990, la société Groupement de Gestion privée (ci -après le GPG), développait en parallèle de ses activités immobilières, une activité d'achat et de revente de titres de bourse et notamment sur les titres SCOA, Ingenico et CSEE.

Le capital de cette société était détenu à parts égales par Mme [J] [O] épouse [G] et M [V] [B].

Espérant une hausse de valeur de ces titres qui n'intervenait pas, le GPG reportait ses positions de mois en mois générant des frais de report et des appels de couverture.

Compte tenu de son insuffisance de trésorerie et d'un risque de dépôt de bilan, le GPG a conclu avec la Caisse des Dépôts et consignation (ci-après appelée CDC) différentes opérations de prêts-emprunt de titres.

L'opération était la suivante, le GPG s'engageait à prêter les actions des sociétés SCOA, Ingenico et CSEE dont il n'était pas encore propriétaire puisqu'il n'avait sur ces titres qu'une position de report en vue de leur acquisition au moyen de sommes d'argent que la CDC s'engageait à lui verser en garantie de la restitution des titre. Le GPG avait la qualité de prêteur et la CDC d'emprunteur.

Les difficultés financières du GPG perdurant, ce dernier et ses dirigeants, assistés de leurs avocats et d'un expert financier, négocièrent avec la CDC les termes d'un protocole d'accord du13 janvier 1995, homologué par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 25 janvier 1995.

Ce protocole prévoit notamment la cession progressive sur deux ans des actifs du GPG à la CDC, espérant une remontée du cours de la bourse dans ce délai et la CDC s'engageant à abandonner l'éventuel solde résiduel à l'expiration de ce délai.

En raison des divers manquements du GPG et de ses dirigeants aux engagements souscrits, la CDC prononça, le 8 octobre 1996, la déchéance du terme du protocole, aux termes d'une lettre exposant très précisément l'ensemble des violations par le GPG et ses dirigeants des stipulations du protocole.

Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation en date du 5 décembre 2018, dont la signification n'est pas contestée, qui condamne Mme [J] [O] épouse [G] in solidum avec d'autres parties à payer à la CDC la somme en principal de 14.893.273,23 euros, la CDC a fait délivrer à Mme [J] [O] épouse [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 28 mars 2019 portant sur la somme de 22.203.710,19 euros.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par décision du 23 juin 2021.

Agissant à nouveau en vertu de ce même arrêt, la CDC, a fait procéder selon procès verbal d'huissier du 20 janvier 2022, à la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de Mme [J] [O] épouse [G] dans la SCI de l Ile de France,( propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant diverses constructions sur un domaine de 4,96 hectares), portant sur la somme de totale de 22.237.339,92 euros en principal, intérêts et frais.

Ce procès verbal de saisie a été dénoncé le 25 janvier 2022 à Mme [J] [O] épouse [G].

Par acte d'huissier du 25 février 2022, Mme [J] [O] épouse [G] a fait citer la CDC devant le juge de l'exécution de Versailles en vue à titre principal de la mainlevée de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières en application de l'article 5.2 du protocole d'accord du 13 janvier 1995 et à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai.

Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Versailles du 4 novembre 2022 a :

Déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [J] [O] épouse [G]

Rejeté la demande de compensation de créance de Mme [J] [O] épouse [G]

Rejeté les demandes de Mme [J] [O] épouse [G] de sursis à statuer

Rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée par la Caisse des Dépôts et consignation contre Mme [J] [O] épouse [G] selon procès verbale de saisie du 20 janvier 2022 dénoncé le 25 janvier 2022

Rejeté la demande de Mme [J] [O] épouse [G] de cantonnement de la saisie pour prescription des intérêts

Rejeté la demande de Mme [J] [O] épouse [G] d'imputation prioritaire des paiements sur le principal de la créance

Rejeté la demande de la Caisse des Dépôts et consignation d'indemnisation pour procédure abusive

Débouté Mme [J] [O] épouse [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [J] [O] épouse [G] à payer à la Caisse des Dépôts et consignation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejeté toute autre demande plus ample et contraire

Condamné Mme [J] [O] épouse [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat constitué

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Mme [J] [O] épouse [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises le 20 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [O] épouse [G], appelante, demande à la cour de :

recevoir Mme [G] en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

débouter la CDC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau

A titre principal,

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure sur la nullité de la vente des bureaux actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris

A titre subsidiaire,

déclarer qu'en vertu de deux titres exécutoires ayant tous deux autorité de la chose jugée, Mme [G] et la CDC sont titulaires l'une envers l'autre de dettes réciproques

déclarer recevable et bien fondée l'exception de compensation de Mme [G]

déclarer que cette exception de compensation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 décembre 2018

déclarer éteinte par voie de compensation la créance de la CDC envers Mme [G] résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 à la date du prononcé de cet arrêt

ordonner en conséquence, la mainlevée de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières diligentée entre les mains de la SCI de L'île de France le 20 janvier 2022

A titre infiniment subsidiaire,

cantonner la créance de la CDC aux sommes non prescrites

ordonner que les paiements s'imputent en priorité sur le capital

En tout état de cause,

condamner la CDC à payer à Mme [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et consignations, intimée, demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Confirmer la validité de la saisie pratiquée par la Caisse des Dépôts et Consignations

Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel ,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre de la procédure abusive et condamner Mme [J] [G] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

En tout état de cause,

Débouter Mme [J] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamner Mme [J] [G] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 21 mars 2023, fixée à l'audience du 29 mars et mise en délibéré au 4 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de la procédure en nullité de la vente des bureaux en cours

Le premier juge a rejeté ces demandes de sursis en retenant que Mme [J] [G] ne justifiait pas d'une quelconque incidence de l'issue de chacune de ces procédures sur la présente demande en contestation de saisie.

Au soutien de sa demande de sursis dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, réitérée devant la cour, Mme [J] [G] fait au contraire valoir que cette décision à intervenir est de nature à avoir une incidence sur la présente procédure de saisie des parts sociales de l'appelante détenues dans la SCI de L'île de France.

Concernant la demande de sursis dans l'attente de l'issue de la procédure sur la nullité de la vente des bureaux, il convient de relever, que Mme [J] [G] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, le sursis à statuer également pour ce motif.

Or, force est de constater que dans la partie discussion de ses conclusions, elle ne présente aucun développement au soutien de cette demande.

Quoi qu'il en soit, l'article R121-1 al2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, si ce n'est pour accorder des délais de grâce.

Il s'en déduit qu'il n'est pas du pouvoir du juge de l'exécution d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une instance introduite devant une autre juridiction.

Or, il convient de constater que l'appelante demande le sursis à statuer de la présente procédure ayant pour objet l'exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2018 dans l'attente de l'issue de deux procédures distinctes, de telle sorte que le juge de l'exécution tout comme la cour disposant des seuls pouvoirs de ce dernier, ne peut l'ordonner.

Ces demandes de sursis seront rejetées et le jugement contesté confirmé de ce chef.

Sur la demande de mainlevée de la saisie des parts sociales du 20 janvier 2022

Il sera tout d'abord relevé, que Mme [J] [G] demande la mainlevée de la saisie contestée au motif, d'une part de l'exception de compensation en raison de titres exécutoires constatant des créances réciproques au profit de la CDC et de l'appelante et d'autre part, de l'extinction de la dette de la partie adverse.

Il sera en premier lieu statué sur l'exception de compensation alléguée par l'appelante et tout d'abord sur la compétence du juge de l'exécution à ce titre.

Sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une exception de compensation

À nouveau, il sera dans un premier temps statué sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de compensation avant d'éventuellement examiner si les conditions de cette compensation sont en l'espèce réunies, contrairement à l'ordre des développements de l'appelante dans ses conclusions.

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, déterminant les pouvoirs du juge de l'exécution, ce dernier peut connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.

L'appelante revendique la compétence du juge de l'exécution saisi en contestation de la saisie susvisée pour statuer sur une exception de compensation, la partie intimée ne conteste pas cette compétence, n'ayant d'ailleurs formulé aucune demande d'irrecevabilité à ce titre mais au contraire de rejet du bien fondé de cette compensation.

Le juge de l'exécution ne peut pas procurer au débiteur le titre de créance qu'il invoque pour justifier une compensation, mais seulement donner effet à deux titres exécutoires permettant d'éteindre les créances réciproques à due concurrence de telle sorte qu'il a le pouvoir de constater l'éventuelle compensation alléguée par l'appelante à l'occasion de sa contestation de la saisie pratiquée à son encontre.

Sur l'exception de compensation

Le premier juge a considéré qu'en l'absence de créance de Mme [J] [G] à l'encontre de la CDC, l'exception de compensation soulevée devait être rejetée.

Il sera relevé, qu'en cause d'appel, au soutien de cette même demande , Mme [J] [G] fait valoir l'existence de créances réciproques résultant de titres exécutoires distincts.

Elle ajoute que la CDC détient une créance à son encontre résultant de l'arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2018 la condamnant au paiement d'une somme principale de 14.893.273,23 euros et ce, au motif qu'elle aurait manqué aux engagements contractuels qu'elle avait souscrit envers la CDC au terme du protocole d'accord susvisé.

Elle explique, qu'elle est également titulaire d'une créance à l'encontre de la CDC résultant de la clause 5.2 de ce même protocole d'accord.

Il convient de préciser que ce protocole a été homologué par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 1995,de telle sorte que ce protocole constitue un titre exécutoire, comme prétendu à juste titre par l'appelante.

Pour autant, force est de constater que l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcé sur la seule validité du protocole mais a également statué sur les demandes de la CDC sur le fondement de ce protocole en opérant une compensation entre le montant total des sommes prêtées par la CDC et le produit des cessions d'actifs du GPG intervenues à la date du prononcé de la déchéance du terme du protocole après en avoir reconnu le bien fondé suite au courrier du 8 octobre 1996 de la CDC, au motif du non respect par le GPG et ses dirigeants de différentes obligations, rendant dès lors immédiatement exigible le solde des sommes dues par le GPG et ses dirigeants sous la seule déduction de la valeur des actifs du GPG dont la cession à cette date avait pu être réalisée.

Il s'en déduit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris opère les comptes entre les parties compte tenu de la déchéance du terme du protocole. L'appelante devait se prévaloir devant cette juridiction de tous les moyens de nature à contester sa dette, y compris en application de l'article 5.2 du protocole. Ses contestations à l'occasion de l'exécution de cet arrêt se heurtent désormais à l'autorité de la chose jugée de cette décision.

Cette déchéance du terme a également eu pour conséquence de rendre inapplicables les clauses du protocole s'inscrivant dans le cadre du règlement échelonné, dont l'article 5.2 dont se prévaut l'appelante prévoyant un abandon de créance de la CDC dans l'hypothèse de la cession de tous les actifs du GPG au 31 décembre 1996.

Il sera précisé, que cet article dont l'appelante demande l'application pour justifier de sa créance à l'encontre de la partie adverse, mentionne que la CDC s'engage à abandonner sa créance qui lui resterait due au 31 décembre 1996 après cession de tous les actifs visés à l'article 1 sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Il en résulte, que l'abandon de créance par la CDC, à supposer l'article susvisé applicable ne peut avoir généré une créance au profit de cette dernière.

Il s'en déduit que l'appelant échoue à démontrer sa qualité de créancière de la partie adverse , dont elle n'a par ailleurs jamais précisé à hauteur de quelle somme dans ses conclusions.

À défaut de créance détenue par Mme [J] [G] à l'encontre de la CDC, l'exception de compensation sera rejetée par voie de confirmation.

Sur l'extinction de la créance détenue par la CDC

Concernant l'extinction de la dette, il sera constaté, que l'appelante reconnaît dans ses concluions qu'il résulte de l'arrêt susvisé que la CDC détient une créance à son encontre.

Il sera précisé qu'elle ne peut sans se contredire à la fois soutenir l'existence d'une créance de la CDC à son encontre pour les besoins de son raisonnement faisant valoir une compensation et en même temps l'absence de créance détenue par la CDC.

Elle ne développe par ailleurs aucun moyen de nature à démontrer qu'elle a apuré sa dette, de telle sorte qu'il sera constaté que la CDC est munie d'un titre exécutoire résultant de l'arrêt du 5 décembre 2018 rendu par la cour d'appel de Paris, constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant d'en poursuivre l'exécution en procédant à la saisie litigieuse.

Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée.

Sur la demande de cantonnement de Mme [J] [G]

Il convient de rappeler que la cour d'appel de Paris a par arrêt du 5 décembre 2018, condamné Mme [J] [G] in solidum avec M [V] [B] et le GPG à payer à la CDC la somme principale de 14.893.273,23 euros portant intérêts sur la somme de 11 583 605 euros au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998 puis à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA, et sur celle de 3 323 388,57 euros au taux moyen pondéré majoré de 3% l'an à compter du 5 novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 puis à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% l'an.

Le premier juge a rappelé que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas en l'espèce applicables.

Il a également rejeté la demande de cantonnement de Mme [J] [G] en l'absence d'intérêts prescrits.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable aux fais de l'espèce, si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus sur le montant des condamnations de plus de 5 ans avant la date de sa demande.

Il sera constaté que, la saisie contestée en date du janvier 2022 poursuit le recouvrement des intérêts sur la somme en principal, conformément au dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2018 comme préalablement énoncé.

Le commandement de payer de saisie vente en date du 28 mars 2019 a interrompu le délai de prescription applicable et fait courir un nouveau délai de 5 ans, de telle sorte qu'aucun intérêt prévu par la condamnation dont le recouvrement est poursuivi n'était prescrit à la date de la saisie en date du 21 février 2022. La demande de cantonnement pour ce motif sera rejetée par voie de confirmation.

Sur la demande d'imputation des paiements en priorité sur le principal de la créance

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonné dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que l'appelante ne justifiait pas de sa situation financière.

Force est de constater, que cette dernière ne justifie pas davantage devant la cour de sa situation financière actuelle par la production d'un tableau établi par elle, mentionnant ses charges en 2021, sans précision de ses revenus et étayé par une facture de fioul.

Cette demande sera rejetée par voie d'infirmation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la CDC

Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de la CDC au motif qu'elle ne justifiait pas de ce que le droit de Mme [J] [G] à ester en justice aurait dégénéré en abus.

En cause d'appel, la CDC fait valoir que le manque de sérieux des demandes de Mme [J] [G] démontre que la présente action n'a été engagée qu'à des fins purement dilatoires.

Il convient de constater que devant la cour, la CDC ne démontre pas ni même ne prétend que le droit d'ester en justice de la partie appelante a dégénéré en abus.

Sa demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée par voie de confirmation.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la CDC à hauteur de la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [O] épouse [G] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [O] épouse [G] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06781
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.06781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award