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04/05/2023 | FRANCE | N°22/00162

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 04 mai 2023, 22/00162


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MAI 2023



N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U57V



AFFAIRE :



SAS L'AGENCE DE FAB venant aux droits de la SARL NJPA



C/



Société EFIMMO 1



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 19/07255



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.05.2023

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2023

N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U57V

AFFAIRE :

SAS L'AGENCE DE FAB venant aux droits de la SARL NJPA

C/

Société EFIMMO 1

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 19/07255

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.05.2023

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS L'AGENCE DE FAB

Venant aux droits de la SARL NJPA

exerçant sous l'enseigne « HISTOIRE DE VOIR » par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 2 février 2020

N° Siret : 424 334 514 (RCS Pontoise)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221604

APPELANTE

****************

SOCIÉTÉ EFIMMO 1

N° Siret : 342 710 647 (RCS Evry)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220016

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous sein privé du 18 octobre 2012, la société Efimmo 1 a consenti à la société NJPA, aux droits de laquelle vient désormais la société L'Agence de Fab, à la suite de la réunion entre ses mains de toutes les parts sociales de la société NJPA, un bail commercial portant sur un local de 255 mètres carrés et 4 emplacements de stationnement extérieurs, sis [Adresse 5] (95), pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2012, moyennant un loyer annuel de 19 050 euros HT, payable en 4 termes égaux et d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, outre les charges, réglées au moyen d'une provision payée en même temps que le loyer, fixée à 1 179 euros par trimestre, outre 563 euros par trimestre pour provision de taxe foncière et d'enlèvement d'ordures ménagères.

Le 19 février 2019, la société Efimmo 1 a fait signifier à la société NJPA un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale, portant sur une somme de 10 509,84 euros de loyers et charges impayés, outre le coût du commandement pour 189,73 euros.

Saisi par la société NJPA en contestation du commandement du 19 janvier 2019, et subsidiairement aux fins d'en suspendre les effets et de lui octroyer un délai pour s'acquitter des sommes réclamées, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, selon ordonnance du 23 octobre 2019, tout en renvoyant les parties à se pourvoir au fond, leur a donné acte de leur accord sur la résiliation du bail à la date du 11 septembre 2019.

Saisi par la société Efimmo 1 d'une demande en paiement, selon assignation du 4 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2021, a :

condamné la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA à payer à la société Efimmo 1 la somme de 12 323,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au troisième trimestre 2019 et la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Efimmo 1 du surplus de ses prétentions,

condamné la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 191,73 euros.

Le 10 janvier 2022, la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Efimmo 1 la somme de 12 323,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2019 et la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // l'a condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 191,73 euros,

Statuant à nouveau :

débouter la société Efimmo 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la société Efimmo 1 à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Efimmo 1, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

la déclarer et juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée,

déclarer mal-fondée la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA de toutes ses demandes, fins et prétentions (sic),

En conséquence,

confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 décembre 2021 (RG n° 19/07255) en ce qu'il a : condamné la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA à lui payer la somme de 12 323,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au troisième trimestre 2019 ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // condamné la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 191,73 euros,

infirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 décembre 2021 (RG n° 19/07255) en ce qu'il a : limité à 100 euros [la] somme à elle octroyée au titre de la clause pénale alors que la somme réclamée était de 2 464,73 euros // l'a déboutée de sa demande d'obtention d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic),

Statuant à nouveau,

condamner la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA à lui verser la somme de 12 323,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtées au 3ème trimestre 2019,

condamner la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA à lui verser la somme de 2 464,73 euros au titre de la clause pénale,

condamner la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont la somme de 191,73 euros au titre du commandement de payer.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A cet égard, la cour relève que si l'appelante, dans le corps de ses conclusions, se dit bien fondée, dans l'hypothèse où les charges appelées seraient justifiées, à solliciter la condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 12 323,65 euros à titre de dommages et intérêts, au motif d'une sous-évaluation manifeste par cette dernière des charges provisionnelles fixées au bail, à l'origine d'un préjudice consistant dans la perte d'une chance de conclure un bail dans la limite du budget qu'elle s'était fixé lors de la conclusion dudit bail, et à demander à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société Efimmo 1 au titre de l'arriéré de charges et celles qui lui seront allouées à elle-même à titre de dommages et intérêts, pour un même montant, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, aucune demande de dommages et intérêts.

La demande de rejet des prétentions adverses au titre de l'exécution du contrat, seule formulée au dispositif, ne peut pallier l'absence de demande de dommages et intérêts au dispositif, la cour ne répondant qu'aux demandes expressément formulées par les parties.

En conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes de dommages et intérêts et de compensation énoncées par l'appelante dans le corps de ses conclusions, et elle n'a pas, en conséquence, à examiner les moyens développés au soutient de celles-ci.

Sur la demande au titre des charges locatives

Reprochant au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur elle, en violation de l'article 1353 du code civil, l'obligation de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes qui lui étaient réclamées, l'appelante considère que la société Efimmo 1 ne justifie pas que les sommes qu'elle lui réclame sont effectivement dues. Ainsi, souligne-t-elle :

la quote part des charges récupérables n'est pas mentionnée au bail conclu entre les parties,

les factures communiquées sont le plus souvent imprécises, notamment lorsqu'il s'agit d'honoraires de 'gestion technique' facturés trimestriellement à hauteur de 750 euros HT, sans savoir quelles diligences et prestations sont accomplies, et sans qu'il soit justifié de leur intérêt pour l'entretien et la conservation de l'immeuble ou au profit des occupants,

les redditions 2015, 2016, 2017 et 2018 ne mentionnent aucun détail en ce qui concerne les charges récupérables, et pour la reddition 2018 aucun justificatif n'est produit ; ainsi on ignore si cette reddition intègre des travaux relevant des dispositions de l'article 606 du code civil, à la charge du bailleur,

les documents produits ne permettent en aucun cas au locataire de vérifier les montants réclamés ; il est en effet impossible de reconstituer la quote-part de charges récupérables au titre du local loué à l'origine à la société NJPA,

le décompte et les factures établies par la société Efimmo 1 elle-même visent des dépenses qu'il est impossible de vérifier, pour la plupart d'entre elles, et ne peuvent à l'évidence justifier les montants appelés, pour un montant total de 12 323,65 euros.

L'intimée rétorque que les sommes réclamées sont clairement détaillées dans un tableau, et que toutes les précisions et justificatifs ont été fournis, en sorte que les sommes réclamées à la société L'Agence de Fab venant aux droits de la société NJPA sont pleinement justifiées.

Le bail stipule, en son article 6 consacré aux 'charges', que le preneur remboursera au bailleur, en acquittant chaque terme de loyer, la quote part de toutes les charges de copropriété indiquées sur le décompte adressés par le syndic, de chauffage, les taxes de toute nature ( y compris la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux), les impôts fonciers ( y compris tous les frais de fiscalité liés au recouvrement de ces taxes et impôts), les frais de gérance de 5 %, les frais de gestion et/ou les honoraires du syndic, les assurances de l'immeuble, d'une manière générale toutes les dépenses d'exploitation, de réparation, d'amélioration ( notamment celles ayant pour but d'améliorer la performance énergétique de l'immeuble), y compris celles, et par dérogation à l'article 1755 du code civil, qui seraient dues à la vétusté, ainsi que les dépenses d'entretien afférentes aux locaux et aux équipements de toute nature tant des lieux loués que les parties réputées communes à l'immeuble. Il prévoit que les charges seront réglées au moyen d'une provision payée en même temps que le loyer, l'apurement ayant lieu une fois l'an après l'arrêté des comptes de l'exercice, cette provision étant fixée à 1 179 euros par trimestre, outre une majoration de 563 euros par trimestre pour provision de taxes foncière et d'enlèvement d'ordures ménagères, avec faculté pour le bailleur d'en modifier le montant pour tenir compte de la fluctuation des charges.

A l'article 9 intitulé 'entretien - travaux', il est stipulé  que le locataire ' aura la charge des réparations, grosses et petites autres que celles définies à l'article 606 du code civil, mais y compris celles, et par dérogation à l'article 1755 du code civil, qui seraient dues à la vétusté' (...). Dans la commune intention des parties, l'article 606 du code civil comporte une liste très restrictive et limitative de travaux qui sont considérés comme des grosses réparations, réparations que les parties entendent faire supporter au bailleur. C'est pourquoi les parties ont tenu à reproduire au présent bail l'intégralité de cet article, et à préciser qu'elles en font une interprétation stricte, seules les réparations qui y sont expressément mentionnées seront donc à la charge du bailleur. (...). Ces précisions apportées par les parties sur l'interprétation stricte à donner à l'article 606 s'appliqueront, aussi bien pour les réparations concernant les parties privatives, que pour celles affectant les parties communes.'

Enfin, en son article 20 'clause résolutoire', le bail énonce qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le preneur est tenu du remboursement au bailleur des frais d'huissier, de justice, actes de procédure, droit proportionnel ainsi que tous frais extra-judiciaires qui seraient la suite ou la conséquence des poursuites engagées à l'encontre du preneur, et dans la mesure de sa condamnation aux dépens, des honoraires de ses avocats.

Au vu du décompte de l'intimée, qui fait apparaître un solde débiteur de 12 323,65 euros, et des factures qu'elle a adressées à sa locataire, justifiant les montants portés sur le décompte, en débit et en crédit, les sommes qui sont réclamées correspondent  :

aux redditions de charges pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

au paiement de l'assurance pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

au paiement de taxes,

à des frais de procédure.

L'appelante, condamnée pour le tout en première instance, ne développe de critique qu'en ce qui concerne l'imputation, au débit de son compte, des sommes correspondant aux redditions des charges des années 2015 à 2018

Ceci étant, pour chaque montant appelé au titre de la régularisation des dites charges (3 027,16 euros pour 2015, 2 840,76 euros pour 2016, 4 508,41 euros pour 2017 et 4 402,61 euros pour 2018), sont versés par la bailleresse :

la facture correspondante, avec déduction de la provision appelée,

le relevé individuel de dépenses, destiné au locataire, correspondant au montant de la facture, indiquant le nombre de tantièmes du propriétaire, et le nombre de tantièmes individuels appliqués au locataire, qui sont toujours les mêmes, par type de charges ( charges générales, charges bâtiment B, maintenance de la toiture pour l'année 2015) ,

le relevé général des dépenses, destiné au propriétaire, comportant le détail de celles-ci, accompagnés de factures et de relevés complémentaires.

A la lecture de ces documents, la locataire, nonobstant ce qu'elle prétend, est en mesure de connaître le détail des charges dont le paiement lui est demandé, ainsi que de celles dont le paiement, au contraire, ne lui a pas été réclamé ( charges particulières ou privatives), de connaître le montant de sa quote-part, par rapport au montant total facturé au propriétaire, peu important que le bail ne mentionne pas la quote-part de charges récupérables lui incombant, puisque le bail fait lui-même référence à la quote part indiquée sur le décompte adressés par le syndic, et de vérifier les montants qui lui sont réclamés au titre du local qu'elle occupe.

L'examen des justificatifs produits par la société Efimmo 1 permet également de déterminer que les travaux dont le paiement est réclamé à la locataire n'intègrent pas de travaux relevant des dispositions de l'article 606 du code civil, soit des travaux de réparation des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, seuls à la charge du propriétaire aux termes du bail, et l'appelante, qui se borne à des critiques d'ordre général, alors qu'elle a accès aux relevés, ne signale aucune intervention susceptible de relever des dispositions de ce texte.

De la même manière, critiquant en termes vagues l'imputation de certaines charges ou factures, elle ne précise pas en quoi, au regard des justificatifs produits par la bailleresse, et eu égard aux termes du bail, ces dépenses ne correspondent pas à des dépenses dont elle doit le remboursement.

S'agissant de l'imputation d'honoraires de 'gestion technique' facturés trimestriellement à hauteur de 750 euros HT - qui apparaissent sur le relevé général des dépenses de l'année 2015, et également de l'année 2016, au titre des 'charges générales', et donnent lieu à une répartition en fonction des tantièmes de chacun - l'examen des factures correspondantes montre qu'ils s'agit d'honoraires réclamés par le syndic au propriétaire, donc d'honoraires que la locataire s'est engagée à rembourser aux termes du bail, sans qu'elle puisse exiger, avant de procéder à leur paiement, d'en vérifier le bien fondé.

De la même manière, l'examen des factures de la société Imax Gestion, également critiquées par l'appelante, montre qu'il s'agit de factures établies par le syndic de copropriété, et qui sont complétées par la production de relevés détaillés, qui permettent de savoir à quelles dépenses elles correspondent, et là encore, la société appelante, qui dispose des relevés mis aux débats par l'intimée, ne les critique pas utilement.

Il résulte de ce qui précède que la société Efimmo 1 justifie bien, contrairement à ce qui est soutenu, que la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, reste lui devoir une somme de 12 323,65 euros au titre de l'exécution du bail ayant lié ces parties.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, au paiement de cette somme.

Sur la demande au titre de la clause pénale

Appelante incidente sur ce point, la société Efimo 1 demande que la locataire soit condamnée au paiement de la somme forfaitairement prédéfinie dans le bail, à savoir 20% du montant des sommes dues, soit la somme de 2 464,73 euros, au titre de la clause pénale prévue au bail.

La société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA conclut au rejet de cette demande, et à la non application de la clause pénale, au motif de l'absence de justification du préjudice que la dite clause est sensée réparée, qu'il s'agisse de sa nature ou de son quantum.

L'article 20 du contrat de bail prévoit que, en cas de non paiement du loyer et des accessoires, en sus du remboursement au bailleur des frais énoncés ci-dessus, le preneur devra payer une indemnité fixée forfaitairement à 20% des sommes pour lesquelles la procédure serait engagée, ladite indemnité étant destinée à couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans les paiements.

L'application de cette clause n'est pas subordonnée à la justification d'un préjudice.

En revanche, la société Efimmo 1 n'explique pas à la cour en quoi le tribunal judiciaire de Pontoise aurait fait une mauvaise application du pouvoir qu'il tient de l'article 1231-5 du code civil en considérant que la clause pénale telle que sollicitée était manifestement excessive, et en la réduisant, en conséquence, à la somme de 100 euros.

Faute de critique utile de la décision du premier juge, il n'y a pas lieu à infirmation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Efimmo 1 considère que le refus persistant de la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, de rembourser les sommes qu'elle lui devait, constitue une résistance abusive et injustifiée, qui l'oblige à endurer les tracasseries inhérentes à la présente procédure, qui doit être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts à son profit.

La société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, considère qu'il n'est démontré aucune faute de sa part, alors qu'elle a strictement respecté les dispositions du code de procédure civile, et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.

La caractérisation d'une résistance abusive de la part de la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, suppose que la société Efimmo 1 démontre qu'elle a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de contester la demande en paiement qui lui avait été faite, et, ensuite, de se défendre en justice. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, pas plus que celle de la réalité du préjudice allégué, à hauteur de 4 500 euros, par la société Efimmo 1, qui là encore n'explique pas en quoi le premier juge aurait fait une mauvaise appréciation de la cause en rejetant sa demande indemnitaire.

Le jugement est donc également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie condamnée, la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût du commandement de payer délivré à la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, la cour constatant, au vu du décompte produit par l'intimée ( pièce n°3) qu'il est déjà pris en compte dans la somme de 12 323,65 euros qu'elle est condamnée à payer.

L'équité commande d'allouer à la société Efimmo 1 une somme supplémentaire de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel qui s'ajoute à celle accordée par le premier juge, tandis qu'aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est due à l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 décembre 2021, en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a inclus dans les dépens le coût du commandement de payer de 191,73 euros,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, à payer à la société Efimmo 1 une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société L'Agence de Fab, venant aux droits de la société NJPA, aux dépens de première instance et d'appel, sans le coût du commandement de payer, et autorise le conseil de la société Efimmo à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00162
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.00162 ?
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