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04/05/2023 | FRANCE | N°21/07583

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 04 mai 2023, 21/07583


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 MAI 2023



N° RG 21/07583 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U44N



AFFAIRE :



[Z] [P]



[J] [P]



C/



S.A.S. SOCIETE PANZANI





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 21/01999



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le : 04.05.2023

à :



Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2023

N° RG 21/07583 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U44N

AFFAIRE :

[Z] [P]

[J] [P]

C/

S.A.S. SOCIETE PANZANI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 21/01999

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.05.2023

à :

Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [P]

né le 08 Septembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [J] [P]

née le 21 Octobre 1971 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01440905

APPELANTS

****************

S.A.S. SOCIETE PANZANI

N° Siret : 961 503 922 (RCS Lyon)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 - N° du dossier 2022106 Représentant : Me Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 656, substitué par Me Thomas DORD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 656

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux qui, saisi par les époux [P] [propriétaires, depuis 2004, d'un bien immobilier situé à [Adresse 3]] d'une demande d'expertise à l'encontre de la société Panzani [dont l'usine est sise sur la rive opposée de la Seine, [Adresse 1] (92)] destinée à ce qu'il soit procédé à des mesures acoustiques en raison de nuisances sonores qu'ils déclaraient subir, a fait droit à leur demande, désignant à cette fin monsieur [R] [B], lequel a déposé son rapport le 13 octobre 2011,

Vu, sur assignation des époux [P], le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, reconnaissant l'existence de troubles de voisinage imputables à la société Panzani, l'a condamnée à verser aux requérants les sommes de 20.500 euros et de 5.000 euros en réparation, respectivement, de leurs préjudices de jouissance (jusqu'en novembre 2013) et moral, enjoignant à la société Panzani de mandater à ses frais un acousticien choisi d'un commun accord chargé de déterminer les équipements les plus bruyants de l'usine, de rechercher s'il existe des mesures curatives et d'en préciser la nature et le coût en vue de faire cesser ces troubles et, dans l'attente du dépôt du rapport de cet acousticien, sursis à statuer sur la demande d'injonction au titre des mesures curatives,

Vu l'étude d'impact acoustique puis le cahier des charges acoustiques des travaux d'insonorisation déposés par la société Impédance mandatée, le 07 octobre 2015 puis le 10 novembre 2017,

Vu l'arrêt confirmatif du jugement sus-visé rendu le 04 février 2016 par la présente la cour d'appel déboutant les époux [P] du surplus de leurs demandes en indemnisation,

Vu l'arrêt rendu le 02 février 2017 par la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par la société Panzani,

Vu, après radiation motivée par l'existence de ce pourvoi, la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance de Nanterre, le 22 février 2017, et le rapport intermédiaire rédigé le 22 mars 2019 par la société Impédance qui portait sur la situation acoustique et l'état d'avancement des travaux de rénovation,

Vu le deuxième jugement rendu le 08 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

donné injonction à la société Panzani de réaliser l'ensemble des travaux non effectués selon le rapport de la société Impédance du 22 mars 2019 et nécessaires pour mettre fin aux troubles du voisinage, à savoir : (1). Poste 1 - Insonorisation de l'enveloppe industrielle du bâtiment 2 [Localité 6] I (zone fabrication-conditionnement) avec dépose bardage existant en façades NO/SO et pose d'un nouveau complexe isolant thermo acoustique très performant (Rw+C $gt; 46dB / alpha w$gt;0.85). (2) Poste 2 - Insonorisation de la chaufferie, avec insonorisation du conduit d'échappement de gaz brûlés (chaudière 1). (3) Poste 3 - insonorisation et ventilation LT compresseurs avec insonorisation des sections de rejets d'air process compresseurs. (4) Poste 5 - insonorisation et ventilation LT pompes à vide ([Localité 6] 1 bâtiment 1) avec insonorisation section rejets d'air process PAV (N=7) et création ventilation mécanique du local (extraction calories) y compris silencieux.

dit que dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement, l'ensemble des travaux d'insonorisation devront être réalises, conformément à ceux décrits dans le cahier des charges acoustiques établi par la société Impédance le 10 novembre 2017,

ordonné une expertise et commis pour y procéder madame [C] [K] (avec mission de) :

* se rendre sur le site de l'usine Panzani ainsi que sur le lieu de résidence (des époux [P]) le 15 jui1let 2019,

* en cas d'indisponibilité de l'expert judiciaire en date du 15 juillet 2019, réaliser sa mission dans un délai de deux mois, soit jusqu'a la date butoir du 15 septembre 2019,

* entendre les parties en leurs explications,

* prendre des mesures de contrôle lorsque les équipements techniques de l'usine Panzani fonctionnement à pleine puissance,

* confirmer que 1e trouble anormal de voisinage a cessé conformément aux objectifs acoustiques définis par le rapport de l'expert [B],

* à défaut, indiquer les travaux complémentaires et/ou modificatifs à entreprendre,

* après réalisation des travaux complémentaires et/ou modificatifs, confirmer par les mêmes mesures de contrôle que le trouble anormal de voisinage a cessé,

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

jugé que les frais d'expertises de contrôle seront à la charge de la société Panzani,

jugé que dans l'hypothèse où l'expert constaterait le 15 jui1let 2019 ou avant la date butoir du 15 septembre 2019 que les travaux de la société Panzani n'ont pas mis fin aux troubles, cette dernière sera condamnée, à compter de la date de dépôt du constat de l'expert, à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la réalisation complète et conforme des travaux d'insonorisation, dûment constatée et vérifiée par l'expert désigné,

fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par monsieur [Z] [P] et madame [J] [Y] épouse [P], qui y ont intérêt, entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal (...) dans le délai de 4 semaines à compter de la présente décision sans autre avis,

dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

condamné la société Panzani à payer (aux époux [P]) les sommes suivantes :

* 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance entre le mois de décembre 2013 et le mois de mars 2019, soit la somme de 32.000 euros,

* 10.000 euros au titre du préjudice moral,

condamné la société Panzani à payer (aux époux [P]) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,

condamné la société Panzani aux dépens en ce qu'ils comprennent les frais des différentes expertises réalisées par la société Impédance jusqu'au jour du prononcé du présent jugement,

Un rapport de synthèse a été établi le 31 octobre 2020 par monsieur [R] [B], expert désigné le 17 septembre 2019 aux lieu et place de madame [K], et, faute de consignation complémentaire au montant de 6.000 euros mise à la charge de la société Panzani (selon ordonnance du 29 mars 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre) afin de poursuivre l'expertise quant à la détermination des travaux à effectuer ainsi que celle de la cessation des troubles et de de réponse à sa demande de changement d'expert, monsieur [B] a déposé, en l'état, son rapport d'expertise 1e 13 août 2021.

Vu l'assignation à l'encontre de la société Panzani délivrée le 09 février 2021 par les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, selon leurs dernières conclusions, de liquidation de l'astreinte ainsi prononcée à hauteur de 57.000 euros (pour la période du 30 janvier 2020 au 31 août 2021) et de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la signification par huissier du jugement à intervenir, réclamant, de plus, le prononcé d'une 'nouvelle astreinte définitive' au montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de cette signification jusqu'à la réalisation complète des travaux, dûment constatés.

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, rappelant que la décision rendue est exécutoire de droit, a :

condamné la société Panzani à payer a monsieur [Z] [P] et madame [J] [Y] épouse [P] la somme de 30.400 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 08 juillet 2019, pour la période du 31 octobre 2020 au 31 août 2021,

dit que l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 08 juillet 2019 continue de courir,

débouté monsieur [Z] [P] et madame [J] [Y] épouse [P] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

rejeté pour le surplus des demandes (sic),

condamné la société Panzani à payer monsieur [Z] [P] et madame [J] [Y] épouse [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions (n° 5) notifiées le 28 octobre 2022 par monsieur [Z] [P] et madame [J] [Y], son épouse, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles R 131-1 alinéa 1, L 131-4, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 803 du code de procédure civile :

à titre liminaire

de rejeter la demande de contestation de la nullité du rapport d'expertise remis en l'état le 13 août 2021,

de confirmer la recevabilité de la requête d'appel de monsieur et madame [P],

statuant au fond

de (les) juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs fins et prétentions,

de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a décidé de condamner la société Panzani à (leur) payer la somme de 30.400 euros (304 jours x 100 euros) représentant le montant de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 08 juillet 2019 pour la période du 31 octobre 2020 au 31 août 2021,

d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il (les) a déboutés de leurs demandes aux fins de condamner la société Panzani à (leur) payer la somme de 27.400 euros (274 jours x 100 euros) au titre de la liquidation prononcée par jugement du 08 juillet 2019, pour la période du 30 janvier 2020 au 30 octobre 2020, outre 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à la signification par huissier du jugement à intervenir,

de condamner, par conséquent, la société Panzani à (leur) payer la somme de 27.400 euros (240 jours x 100 euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 08 juillet 2019, pour la période du 30 janvier 2020 au 31 octobre 2020,

de rejeter la demande d'expertise nouvellement formulée par la société Panzani et, subsidiairement, de juger que la mission confiée à un nouveau technicien ne pourra être différente de celle décrite dans l'ordonnance (sic) du 08 juillet 2019,

statuant à nouveau

de condamner la société Panzani à (leur) payer la somme de 43.400 euros (434 jours x 100 euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 08 juillet 2019, pour la période de 31 août 2021 au 08 novembre 2022, date de clôture de la procédure d'appel,

de condamner la société Panzani à (leur) payer la somme de 100 euros par jour au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 08 juillet 2019, pour la période courant du 09 novembre 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

de juger que l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 08 juillet 2019 continue à courir au-delà de cette date jusqu'à la réalisation complète et conforme des travaux d'insonorisation, dûment constatée et vérifiée par l'expert judiciaire désigné,

de condamner la société Panzani à (leur) verser une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance,

Vu les dernières conclusions (n° 3) notifiées le 16 septembre 2022 par la société par actions simplifiée Panzani aux termes desquelles elle prie la cour :

à titre liminaire

de constater la nullité du rapport d'expertise remis en l'état et, par conséquent,

de rejeter l'intégralité de la requête d'appel,

à titre principal

de rejeter l'ensemble des demandes présentées par monsieur et madame [P] dans leurs conclusions d'appelants et, plus précisément :

de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe le point de départ de l'astreinte au 31 octobre 2020,

de constater que la société Panzani s'est conformée à l'intégralité des obligations posées par le jugement du 08 juillet 2019,

de rejeter la demande de nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 31 août 2021 au 05 avril 2022 ainsi que pour la période postérieure au 06 avril 2022 eu égard au comportement volontariste de Panzani et à la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits,

de rejeter la demande des époux [P] consistant à juger que l'astreinte fixée par le jugement du 08 juillet 2019 continue à courir au-delà de la date du jugement,

à titre subsidiaire

d'ordonner la réalisation d'une expertise dans les conditions précisées au sein du présent mémoire,

en tout état de cause

de condamner les époux [P] au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite du rabat d'une première ordonnance de clôture l'affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 08 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire du 08 juillet 2019

Il résulte des éléments de la procédure :

que la juridiction saisie du fond du litige a ordonné, dans le dispositif de son jugement (sus-repris), une expertise donnant mission à un technicien de prendre des mesures de contrôle relatives à la situation acoustique de l'usine de fabrication de pâtes puis, selon une alternative, de confirmer la cessation du trouble anormal de voisinage incriminé ou bien d'indiquer les travaux encore à entreprendre. Dans cette seconde hypothèse, elle fixait une astreinte, en en précisant les modalités, jusqu'à la réalisation complète et conforme des travaux d'insonorisation.

que monsieur [B], désigné le 17 septembre 2019 en remplacement du premier expert commis, a déposé un rapport de synthèse le 31 octobre 2020 qui reprenait les résultats des mesures acoustiques effectuées en janvier 2020 (hiver), en juillet-août 2020 (été) puis le 18 octobre 2020 (automne),

que le 13 août 2021, il a communiqué aux parties un 'rapport d'expertise déposé à l'état', précisant en préambule :

'Le présent rapport est établi à la demande du contrôle des expertises du TJ de Nanterre qui a constaté que :

* en l'absence du versement de la consignation complémentaire ordonnée le 29 mars 2021,

* en l'absence d'observations sur sa demande de remplacement de l'expert en date du 23 mars 2021,

le magistrat autorisait l'expert à déposer son rapport en l'état en joignant la demande de rémunération.

Rappel est fait que l'expert doit répondre aux questions posées par le tribunal en l'état des investigations.'

Au soutien de sa demande d'annulation de ce rapport ainsi déposé le 13 août 2021, la société Panzani se prévaut de l'absence de réception des demandes de consignation complémentaire comme de la décision du magistrat en charge du contrôle de l'expertise dont l'expert prétend qu'elle en a été rendue destinataire et entend justifier du défaut d'information invoqué par les investigations auxquelles elle a fait procéder sur le système de transmission Opalexe utilisé.

Elle tire, en conséquence, argument de la violation du principe du contradictoire ainsi que des droits de la défense qui ne lui ont pas permis de démontrer à l'expert qu'ont été réalisés tous les travaux prescrits à peine d'astreinte et conclut que la nullité de ce rapport, contenant des constats qui ne peuvent être tenus pour acquis, place la cour dans l'impossibilité de prononcer une quelconque condamnation au versement d'une astreinte.

Les époux [P] y répliquent en s'appropriant la motivation du juge de l'exécution énonçant qu' 'il ne saurait sans méconnaître sa compétence se prononcer sur la validité des opérations d'expertise'.

Ils tirent argument, de plus, de la tardiveté du moyen qui n'a pas été invoqué lors de la notification du rapport déposé en l'état le 13 août 2021 et n'a été présenté que par conclusions déposées devant la cour le 16 septembre 2022.

Ils stigmatisent la mauvaise foi de leur adversaire en consacrant des développements aux seuls éléments susceptibles de subsister sur la plateforme Opalexe lorsqu'un dossier est 'terminé', comme ce fut le cas en l'espèce à la date du 10 novembre 2021 ; ils se prévalent par conséquent des notifications de l'expert ainsi que du courrier postal de celui-ci, daté du 16 avril 2021, qu'ils ont eux-mêmes reçus (pièces n° 25 à 29), et opposent à leur adversaire la notification, par le tribunal, de son ordonnance de consignation adressée à l'expert et aux avocats par mail du 16 avril 2021 (pièce n° 30) ajoutant qu'est, de plus, resté sans réponse le courriel, adressé par monsieur [P] le 04 septembre 2021 au directeur de l'usine, qui évoquait le refus de consignation nécessaire à la poursuite de la mission de l'expert (pièce n° 24).

Ceci étant rappelé, si l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne pouvoir au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du litige, l'astreinte ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, comme récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 31 mars 2022, pourvoi n° 20-22152, publié au bulletin) et le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par un autre juge, n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire ayant prononcé l'obligation sous astreinte.

S'agissant, au cas particulier, d'une demande portant sur la nullité du rapport d'expertise établi en exécution du dispositif du jugement du 08 juillet 2019 et du moyen des appelants tirés de son caractère tardif, il convient de rappeler qu'elle ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile mais un moyen de défense portant sur un des éléments de preuve soumis à l'appréciation du juge du fond.

Cette demande demeure néanmoins soumise au régime de l'article 175 du code de procédure civile régissant la nullité des actes de procédure qui renvoie expressément aux dispositions des articles 112 et suivants du même code en vertu desquelles l'irrégularité invoquée est couverte si celui qui l'invoque a fait valoir des défenses au fond, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21484, publié au bulletin).

Or, dans le strict cadre de la présente instance qui a pour objet la liquidation d'une astreinte, il résulte des énonciations du jugement entrepris que la société Panzani, dans ses dernières conclusions du 09 juillet 2021 devant le juge de l'exécution, ne poursuivait pas la nullité de ce rapport, demandant même que 'le point de départ de l'astreinte (soit) fixé à la date du rapport d'expertise, soit le 13/08/2021", et reconnaissait que les objectifs fixés en 2011 n'avaient pas été atteints tout en mettant en avant l'importance des travaux réalisés (pages 6 et 7/8 du jugement).

Il résulte de tout ce qui précède que la contestation de la validité de ce rapport déposé en l'état doit être déclarée irrecevable.

Sur la liquidation de l'astreinte

Critiquant l'attitude de la société Panzani qui ne se résout pas à faire cesser les nuisances sonores qu'ils subissent depuis plus de douze ans et qui ont été constatées dans le rapport déposé dès le 13 octobre 2011 par monsieur [B], alors commis par la juridiction des référés, qui précisait notamment :

'le fonctionnement de l'usine est perceptible de jour comme de nuit dans la mesure où le bruit ne descend pas en dessous de 46dBA pour un résiduel inférieur à 38dBA, cette présence constitue un désagrément réel. L'audibilité du bruit est incontestable et le seuil à partir duquel le trouble est considéré comme indiscutable est largement dépassé',

les appelants approuvent le premier juge en ce qu'il a retenu, en dépit de l'argumentation de la défenderesse sur la mise en oeuvre de travaux dont ils observent qu'ils ne sont réalisés que sous la contrainte, que l'obligation de faire n'avait pas été satisfaite en se fondant sur les constatations de monsieur [B] et qu'il y avait donc lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 08 juillet 2019 présenté, sans être contredits, comme devenu définitif.

Ils poursuivent néanmoins son infirmation en ce qu'il a fixé le point de départ du cours de l'astreinte au 31 octobre 2020 et demandent à la cour de l'arrêter au 30 janvier 2020, date à laquelle l'expert, à l'issue de premières constatations en période d'hiver, a déposé un rapport constatant un dépassement de 7dBA de la limite fixée par le tribunal.

Les mesures acoustiques postérieurement réalisées, ajoutent-ils, n'ont fait que confirmer que les travaux réalisés ne mettaient pas fin aux troubles et à tort, selon eux, le juge de l'exécution a retenu la date du dépôt du rapport de synthèse, d'autant que le retard dans l'exécution de la mission donnée à l'expert est la conséquence des manoeuvres de la société Panzani.

Sans contester la disposition du jugement selon laquelle 'l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 08 juillet 2019 continue à courir', ils demandent enfin à la cour de liquider l'astreinte qui a couru durant la période s'étendant du 31 août 2021 au 08 novembre 2022 (date de la clôture de la procédure d'appel), soit 434 jours à raison de 100 euros par jour de retard, et de dire, rejetant la demande d'expertise nouvellement formulée, que l'astreinte telle que prononcée continue à courir au delà de cette date.

Sur l'astreinte liquidée par le tribunal

Il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la société Panzani ne demande ni l'infirmation ni la confirmation du jugement en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 30.040 euros représentant l'astreinte liquidée pour la période du 31 octobre 2020 au 31 août 2021.

Elle se borne à formuler une demande de confirmation de la date du point de départ de cette période, à solliciter uniquement le rejet d'une 'nouvelle astreinte' et, dans le corps de ses écritures, fait état de la finalisation de l'ensemble des travaux prescrits par le jugement du 08 juillet 2019 en décembre 2021 (pages 5 puis 14/35 de ses conclusions), soit postérieurement au prononcé du jugement rendu par le juge de l'exécution.

Il peut en être déduit par la cour qu'elle ne conteste pas la décision entreprise en cette disposition.

S'agissant de la fixation du point de départ du cours de l'astreinte qui divise les parties, s'il est vrai que le jugement du 08 juillet 2019 précise dans son dispositif que l'astreinte commencera à courir 'à compter de la date de dépôt du constat de l'expert' et que, comme le font valoir les appelants qui déplorent incidemment le retard pris pour initier l'expertise en l'imputant pour partie à des 'manoeuvres déloyales' de leur adversaire, monsieur [B] a consigné ses premières mesures de constat révélant des émergences de bruit dépassant l'objectif fixé dans un document daté du 30 janvier 2020 intitulé 'rapport de fin de première partie : époque d'hiver', il n'en reste pas moins que ces premières mesures ne satisfaisaient pas l'expert souhaitant porter 'une appréciation objective des niveaux sonores'.

Pour ce faire, il a adressé une lettre datée du 23 décembre 2019 au magistrat en charge du contrôle des expertises en lui proposant de procéder à des 'mesures inopinées en période froide, vraisemblablement en janvier 2020 qui seront suivies d'un compte-rendu sur Opalexe', puis des 'mesures inopinées en période chaude, vraisemblablement en juin-juillet 2020, qui seront suivies d'un compte-rendu diffusé sur Opalex' .

Estimant que ce mode opératoire n'était pas conforme à la mission ressortant de la décision le désignant, il a sollicité l'accord préalable de ce magistrat qui, par ordonnance rendue le 31 décembre 2019, en a pris acte et prolongé le délai imparti.

La société Panzani qui se prévaut de ces éléments est fondée à en déduire que seul le rapport de synthèse du 31 octobre 2020, prenant en compte les variations, selon les saisons, du fonctionnement des deux chaudières, des équipements de ventilation et de production frigorifique de son usine, peut être considéré comme étant susceptible de constituer le point de départ de l'astreinte en application du jugement rendu le 08 juillet 2019.

Par suite, le jugement sera confirmé en sa fixation du point de départ de l'astreinte, de sa durée jusqu'au 13 août 2021 et du montant de la condamnation prononcée après liquidation.

Sur la liquidation d'une astreinte pour la période postérieure au 31 août 2021

Alors que le tribunal a jugé qu'il ne lui appartenait pas 'd'ordonner une expertise ou sa continuation, comme le demandent indirectement les époux [P]' et qu'il convenait 'de rejeter (...) la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive' (...) 'dans la mesure où l'astreinte instituée par jugement du 08 juillet 2019 court jusqu'à la réalisation complète des travaux d'insonorisation, dûment constatée et vérifiée par l'expert désigné' disposant uniquement, que 'l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 08 juillet 2019 court toujours', les appelants sollicitent le rejet de la demande d'expertise de leur adversaire, subsidiairement la limitation de la mission de l'expert à celle déjà ordonnée et sollicitent la liquidation de l'astreinte pour la période du 31 août 2021 au 08 novembre 2022 (soit 434 jours x 100 euros) outre la condamnation de la société Panzani au paiement de cette même astreinte à compter du 09 novembre 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, tout en demandant à la cour de juger qu'elle continue à courir au delà de cette date.

Arguant de l'inexécution du jugement du 08 août 2019 et portant une appréciation critique sur les pièces de leur adversaire qui se prévaut de l'exécution de travaux pour solliciter le rejet de toute nouvelle d'astreinte à compter du 13 août 2021 et l'arrêt du cours de l'astreinte, ils font valoir que la société Panzani ne démontre pas à ce jour que les travaux réalisés sont conformes et que les troubles ont cessé.

Ils estiment que monsieur [B] n'a pu poursuivre sa mission du fait de la carence de la société Panzani dans son obligation de consigner de sorte que la conformité poursuivie n'a pu être vérifiée par expert ; qu'aucune mesure acoustique n'a pu être réalisée afin d'établir la cessation des troubles ; que les travaux complémentaires n'ont pu être préconisés.

Ils en concluent que l'astreinte doit continuer à courir tant que l'objectif acoustique de 38dB (A) défini par monsieur [B] n'aura pas été atteint.

Ils réfutent l'argumentation adverse relative à une cause étrangère pouvant justifier la levée de l'astreinte, à savoir une faute de l'acousticien Impédance qui aurait 'mal dimensionné les travaux', alors qu'il s'agissait d'un acousticien choisi par la société Panzani, outre celle relative à des nuisances sonores dues à l'implantation d'autres entreprises à proximité immédiate de son usine, alors que ces activités ne fonctionnent ni la nuit ni le week-end contrairement à l'usine Panzani dont les mesures acoustiques ont été relevées par l'expert en ces périodes.

Ils soulignent l'incohérence de leur adversaire qui affirme être dans l'impossibilité de démontrer qu'elle s'est conformée à ses obligations mais sollicite, néanmoins, la désignation d'un nouvel expert.

Et sur cette demande dont ils sollicitent le rejet, ils font valoir que cette expertise n'a pas pour objet de constater la survenance d'un événement extérieur ou d'une cause étrangère. Ils opposent à la société Panzani le fait qu'elle a 'intentionnellement entravé la poursuite de la mission de l'expert' écrivant notamment, dans son rapport du 13 août 2021 :

'Je constate qu'après 10 ans de procédure, Panzani et ses BET ne sont pas parvenus à développer le traitement adéquat. Les études sont à reprendre, prenant en compte l'évolution de l'usine au cours de ces 10 dernières années' .

Estimant que la mission d'expertise décrite par la société Panzani n'est pas conforme au jugement du 08 juillet 2019, ils considèrent que plutôt que de rechercher les moyens de faire cesser le trouble qu'ils subissent, la société Panzani souhaite désormais contester la valeur de référence de 38dB(A) retenue par le tribunal (laquelle ne saurait donc être remise en cause par le juge de l'exécution) dans l'espoir de ne pas avoir à engager de nouveaux travaux. Selon eux, la recherche d'une valeur de bruit résiduel supérieure à 38dB serait inutile en regard des résultats des mesures effectuées par monsieur [B] en 2011 et vérifiées en 2020. Ils soutiennent enfin que ne peut leur être opposée une réglementation ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement) et un arrêté préfectoral du 07 février 2013 en matière de bruit qu'ils n'ont pu contester en temps utile dès lors que son respect n'implique pas l'absence de trouble.

Ceci étant exposé, même si la société Panzani poursuit le rejet de toute demande de liquidation de l'astreinte postérieurement au 31 août 2021 outre celle tendant à voir juger que cette astreinte continue à courir, il n'en reste pas moins qu'elle expose que depuis le jugement entrepris rendu 16 novembre 2021 à la suite de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2021, elle a réalisé l'intégralité des cinq postes de travaux prescrits par le jugement du 08 juillet 2019, comme attesté par la société Impédance elle-même, informant les époux [P] de leur réalisation par courrier du 13 décembre 2021 (pièces n° 6 et 1).

La société Panzani ne peut donc se prévaloir, au 31 août 2021, de 'la réalisation complète et conforme des travaux d'insonorisation' , comme énoncé dans le dispositif du jugement du 08 juillet 2019 mais, à tout le moins, de l'effectivité de travaux d'insonorisation à la date du 13 décembre 2021 dont elle fait précisément état (page 15/35 de se ses conclusions).

Un délai de 104 jours s'étant écoulé entre le 31 août 2021 et le 13 décembre 2021, la société Panzani doit, en toute hypothèse, être condamnée au paiement de la somme de 10.400 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte entre ces deux dates.

S'agissant du cours de l'astreinte postérieurement au 13 décembre 2021, les travaux dont la société Panzani se prévaut, objet d'un devis du 07 juillet 2021 établi par une société Decibel France Sasu pour un montant HT de 122.000 euros (et produit en pièce n° 7) pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de faire portent sur le 'remplacement de la partie supérieure des deux cheminées de chaudières gaz sur site Panzani de [Localité 6]' comprenant notamment la 'fabrication de deux lignes de silencieux d'une longueur de 20m' et la 'fabrication de châssis support en acier - finition peinture (pour reprise de la charge des silencieux sur le bâtiment et non sur le pied de la cheminée actuelle)'.

La société intimée justifie en outre du paiement de ces travaux selon trois tranches, ainsi que leur conseil en a informé le conseil des époux [P] par courrier officiel du 13 décembre 2021 (sa pièce n° 1) et produit (en pièce n° 6) la confirmation de mission acoustique signée le 14 avril 2022 par le directeur général de la société Impédance Ingénierie qui récapitule les travaux réalisés en 2018-2019 - travaux détaillés, sans être contestés, en pages 19 et 20/ 35 de ses conclusions pour un montant total de 344.845, 89 euros - et y ajoute les 'travaux réalisés en 2021 (contrôle visuel septembre - octobre)', soit l' 'insertion de silencieux en sortie de chaudière : un silencieux prévu en base, mais deux finalement installés (un par chaudière)'.

Ces éléments doivent être appréciés en regard de la note aux parties n° 1 établie par monsieur [B] le 02 octobre 2019, récapitulant la situation à cette date, à savoir :

'Les sept points énumérés dans le jugement du 08 juillet 2019 sont examinés à la suite les uns des autres.

- point n° 1 : achevé le 1er octobre 2019. La réalisation ne suit pas le descriptif mais les performances sont équivalentes. Accepté par Impédance Ing.

- point n° 2 : Le reste à faire au 22-03-2019 n'a pas été réalisé. L'atténuateur de bruits reste à mettre en place sur la chaudière n° 1. La chaudière n° 2 sera remplacée à terme et rien n'est prévu sur elle.

- point n° 3 : achevé.

- point n° 4 : déjà achevé en mars 2019.

- point n° 5 : achevé.

- point n° 6 : déjà achevé en mars 2019.

- point n° 7 : optionnel. Rien de fait à ce jour.'

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les époux [P] ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que la société Panzani n'est pas en mesure de démontrer, d'une part, que les travaux sont conformes et, d'autre part, que les troubles ont cessé.

En effet, il convient de rappeler, s'agissant de la bonne ou de la mauvaise exécution de l'obligation de faire mise à la charge de la société Panzani, susceptible de justifier le prononcé d'une astreinte si elle se révélait imparfaite, que si le débiteur d'une telle obligation qui se prétend libéré doit justifier du fait qui en a produit l'extinction, il incombe à celui qui en conteste la réalisation complète d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles elle n'a été que partiellement ou imparfaitement exécutée (Cass civ 3ème, 19 janvier 2008, pourvoi n° 07-15643 // 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21764, publiés au bulletin).

Force est de constater que les époux [P] se bornent à déplorer qu'aucun expert n'a pu constater la bonne exécution des derniers travaux réalisés par la société Panzani en octobre 2021 sur les conduits de chaudière ni à procéder à de nouvelles mesures pour vérifier l'évolution des émergences sonores de l'usine.

Ils se contentent de 'douter de leur réalisation conforme' en prenant pour unique exemple les travaux d'insonorisation du conduit d'échappement de gaz brûlés de la chaudière et en relevant que les travaux réalisés ont porté sur le remplacement de la partie supérieure des conduits alors que, dans son rapport du 10 novembre 2017, la société Impédance préconisait la mise en oeuvre d'un silencieux à insérer en pied de cheminée ou de dire qu'ils n'ont pas constaté d'amélioration, sans produire de documents techniques prouvant que n'est pas atteint l'objectif acoustique dont ils se prévalent.

Il suit de là et sans qu'il soit utile de recourir à une mesure expertise - que, d'ailleurs, seule demande la société Panzani et à laquelle s'opposent les époux [P] ( appelants dont il peut être incidemment relevé qu'ils se sont abstenus de procéder à la consignation complémentaire ordonnée aux lieu et place de la société Panzani, au constat de sa défaillance) - que ces derniers, défaillants dans l'administration de la preuve d'une exécution imparfaite, doivent être déboutés de leur demande de condamnation à l'astreinte prononcée par jugement du 08 juillet 2019, postérieurement au 13 décembre 2021, cette mesure de contrainte n'ayant plus cours à compter de cette date.

Sur les frais de procédure et les dépens

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au litige.

Chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris et y ajoutant ;

Déclare la société Panzani irrecevable en sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état par monsieur [B] le 13 août 2021 ;

Condamne la société Panzani à payer à monsieur [Z] [P] et à madame [J] [Y], son épouse, la somme de 10.400 euros représentant le montant de l'astreinte fixée par jugement du 08 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre, et liquidée par la cour pour la période du 31 août 2021 au 13 décembre 2021 ;

Dit que l'astreinte ainsi fixée a cessé de courir à compter du 13 décembre 2021 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07583
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.07583 ?
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