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21/04/2023 | FRANCE | N°22/02742

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, 22/02742


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 21 AVRIL 2023



N° RG 22/02742 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VER3



AFFAIRE :



[Z] [V]





C/

Société [26]...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND r>
N° RG : 11-21-1333



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 21 AVRIL 2023

N° RG 22/02742 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VER3

AFFAIRE :

[Z] [V]

C/

Société [26]...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1333

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 8]

[Localité 9]

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

Société [26]

Cf [24] unite contentieuse [Adresse 27]

[Adresse 5]

[Adresse 21]

[Localité 3]

Société [16]

[Adresse 31]

MSD1421 - MALTE

S.A. [24]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Société [15]

Chez [Localité 28] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 10]

Société [26]

Service surendettement

[Localité 2]

Société [29]

Chez [25]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Société [14]

Chez [25]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Société [23]

Chez [18]

[Adresse 22]

[Localité 6]

S.A. [19]

Chez [30]

[Localité 6]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 octobre 2020, M. [V] a saisi la [20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 novembre 2020.

Par jugement rendu le 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [23] à la somme de 6085,09 euros au titre du contrat n° 14628 95509 00027852303 et 2027,40 euros au titre du contrat n° 14628 95514 00069357303, débouté M. [V] de sa demande de voir inclure trois créances de la société [17] et renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.

La commission a notifié à M. [V], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 9 juillet 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 164,11 euros.

Statuant sur le recours de M. [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 1 164,11 euros la contribution mensuelle totale de M. [V] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] selon les modalités du plan adopté par la commission le 9 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification n'est pas connue de la cour.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 octobre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [V], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [16] n'a pas été retourné au greffe de la cour.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, M. [V] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.

Il n'a fait connaître aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.

Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [V],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [20] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/02742
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.02742 ?
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