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21/04/2023 | FRANCE | N°22/02740

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, 22/02740


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2023



N° RG 22/02740 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VERT



AFFAIRE :



[E] [X] veuve [V]





C/

S.E.L.A.R.L. [11]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :


N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-776



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2023

N° RG 22/02740 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VERT

AFFAIRE :

[E] [X] veuve [V]

C/

S.E.L.A.R.L. [11]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-776

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [X] veuve [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Williams HAOUIT REHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0936

APPELANTE - non comparante

****************

S.E.L.A.R.L. [11]

prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Christine GERBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 - N° du dossier GERBER

SIP [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE TANDEM PARTICULIERS

[Adresse 9]

[Localité 6]

URSSAF PARIS REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 10]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 mars 2020, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 avril 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la Caisse fédérale de crédit mutuel et de la Selarl cabinet [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 15 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré les recours recevables,

- 'infirmé la décision de la commission en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mme [V]',

- déclaré irrecevable la demande en surendettement de Mme [V],

- rejeté les autres demandes,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 31 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 mars 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 octobre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [V] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer Mme [V] recevable en sa demande de surendettement, de débouter la Selarl cabinet [B] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [V] gérait avec son époux un fonds de commerce de fleurs sis à Mantes-La-Jolie, mis en liquidation judiciaire à la suite du décès de M. [V] le 24 avril 2020, que Mme [V] s'était démise de ses fonctions de gérante le 5 septembre 2018 après avoir quitté, en août 2016, le domicile conjugal qui a été saisi et vendu à la barre du tribunal avec l'assistance de la Selarl [B], que celle-ci a également été mandatée pour représenter les époux [V] dans la vente par adjudication de l'appartement détenu par la SCI [12] dont le produit de la vente a permis uniquement à désintéresser la banque prêteuse de deniers, que dans ces conditions, Mme [V] n'a reçu aucune des relances effectuées par les créanciers, qu'elle n'a jamais reçu la taxation des honoraires de Me [B] par le bâtonnier, que Mme [V] a perçu des indemnités de chômage avant de bénéficier du RSA, qu'elle a retrouvé un emploi en qualité de fleuriste et perçoit un salaire mensuel de 2 200 euros, que la simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou aggraver une situation de surendettement, que si Mme [V] avait déclaré être nue-propriétaire en indivision avec son frère de biens immobiliers provenant de la succession de sa mère, cela n'aurait rien changé à son incapacité à faire face à ses dettes, que la propriété d'un bien immobilier est étrangère à l'absence de trésorerie, que Mme [V] ne perçoit aucun revenu de ce bien et ne peut le céder, que par ailleurs, elle a renoncé à la succession de son époux, qu'elle n'a pas dissimulé le décès de sa mère étant rappelé que Me [B] connaissait parfaitement la famille, que l'organisation frauduleuse de son insolvabilité n'est pas démontrée, que la SARL [13] avait été créée par l'époux de Mme [V] et n'était pas une entreprise familiale.

La Selarl cabinet [B] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, statuer ce que de droit sur l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, subsidiairement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l'appel.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que les époux [V] ont très mal géré leur patrimoine immobilier pourtant conséquent et ont mené un train de vie ne leur permettant pas de satisfaire à leurs obligations contractuelles, qu'ils ont fait appel à la Selarl cabinet [B] pour retarder la mise en oeuvre des déchéances du terme et obtenir un refinancement, que celle-ci a fait son travail mais n'a pas été réglée de ses honoraires, que le bâtonnier a rendu une ordonnance de taxation le 15 février 2019 devenue définitive, que M. [V] est décédé, que Mme [V] a monté un dossier mensonger déposé auprès de la commission, que sa mère est décédée le 10 mars 2018, que Mme [V] a caché ce décès à tous en particulier ses créanciers comme le fait qu'elle allait recevoir des biens immobiliers d'importance dans la succession, qu'elle n'a pas davantage déclaré l'existence du fonds de commerce (Société [13]) dont elle était pourtant cogérante jusqu'en 2018, que ce fonds de commerce a été liquidé en juillet 2020 soit après la saisine de la commission, que rien n'est dit sur ce qu'a pu en faire le mandataire liquidateur, que par ailleurs, Mme [V] avait convaincu ses parents, en 2006, d'avantager son frère dans le cadre de la transmission de l'entreprise familiale de production et vente de fleurs en gros située à Lainville, que l'état de la succession de Mme [R] [S] née [X] ne comporte pas les valeurs mobilières et sous estime les biens, que la valeur totale des biens immobiliers de 1245000 euros a été sous estimée d'un tiers pour les besoins de la cause, que le patrimoine avant partage est donc de l'ordre de 2 millions d'euros, que ces éléments caractérisent la mauvaise foi, que la faute de Mme [V] est établie, que l'ordonnance de taxation remonte à 2019 pour des diligences accomplies en 2016 alors que les revenus et le patrimoine des époux [V] à l'époque devaient leur permettre le paiement, que leur déconfiture finale est la conséquence d'une mauvaise gestion et de dépenses personnelles excessives, que la Selarl cabinet [B] a été privée de la jouissance de ses honoraires soit 30 000 euros durant 5 ans.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.

L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.

Il convient de rappeler également que la notion de bonne foi ne s'apprécie pas seulement au moment de la constitution de l'endettement (bonne foi contractuelle) mais également au moment où le débiteur saisit la commission et déclare l'ensemble de ses ressources et des éléments de son patrimoine (bonne foi procédurale).

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est constant que Mme [V] n'a pas déclaré être nue-propriétaire indivis d'un ensemble de biens immobilier reçus dans le cadre de la succession de sa mère pour un montant total (en pleine propriété) de 1 077 750 euros selon attestation immobilière dressée le 8 février 2019 par Me Popot.

Le questionnaire inclus dans le dossier à déposer auprès de la Banque de France pour demander à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, impose de noter tout bien immobilier quelle que soit sa valeur et la nature des droits du débiteur.

Dans ces conditions, l'omission ne peut être que volontaire.

Mme [V] ne saurait prétendre que l'appréciation de la situation de surendettement se fait seulement au regard des liquidités dont dispose le débiteur.

Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il appartient donc au débiteur de donner une connaissance précise et complète de son patrimoine à la commission.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des allégations dont la réalité n'est pas démontrée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En l'espèce, le caractère dilatoire ou abusif de l'appel n'est pas établi.

La demande en dommages-intérêts, quant à elle, est fondée non pas sur le caractère abusif de la procédure mais sur la faute de Mme [V] (mauvaise gestion) et le préjudice subi par la Selarl cabinet [B] privée de la jouissance du montant de ses honoraires depuis cinq ans révolus.

Il n'est pas dans le pouvoir du juge du surendettement de condamner le débiteur pour le non paiement des sommes dues au titre du passif déclaré, étant observé au surplus que la privation de jouissance par l'écoulement du temps est déjà sanctionnée par l'application des intérêts au taux légal.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point comme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel et devra régler à la Selarl cabinet Gerber la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Condamne Mme [E] [X] veuve [V] à régler les dépens et payer à la Selarl cabinet Gerber la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/02740
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.02740 ?
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