COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2023
N° RG 22/02717 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPL
AFFAIRE :
[H] [L] épouse [X]
C/
Etablissement [20] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [L] épouse [X]
[Adresse 17]
[Localité 13]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Etablissement [20]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A. [23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
DIRECTION DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL D'OISE
[Adresse 9]
[Localité 19]
Société [22]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A. D'HLM [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Association ACTION LOGEMENT SERVICES AST 92
[Adresse 7]
[Localité 11]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
TRESORERIE PONTOISE CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Localité 19]
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 avril 2019, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 mai 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 19 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 502 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 1er mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :
* la société [23] à la somme de 0 euro,
* la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise la somme de 8 926,65 euros,
* la société [24] à la somme de 4 560,31 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] à la somme maximale de 1 592 euros,
- dit que les remboursement s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 mars 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [X] qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris sur sa capacité de remboursement et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu'elle est agent hospitalier, qu'elle se rend à son travail en voiture, qu'elle a quatre enfants à charge âgés de 8 à 19 ans, tous scolarisés, qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources er charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [X], étayées par les pièces versées aux débats, que celle-ci dispose de ressources mensuelles réparties comme suit:
- salaire: 2 148,66€
- pension de retraite / rentes : 262 €
- prestations familiales : 1 089,78 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que leur montant retenu sera de 2 084,20 €.
Au total, les ressources de Mme [X] s'élèvent donc à la somme de 3 435,98 € par mois.
La part de ressources de Mme [X] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 691,03 € décomposée comme suit :
- loyer (APL déduite): 662,03 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 151 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 262 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 377 €
- forfait chauffage : 239 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 744,95€ (3435,98 - 2691,03), montant supérieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes, qui s'établit à la somme de 471,36 € suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Dès lors, la capacité contributive de Mme [X] doit être fixée à la somme de 471,36 € qui est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé les créances pour les besoins de la procédure, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [L] épouse [X] à la somme maximale de 471,36 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [H] [L] épouse [X] pour une durée de 40 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [H] [L] épouse [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [L] épouse [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [H] [L] épouse [X] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [H] [L] épouse [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,