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21/04/2023 | FRANCE | N°22/02714

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, 22/02714


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



MIXTE (REPUTE CONTRADICTOIRE et ADD)



DU 21 AVRIL 2023



N° RG 22/02714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPF



AFFAIRE :



[M] [L]





C/

[20]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

Section : SUREND

N° RG : 11-21-828



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

MIXTE (REPUTE CONTRADICTOIRE et ADD)

DU 21 AVRIL 2023

N° RG 22/02714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPF

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

[20]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-828

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672

APPELANTE - non comparante

****************

[20]

Chez [22]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société [16]

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.A. [21]

Chez [24]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Société [18] CHEZ [19]

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.A.S. [27]

Chez [23]

[Adresse 5]

[Localité 14]

S.A. [17]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 décembre 2018, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 avril 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 607 euros.

Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles l'a déclaré caduc par jugement rendu le 25 mai2021, puis, à la suite d'un relevé de caducité, a, par jugement du 15 mars 2022, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- déclaré le recours recevable,

- 'infirmé les mesures imposées en date du 11 avril 2019',

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 33 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 085 euros, selon le tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 29 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 mars 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 octobre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [L] est représentée par son conseil qui, s'en rapportant à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :

- réintégrer au passif les créances de la SA [17] n° 81323549353 d'un montant de 2993,33 euros et n° 81648884866 d'un montant de 3443,07 euros,

- constater que Mme [L] ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,

- prononcer une mesure d'effacement du solde de ses dettes conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le dossier déposé auprès de la commission le 12 décembre 2018 est le quatrième, que concomitamment à l'établissement des mesures imposées, Mme [L] est tombée malade de sorte que ces mesures n'étaient plus adaptées à sa nouvelle situation, que le plan annexé au jugement entrepris comprend 5 dettes dont deux fixées à 0 euro car considérées comme des doublons, que pourtant, ces créances de la SA [17] existent indépendamment des autres et le paiement en est réclamé par des huissiers de justice mandatés pour leur recouvrement, que Mme [L] est dans l'incapacité de reprendre le travail, qu'en avril 2022, elle s'est vu notifier la reconnaissance de son invalidité, que ses revenus se limitent désormais à sa pension d'invalidité de 1 123,24 euros par mois, que sa mère ne pouvait plus l'héberger de sorte qu'elle a pris à bail un logement moyennant paiement d'un loyer mensuel de 800 euros provision sur charges comprise, qu'elle assume des dépenses de santé qui ne sont pas toutes prises en charge, que ses charges s'élèvent à la somme totale de 1 917 euros par mois.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, Mme [L] demande la vérification de certaines des créances figurant au passif de la procédure.

Sur l'état du passif

En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l'espèce, le premier juge a fixé d'office à 0 € deux créances de la SA [17] considérant qu'il s'agissait de simples 'doublons' avec deux autres créances déjà inscrites au passif.

Toutefois, il ressort des pièces aux débats que la SA [17] est titulaire de cinq créances à l'encontre de Mme [L] et que les créances n° 81323549353 d'un montant de 2993,33 € et n° 81648884866 d'un montant de 3443,07 € doivent être réintégrées au passif admis à la procédure pour ces montants.

En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 91 233,60 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisé par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionné au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisé, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu àl'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versés, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.

Les pièces produites par Mme [L] sur l'évolution de ses ressources et charges entre la première instance et l'appel établissent une diminution de ses revenus qui étaient évalués dans le jugement entrepris à 2 627 € par mois, et sont désormais de 995,58 € net par mois au titre de sa pension d'invalidité.

Ses charges, constituées de son loyer de 800 €, de dépenses de santé non prises en charge retenues à hauteur de 50€ mensuels, et du forfait de charges courantes incluant les dépenses quotidiennes d'alimentation, habillement, entretien et les dépenses de fluides, assurances et transports(782 €), atteignent 1 632 € par mois.

La situation de Mme [L], qui n'est pas en mesure d'acquitter son passif exigible avec son actif disponible, et présente à ce jour une capacité de remboursement négative, et ce alors qu'elle a été placée en position d'invalidité après un arrêt longue maladie de trois ans, pourrait dans ces conditions s'avérer irrémédiablement compromise.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi qui est présumée.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux créanciers non comparants et dont la créance pourrait être effacée, alors que la contestation dont ils avaient été informés portait sur les modalités d'un plan de remboursement, de présenter leurs observations afin de veiller au respect du principe du contradictoire.

Mme [L], pour sa part, devra produire son contrat de bail dans la mesure où, si elle produit une quittance dont il ressort qu'elle a réglé la somme de 800 € en règlement du terme de décembre 2022, et ce pour un logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] (78), force est de constater que l'ensemble des documents établis en 2023, ce compris les conclusions de son conseil, la domicilient toujours au [Adresse 3] à [Localité 25] (78).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mixte,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [17] de la façon suivante :

- n° 81323549353: 2 993,33 euros

- n° 81648884866 : 3 443,07 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 91 233,60 euros,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 8 septembre 2023 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [L],

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

Dit qu'à toutes fins, Mme [M] [L] produira son contrat de bail,

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/02714
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.02714 ?
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