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21/04/2023 | FRANCE | N°22/02708

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, 22/02708


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2023



N° RG 22/02708 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEO2



AFFAIRE :



[N] [W] divorcée [C]





C/

Société [4] CHEZ [6]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-571



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2023

N° RG 22/02708 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEO2

AFFAIRE :

[N] [W] divorcée [C]

C/

Société [4] CHEZ [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-571

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [W] divorcée [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [4] CHEZ [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMEE - non comparante, non représentée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 octobre 2020, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 novembre 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 9 février 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 441 euros durant 36 mois et de 791 euros les mois suivants.

Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 mars 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 octobre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [W], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Elle expose et fait valoir qu'elle est adjointe administrative en CDI, qu'elle est divorcée et occupe désormais seule son logement dont elle assume le paiement du loyer, que son fils de 24 ans est dans sa dernière année d'études (bachelor), qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé que la société [6] agissant pour la SA [4] a envoyé un courrier dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [W], étayées par les pièces versées aux débats (fiches de paie décembre 2022 et avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021), que son traitement mensuel est de 2 293,33 €.

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que le montant retenu sera de 2 224,53 € par mois.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 819,47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

Mme [W] a un enfant majeur qui poursuit ses études et doit les achever en septembre 2023.

N'étant pas rattaché au foyer fiscal de sa mère, selon l'avis d'impôt sur les revenus 2022, il ne peut être considéré comme étant une personne à charge. En revanche, il sera tenu compte, au titre des charges, de la pension alimentaire qui est déclarée comme lui étant versée.

Par ailleurs, au vu de sa formation, il a toutes les chances de trouver un emploi rémunéré dans l'année qui suit la fin de son cursus, il convient de réévaluer la capacité de remboursement de la débitrice à compter de septembre 2024.

La part de ressources de Mme [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 801,06 € décomposée comme suit :

- loyer : 540,87 €

- impôts : 80 €

- pension alimentaire : 299,33€

- part des frais réels excédant le forfait habitation : 98,86 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 110 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €

- forfait chauffage : 99 €

La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle étant supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2023, il n'y a plus lieu de les intégrer aux charges.

Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 423,47€ (2224,53 - 1801,06) et de 722,80 €à compter de septembre 2024 ; elle est inférieure à celle fixée par le premier juge.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [W] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

- réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;

- ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [W] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue des mesures des remboursement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] [W] à la somme maximale de 423,47 euros durant 15 mois et à 722,80 euros les mois suivants,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [N] [W] pour une durée de 84 mois est annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [N] [W] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [N] [W] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [N] [W] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/02708
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.02708 ?
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