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21/04/2023 | FRANCE | N°22/01497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, 22/01497


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2023



N° RG 22/01497 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB27



ET



N° RG 22/01921 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2L







AFFAIRE :



S.A. [13]

anciennement [16]





C/

Etablissement [11]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Ja

nvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN [Localité 20]

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-234



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2023

N° RG 22/01497 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB27

ET

N° RG 22/01921 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2L

AFFAIRE :

S.A. [13]

anciennement [16]

C/

Etablissement [11]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN [Localité 20]

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-234

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [13]

anciennement [16]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Jules GRASSO, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

APPELANTE - non comparante

****************

Etablissement [11]

[17]

[Adresse 22]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [B] [M]

[Adresse 6]

[Localité 9]

assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET (SELARL CONSTANTIN-VALLET), plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1759

[18]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Société [21]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 5]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 décembre 2017, Mme [M] a saisi la [17], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable par jugement rendu le21 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement.

Suivant jugement du 7 juin 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement a :

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :

* la SA [12] (SA [16] n° 65062642) à la somme de 85 709,14 euros,

* la [15] (n° 991068) à la somme de 31 645,85 euros,

- renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.

La commission a notifié à Mme [M], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois et une réduction à 0%du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 962,50 euros outre une liquidation de l'épargne pour les montants de 12 125 euros et 9 000 euros.

Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 4 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :

* la SA [12] à la somme de 30 959,85 euros,

* la société [21] à la somme de 82 606,34 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme maximale de 1 245 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 18 janvier 2022, la SA [12] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 janvier 2022 (appel enregistré sous le n° RG 22/1497).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 20 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 janvier 2022 (appel enregistré sous le n° RG 22/1921).

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 février 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [M] comparaît assistée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [M] recevable, de l'infirmer sur le surplus et de :

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01497 et 22/01921,

- juger que les clauses n° 1 à 5 du contrat [19] forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse,

- juger que les clauses n° 1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat [19] sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour Mme [M] et, en tout état de cause, en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de celle-ci,

- juger que les clauses n° 6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour Mme [M],

- juger que les clauses n° 1 à 8 sont réputées non écrites,

- juger que le contrat [19] ne peut subsister sans ces clauses abusives et, en conséquence, l'anéantir rétroactivement,

- fixer la créance de la SA [12] à la somme de 10 744,54 euros,

- juger que les clauses d'intérêt variable du prêt souscrit auprès de la société [21] sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour Mme [M],

- juger que ces clauses sont réputées non écrites,

- juger que le contrat souscrit auprès de la société [21] ne peut subsister sans ces clauses abusives et, en conséquence, l'anéantir rétroactivement,

- fixer la créance de la société [21] à la somme de 41 887,70 euros,

- condamner la société [21] à restituer à Mme [M] les sommes indûment versées en exécution du plan prévu par le jugement du 4 janvier 2022 soit la somme de 30 454,32 euros,

- condamner également la société [21] à restituer à Mme [M] le solde du trop perçu soit la somme de 11 342,38 euros,

- en tout état de cause, débouter les sociétés [12] et [21] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés [12] et [21] à payer à Mme [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. Le conseil de l'appelante y a ajouté oralement que l'appel conserve son intérêt, en dépit de la recevabilité d'un nouveau dossier déposé auprès de la commission par Mme [M], qu'en effet, il y a lieu de fixer les créances des sociétés [12] et [21].

La société [21] est représentée par son conseil qui conclut à titre principal à la disparition de l'objet de l'appel, Mme [M] ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui a été déclaré recevable, subsidiairement à l'appropriation des motifs du jugement entrepris.

La SA [12] est représentée par son conseil qui développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé abusives les clauses litigieuses stipulées dans le contrat souscrit par Mme [M] auprès de la SA [12] et fixé sa créance à la somme de 30 959,85 euros, et statuant de nouveau de :

- juger que Mme [M] ne fait aucune demande de restitution,

- juger que les clauses relatives au risque de change relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible,

- en conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Mme [M] de ses demandes à cet égard,

- subsidiairement, juger que ces clauses ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

-encore plus subsidiairement, juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et, en conséquence, ordonner la suppression de ces seules dispositions, les autres pouvant être maintenues et continuer à être exécutées,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait abusives les clauses litigieuses et prononçait l'annulation du prêt, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- en tout état de cause, fixer la créance de la SA [12] à la somme de 74 261,12 euros,

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes et la condamner au dépens outre paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. Le conseil de l'intimée rejoint celui de l'appelante quant à l'objet de l'appel.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'agissant de deux appels interjetés à l'encontre d'un seul et même jugement, il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG n°22/1497 et 22/1921.

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge de première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.

Au cas d'espèce, il est constant que Mme [M] a saisi la commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 mars 2023.

L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 12 décembre 2019 puisqu'en effet, elle emporte interdiction pour le débiteur de régler les créanciers suivant les modalités de ce plan, dans l'attente de l'adoption de nouvelles mesures.

De surcroît, il n'existe pas d'intérêt à voir fixer les créances.

En effet, aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure.

Dans ces conditions, elle ne s'impose pas au juge lui-même et le fait que cette créance ait déjà été fixée, le cas échéant, par un jugement ou un arrêt rendu à la faveur d'une précédente procédure de surendettement engagée par le débiteur, ne fait pas obstacle au réexamen de son montant, dans la mesure où les décisions rendues dans le cadre d'une procédure de surendettement n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard du montant des créances vérifiées.

Les appels interjetés par Mme [M] et la SA [12] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures sont en conséquence devenus sans objet.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la jonction des procédure enregistrées sous le numéros RG n°22/1497 et 22/1921 sous le numéro unique RG 22/1497,

Constate que les appels de la SA [12] et de Mme [M] sont devenus sans objet,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [17], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/01497
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.01497 ?
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