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21/04/2023 | FRANCE | N°21/06301

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 21 avril 2023, 21/06301


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2023



N° RG 21/06301 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFB



AFFAIRE :



[F] [J]





C/

Société [19]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :
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N° RG : 11-20-691



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2023

N° RG 21/06301 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFB

AFFAIRE :

[F] [J]

C/

Société [19]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-691

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

assisté de Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672

APPELANT - comparant

****************

Société [19]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Société [12] CHEZ [23]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

S.A. [7] - FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [8]

Chez [11] - [Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Société [9] CHEZ [20]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [18]

Chez [16]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société [17] CHEZ [15]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [10] CHEZ [15]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [13]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 novembre 2017, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 25], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable par jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement.

Suivant jugement du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement a :

- écarté de la procédure de surendettement la créance déclarée par la SA [9] (n° 88801164579005),

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :

* la SA [19] (n° 40023562) aux sommes de 146 001,38 euros (prêt P13GH), de 73 986,35 euros (prêt P12GH) et de 14 143,05 euros (prêt P11GZ),

* la SA [8] aux sommes de 1 960 euros (n° 52312002) et de 6 439,38 euros (n° 59803603),

* de la SA [18] (n° 50160896598) à la somme de 1 319,02 euros,

* de la SA [10] (n° 110675878) à la somme de 3 231,21 euros,

* de la SA [12] (n° 28935000226051) à la somme de 11 062,38 euros,

* de la société [17] (n° 4968247/575254) à la somme de 5 762,16 euros,

- renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.

La commission a notifié à M. [J], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 mars 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 268,37 euros, la troisième mensualité comprenant en outre l'utilisation d'une épargne à hauteur de 2 080 euros, avec l'obligation pour le débiteur de procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché estimé à 300 000 euros.

Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 23 août 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [19] pour les trois prêts immobiliers souscrits par M. [J] et son épouse à la somme totale de 234 130,68 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] à la somme maximale de 1 704 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement sous réserve des règlements effectués le cas échéant au moyen du prix de vente du bien immobilier comme indiqué ci-dessous,

- subordonné les mesures à la vente amiable, pendant leur durée, du bien immobilier situé au [Adresse 24], au prix du marché estimé à 360 000 euros,

- dit que le prix de la vente servira à désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que le solde du prix sera réparti, le cas échéant, au marc l'euro entre les autres créanciers,

- dit que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 10 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 août 2021.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 novembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [J] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :

- à titre principal, constater la forclusion des créances de la SA [8], de la SA [10], de la SA [12] et de la société [17],

- constater que la créance de la SA [12] a été remboursée partiellement et la fixer à la somme de 9 697,37 euros,

- constater que la créance de la SA [18] a été intégralement réglée,

- constater que la créance de la société [7] France a été intégralement réglée,

- fixer les créances de la SA [19] aux sommes de 155 304,96 euros (prêt P13GH), 35 611,30 euros (prêt P12GH) et de 10 244,10 euros (prêt P11GZ),

- écarter de la procédure de surendettement les trois créances de la société [19] pour lesquelles aucune échéance n'est impayée,

- subsidiairement, autoriser M. [J] à faire débloquer le capital placé sur son Percol soit la somme de 9 125,40 euros,

- fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 500 euros,

- autoriser M. [J] à s'acquitter de son endettement en 36 mois.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [J] s'est endetté après son divorce avec sa première épouse et le décès de son père survenu en 2016, que sa mère s'est retrouvée sans revenu pendant 9 mois et avec une dette d'impôts, que M. [J] a réglé les charges et dettes de celle-ci en souscrivant des emprunts, que les mesures imposées par le premier juge ne sont pas de nature à permettre de redresser durablement la situation de M. [J], qu'en application des dispositions des articles R 312-35, L. 721-5, L. 733-1 du code de la consommation, les créances de la SA [8], de la SA [10], de la SA [12] et de la société [17] sont forcloses, qu'en effet, les premiers incidents de paiement remontent à la fin 2016 ou au début 2017, que les créanciers ne se sont pas manifestés depuis plus de deux ans depuis l'ouverture de la phase des mesures imposées le 15 janvier 2020, que depuis le jugement dont appel, M. [J] s'est acquitté totalement ou partiellement d'un certain nombre de ses dettes, que seul M. [J] a déposé un dossier de surendettement et non son ex épouse, qu'ils sont propriétaires d'un immeuble en indivision, que Mme [X] [G] refuse de le vendre, que les échéances de l'emprunt immobilier ont toujours été réglées et la déchéance du terme n'a jamais été prononcée, qu'hormis ces emprunts immobiliers, l'endettement de M. [J] pourrait être remboursé dans la durée légale, qu'en effet, il s'élève à la somme de 27 090,12 euros, que si M. [J] débloque son plan d'épargne retraite Percol avec un capital placé de 9 125,40 euros, il restera devoir la somme de 17 963,72 euros, que de surcroît, la charge mensuelle de l'emprunt est nulle puisque le bien est loué et que le loyer est affecté au règlement des échéances, que dans ces conditions, il convient de ne pas intégrer les prêts immobiliers dans l'endettement et de les considérer comme de simples charges mensuelles, que M. [J] est marié et a deux enfants encore à charge, qu'il justifie de sa rémunération et de son épargne, que son épouse travaille mais règle ses propres charges, que la famille vit chez la mère de M. [J] qui les héberge en contrepartie du paiement de certaines des charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'état du passif

S'agissant de la demande de vérification des créances de la SA [8], de la SA [10], de la SA [12] et de la société [17], elle n'a certes pas été présentée devant le premier juge mais est néanmoins recevable à hauteur d'appel, la forclusion invoquée s'appuyant en partie sur des faits postérieurs, à savoir l'écoulement du temps depuis ledit jugement.

Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, il appartient à la partie qui invoque la forclusion de l'action du prêteur d'en justifier.

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d'ordre public de la loi.

Il sera par ailleurs rappelé qu'au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d'interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais. En revanche, conformément à l'article L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en cas d'échec de la phase amiable, est interruptive du délai de forclusion comme, le cas échéant, la contestation par un créancier des mesures imposées.

En l'espèce, en l'absence de production des contrats de crédit, des historiques de compte et des lettres entraînant déchéance du terme, il n'est pas établi par M. [J] que la forclusion aurait été acquise le 15 janvier 2020, date à laquelle il a demandé à la commission d'imposer des mesures suite à l'échec de la phase amiable, demande qui a donc interrompu le cours de la forclusion.

Ce délai a de nouveau été interrompu le 23 août 2021, date du jugement imposant des mesures de rééchelonnement des paiements et à laquelle la forclusion n'était pas déjà acquise.

Aux termes de ce jugement, le premier paiement devait intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement, soit le 30 septembre 2021.

A la date du présent arrêt, à supposer qu'aucun paiement n'ait été effectué depuis le 30 septembre 2021, la forclusion n'est donc pas acquise.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les créances litigieuses pour cause de forclusion.

Une demande d'actualisation des créances, notamment en raison de paiements réalisés par le débiteur, est recevable à tous les stades de la procédure.

M. [J] produit une attestation établie par le service contentieux de la SA [18] et datée du 26 janvier 2023 dont il ressort que sa créance telle que référencée dans le plan de surendettement a été intégralement réglée.

Elle sera donc fixée à 0 € pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, il produit un décompte d'huissier daté du 10 février 2023 et relatif à la créance de la SA [12] telle que référencée dans le plan de surendettement dont il ressort que des paiements ont été effectués pour un montant total de 1 000 €.

La créance ayant été fixée à la somme de 11 062,38 € par le jugement du 25 avril 2029, sans contestation ultérieure de la part du créancier, elle sera actualisée pour les besoins de la procédure à la somme de 10 062,38 €.

M. [J] produit une attestation de paiement de la créance de la société [7] France datée du 17 mai 2022 de sorte qu'elle sera fixée à 0 € pour les besoins de la procédure.

S'agissant enfin des créances de la SA [19], l'appelant ne produit que des échéanciers édités par le créancier qui ne font pas preuve du paiement des sommes qui y sont inscrites ainsi que l'avait déjà justement rappelé le premier juge dont la décision sera donc confirmée sur la fixation desdites créances.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles mais aussi à échoir. (souligné par la cour)

A supposer démontrée l'absence d'incident de paiement concernant les prêts immobiliers, elle ne fait donc pas obstacle à ce que lesdits prêts soient intégrés au passif. En outre, la recevabilité d'un débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement n'est pas distributive et ne saurait être réservée à certains des créanciers. Il n'appartient pas au débiteur de faire un choix parmi les éléments de son passif pour déterminer ceux qui doivent ou non être intégrés à la procédure de surendettement.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'exclure ces créances de la procédure.

En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 261 585,81 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Au cas d'espèce, le premier juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 1 704 € après avoir très précisément analysé la situation familiale et financière du débiteur en prenant en considération ses revenus, ceux de son épouse, ceux de sa mère qui les héberge, en détaillant leurs charges y compris celles payées en contrepartie de l'hébergement, le salaire de l'employée à domicile qui assiste la mère de M. [J] dont la mobilité est réduite, les frais de scolarité des deux plus jeunes enfants, les dépenses de santé non prises en charge, le forfait applicable pour le droit de visite de la fille aînée, en fixant la contribution de l'épouse non déposant aux charges du ménage à 50%, ses revenus étant quasi identiques quoique légèrement supérieurs à ceux de M. [J].

Au jour où la cour statue, au vu des avis d'imposition 2022 au titre des revenus de l'année 2021, les ressources de M. [J] sont les mêmes et les charges n'ont pas augmenté.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que l'appelant n'établit ni une erreur d'appréciation de ses revenus et charges par le premier juge ni une dégradation de sa situation économique depuis le jugement déféré de nature à diminuer la mensualité de remboursement mise à sa charge.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la cour s'approprie les motifs, cette capacité de remboursement ne permet pas de régler l'intégralité du passif dans le délai maximal légal. En revanche, M. [J] est propriétaire indivis d'un immeuble, qui ne constitue pas sa résidence principale, dont la vente permettra d'apurer l'endettement constitué principalement des prêts consentis pour le financement de cette acquisition.

Il sera ajouté que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué selon l'article 815 du code civil. Ce principe permet à un indivisaire de demander le partage à tout moment mais aussi aux créanciers d'un indivisaire de provoquer le partage en procédant à une assignation en partage judiciaire.

À défaut de sursis à partage par convention ou par jugement, M. [J] ne justifie d'aucune impossibilité de vendre l'immeuble et d'affecter le produit de la vente au paiement des créanciers.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également comme sur la durée provisoire du plan de 24 mois.

Toutefois, au regard de l'évolution du passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, selon le tableau annexé au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'ordonner en l'état le déblocage de l'épargne salariale dès lors que les échéances des prêts immobiliers sont couvertes par le montant des loyers perçus, ainsi que le déclare M. [J], et que sa capacité de remboursement permet de régler l'ensemble des autres dettes sur la durée du plan.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 23 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [19] pour les trois prêts immobiliers souscrits par M. [J] et son épouse à la somme totale de 234 130,68 euros, fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] à la somme maximale de 1 704 euros et la durée du plan à 24 mois, subordonné les mesures à la vente amiable, pendant leur durée, du bien immobilier situé au [Adresse 24], au prix du marché estimé à 360 000 euros, dit que le prix de la vente servira à désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que le solde du prix sera réparti, le cas échéant, au marc l'euro entre les autres créanciers, dit que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à écarter de la procédure de surendettement pour cause de forclusion les créances de la SA [8], de la SA [10], de la SA [12] et de la société [17],

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [18] à la somme de 0 euro,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [7] France à la somme de 0 euro,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [12] à la somme de 10 062,38 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 261 585,81 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [F] [J] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [F] [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Dit qu'à l'issue du plan, il appartiendra à M. [F] [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation s'il est toujours en situation de surendettement,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [F] [J] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [F] [J] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 25].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/06301
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.06301 ?
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