COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 21 AVRIL 2023
N° RG 21/05449 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW5T
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
CABINET [30]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1268
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [K]
[Adresse 14]
[Localité 29]
assistée de Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016189 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - comparante
****************
Cabinet [30]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 24]
TRESORERIE [Localité 46] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 46]
Société d'assurance [47]
[Adresse 15]
[Localité 20]
SIP [Localité 29] VILLE
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 29]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 22]
Société [33]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 19]
Société [48] (AGENTS) CHEZ [44]
Service central contentieux
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 6]
Société [41]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Société [42]
SDC [Adresse 50]
[Adresse 27]
[Localité 29]
S.C.P. [45]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Maître [G] [X]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Maître [B] [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Société [39]
Chez [38] - service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [32]
Chez [49]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Société [37]
Chez [40]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. [34]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 18]
Représentée par Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
SIP [Localité 46]
[Adresse 1]
[Localité 46]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mars 2019, Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 juillet 2020 d'imposer une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Statuant sur le recours de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 août 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré caduc le recours de M. [O]
- débouté les créanciers de leurs demandes d'actualisation de leurs créances,
- dit que la créance de M. [T] est éteinte,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 août 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 août 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour régulariser la convocation de la débitrice à sa nouvelle adresse, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 4 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [K] comparaît assistée de son conseil. Bien que n'ayant aucune pièce à produire, elle s'oppose à tout renvoi de l'affaire et demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de dire qu'il n'y a pas lieu à rétablissement personnel. Elle explique qu'elle n'a pas d'emploi, aucune ressource mais a une créance de 600 000 euros au titre d'une pension alimentaire qui ne lui a pas été versée, qu'elle a saisi le bâtonnier pour mettre en cause l'assurance de son conseil dans le cadre de la procédure au titre de laquelle elle a été déboutée et ainsi récupérer les fonds.
Son conseil explique qu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il lui a été impossible de rencontrer Mme [K], qu'elle lui a adressé, à lui et 180 autres destinataires, un courriel avec des centaines de pièces jointes, sans rapport avec la présente procédure ou non exploitables, qu'en tout état de cause, sa cliente n'a pas d'intérêt à agir contre un jugement qui lui est favorable et alors qu'elle n'est manifestement pas en mesure de régler ses créanciers.
La SA [34] ([34]) est représentée par son conseil qui indique qu'aux termes d'un jugement de distribution rendu le 10 septembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, la SA [34] a été colloquée à hauteur de la somme qui lui était due de sorte que sa créance est soldée et qu'elle s'en rapporte.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [42] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [T] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
Au cas d'espèce, la cour ne dispose d'aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation de la situation financière de Mme [K] par la commission puis par le premier juge. Cette dernière déclare elle-même qu'elle n'a pas d'emploi et n'a aucune ressource. L'immeuble dont elle était copropriétaire a été vendu sur adjudication et le prix en a été distribué de sorte qu'elle ne possède plus aucun actif susceptible de désintéresser ses créanciers.
Ses allégations concernant une créance dont elle serait titulaire et qu'elle espère recouvrer ne reposent sur aucun élément tangible ni aucune pièce au débat.
Elle se trouve ainsi dans une situation d'insolvabilité qui ne permet pas même d'envisager un rééchelonnement du paiement des créances, et sa situation doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de son éloignement prolongé du marché du travail, alors qu'au surplus, elle a déjà bénéficié d'un moratoire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,