COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 21 AVRIL 2023
N° RG 21/04453 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUJR
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
LYCEE [36]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
LYCEE [36]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Société [30]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [49]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Société [37]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Société [41]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [52]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
TRESORERIE [Localité 14] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [24]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95 - N° du dossier 22611
CAF DES [Localité 14]
[Localité 14]
Association [21]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Société [35]
[Adresse 47]
[Localité 15]
Société [42]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[44]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [45]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [38]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [31]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 17]
Société [23]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Société [19]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
S.A.R.L. [51]
Centre Commercial de [40]
[Adresse 25]
[Localité 17]
SIP [Localité 48]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [28]
Service surendettement
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Société [43]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 août 2018, M. [L] a saisi la [27], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 mars 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 915,18 euros.
Statuant sur les recours de M. [L] et de l'Urssaf, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 avril 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 28 mars 2019',
- dit que la créance de l'Urssaf venant aux droits du [46], d'un montant déclaré de 6 450 euros, est de nature professionnelle et doit être recouvrée hors plan,
- dit que la créance de M. [F] [Y] est de nature professionnelle et doit être recouvrée hors plan,
- rejeté la demande d'adjonction de la dette fiscale postérieure au plan,
- confirmé les autres exclusions retenues par la commission ([45], trésorerie des [Localité 14] amendes, CAF des [Localité 14]),
- dit que la durée des mesures imposées ne peut être supérieure à 51 mois compte tenu des précédentes mesures de 33 mois,
- constaté que la mensualité de remboursement est équivalente au montant de la quotité saisissable et que des mesures d'exécution sont en cours pour le recouvrement des dettes exclues du plan,
- dit que les créances admises seront rééchelonnées sur une durée de 51 mois, au taux de 0% selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de 0 euro pour chacune des créances du plan.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2021.
Après deux renvois des 7 octobre 2022 et 20 janvier 2023, à la demande de M. [L] alors comparant, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [L], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier reçu le 16 mars 2023, il sollicite un sursis à statuer faisant valoir que suivant acte de partage régularisé le 21 juillet 2022 dans le cadre de la succession de son père, il doit recevoir la somme de 250 905,78 euros, que cette somme est consignée entre les mains du notaire en raison de deux saisies attributions qui font l'objet de contestations de sa part.
M. [Y] est représenté par son conseil qui s'oppose au renvoi et au sursis à statuer et, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande qu'un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris et que M. [L] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [29] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinée à la [45] et à la trésorerie [Localité 14] amendes n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l'espèce, la cour constate que M. [L], qui a régulièrement fait appel et qui a comparu aux audiences des 7 octobre 2022 et 20 janvier 2023, date à laquelle il a été indiqué que le renvoi était le dernier, ne se présente pas devant la cour pour développer les moyens à l'appui de son recours. Il a été régulièrement avisé de la date de l'audience de renvoi, oralement et par lettre recommandée dont il a accusé réception.
La déclaration d'appel ne comporte aucun motif de l'appel, M. [L] se limitant à indiquer qu'il a 'l'honneur de faire APPEL par la présente du jugement du 13/04/2021 qui [lui] a été notifié par retrait RAR le 19 juin 2021, copie de la notification ci-joint'.
La demande de sursis à statuer exposée dans le courrier reçu à la cour le 16 mars 2023 ne peut être examinée compte tenu du caractère oral de la procédure.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen aux fins d'infirmation de la décision entreprise.
M. [Y] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens.
En l'absence de comparution de l'appelant, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit respecter les règles de forme et de délais applicables aux demandes incidentes, lesquelles, dans une procédure orale, peuvent être communiquées par tout moyen, notamment par courrier ou par télécopie.
La preuve n'étant pas rapportée que M. [L] a eu effectivement connaissance des conclusions de l'intimé et de la demande formée au titre des frais irrépétibles, celle-ci doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [D] [L] aux dépens,
Rejette la demande présentée par M. [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [27].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,