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20/04/2023 | FRANCE | N°21/04377

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 avril 2023, 21/04377


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2023



N° RG 21/04377 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUBX





AFFAIRE :



SARL VIRAGES AUTOMOBILES



C/



S.A. AXA FRANCE IARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2021F00511



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/04377 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUBX

AFFAIRE :

SARL VIRAGES AUTOMOBILES

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2021F00511

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL VIRAGES AUTOMOBILES

RCS Nanterre n° 483 108 163

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Jean-Claude RADIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Virages Automobiles a pour activité la vente, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles de marque Porsche à [Localité 3].

Le 1er janvier 2013, elle a souscrit par l'intermédiaire du courtier Acmans une police d'assurance 'multirisque professionnels' auprès de la société Axa France Iard, ci-après Axa, pour assurer son activité de 'négoce de véhicules automobiles avec entretien et réparations'.

Ce contrat a été renouvelé en 2017.

Le 2 juin 2020, la société Virages Automobiles a déclaré un sinistre à son courtier indiquant avoir dû fermer son établissement du 16 mars au 11 mai 2020 inclus du fait de la pandémie de Covid-19, demandant la mobilisation de la garantie perte d'exploitation incluse dans son assurance.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, la société Virages Automobiles a mis la société Axa en demeure de prendre position sur sa garantie.

Le 11 janvier 2021, la société Axa a refusé de l'indemniser, au motif que l'indemnisation des pertes d'exploitation était soumise à la survenance d'un dommage matériel atteignant les biens assurés du fait d'un événement non exclu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Par acte du 5 mars 2021, la société Virages Automobiles a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 100.000 €.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Virages Automobiles de sa demande au titre de la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la société Axa France Iard ;

- condamné la société Virages Automobiles à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Virages Automobiles aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2021, la société Virages Automobiles a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Virages Automobiles demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société Virages Automobiles de sa demande au titre de la mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de la société Axa France Iard,

Par conséquent,

- constater que le contrat de la société Axa France Iard 'TOUS RISQUES SAUF' garantit les pertes d'exploitation consécutives à la pandémie de Covid-19 et subsidiairement aux décisions d'interdiction de recevoir du public consécutives à la pandémie de Covid-19,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les pertes d'exploitation subies par la société Virages Automobiles proviennent d'une décision unilatérale de fermeture de son établissement,

- condamner en conséquence la société Axa France Iard à payer à la société Virages Automobiles la somme de 100.000 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021,

- désigner un expert judiciaire, avec mission d'évaluer les pertes d'exploitation consécutives à la crise sanitaire et mettre à la charge de la société Axa France Iard la consignation des frais d'expertise,

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Virages Automobiles une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes subsidiaires de la société Axa France Iard de voir désigner un expert judiciaire, mettre à la charge de la société Axa France Iard la consignation des frais d'expertise judiciaire,

- ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine audience utile pour qu'il soit statué sur le montant des condamnations définitives à intervenir au profit de l'appelante.

Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- recevoir la société Axa France Iard en ses écritures,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la garantie ne pouvait recevoir application,

Subsidiairement,

- juger que la garantie est limitée à une période de 12 mois et à la somme totale de 207.258 €,

En conséquence,

- limiter toute condamnation de la compagnie Axa France Iard à la somme maximum de  207.258 €, pour une période de 12 mois,

si une expertise devait intervenir pour évaluer la perte d'exploitation de la société Virages Automobiles, dire que la mission devra être la suivante,

/ se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

/ entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

/ examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans la limite de la durée garantie et sous réserve de la franchise,

/ donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,

/ donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,

/ donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité strictement imputable au sinistre,

En tout état de cause,

- débouter la société Virages Automobiles de toutes ses demandes,

- condamner la société Virages Automobiles à payer à la société Axa France Iard la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Virages Automobiles, aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La société Virages Automobiles souligne que le contrat d'assurance est un contrat 'tous risques sauf', de sorte qu'il garantit tous biens et événements non exclus par une disposition spécifique.

Elle soutient que les pertes d'exploitation ne sont pas liées à une condition de dommage matériel, que celles non liées à un dommage matériel sont indemnisables, ce dont la société Axa est consciente puisqu'elle a modifié la rédaction de la clause dans ses contrats qui précisent désormais que sont garanties les conséquences financières des dommages matériels.

Elle analyse les clauses du contrat, qui couvre les pertes d'exploitation ayant pour origine un événement non exclu, conteste l'interprétation du contrat faite par la société Axa, s'agissant d'un contrat 'tout sauf' dont il revient à l'assureur de démontrer qu'il écarte de la garantie des pertes d'exploitation les mesures prises en raison de la pandémie. Elle ajoute que l' 'ensemble et la généralité des biens' sur lesquels les pertes d'exploitation doivent avoir été subies ne peuvent être réduits aux 'biens garantis', que les pertes d'exploitation garanties peuvent être consécutives ou non aux dommages subis par les biens matériels de l'entreprise. Elle avance que le contrat n'indique jamais que les pertes d'exploitation doivent être la conséquence d'un dommage aux biens, et fait état de décisions de jurisprudence qui lui sont favorables. De même elle affirme que l'activité est un bien assuré, que les pertes d'exploitation sans dommage matériel causées notamment par une réduction ou une interruption d'activité consécutive à la pandémie sont garanties, que cette crise sanitaire a généré un dommage (la baisse d'activité de l'entreprise) entrant dans le champ de la garantie 'tout sauf'.

Elle rappelle que le contrat étant de type 'tous risques sauf', il couvre un nombre illimité d'évènements garantis, à charge pour l'assureur de démontrer que l'événement entre dans la liste des exclusions. Selon elle, la perte d'exploitation subie trouve son origine dans la survenance d'un événement garanti non expressément exclu, et elle écarte le fait que la crise sanitaire puisse être un événement trop lointain pour être en rapport avec la perte d'exploitation qu'elle a subie. Elle ajoute que distinguer la 'fermeture des établissements recevant du public'' et l' 'interdiction de recevoir du public' est sans intérêt, aucun de ces évènements n'entrant dans les exclusions contractuelles. Elle relève que le contrat prévoit une exclusion 'carence de clientèle et/ou de fournisseurs' non définie, non limitée, de sorte qu'elle encourt la nullité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. Elle rappelle l'interdiction des activités commerciales édictée par les différents arrêtés intervenus, qui a affecté directement certaines de ses activités, comme celle de concession automobile, contrainte de fermer, le sinistre étant constitué par des fermetures sur décisions des autorités ou fermetures administratives constituant un événement non exclu du contrat et devant donner lieu à indemnisation.

La société Axa déclare que le contrat ayant été rédigé par le courtier Acmans, mandataire de la société Virages Automobiles, il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion, mais une police d'assurance 'tous risques sauf' dont elle présente les dispositions. Elle précise que la garantie est déclenchée par la survenance d'un événement non exclu atteignant les biens mobiliers ou immobiliers qui étaient sous la garde de l'assuré. Elle déduit des conditions générales qu'elle n'a jamais entendu assurer les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel causé aux biens désignés aux conditions particulières. Elle affirme que les conditions de la garantie sont la survenance d'un évènement non exclu atteignant les biens de l'assuré, des dommages en lien avec cet événement non exclu, et que les pertes d'exploitation doivent être la conséquence d'un dommage matériel garanti causé par cet événement. Selon elle, la police n'a pas vocation à recevoir application pour les pertes d'exploitation survenues pendant la pandémie de Covid-19 ; elle précise qu'il revient à l'assurée d'établir que les conditions de la garantie sont réunies, et avance que les pertes d'exploitation ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel garanti, et ne résultent pas d'une atteinte aux biens. Elle ajoute que l'activité, le fonds de commerce, ne sont pas des biens ni des biens assurés, lesquels sont définis à l'article 1er, et que le jugement a confondu les biens, les évènements et les dommages, la perte d'exploitation étant un dommage. Elle avance que ce qui est assuré, ce sont les conséquences d'un événement survenu, et que les conditions générales comme l'intercalaire Acmans exigent un dommage à un bien de l'assuré. Elle ajoute qu'il ne peut être déduit d'un avenant que la garantie était auparavant acquise, que l'application de la garantie doit être appréciée dans la stricte limite des termes du contrat conclu entre les parties. Elle soutient qu'il revient à l'assurée de démontrer la survenance d'un événement au sens du contrat, et qu'en l'espèce la pandémie ou crise sanitaire ne constitue pas un événement, non plus que la décision des autorités de fermeture des établissements recevant du public. Elle avance que la pandémie n'est pas à l'origine des pertes d'exploitation de la société Virages Automobiles, certaines entreprises de ce secteur ayant continué leurs activités pendant le confinement. Elle fait état des décisions judiciaires rendues sur l'application des intercalaires Acmans et RMS pour les pertes d'exploitation liées au Covid-19, relève qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de chose, excluant la survenance d'une pandémie mondiale. Elle rappelle qu'il convient de se référer à la commune intention des parties, qui n'ont pas entendu couvrir ce risque.

*****

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

*****

La police d'assurance en question est un contrat 'tous risques sauf' n°5714407104 négocié par le courtier Acmans et prenant effet le 1er janvier 2013, ainsi que son avenant du 26 janvier 2018.

Ce contrat liste tous les risques qui ne sont pas couverts par la compagnie d'assurance.

Il convient toutefois de vérifier que les conditions de la garantie sont réunies, et de s'assurer du périmètre contractuel du contrat.

L'article 1er du contrat, figurant dans la partie 'conditions particulières', indique que

'L'assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour :

- les bâtiments,

- les matériels et objets divers de toutes natures,

- les marchandises,

lui appartenant ou pouvant appartenir à des tiers'.

L'article 3 intitulé 'biens et capitaux garantis', liste au titre des biens garantis :

3A- Les bâtiments et/ou risques locatifs,

3B- Mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements,

3C- Marchandises (y compris véhicules confiés et de propriété), non révisables (3Ca) et révisables (3Cb)

Ainsi que les responsabilités diverses (3D).

L'article 4 des conditions particulières définit les événements garantis comme suit :

4A. Événements garantis (cf 3 - biens et capitaux garantis) :

- incendie ou foudre, explosion, implosion, dommages électriques et/ou électroniques,

- tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige, glace, gel,

- fumées, vapeurs, émanations de produits toxiques,

- chutes d'appareils de navigation aérienne, de missiles ou d'objets s'en détachant, d'objets spatiaux, de météorites,

...

4B. Autres évènements garantis :

4B1. Bris de machines et/ou informatique de productique y compris le vol,

4B2. Bris informatique de gestion et/ou bureautique y compris le vol,

4B3. Pertes de marchandises sous température dirigée,

4B4. Vol,

4B5. Bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction,

4B6.Pertes de liquides, bris de cuve et/ou coulage de marchandises

4C. Frais et pertes :

Nature des garanties

4C1. Pertes d'exploitation : sauf après événements des chapitres 4B4 et 4B5 et autres évènements du chapitre 4 E,

marge brute garantie avec ajustabilité de 20% incluse.

capitaux garantis : 780.000 €,

4C2. Frais supplémentaires additionnels : exclus

4C3. Carence des fournisseurs et/ou des clients : exclue

4C4. Engagements sur achats et/ou ventes : exclues (sic)

4C5. Valeur du fonds de commerce : exclue

4C6 Autres frais et pertes capitaux garantis : 311.637 €

4D. Garanties annexes :

4D1. Engagement automatique sur investissements Capitaux garantis : 100.000 €

4D2. Eventuelle capitaux garantis : 100.000 €

4E. Autres évènements.

Tous dommages autres que ceux résultant :

- des événements garantis aux articles 4A et 4B des Conditions Particulières

- des événements exclus aux chapitres 1 et 2 des Conditions Spéciales [note de la cour : soit les biens exclus, les dommages et/ou pertes exclus]

nature des garanties : Matériels- pertes d'exploitation capitaux garantis : 207.758 €

L'article 5 présente les franchises, soit 5A pour les dommages aux biens et 5B pour les pertes d'exploitation, et l'article 6 la période d'indemnisation.

L'article 7 'objet de la garantie' indique notamment 'le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les faits et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu.

Le souscripteur déclare qu'il n'a, au jour de la signature du contrat, connaissance d'aucun événement pouvant engager la garantie de la compagnie d'assurance aux termes du présent contrat.

Les conditions d'application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes Conditions Particulières, des Conditions Spéciales, des annexes et des Conditions Générales.

Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré'. (souligné par la cour)

Par ailleurs, et au titre des conditions spéciales, l'article 6 consacré aux dispositions relatives à la garantie 'pertes d'exploitation' prévoit au titre de ces pertes :

'la compagnie d'assurance garantie [sic] le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 6 des Conditions Particulières :

- de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe assuré ;

- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation.

Les frais supplémentaires d'exploitation sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre.

L'indemnité est égale au montant des dommages, étant entendu que l'indemnité versée au titre des frais supplémentaires d'exploitation ne pourra, en aucun cas, être supérieure au complément d'indemnité pour baisse du chiffre d'affaires qui aurait été dû si lesdits frais n'avaient pas été engagés'.

Enfin, et même si les règles générales s'appliquent sous réserve des règles particulières (article 1105 du code civil), la société Axa souligne que les conditions générales (pièce 5 Axa), dont l'assurée a reconnu avoir pris connaissance, présentent l'indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant de la baisse de chiffre d'affaires et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation qui sont 'la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis dans les lieux désignés aux Conditions Particulières' (note de la cour : en gras dans le texte).

L'alinéa 1er de l'article 7 des conditions particulières stipule que : 'le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu', de sorte que les dommages doivent avoir été subis par des biens ('l'ensemble et la généralité des biens').

Il ne résulte pas du contrat qu'il tend à proposer une garantie autonome pour les pertes d'exploitation, indépendamment des biens assurés, étant rappelé qu'au titre de l'article 3 sont listés les biens et capitaux garantis soit les bâtiments, les mobiliers et matériels, les marchandises, outre les responsabilités diverses.

Si l'article 7 des conditions particulières ne fait pas référence aux articles 1 et 3 de ces mêmes conditions, les clauses d'un contrat doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres, et l'article 7 ne peut être compris comme dérogeant implicitement aux dispositions de ces articles.

Les biens visés par les articles 1et 3 ne sont que des biens matériels.

La cour relève du reste que dans les conditions spéciales, figure en article 1er une liste des biens exclus, et qu'il ne s'agit que de biens matériels.

Outre le fait que la société Axa souligne que les pertes d'exploitation ne constituent pas un 'bien' mais un type de dommage, la société Virages Automobiles soutenant pour sa part que 'l'activité' fait partie des biens assurés, il résulte des articles 1 et 3 que le contrat d'assurance porte sur une assurance de chose, et il n'est pas établi qu'un dommage ait affecté les biens garantis listés à l'article 3, ou soit à l'origine de la perte d'exploitation subie par ces biens.

L'article 4 C 'frais et pertes' du contrat comme de l'avenant vise expressément les pertes d'exploitation, en indiquant qu'elles sont garanties à hauteur de 780.000 € sauf après des évènements des chapitres 4B4 (vol) et 4B5 (bris de glace...) et autres évènements du chapitre 4E (autres évènements), et à hauteur de 207.758 € pour ces autres évènements couvrant 'tous dommages autres que ceux résultant des évènements garantis aux articles 4A et 4B des conditions particulières et des évènements exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales', le tableau suivant visant '4E1 - Matériels - Pertes d'exploitation'.

Aussi lorsque l'article 7 indique que sont garantis 'les dommages, les recours, les responsabilisés, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu', les termes 'l'ensemble et la généralité des biens' n'envisagent que les préjudices indemnisables du fait d'un dommage subi par un bien matériel.

Les pertes d'exploitation indemnisables ne peuvent donc se comprendre qu'en cas de dommage matériel aux biens de la société Virages Automobiles.

Faute pour celle-ci d'établir que ses bâtiments, mobiliers, marchandises, ont subi un dommage matériel du fait des mesures gouvernementales de confinement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Virages Automobiles de ses demandes.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé s'agissant de la condamnation de la société Virages Automobiles au paiement des dépens, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement à la société Axa de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant au principal, la société Virages Automobiles sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Virages Automobiles au titre des frais irrépétibles,

L'infirme de ce seul chef,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Virages Automobiles, aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04377
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.04377 ?
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