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20/04/2023 | FRANCE | N°21/00777

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 avril 2023, 21/00777


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2023



N° RG 21/00777 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVY



AFFAIRE :



[W] [O]



C/



S.A. ENGIE

S.A. GRTGAZ

S.A.S. RANDSTAD

S.A.S.U. SELECT TT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section :

AD

N° RG :



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aurélie CAGNARD



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO











le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/00777 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVY

AFFAIRE :

[W] [O]

C/

S.A. ENGIE

S.A. GRTGAZ

S.A.S. RANDSTAD

S.A.S.U. SELECT TT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie CAGNARD

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [O]

né le 09 Février 1965 à PARIS 12 (75012)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélie CAGNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010215 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A. ENGIE

N° SIRET : 542 107 651

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674

S.A. GRTGAZ

N° SIRET : 440 117 620

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674

S.A.S. RANDSTAD

N° SIRET : 433 999 356

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

S.A.S.U. SELECT TT

N° SIRET : 304 381 379

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

*************

Au cours des années 2010 à 2015, M. [W] [O] a été mis à disposition de la Sa Gdf Suez, devenue Engie, ou de la Sa Grt Gaz, par la Sas Randstad puis par la Sasu Select TT, entreprises de travail temporaire, des contrats de missions étant successivement conclus pour des fonctions de comptable. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des personnels intérimaires du travail temporaire.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier ses contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Nanterre a :    

Mis hors de cause la Sa Engie ;

Débouté, en l'état, Monsieur [W] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté la Sa Engie de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Débouté la Sa Grt Gaz de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Débouté la Sas Randstad de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Débouté la Sasu Select TT de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Laissé à Monsieur [W] [O] la charge des entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 8 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande à la cour de :

Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter les sociétés Grt Gaz, Gdf Suez, Randstad et Select II de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

Infirmer ou annuler la décision du 26 juin 2020 rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a mis hors de cause la société Engie, débouté, en l'état, de l'intégralité de ses demandes ;

Statuer de nouveau et :

Requalifier les contrats de mission successives en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 16 août 2010 ;

Dire et juger / constater que la société Gdf Suez, aux droits de laquelle vient la société Engie, et la société Grt Gaz, étaient ses coemployeurs ;

Juger que le licenciement dont il a fait l'objet le 30 septembre 2015 est abusif, sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner solidairement les société Engie, Grt Gaz, Randstad et Select TT au paiement des sommes suivantes :

- la somme de 4 520,98 euros, au titre du préavis contractuel, outre 452 euros au titre des congés payés y afférant,

- la somme de 2 260,49 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,

- la somme de 2 277,49 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de Licenciement,

- la somme 45 209,80 euros au titre de l'indemnité pour procédure abusive (20 mois de salaire),

- la somme de 13 666,14 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des avantages conventionnels dont il a été privés (congés payés, primes d'ancienneté, heures supplémentaires, étant ici précisé que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée implique

nécessairement le préjudice constitué en la perte des avantages conventionnels (cass soc 21 janvier 2014 pièce 40) ;

Condamner solidairement les intimées à payer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Condamner solidairement les intimées à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document : un bulletin de paie par mois pour la période du 16 août 2010 au 30 septembre 2015, faisant état de l'ancienneté de Monsieur [O], une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ;

Condamner solidairement les sociétés Engie, Grt Gaz, Randstad et Select TT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Cagnard en application des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sa Engie demande à la cour de :

In limine litis, juger que la demande nouvelle formulée par Monsieur [O] en cause d'appel au titre des dommages et intérêts au titre de la perte d'avantages conventionnels, à hauteur de 50000 euros, sera déclarée irrecevable, puisqu'elle ne figure pas dans sa requête introductive d'instance ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

A titre principal

In limine litis, juger que la société Engie Sa, est un tiers absolu aux contrats de mise à disposition conclus entre la société Grt Gaz, la société Randstad, et la société Select TT, prise en son enseigne commerciale Expectra ;

en conséquence,

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [O] à l'encontre de la société Engie Sa, portant sur les contrats de mise à disposition conclus entre la société Grt Gaz, la société Randstad, et la société Select TT, prise en son enseigne commerciale Expectra ;

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [O] formulées à l'encontre de la société de la société Engie SA, portant sur les contrats de mise à disposition conclus entre la société Grt Gaz, la société Randstad, et la société Select TT, prise en son enseigne commerciale Expectra ;

En tout état de cause, constater que les demandes de Monsieur [O] à l'encontre de la Société Engie Sa sont prescrites et donc irrecevables ;

Ordonner la mise hors de cause de la société Engie Sa ;

Juger l'absence de qualité d'employeur et de coemployeur de la société Engie Sa avec la société Grt Gaz ;

en conséquence,

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

À titre subsidiaire,

Juger le caractère infondé et injustifié de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [O] au titre de la demande de requalification ;

en conséquence,

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

À titre infiniment subsidiaire

Juger que Monsieur [W] [O] ne justifie pas des demandes qu'il formule à ce titre ;

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

Mettre à la charge exclusive des sociétés Randstad et Select TT l'ensemble des éventuelles condamnations à intervenir ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [W] [O] à verser à la société Engie Sa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sa Grt Gaz demande à la cour de :

A titre principal,

In limine litis, juger que la demande nouvelle formulée par Monsieur [O] en cause d'appel au titre des dommages et intérêts au titre de la perte d'avantages conventionnelles, à hauteur de 50.000 €, sera déclarée irrecevable, puisqu'elle ne figure pas dans sa requête introductive d'instance ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

In limine litis, juger que la société Grt Gaz est un tiers absolu aux contrats de mise à disposition conclus entre la société Gdf Suez, devenue Engie Sa, et la société Randstad ;

En conséquence,

Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [O] à l'encontre de la société Grt Gaz portant sur les contrats de mise à disposition conclus entre la société GDF Suez, devenue Engie Sa, et la Société Randstad ;

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

En tout état de cause, juger que les demandes portant sur une période antérieure au 28 mars 2015 sont irrecevables puisque se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ;

En conséquence

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

Juger l'absence de qualité d'employeur et de co-employeur de la société Grt Gaz ;

En conséquence

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Juger le caractère infondé et injustifié de l'ensemble des demandes formulées par

Monsieur [W] [O] au titre de la demande de requalification ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

À titre infiniment subsidiaire

Juger que Monsieur [W] [O] ne justifie pas des demandes qu'il formule à ce titre;

Débouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

Mettre à la charge exclusive des sociétés Randstad et Select TT l'ensemble des éventuelles condamnations à intervenir ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [W] [O] à verser à la société Grt Gaz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sas Randstad demande à la cour de :

Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Dire et juger prescrites les demandes formulées à l'encontre de la société Randstad sur la période du 16 août 2010 au 6 juillet 2012 ;

Dire et juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Randstad sur la période du 16 août 2010 au 6 juillet 2012 ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la demande de condamnation solidaire est infondée ;

Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [O] à verser à la Société Randstad la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Sasu Select TT demande à la cour de :

Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Dire et juger que la demande de condamnation solidaire est infondée ;

Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [O] à verser à la Société Select TT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

La société Grt Gaz soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour défaut d'existence d'un contrat de travail concernant les demandes formées à son encontre qui sont en lien avec des contrats de mise à disposition conclus entre l'appelant et la société Gdf Suez ; cette dernière, devenue Engie, soulève la même incompétence s'agissant des demandes dirigées contre elle en rapport avec des contrats de mise à disposition conclus avec la société Grt Gaz.

L'appelant réplique que la juridiction prud'homale est compétente en raison de la relation de travail ayant existé avec « les intimées ».

L'appelant alléguant une situation de coemploi afin d'obtenir une condamnation solidaire des sociétés Grt Gaz et Engie, laquelle vient aux droits de la société Gdf Suez, sans différencier les contrats de mise à disposition conclus avec l'une ou l'autre de ces sociétés, la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail.

Dans tous les cas, il n'y a lieu à aucune mise hors de cause dès lors que la cour est saisie de demandes formées à l'encontre de l'une et l'autre des sociétés utilisatrices indépendamment d'une situation de coemploi.

Sur l'annulation du jugement

L'appelant sollicite l'annulation du jugement en ce que celui-ci écarte le coemploi invoqué sans aucune motivation en se contentant d'affirmer péremptoirement que la situation de coemploi n'est pas motivée, en ce qu'il en déduit, de façon erronée, que la date de début du contrat de travail conclu avec ses « coemployeurs » ne pouvait être le 16 août 2010, en faisant le choix d'opposer la prescription, sans motivation.

Cependant, pour débouter M. [O] de ses demandes et mettre hors de cause la société Engie, le conseil de prud'hommes de Nanterre, d'une part, vise l'article L. 1471-1 du code du travail pour retenir la prescription des demandes de requalification portant sur les périodes de mise à disposition de M. [O] entre le 16 août 2010 et le 6 juillet 2012 compte tenu de sa saisine du 28 mars 2017, d'autre part, juge qu'à défaut d'autres éléments, l'intéressé n'a pas suffisamment démontré sa demande de coemploi, puis, vise l'application de divers articles du code du travail, notamment ses articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40, pour en déduire que la société Select TT a failli aux obligations qui lui sont propres en tant qu'entreprise de travail temporaire, et que l'intéressé n'ayant pas soutenu oralement « l'absence de délai de carence », aucune condamnation ne peut être prononcée ni à l'encontre de la société Select TT, ni à l'encontre de la société Grt Gaz s'agissant de l'indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice.

Le jugement ne saurait donc être annulé en raison d'une apparence ou d'une absence de motivation puisqu'il n'en résulte, ni l'existence d'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'inhérent à l'équité du procès, le droit à la motivation, quoique les juges n'aient pas à répondre à tous les arguments, les oblige néanmoins à examiner ceux dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige, ni une violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile sur l'obligation de motivation des décisions de justice.

Ainsi, en application de l'article 458 du code de procédure civile, la demande d'annulation du jugement entrepris sera en voie de rejet.

Sur la prescription

Il est soutenu que la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail est encoure quant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; la société Grt Gaz fait valoir pour sa part que le débat la concernant est uniquement cantonné à la période du 28 mars 2015 au 30 septembre 2015.

Le salarié objecte que sa demande de requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors qu'il soutient, d'une part, que ces contrats ont été conclus pour un motif illégal ou l'ont été afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, d'autre part, que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats de mission successifs prévues par l'article L. 1251-36 du même code n'ont pas été respectées. Il ajoute qu'en raison d'une situation de coemploi concernant les sociétés utilisatrices dans le cadre d'une succession de contrats de mission du 16 août 2010 au 30 septembre 2015, c'est cette dernière date qui constitue le terme du dernier contrat à compter duquel le délai de deux ans a couru et n'était donc pas expiré au moment de la saisine prud'homale du 24 mars 2017.

Sur ce, d'abord, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Ensuite, aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits

correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.

Par ailleurs, le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats.

S'agissant de la situation de coemploi alléguée, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a coemploi lorsqu'un salarié se trouve dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs dans le cadre d'un contrat de travail unique ; qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'espèce, dans le cadre de ses développements au soutien de la démonstration d'un contrôle de la société Grt Gaz par la société Gdf Suez, devenue Engie, dont elle serait économiquement dépendante, l'appelant fait notamment valoir qu'il travaillait dans les mêmes locaux ; qu'il avait les mêmes tâches et interlocuteurs ; que ses feuilles d'heures comportaient le même cachet et étaient signées par les deux mêmes personnes lorsqu'il travaillait pour la société Grt Gaz ou la société Gdf Suez ; que ses deux supérieurs hiérarchiques étaient au service des deux sociétés.

Selon la société Gdf Suez, devenue Engie, et la société Grt Gaz, alors respectivement sociétés mère et filiale d'un même groupe, le salarié ne démontre pas l'existence du lien de subordination permettant de retenir le coemploi.

S'agissant de cette première hypothèse de coemploi, force est de constater qu'alors que les contrats de mission mentionnent des lieux de missions au sein de locaux et à des adresses qui

diffèrent en fonction de la société utilisatrice, et que les caractéristiques du poste ont varié, y compris au profit d'une même société utilisatrice, le salarié ne démontre pas avoir effectivement exercé, au sein de mêmes locaux, les mêmes tâches en ayant les mêmes interlocuteurs, étant insuffisant à cet égard le fait que des relevés d'heures comportent des cachets identiques et alternativement deux mêmes signataires au nom d'un département comptabilité puis d'une agence comptable, faute de production de toute pièce utile établissant l'exécution de missions pour une même direction, commune aux sociétés utilisatrices, lui donnant des ordres et des directives, en contrôlant l'exécution, et dotée du pouvoir de sanctionner ses manquements.

S'agissant de l'hypothèse d'un coemploi sociétaire, le salarié fait valoir la détention de 75% du capital de la filiale par la société mère, une absence d'autonomie financière et de gestion, une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale par fusion de personnel, l'existence de services partagés et mutualisés, notamment en matière de comptabilité, l'existence d'activités, dépendantes, de fourniture et de distribution de gaz, le fait que la société mère définissait la mission de Grt Gaz et la contrôlait, outre le fait que la Commission de régulation de l'énergie imposait à la filiale un code de bonne conduite en matière de concurrence.

Toutefois, c'est à juste titre que les sociétés Engie et Grt Gaz remettent en cause toute situation de coemploi dès lors qu'il ressort des éléments d'appréciation que si la société mère détenait 75% du capital de sa filiale, les deux sociétés avaient des activités distinctes, bien que complémentaires, conduisant à une politique de groupe sans que l'immixtion par la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale n'engendre une perte d'action de cette dernière, a fortiori en étant soumises, sans entorse avérée, à une régulation économique ; que les deux sociétés disposaient de locaux, structures hiérarchiques et personnels, distincts, sauf une mutualisation de prestations dans le domaine des ressources humaines ou dans le cadre d'un service partagé.

Ainsi, si les éléments apportés par le salarié participent d'une logique économique de groupe avec à sa tête une société mère qui domine et qui prend des décisions de coordination d'action économique affectant l'activité de ses filiales, en permettant notamment une mutualisation de services afin d'organiser les prestations délivrées au sein du groupe, en lien notamment avec l'imbrication des opérations comptables entre société mère et filiale, il n'est pas justifié d'une immixtion de la société Gdf Suez, devenue Engie, dans la gestion économique et sociale de la société Grt Gaz, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En conséquence, le coemploi allégué n'étant pas caractérisé, celui ne peut avoir d'incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail.

En application de cette même prescription, la demande de requalification en contrats à durée indéterminée est prescrite, quel que soit son motif, pour tous les contrats de mission conclus avec

la société Gdf Suez, devenue Engie, dès lors que le dernier contrat concernant cette société a été conclu le 1er janvier 2013 et a pris fin le 6 septembre 2013, soit plus de deux ans en amont de la saisine prud'homale.

En revanche, la demande de requalification des contrats de mission conclus avec la société Grt Gaz, devenue Engie, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, n'est pas prescrite, la date du terme du dernier contrat, soit le 30 septembre 2015, étant antérieure de moins de deux ans à la saisine prud'homale.

Par ailleurs, c'est à juste titre que la société Grt Gaz, entreprise utilisatrice, fait valoir que le non-respect du délai de carence au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste, constitue un manquement aux obligations qui sont propres à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission.

En tout état de cause, toute demande de requalification sur le fondement du non-respect du délai de carence est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est antérieur de plus de deux ans à la saisine prud'homale pour être situé au 3 avril 2014, date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, cette date correspondant à la conclusion du dernier contrat de mission conclu avec la société Grt Gaz avec pour entreprise intérimaire la société Randstad, pour la période du 3 avril 2014 au 31 mars 2015, contrat renouvelé par avenant du 29 mars 2015 pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015. Ce contrat a succédé, eu égard au délai de carence, à celui conclu le 4 novembre 2013 pour la période du 4 novembre 2013 au 31 mars 2014.

De même, il n'est argué d'aucune irrégularité formelle susceptible de fonder une demande de requalification qui ne serait pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant nécessairement situé, dans cette hypothèse, à la date de la conclusion de chaque contrat de mission.

Sur les demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes subséquentes

S'agissant de la seule demande, non prescrite, de requalification fondée sur le motif du recours aux contrats de mission conclus avec la société Grt Gaz, il ressort des éléments d'appréciation que : le premier contrat conclu avec cette société est celui souscrit le 3 janvier 2011 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au traitement des factures fournisseurs suite à la mise en place de la 3D au sein de la société, pour une qualification de comptable fournisseur et un poste de gestion et le traitement des factures fournisseurs, et ce, pour la période du 3 janvier 2011 au 1er avril 2011 ; ce contrat a été renouvelé par avenant du 30 mars 2011 pour la période du 2 avril

2011 au 30 septembre 2011, et aménagé à plusieurs reprises ; le contrat suivant, qui date du 28 novembre 2011, concerne la même qualification et précise que l'accroissement temporaire d'activité est lié aux travaux de fin d'exercice comptable, les caractéristiques du poste étant libellées ainsi : « traitement des blocages paiements recherches doublons règlements et analyse des dossiers traitement des réclamations » ; ce contrat a été plusieurs fois aménagés et son terme a été reporté au 17 février 2012 ; le contrat suivant a été conclu le 7 octobre 2013 pour la période du 7 octobre 2013 au 31 octobre 2013, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation du volume de factures traitées, pour une qualification de comptable trésorerie, la caractéristique du poste étant le contrôle et la validation des paiements de la filiale SAP, le pointage des comptes liés à l'activité, le traitement des rejets de paiements ; le 4 novembre 2013, a été conclu un contrat pour la période du 4 novembre 2013 au 31 mars 2014, successivement aménagé, le motif mentionné étant le remplacement d'un salarié absent en raison d'un congé maternité occupant le poste de comptable trésorerie, non cadre, la qualification étant celle de comptable trésorerie et les caractéristiques du poste étant ainsi définies  : « contrôle et validations des paiements de la filiale sous SA. Pointage des comptes liés à l'activité, traitement des rejets de paiements, suivi de la trésorerie dont classement, archivage et la gestion des mails et appels téléphoniques » ; le 3 avril 2014, un contrat a été souscrit pour la période du 3 avril 2014 au 31 mars 2015, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place du portail « Demat Factures », la qualification étant celle de comptable fournisseur et le poste ayant trait au « Traitement des factures fournisseurs en lien avec les interlocuteurs internes et externes de l'agence comptable de [Localité 5] » ; ces mentions sont identiques à celles figurant sur l'avenant le renouvelant conclu le 29 mars 2015 pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015.

Le salarié fait valoir le recours à des contrats de mission pour des motifs non prévus par la loi ou non réels, afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Cependant, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment des différentes commandes adressées par la société Grt Gaz à la société Randstad, très précises et détaillées, s'agissant plus particulièrement des motifs de recours aux contrats de mission dont les mentions sont également particulièrement exhaustives à ce sujet, que la société utilisatrice a connu, sur une période raisonnable de 4 ans et 9 mois, avec des interruptions allant jusqu'à plus d'un an, des accroissements temporaires d'activité dont la cause a systématiquement varié en fonction de besoins spécifiques et temporaires de main d''uvre pour accomplir des travaux de comptabilité strictement définis et circonstanciés liés à des surcroîts d'activité ne relevant pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise pour correspondre à des besoins exceptionnels et provisoires nés essentiellement de la mise en place de nouvelles réglementations, procédures, outils ou processus dans les domaines, très évolutifs, de la fiscalité et de la comptabilité, de tels besoins étant à rapprocher des caractéristiques, notamment dimensionnelles de l'entité économique évoluant au surplus dans un secteur d'activité soumis à une forte régulation économique. Pareillement, sont produits aux débats les éléments propres à justifier de l'absence

de la salariée remplacée en raison d'un congé de maternité, dont la lettre de notification des droits de l'intéressée qui lui a été adressée le 24 juin 2013 et le certificat médical de grossesse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments la justification de la légalité et de la réalité des motifs de recours à des contrats de mission qui n'ont pas été conclus afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En conséquence, le salarié doit être débouté de la partie non-prescrite de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de sa demande de voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, et, consécutivement, de ses demandes de condamnation « solidaire » des quatre sociétés intimées au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité « pour procédure abusive » qu'il relie à l'indemnisation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.

La demande de remise de documents sous astreinte sera également en voie de rejet eu égard aux développements qui précèdent.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des avantages conventionnels

Le salarié formule une demande de condamnation « solidaire » des quatre sociétés intimées au paiement de dommages et intérêts pour perte des avantages conventionnels. Il relie cette demande à une requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et il indique que les dommages et intérêt sollicités découlent de la perte de congés payés, de primes d'ancienneté, de rappels de salaire au cours des périodes interstitielles, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas.

Si les sociétés Randstad et Select TT ne sollicitent pas, au sein des dispositifs de leurs conclusions, l'irrecevabilité soulevée au stade de la motivation, les sociétés Engie et Grt Gaz, demandent de voir juger cette demande irrecevable comme nouvelle en ce qu'elle a été formée pour la première fois en cause d'appel alors qu'elle n'a pas de lien suffisant avec demandes formulées lors de la saisine.

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

S'il ressort de la procédure que la demande de dommages et intérêts contestée n'a jamais été formée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, dont la saisine le 28 mars 2017 exclut l'application du principe de l'unicité de l'instance, et que cette même demande a été formulée pour la première fois par le salarié au sein de ses conclusions d'appel, force est de constater que

cette demande, qui tend à l'indemnisation du préjudice résultant de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, tend aux mêmes fins que les demandes en paiement de diverses indemnités soumises au premier juge.

Cette demande sera donc déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que la cour ne fait pas droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, la demande en paiement de dommages et intérêts pour la perte d'avantages conventionnels résultant d'une telle requalification est infondée, et le salarié en sera débouté.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit des seules intimées. Il y a donc lieu de condamner le salarié à verser à chaque société intimée la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens

Le salarié, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette l'exception d'incompétence.

Dit qu'il n'y a lieu à aucune mise hors de cause.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris.

Infirme partiellement ce même jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit qu'aucune situation de coemploi n'a existé concernant les sociétés Gdf Suez, devenue Engie, et Grt Gaz.

Dit partiellement prescrite la demande de M. [W] [O] aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, dit cette demande irrecevable sauf en ce qu'elle est fondée sur le motif du recours aux contrats de mission conclus avec la société Grt Gaz.

Déboute M. [W] [O] de la partie non-prescrite de sa demande de requalification ainsi que de ses demandes subséquentes de voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, et condamner « solidairement » les sociétés Grt Gaz, Engie, Randstad et Select TT au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité « pour procédure abusive ».

Déclare recevable la demande de M. [W] [O] aux fins de condamnation solidaire des sociétés Grt Gaz, Engie, Randstad et Select TT au paiement de dommages et intérêts pour la perte des avantages conventionnels.

L'en déboute.

Condamne M. [W] [O] à payer aux sociétés Engie, venant aux droits de Gdf Suez, Grt Gaz, Randstad et Select TT, la somme de 700 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00777
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.00777 ?
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