La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2023 | FRANCE | N°22/00132

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 avril 2023, 22/00132


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 AVRIL 2023



N° RG 22/00132

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ES



AFFAIRE :



[L] [X]





C/

S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

N° Chambre :

N° Sect

ion : E

N° RG : F 21/00082



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE



la SELAS FIDAL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 22/00132

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ES

AFFAIRE :

[L] [X]

C/

S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 21/00082

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE

la SELAS FIDAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [X]

née le 09 Avril 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie FRAISSE de la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0314 - N° du dossier 2017654

APPELANTE

****************

S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE

N° SIRET : 331 930 081

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 - substitué par Me PIVET

Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [X] a été engagée par la société Laboratoires Expanscience suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005 en qualité de déléguée médicale spécialiste, niveau 6, groupe C.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

En raison d'une pathologie des épaules, la salariée a subi deux interventions chirurgicales les 10 mars 2016 et 19 avril 2017 et a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.

Le 22 août 2017, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Mme [X] peut reprendre le travail pour le séminaire de la semaine du 28 août mais il existe une contre-indication médicale à la conduite automobile prolongée et au port de charge de plus de 1 kilogramme.

A revoir le 7 septembre 2017 pour finaliser les recommandations médicales.'

Le 7 septembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : '1) Inapte au poste de travail actuel,

2) Contre-indication médicale à la conduite automobile prolongée et au port de charge de plus de 2 kilogrammes,

3) Serait apte à un poste quasi-sédentaire en respectant ces contre-indications'.

Par lettre du 19 octobre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2017, reporté le 14 novembre 2017.

Par lettre du 30 novembre 2017, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 22 février 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Laboratoires Expanscience au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respecté par la société Laboratoires Expanscience,

- jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à Mme [X] l'accord d'entreprise en date du 9 octobre 2017,

- jugé que la salariée a bien bénéficié de formations depuis son embauche,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [X] à payer à la société Laboratoires Expanscience la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 11 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respecté par la société Laboratoires Expanscience, qu'elle a bien bénéficié de formations depuis son embauche, l'a condamnée à payer à la société Laboratoires Expanscience la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau de :

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société Laboratoires Expanscience à lui régler les sommes suivantes :

4 432 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure visée à l'article L. 1226-12 du code du travail,

13 296 euros à titre d'indemnité de préavis,

1 329, 60 euros au titre des congés payés afférents,

48 752 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société Laboratoires Expanscience demande à la cour de confirmer le jugement dans sa totalité, et statuant à nouveau de :

- juger que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que l'article L.1226-12 du code du travail avait bien été respecté,

- juger que Mme [X] avait bien bénéficié de formations depuis son embauche,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

« Vous avez été convoquée à une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail le 22 août 2017 suite à un arrêt maladie longue durée.

A l'issue de cette visite, le médecin du travail, Docteur [V], vous autorisait à vous rendre en séminaire mais en émettant néanmoins quelques contre-indications : « contre-indication médicale à la conduite automobile prolongée et au port de charge de plus de 1kg. A revoir le 7 septembre 2017 pour finaliser les recommandations médicales ».

Une seconde visite médicale était dès lors programmée pour finaliser les recommandations médicales.

Le 25 août 2017, un échange téléphonique entre la Direction des Ressources Humaines et la médecine du travail, afin d'échanger sur les avis et propositions que ce dernier entendait vous adresser, avait lieu.

Le 7 septembre 2017, lors de la seconde visite, vous avez été déclarée inapte à votre poste de déléguée médicale spécialiste par le Docteur [V].

La médecine du travail émettait, de nouveau, une contre-indication médicale : « à la conduite prolongée et au port de charges de plus de 2kgs » et mentionnait une « aptitude à un poste quasi sédentaire respectant ces contre-indications ».

Après une recherche approfondie de postes de reclassement, en France (sur les 2 sites) et à l'international, tenant compte des préconisations du médecin du travail sur les postes disponibles appropriés à vos capacités, vos qualifications et vos aptitudes acquises dans le cadre de votre formation initiale, aucun poste adapté n'était disponible, ni à cette date, ni dans un avenir rapproché. En effet, il n'existait aucun poste, accompagné notamment d'une adaptation et d'une formation, correspondant à vos capacités et à vos qualifications.

Lors d'une réunion des délégués du personnel le 17 octobre 2017, leurs membres ont ainsi constaté l'absence de proposition de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail.

Pour toutes ces raisons, votre reclassement s'avère donc impossible.

C'est donc dans ces circonstances et dans le cadre de la procédure initiée suite à votre second rendez-vous avec la médecine du travail, que nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible. »

La salariée indique que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement personnalisées, envoyant un courriel type à tous les sites et ne lui demandant pas son curriculum vitae. Elle soutient que deux postes auraient pu lui être proposés et qu'elle n'a pas refusé d'offre de reclassement. Elle relate un contexte de restructuration et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi peu après son licenciement, avec des postes proposés au reclassement et que l'un d'eux aurait pu lui être proposé même à titre temporaire.

L'employeur fait valoir qu'il a mené des recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse, avec un courriel circonstancié envoyé aux différents responsables des ressources humaines. Il ajoute que les réponses obtenues ont mis en exergue l'existence de deux postes, que le premier poste n'était pas compatible avec les contre-indications du médecin du travail, que le deuxième poste nécessitait une formation de longue durée irréaliste au vu de l'âge de la salariée et de son départ prochain en retraite. S'agissant du poste identifié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur précise qu'il est incompatible avec les contre-indications du médecin du travail.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, l'employeur produit trois courriels de recherche de reclassement en date du 14 septembre 2017 adressés respectivement au directeur des ressources humaines adjoint du site de [Localité 4] et au responsable du site d'[Localité 5] et au responsable des ressources humaines mobilité internationale relatant l'avis du médecin du travail, les contre-indications médicales et l'aptitude à un poste 'quasi-sédentaire en respectant ces contre-indications', ces courriels étant suffisamment précis et circonstanciés d'autant plus que les responsables ont accès au fichier de la salariée comprenant un curriculum vitae. L'employeur n'avait pas l'obligation de solliciter un curriculum vitae auprès de la salariée.

L'employeur verse également aux débats la réponse négative du directeur des ressources humaines adjoint du site de [Localité 4] et les réponses mentionnant chacune un poste des deux autres responsables : un poste d'assistante de direction, un poste de formatrice internationale.

S'agissant du poste de formatrice internationale, ce poste impliquait d'une part, de nombreux déplacements et d'autre part, le port de produits et de matériel de formation incompatibles avec la contre-indication à la conduite prolongée du médecin du travail et surtout au port de charges de plus de deux kilogrammes, les missions d'une formatrice internationale nécessitant le port de matériel pour la formation mais également pour ses déplacements. L'employeur ne pouvait donc légitimement pas proposer ce poste à la salariée.

S'agissant du poste d'assistante de direction assurance qualité, l'employeur indique que la salariée ne possède pas de diplôme de BTS d'assistante de direction et ne maîtrise pas la bureautique. Cependant, la salariée justifie d'un diplôme de secrétaire médicale et a exercé, à plusieurs reprises, des fonctions nécessitant la pratique des outils bureautiques notamment en tant qu'assistante chef des réservations individuelles au Paris Sheraton Hôtel, au sein des laboratoires Roussel dans le cadre de saisie des rapports de visite médicale ainsi que dans le cadre de son activité de déléguée médicale.

Il s'en déduit que l'employeur ne démontre pas de façon objective que la salariée ne présentait pas les compétences et qualifications pour ce poste.

L'employeur fait état de discussions informelles avec la salariée au sujet de ce poste, mais ne démontre pas que le poste lui ait été proposé et que celle-ci l'ait refusé en raison d'un manque de compétence en informatique ou en raison de son éloignement géographique nécessitant un déménagement, ce que Mme [X] dément formellement.

L'employeur n'établit donc pas qu'il a respecté son obligation de recherche de reclassement de façon loyale et sérieuse.

Par conséquent, le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse.

La salariée a droit, outre aux indemnités légales, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprises entre trois et onze mois de salaire en vertu de l'article 1235-3 du code du travail.

La salariée ayant 64 ans au moment de la rupture et ayant plus de douze ans d'ancienneté, la société Laboratoires Expanscience sera condamnée à lui payer une indemnité de 45 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement.

La société Laboratoires Expanscience devra également lui régler une somme de 13 296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 329,6 euros au titre des congés payés afférents, montants non contestés par la société intimée.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure

La salariée indique que l'employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement après saisine du délégué du personnel et avant l'entretien préalable.

L'employeur fait valoir que les délégués du personnel ont bien constaté l'impossibilité du reclassement de la salariée et que la salariée a été informée par écrit de l'impossibilité de reclassement.

Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

En l'espèce, l'employeur produit une convocation à entretien préalable à licenciement du 19 octobre 2017 faisant état d'une impossibilité de reclassement, sans en préciser les motifs.

Ainsi, la salariée a été privée de la connaissance des motifs de l'impossibilité de reclassement avant l'entretien préalable à l'origine d'un préjudice d'impréparation qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que sera condamnée à lui payer la société Laboratoires Expanscience.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la formation

La salariée sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail. Elle indique qu'elle a exprimé son besoin d'une formation à l'outil bureautique et à différents logiciels mais qu'elle s'est vue privée de formations.

L'employeur fait valoir que la salariée a bénéficié d'une douzaine de formations depuis son embauche, notamment sur les outils bureautiques.

L'employeur produit un tableau récapitulatif des douze formations suivies par la salariée entre les années 2005 et 2014 au sein de la société, comprenant en 2012 une formation aux outils Excel et Word dans le cadre d'une plate-forme en ligne 'Vodeclic'.

Il n'est donc pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de formation de la salariée. Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Laboratoires Expanscience aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Laboratoires Expanscience succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra régler à Mme [X] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [L] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Laboratoires Expanscience à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes :

45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

13 296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 329,6 euros au titre des congés payés afférents,

2 000 euros à titre de non-respect de la procédure,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société Laboratoires Expanscience à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [L] [X] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Laboratoires Expanscience aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Laboratoires Expanscience à payer à Mme [L] [X] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00132
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;22.00132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award