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19/04/2023 | FRANCE | N°21/03623

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 avril 2023, 21/03623


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 AVRIL 2023



N° RG 21/03623

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IN



AFFAIRE :



[J] [Y]





C/

Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE)











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° R

G : 20/00229



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP BONIN & ASSOCIES



la SELEURL MINAULT TERIITEHAU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 21/03623

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IN

AFFAIRE :

[J] [Y]

C/

Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 20/00229

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP BONIN & ASSOCIES

la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y]

né le 30 Décembre 1977 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574

APPELANT

****************

Société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE)

N° SIRET : 425 12 7 3 62

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sonia HERPIN - ZGAOULA de la SARL HERPIN-ZGAOULA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210466

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Y] a été engagé par la société Fce Bank Plc suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2003 en qualité d'inspecteur comptable, position 1, avec le statut de cadre.

Suivant accord de transfert du 1er avril 2004, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Fmc Automobiles au poste de chef de région Ford Service, position 1.

En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de responsable de la communication et des ventes aux particuliers.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 13 mai 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 mai 2020.

Par lettre du 15 juin 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Le 21 juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Fmc Automobiles au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était justifié, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Fmc Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et a laissé à la charge de la société Fmc Automobiles les dépens éventuels comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Le 12 décembre 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau(, de) :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Fmc Automobiles à lui payer les sommes suivantes :

46 390,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

18 807,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 880,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

87 770,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, dire que les faits imputés dans la lettre de licenciement ne constituent nullement une faute grave, en conséquence, condamner la société Fmc Automobiles à lui payer les sommes suivantes :

46 390,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

18 807,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 880,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- en toute hypothèse, condamner la société Fmc Automobiles au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société Fmc Automobiles demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire soit 18 647,76 euros,

- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'Le 27 janvier 2020, dans le cadre d'une entrevue avec votre directeur de département, Monsieur [Z] [H], vous l'informez avoir été retenu pour intégrer la formation de Master direction commerciale, direction marketing et stratégie digitale délivrée par HEC et que dans ce cadre vous seriez amené à vous absenter chaque mois, sans autre précision.

Dès cet entretien, votre directeur vous a informé que le contexte du département le contraignait à ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. En effet, votre responsable hiérarchique étant en arrêt maladie de longue durée, votre absence engendrerait une désorganisation encore plus importante du département. En effet, là où nous comptons quatre personnes, votre absence conduirait à faire fonctionner le département avec deux personnes, sur des périodes temporaires certes, mais impactant considérablement le bon fonctionnement du département.

De plus, vous n'êtes pas sans savoir que, pendant la période d'absence de longue durée de votre responsable, certaines de vos tâches ne peuvent pas être déléguées compte-tenu de votre poste de responsable en relation directe avec notre réseau de concessionnaires et que ces missions sont indispensables à l'activité de l'entreprise et du département. L'effectif réduit temporairement du département ne permet pas d'absorber votre absence, notamment sur les missions de communication (newsletter interne et externe, Extranet, plan commercial) et de développement des challenges et incentives pour les populations après-vente du réseau (concessionnaires, managers, productifs, agents et MRA) que vous exercez.

Votre directeur vous a donc demandé de décaler cette formation à l'année prochaine afin que l'entreprise puisse organiser votre absence en anticipant celle-ci et en l'organisant en concertation avec vous.

En effet, à aucun moment vous n'avez sollicité ni votre direction, ni la direction des ressources humaines pour expliquer votre projet de formation ni même les modalités d'organisation de cette dernière. Vous nous en avez informé une fois que vous aviez été admis, pensant selon vous, que votre dossier avait une probabilité de ne pas être retenu. Quand bien même la réponse qui aurait été donnée à votre dossier de candidature, vous ne pouvez ignorer que l'intégration d'une telle formation a des conséquences sur la gestion de vos absences, sur la continuité de votre travail et la charge de l'équipe et que cela aurait impérativement dû être organisé en amont avec votre direction. Cela aurait certainement évité vos prises de décision clairement en opposition avec l'entreprise comme suit :

Il était donc très clair, dès le 27 janvier, que nous n'acceptions pas votre demande de vous absenter pour cette formation au titre de l'année 2020 mais qu'elle vous était accordée sur le principe en 2021.

Le 5 février 2020, vous réitériez néanmoins votre demande de pouvoir suivre cette formation.

Le 11 février 2020, Monsieur [Z] [H], directeur du département, vous reconfirmait qu'en principe « il supporte ce type de demande, mais que la situation actuelle et l'incertitude du retour de votre responsable » l'oblige à ne pouvoir accepter votre demande, et qui sollicite de votre part un décalage de la formation.

Le 28 février 2020, vous nous informez, par l'intermédiaire de votre conseil, de vos absences des 30 et 31 mars 2020 ! Et ce alors même que votre directeur a refusé votre départ en formation et que vos droits à congés payés sont épuisés pour l'année!

Les 30 et 31 mars 2020, sans aucune autorisation de qui que ce soit, vous vous absentez donc de votre poste de travail pour aller suivre votre formation, malgré notre refus d'autoriser votre formation et, par conséquent, vos absences à ce titre. Vous comprendrez notre étonnement et notre déception lorsque nous avons constaté cette situation.

Outre le fait que votre directeur a dû trouver des solutions de dernière minute pour assurer votre travail ces jours-là, une telle attitude soulève de vrais questionnements de confiance et de collaboration après 17 ans d'ancienneté pendant lesquelles l'entreprise a toujours su reconnaître votre travail (augmentation de salaires chaque année, primes exceptionnelles, formation entre décembre 2017 et mai 2018).

Face à cette absence non autorisée et en l'absence de tout justificatif de votre part, nous vous avons adressé un courrier en date du 17 avril 2020 pour vous demander de justifier votre absence.

Nous vous avons expliqué que sans raisons valables en matière de justification nous procéderons à la codification d'absences injustifiées et non payées et que nous pourrions être amenés à envisager des sanctions plus sévères si cela devait se reproduire.

Vous nous avez répondu en date du 23 avril 2020 nous informant que vous ne contestiez nullement vos absences des 30 et 31 mars 2020 et que le courrier de votre conseil attestait du fait que vous seriez absent à ces dates.

Face à ces explications qui nous semblent inacceptables, puisque vous aviez conscience que vous étiez clairement en faute en vous absentant, nous aurions pu mettre en 'uvre une procédure disciplinaire, mais nous avons préféré privilégier vos 17 ans d'ancienneté et votre parcours sans faute jusqu'alors pour appliquer simplement une retenue sur salaire en raison de votre absence, comptant sur une prise de conscience de votre comportement fautif.

Nous avons été clairs sur le fait que le renouvellement de ces faits fautifs conduirait à prendre à votre encontre des mesures strictes de sanction.

Malgré cela, vous avez adressé le 5 mai 2020, une nouvelle demande d'absence pour une durée de cinq jours du 11 au 15 mai 2020. Le 7 mai 2020 votre directeur Monsieur [Z] [H] prend encore une fois le temps de vous rappeler le contexte du département et de l'entreprise qui le conduit à ne pas avoir la possibilité de revoir sa position quant au refus qu'il donne à vos jours d'absence qui plus est dans un contexte de reprise d'activité post Covid-19 à compter du 11 mai 2020. Il était impératif et primordial que toutes nos équipes se mobilisent pour assurer un redémarrage de l'activité après deux mois d'interruption dont les conséquences au niveau des résultats sont et seront extrêmement significatives. Le réseau et les équipes terrains avaient et continuent d'avoir plus que de besoin de nous tous pour les accompagner dans cette reprise.

Le poste de responsable de la communication et des ventes aux particuliers que vous occupez aujourd'hui étant en étroite relation avec ses équipes, nous ne pouvions envisager que vous puissiez vous absenter pendant une semaine à cette période décisive.

Nous pensions que vous étiez en mesure de comprendre nos contraintes d'autant que cette nouvelle demande intervenait six jours avant votre absence mais nous nous sommes retrouvés, pour la seconde fois devant le fait accompli puisque vous ne vous êtes à nouveau aucunement conformé aux directives qui vous ont été données. Vous vous êtes à nouveau et en toute connaissance de cause absenté délibérément pendant ces jours alors même que vous saviez être en faute et c'est à ce titre que nous vous avons convoqué dans le cadre d'un entretien préalable comme expliqué au début de ce courrier de notification.

Ce n'est qu'à l'occasion de cet entretien que vous avez confirmé que la formation dans laquelle vous vous étiez engagé sans accord préalable de l'entreprise était d'une durée de cinq jours par mois pendant neuf mois soit 45 jours d'absence totale. Il vous a donc été demandé comment vous aviez pu envisager de gérer ses absences alors même que d'une part le nombre de jours nécessaires à la réalisation de cette formation était supérieur à vos droits à congés payés ou RCA (repos cadre autonome), que d'autre part vos droits à congés payés pour l'année 2019 - 2020 étaient déjà épuisés et qu'enfin vous aviez déjà anticipé l'utilisation de deux jours de congés acquis au titre de l'année suivante.

Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous ne pouvons tolérer plus longtemps votre comportement et agissements. Vous refusez catégoriquement de vous conformer aux règles de l'entreprise en matière d'absence.

Vous vous placez en position d'insubordination et vous persistez dans ce comportement fautif en toute connaissance de cause alors même que nous vous avons informé et confirmé à plusieurs reprises les raisons de notre refus de vous voir partir en formation 2020 mais notre accord pour 2021 !

Ce refus pour 2020 ne saurait être personnel mais bien justifié pour des raisons d'organisation et de continuité de nos activités. Le contexte du département et de marché couplé à une reprise de l'activité dans un environnement post Covid - 19 nous oblige à devoir prendre des décisions d'organisation.

Par conséquent, compte-tenu de votre position, de votre niveau de responsabilité nous attendions de votre part une implication, un professionnalisme sans faille et surtout une exemplarité dans le respect des règles qui vous sont données et notamment lorsqu'il s'agit de règles en matière d'absence. Force est de constater que vous n'avez nullement l'intention de respecter les directives de hiérarchie puisque vous vous êtes volontairement, et à deux reprises opposé aux directives de votre hiérarchie et de l'entreprise. Nous ne pouvons justifier et tolérer ce type de comportement d'autant plus quand un collaborateur occupe des fonctions d'encadrement d'équipe et de support à notre réseau de concessionnaires et équipes terrain.

Vous avez délibérément ignoré notre refus de vous accorder cette formation et avez délibérément pris les jours correspondant aux deux premières sessions de votre formation sans aucun accord de notre part, caractérisant ainsi une insubordination inacceptable.

Vous avez par votre comportement créé des perturbations significatives dans le fonctionnement de notre activité et dans le service auquel vous appartenez, déjà affecté par l'absence de longue durée de votre supérieur hiérarchique.

Nous comptions dans ce contexte de fragilité de votre équipe de travail, et encore davantage depuis le Covid, sur une cohésion d'équipe et une adhésion sans faille aux valeurs de solidarité de l'entreprise.

Vos absences injustifiées ont gravement perturbé le service et la communication au sein de celui-ci, créant des incompréhensions et des dysfonctionnements multiples.

Malgré nos écrits nombreux rappelant notre refus de vous accorder cette formation en 2020 - tout en acceptant d'ores et déjà un report sur 2021 (notamment notre mail du 11 février 2020, notre courrier du 17 avril 2020, notre courrier à votre conseil du 20 avril 2020'), vous avez persisté dans votre comportement fautif.

Vous avez même tenté de justifier votre attitude à travers de multiples écrits adressés à la société dont deux courriers de votre conseil les 28 février et 24 avril 2020, par divers mails que vous avez adressés les 23 avril, 5 mai, 8 mai' écrits par lesquels vous organisez de votre propre chef vos jours d'absence pour suivre la formation ainsi que le travail à faire !

Vous avez même manifesté votre surprise par mail du 7 mai 2020 considérant que votre souhait de formation était connu, qu'aucune raison ne justifiait le refus et qu'il s'agissait d'un simple aménagement du travail !

Vous avez persisté dans cette attitude même après l'entretien préalable du 26 mai 2020 au cours duquel nous vous avions justement exposé notre position et les griefs retenus à votre encontre !

Ainsi vous avez adressé des mails les quatre et cinq juin pour expliciter votre planning de formation et organiser le travail en votre absence ! Non seulement vous n'avez tenu aucun compte des griefs évoqués lors de l'entretien préalable mais vous avez persisté encore et encore dans votre décision de vous absenter sans autorisation de notre part !

Cette attitude inadmissible et d'insubordination caractérisée persistante rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis'.

Le salarié indique que la chronologie des faits exclut la qualification de faute grave et qu'il a poursuivi son activité en faisant preuve de la plus grande implication après son entretien préalable. Il conteste, également, s'être trouvé en absence injustifiée, notamment au vu des écrits de son conseil. Il soutient, enfin, que la situation de blocage dans laquelle se sont trouvées les parties est exclusivement imputable à l'employeur alors qu'il a multiplié les initiatives pour échanger sur le mode opératoire qui pouvait être mis en place pour le suivi de cette formation qu'il finançait lui-même, que le refus de l'employeur n'est pas motivé par une raison objective. Il souligne que ses deux jours d'absence n'ont pas perturbé l'activité de l'entreprise qui n'a pas pris en compte son parcours exemplaire pendant dix-sept années.

L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas respecté son refus de suivi d'une formation en 2020, se trouvant en absences injustifiées plusieurs jours à compter de fin mars 2020 et persistant dans son attitude d'insubordination, ce qui rendait impossible le maintien du contrat de travail. L'employeur ajoute avoir expliqué les raisons de son refus et avoir demandé au salarié de décaler la réalisation de sa formation, notamment en raison de l'absence de sa supérieure hiérarchique en arrêt maladie longue durée et compte-tenu de l'effectif réduit du département. L'employeur précise avoir toujours respecté son obligation de formation à l'égard du salarié.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement énonce en substance les griefs suivants : des absences injustifiées du salarié pour suivre une formation qui avait été refusée et une persistance dans cette insubordination en adressant des courriels explicitant le planning de formation et organisant le travail en son absence.

En l'espèce, le salarié a demandé l'autorisation le 27 janvier 2020 à son employeur de s'absenter environ 5 jours par mois pendant un an à compter du 30 mars 2020 pour une formation à HEC intitulée 'executive master Direction commerciale, Direction marketing et stratégie digitale'.

L'employeur justifie d'un refus opposé à cette demande pour raisons de service oralement lors d'un entretien le 27 janvier 2020 avec M. [H], directeur de département, puis par écrit par courriel du 11 février 2020 de ce même directeur 'à cause de la situation actuelle et de l'incertitude sur la présence de ta hiérarchie dans les prochaines semaines, je t'avais demandé de décaler ta formation, car l'activité ne peut pas supporter ton absence durant cette période', l'employeur demandant au salarié de reporter cette formation l'année suivante.

Ce refus de l'employeur ne revêt pas un caractère abusif alors que le salarié faisait partie d'un service à effectif réduit de quatre personnes et que sa responsable hiérarchique était en arrêt maladie de longue durée au moment de sa demande, que le refus était donc justifié par des raisons de service. En outre, l'employeur a invité le salarié à reporter sa formation d'une année de façon légitime.

Or, le salarié s'est absenté les 30 et 31 mars 2020 pour sa formation sans y être autorisé, ce qui a fait l'objet d'une demande de justification de la part de M. [H] par courriel du 30 mars 2020 et d'une lettre recommandée de l'employeur le 17 avril 2020 aux mêmes fins.

Le salarié se prévaut d'une lettre de son conseil ayant prévenu de son absence et de l'absence de réaction de l'employeur à cette lettre. Cependant, cette absence de réponse ne vaut pas autorisation d'absence de l'employeur qui avait préalablement à la lettre opposé un refus.

Le salarié s'est, de nouveau, absenté du 11 au 15 mai 2020 pour sa formation sans autorisation, l'employeur ayant de nouveau refusé d'autoriser cette absence par courriel de M. [H] du 7 mai 2020.

Le salarié a, enfin, envoyé le 27 mai 2020 un courriel communiquant le planning des jours de formation jusqu'en mars 2021 à raison de cinq jours par mois en moyenne, faisant ainsi part de son intention de renouveler ses absences pour formation.

L'employeur n'avait pas d'obligation de licencier le salarié dès les premières absences injustifiées des 30 et 31 mars 2020 ou les secondes absences injustifiées du 11 au 15 mai 2020, le choix de la date d'engagement de la procédure s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction.

L'employeur établit, par conséquent, que le salarié ne s'est volontairement pas conformé à son refus de suivi d'une formation à compter de mars 2020 pendant une année et a persisté dans son insubordination en s'absentant à deux reprises sans autorisation et planifiant l'intégralité de ses absences pour les besoins de cette formation faisant preuve d'un comportement d'insubordination caractérisé et persistant.

Par conséquent, le licenciement est fondé sur une insubordination du salarié qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, caractérisant une faute grave. Le salarié doit donc être débouté de sa demande aux fins de voir jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes subséquentes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [Y] succombant à la présente instance en supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision par la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il devra également régler une somme de 500 euros à la société FMC Automobiles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société FMC Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision par la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau,

Condamne M. [J] [Y] à payer à la société FMC Automobiles la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03623
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.03623 ?
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