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19/04/2023 | FRANCE | N°21/03218

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 avril 2023, 21/03218


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 AVRIL 2023



N° RG 21/03218

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6F



AFFAIRE :



[D] [W]





C/

S.A. FRAIKIN FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 21/00148



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI METIN & ASSOCIES



la SELARL Littler France







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 21/03218

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6F

AFFAIRE :

[D] [W]

C/

S.A. FRAIKIN FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 21/00148

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

la SELARL Littler France

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 17.272

APPELANTE

****************

S.A. FRAIKIN FRANCE

N° SIRET : 343 86 2 6 52

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL Littler France, Plaidant /Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Marie DELANDRE avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [W] a été embauchée, à compter du 12 décembre 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'adjointe responsable des opérations' au sein de l'établissement de [Localité 4] (78) par la société FRAIKIN FRANCE, ayant une activité de location de véhicules pour les professionnels.

Par lettre du 13 octobre 2017, la société FRAIKIN FRANCE a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 16 octobre 2017, Mme [W] a informé la société FRAIKIN FRANCE de son état de grossesse.

Par lettre réceptionnée le 24 octobre 2017, Mme [W] a remis à la société FRAIKIN FRANCE un certificat médical de grossesse.

Par lettre du 3 novembre 2017, la société FRAIKIN FRANCE a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [W] s'élevait à 2 341 euros brut.

Le 20 février 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société FRAIKIN FRANCE à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts.

Par un jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société FRAIKIN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [W].

Le 28 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens et, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement nul ;

- condamner la société FRAIKIN FRANCE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 2 341 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234 euros au titre des congés payés afférents ;

* 536,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société FRAIKIN FRANCE de ses demandes ;

- condamner la société FRAIKIN FRANCE aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 17 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société FRAIKIN FRANCE demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2023.

SUR CE :

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [W], qui fixe les du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Au cours des mois de septembre et octobre 2017, vous avez eu un comportement totalement inadapté à vos fonctions d'adjointe responsable des opérations tant envers les collaborateurs de la société FRAIKIN FRANCE, qu'envers nos clients auprès desquels nous devons être garant d'une qualité de service quotidiennement.

Ainsi le 26 septembre 2017, notre agence a été sollicitée par notre client FLS pour une recherche de deux véhicules 19 tonnes bi température. [P] [V], Responsable Ordonnancement, a réceptionné la demande par mail mais étant en congés, il l'a transféré par mail à l'agence de [Localité 4], cette demande étant urgente. Vous avez répondu par mail en date du 26 septembre 2017 à 12h03, montrant que vous aviez pris en compte la demande reçue. [P] [V] a donc été très surpris de recevoir un appel de la société FRAIKIN FRANCE FLS le 13 octobre 2017 dans la matinée lui indiquant qu'ils étaient toujours en attente d'une réponse concernant leur recherche de deux véhicules, n'ayant reçu aucun appel de l'agence de [Localité 4] entre le 26 septembre et le 13 octobre 2017. Sachant qu'au retour de congés de Mr [V], le lundi 9 octobre 2017, vous n'aviez pas pris le soin de lui faire un compte rendu de la situation, ni de lui indiquer que vous n'aviez finalement pas traité la demande. Votre manque de professionnalisme a causé un préjudice d'image ainsi qu'un préjudice financier à notre société FRAIKIN FRANCE. En effet, en ne traitant pas cette commande de location moyenne durée avec le sérieux qu'il se devait, vous avez engendré l'insatisfaction de notre client et vous avez fait perdre de potentiels jours de location à notre société FRAIKIN FRANCE.

En second lieu le 28 septembre 2017, vous avez mis à la disposition de notre client, la société FRAIKIN FRANCE Pélican Rouge, un véhicule interdit à la circulation puisqu'il avait deux visites réglementaires en retard. En ne contrôlant pas la conformité du véhicule avant sa mise en service, vous avez contrevenu aux procédures en vigueur au sein de notre société FRAIKIN FRANCE et fait courir un risque pénal à nos dirigeants. Vous aviez pourtant toute latitude pour programmer en urgence un rendez-vous auprès du centre de contrôle technique afin de mettre le véhicule en conformité par rapport à la législation.

En troisième lieu le 11 octobre 2017, [B] [Y], collaboratrice de notre centre de service clients, nous a informés des faits survenus entre le 27 septembre et le 9 octobre 2017. Mme [B] [Y] vous a transmis, le 27 septembre 2017, une demande de véhicule en location courte durée pour notre client CIRCET. Le 29 septembre 2017 n'ayant pas de réponse de votre part, [B] [Y] vous a relancée par téléphone afin de savoir où en était le traitement de cette demande, la société FRAIKIN FRANCE CIRCET étant l'un de nos clients les plus importants (plus de 1000 véhicules sous contrat au niveau national). Lors de cette relance téléphonique, vous avez fait preuve d'un comportement totalement inadapté à vos fonctions d'Adjointe Responsable des Opérations. En effet vous avez refusé de traiter la demande de Mme [B] [Y] en indiquant « je n'en ai rien à faire de ce client. La dernière fois j'ai cherché des véhicules qu'il n'a finalement pas retenus ». [B] [Y] vous a alors rappelé le poids de ce client dans le chiffre d'affaires de notre société FRAIKIN FRANCE et le fait que nous devions traiter toutes les demandes émanant de ce client. A sa grande surprise, vous lui avez répondu « j'ai autre chose à faire. J'ai d'autres priorités ». [B] [Y] a été contrainte de solliciter l'aide de notre Responsable Gestion de Flotte, [T] [I]. Cette dernière a trouvé le véhicule et vous a demandé, le 2 octobre 2017, de gérer le convoyage de ce véhicule de notre agence de [Localité 6] vers l'agence de [Localité 4]. Le 4 octobre, [B] [Y] vous a relancé et ce n'est finalement que le 9 octobre que le convoyage du véhicule a été effectué.

Lors de l'entretien du 23 octobre, nous vous avons rappelé que la participation à la commercialisation de la location courte durée représente 30% de vos fonctions d'Adjointe Responsable des Opérations. Votre refus d'exécuter les missions qui sont les vôtres constitue donc une faute contractuelle grave. Ce refus a causé un nouveau préjudice financier pour notre société FRAIKIN FRANCE qui a perdu des jours de facturation.

Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés. En effet, [E] [C], Adjointe Responsable des Opérations en CDD au sein de l'agence de [Localité 4] nous a fait part des faits survenus le 5 octobre 2017. [E] [C] vous a sollicité le 5 octobre dernier afin de faire le point sur votre travail commun car elle avait constaté que vous la laissiez se charger des prises en charge au comptoir, que vous lui demandiez de traiter les demandes de véhicules sans jamais les traiter vous aussi, et également de répondre aux appels entrants. Vous lui avez répondu en haussant le ton que « larecherche des véhicules n'était pas votre priorité, que vous aviez autre chose à faire, que vous n'aviez pas envie de traiter ces tâches ». Lors de l'entretien du 23 octobre dernier, nous vous avons rappelé que 70% de vos fonctions d'Adjointe Responsable des Opérations consistent dans la gestion de parc et la commercialisation de la location courte durée.

Compte tenu de ces faits et au regard de votre fonction et des responsabilités qui sont les vôtres, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et justifie votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet dès la première présentation du présent courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs (...)' ;

Considérant que Mme [W] soutient que son licenciement est nul et demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul aux motifs que :

- cette mesure est discriminatoire pour être fondée sur son état de grossesse ;

- aucune faute grave, ni même aucune faute, n'est établie à son encontre et qu'elle doit bénéficier de la protection contre le licenciement des femmes en état de grossesse prévue par les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ;

Que la société FRAIKIN FRANCE conclut au débouté des demandes en faisant valoir que le licenciement n'est pas discriminatoire et que la faute grave reprochée à la salariée est établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail : ' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. / Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa '; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief tiré d'une commande non traitée par Mme [W], le bref échange de courriels versé aux débat ne fait pas ressortir que Mme [W] déclare prendre en charge la commande en cause, laquelle était adressée à la boîte commune de courrier électronique de l'agence ; que de plus et en tout état de cause, aucun élément ne vient démontrer que cette commande n'a pas été prise en charge et qu'une quelconque relance du client a eu lieu ; qu'aucune faute de Mme [W] n'est établie à ce titre ;

Que s'agissant du deuxième grief tiré de la mise à disposition à un client d'un véhicule interdit à la circulation, la société FRAIKIN FRANCE ne verse aucun élément aux débats venant établir la matérialité de ces faits, lesquels sont contestés par la salariée ; qu'aucune faute n'est donc établie à ce titre ;

Que s'agissant du troisième grief tiré d'un refus de traiter une commande au profit de la société Circet entre le 27 septembre et le 9 octobre 2017 , la société FRAIKIN FRANCE se borne à verser sur ce point un échange de courriels (pièce n°11) qui ne fait ressortir aucun retard imputable à Mme [W] dans le traitement du dossier ainsi qu'un courriel de Mme [Y] envoyé à l'employeur le 13 octobre 2017, qui ne contient que les accusations de son auteur non corroborées par des éléments objectifs ; qu'aucune faute n'est établie à ce titre ;

Que s'agissant du quatrième grief tiré d'une discussion du 5 octobre 2017 avec une autre salariée (Mme [C]), l'attestation de cette dernière versée aux débats n'est corroborée par aucun élément ; qu'aucune faute n'est donc établie à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute grave, ni même au surplus aucune faute, n'est établie à l'encontre de Mme [W] ;

Que le licenciement, prononcé alors que l'appelante était en état de grossesse médicalement constaté par certificat du 21 octobre 2017, est donc nul par application des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail mentionnées ci-dessus ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [W] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :

- 2 341 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234 euros au titre des congés payés afférents ;

- 536,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en outre il y a lieu d'allouer à Mme [W] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en réparation du préjudice subi ;

Que le jugement sera infirmé sur ces différents chefs ;

Sur dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement:

Considérant en l'espèce que, en tout état de cause, Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant en l'espèce que, en tout état de cause, Mme [W] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à l'appelante portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société FRAIKIN FRANCE sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les demandes de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [D] [W] est nul,

Condamne la société FRAIKIN FRANCE à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes :

- 2 341 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234 euros au titre des congés payés afférents,

- 536,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Rappelle que les sommes allouées à Mme [D] [W] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Condamne la société FRAIKIN FRANCE à payer à Mme [D] [W] une somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société FRAIKIN FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03218
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.03218 ?
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