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13/04/2023 | FRANCE | N°21/02292

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 13 avril 2023, 21/02292


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE

MIXTE



DU 13 AVRIL 2023



N° RG 21/02292 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWE



AFFAIRE :



[T] [J]





C/



[X] [Z]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/07019r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 13.04.2023



à :



Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE



TJ PONTOISE



Service des expertis...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

MIXTE

DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/02292 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWE

AFFAIRE :

[T] [J]

C/

[X] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/07019

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 13.04.2023

à :

Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

TJ PONTOISE

Service des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [J]

né le 03 Mai 1970 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501

APPELANT

****************

Madame [X] [Z]

née le 07 Février 1971 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 2015251

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [J] et Mme [X] [Z] se sont mariés le 19 décembre 1998 devant l'officier d'état civile d'[Localité 15] ( Bas-Rhin), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 décembre 1998 par Maître [H] [R], notaire à Roshein, instituant entre eux le régime de la communauté réduite aux acquêts.

De cette union est issue une enfant :

-[O], née le 30 décembre 2000, aujourd'hui âgée de 21 ans.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

-mis à la charge de l'épouse le règlement provisoire des crédits immobiliers,

-partagé entre les époux la jouissance des véhicules,

-désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Maître [M] [B], notaire à [Localité 12], a été désignée et a établi un projet d'acte liquidation. Au regard des désaccords persistants entre les époux, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [B] le 30 novembre 2011.

Par jugement du 11 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

-prononcé le divorce des époux,

-fixé la date des effets du divorce au 2 mars 2011,

-condamné M. [J] à verser à Mme [Z] une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 euros.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, M. [J] a fait assigner Mme [Z] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire et statuer sur les désaccords persistants.

Par jugement du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre M. [J] et Mme [Z],

-désigné pour y procéder, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, Maître Véronique [B], notaire,

-fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 17] à la somme de 380.000 euros,

-dit que Mme [Z] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 106.310,32 euros,

-dit que M. [J] est fondé à solliciter la reprise de ses biens propres, soit des liquidités pour un montant total de 11.173,54 euros, outre :

*7/16ème en nue-propriété d'une maison sise à [Localité 20],

*la totalité en nue-propriété de deux appartements situés [Adresse 2] et [Adresse 9],

-dit que le contrat d'assurance-vie Boursorama ouvert au nom de Mme [Z] constitue un bien propre lui appartenant,

-débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir qualifier de propre la moto BMW immatriculée [Immatriculation 10],

-dit que la somme de 3.200 euros afférente à la vente de la moto BMW devra être réintégrée dans l'actif communautaire,

-dit que Mme [Z] dispose d'un droit à récompense d'un montant de 129.138,75 euros,

-débouté Mme [Z] de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation du bien (à hauteur de 3.859,71 euros),

-débouté Mme [Z] en l'état de sa demande de créance au titre du financement des travaux d'amélioration et dit qu'il lui appartiendra d'en justifier au cours des opérations de partage pour solliciter une récompense, qui sera calculée le cas échéant selon la règle du profit subsistant,

-dit que Mme [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents à l'ancien domicile conjugal, d'un montant de 91.532,05 euros, somme établie au 5 mars 2020,

-dit que Mme [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre :

*du paiement des taxes foncières d'avril 2011 à fin 2019, d'un montant total de 15.022 euros, somme à parfaire au jour du partage,

*du paiement des taxes d'habitation entre 2016 et 2018 pour un montant total de 2.013 euros, somme à parfaire au jour du partage,

*du paiement des diagnostics obligatoires, du contrôle de conformité et de l'alimentation de la cuve de fuel d'un montant de 1.045,90 euros,

*du paiement de l'assurance habitation, d'un montant de 6.531,68 euros,

-débouté Mme [Z] de sa demande de créance au titre du prêt à la consommation souscrit pour l'acquisition du véhicule Mazda,

-dit que M. [J] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre :

*du remboursement du crédit automobile à hauteur de 403,33 euros,

*du remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 1.917,28 euros,

*de l'impôt sur les revenus payé en 2011 à hauteur de 1.997,19 euros,

*de l'assurance du véhicule Mazda à hauteur de 354,54 euros,

-débouté M. [J] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2011,

-débouté les parties de leurs demandes respectives de créances au titre des frais d'entretien engagés pour [O],

-débouté Mme [Z] de sa demande d'injonction de communication des justificatifs du financement du bien immobilier situé à [Localité 11],

-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire.

Le 7 avril 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision sur :

-l'indemnité d'occupation due par Mme [Z],

-le contrat d'assurance-vie Boursorama de Mme [Z] constituant un bien propre lui appartenant,

-le droit à récompense de Mme [Z] d'un montant de 129.138,75 euros,

-le rejet de la demande de créance de Mme [Z], en l'état, au titre du financement des travaux d'amélioration,

-la créance de Mme [Z] au titre du paiement des diagnostics obligatoires, du contrôle de conformité et de l'alimentation de la cuve de fuel d'un montant de 1.045,90 euros,

-les créances de M. [J] au titre :

*du remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 1.917,28 euros,

*de l'impôt sur les revenus de 2011 à hauteur de 1.997,19 euros,

*de l'assurance du véhicule Mazda à hauteur de 354,54 euros,

-le rejet de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2011,

-le rejet des demandes des parties au titre des frais d'entretien engagés pour [O],

-l'article 700 du code de procédure civile,

-le rejet des demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions d'appelant du 23 décembre 2021, M. [J] demande à la cour de :

-DECLARER Monsieur [J] recevable et bien fondé en son appel ;

-REFORMER le jugement rendu le 1 er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

*Dit que Madame [Z] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 106.310,32 €,

*Dit que Monsieur [J] est fondé à solliciter la reprise de ses biens propres soit des liquidités pour un montant total de 11.173,54 €,

*Dit que le contrat d'assurance-vie BOURSORAMA ouvert au nom de Madame [Z] constitue un bien propre lui appartenant,

*Dit que Madame [Z] dispose d'un droit à récompense d'un montant de 129.138,75 €,

*Débouté Madame [Z] en l'état de sa demande de créance au titre du financement des travaux d'amélioration, et dit qu'il lui appartiendra d'en justifier au cours des opérations de partage, pour solliciter une récompense, qui sera calculée le cas échéant selon la règle du profit subsistant,

*Dit que Madame [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des diagnostics obligatoires, du contrôle de conformité, et de l'alimentation de la cuve de fuel d'un montant total de 1.045,90 €,

*Dit que Monsieur [J] dispose à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance au titre du remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 1.917,28 €,

*Dit que Monsieur [J] dispose à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance au titre de l'impôt sur les revenus payé en 2011 à hauteur de 1.977,19 €,

*Débouté Monsieur [J] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d'habitation 2011,

*Dit que Monsieur [J] dispose à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance au titre de l'assurance du véhicule MAZDA à hauteur de 354,54 €,

*Débouté les parties de leurs demandes respectives de créances au titre des frais d'entretien engagés pour leur fille [O],

*Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

*Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

-DIRE que le contrat d'assurance-vie BOURSORAMA ouvert au nom de Madame [Z] constitue un actif de la communauté ;

-DIRE que Monsieur [J] exercera une reprise au titre de ses biens propres sur des liquidités présentes au jour du mariage pour un montant total de 11.424,46 € ;

-DIRE que Madame [Z] détient contre la communauté une récompense au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 5] d'un montant de 56.640 € ;

-FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] à l'indivision post-communautaire à la somme de 129.822 € ;

-DIRE que Madame [Z] détient contre l'indivision post-communautaire les créances suivantes :

*Au titre des diagnostics obligatoires : 408,40 €,

*Au titre du contrôle de conformité : 150 € ;

-REJETER la demande de Madame [Z] de créance contre l'indivision post-communautaire au titre de l'alimentation de la cuve de fuel ;

-DIRE que Monsieur [J] détient une créance à l'indivision post-communautaire au titre des échéances de la taxe d'habitation réglées en 2011 d'un montant de 1.555 € ;

-DIRE que Monsieur [J] détient une créance à l'encontre de Madame [Z] au titre des remboursements des échéances des prêts immobiliers d'un montant de 1.917,28 € ;

-DIRE que Monsieur [J] détient une créance à l'encontre de Madame [Z] au titre des impôts sur les revenus réglés en 2011 d'un montant de 1.997,19 € ;

-DIRE que Monsieur [J] détient une créance à l'encontre de Madame [Z] au titre des échéances de l'assurance voiture afférente au véhicule MAZDA d'un montant de 354,54 €;

-DIRE que Monsieur [J] détient une créance à l'encontre de Madame [Z] au titre des frais liés à l'entretien de [O] d'un montant de 2.749,62 € ;

-REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires de Madame [Z] ;

-CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

A titre subsidiaire, concernant la demande de reprise formée par Madame [Z],

-Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance-vie BOURSORAMA BANQUE serait considéré comme un bien propre de Madame [Z], DIRE que les intérêts générés depuis l'ouverture de ce contrat seront intégrés à la communauté à partager ;

En tout état de cause,

-CONDAMNER Madame [Z] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par Maître Elodie CHABRERIE au visa des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimée du 28 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de:

-RECEVOIR Madame [Z] en ses écritures d'intimée contenant appel incident.

Y faisant droit

-CONFIRMER le Jugement rendu le 1er février 2021 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE en ce qu'i1 a :

*Ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [T] [J] et Madame [X] [Z] divorcée [J]

*Autorisé 1e Notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des Finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimiles (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA)

*Rappelé que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif

*Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 8] à la somme de 380.000 € (TROIS-CENT-QUATRE~VINGTS-MILLE EUROS)

*Dit que Monsieur [T] [J] est fonde a solliciter la reprise de ses biens propres,

*7/16ème en nue-propriété d'une maison sise à [Adresse 21]

*La totalité en nue-propriété de deux appartements situes [Adresse 2] et [Adresse 9]

*Dit que le contrat d'assurance-vie BOURSORAMA ouvert au nom de Madame [X] [Z] constitue un bien propre lui appartenant

*Dit que Madame [X] [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières d'avril 2011 à fin 2019, d'un montant total de 15.022 euros, somme à parfaire au jour du partage

*Dit que Madame [X] [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes d'habitation entre 2016 et 2018 pour un montant total de 2.013 euros, somme à parfaire au jour du partage

*Dit que Madame [X] [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation d'un montant total de 6.531,68 euros

*Dit que Madame [X] [Z] dispose d'un droit à récompense d'un montant de 129.11-58,75 euros

*Dit que Madame [X] [Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des diagnostics obligatoires, du contrôle de conformité et de l'alimentation de la cuve de fuel d'un montant total de 1.045,90 euros,

*Dit que Monsieur [T] [J] dispose à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance au titre du remboursement des crédits immobiliers a hauteur de 1.917,28 euros

*Débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d'habitation 2011

*Dit que Monsieur [T] [J] dispose à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance au titre de l'assurance du véhicule MAZDA à hauteur de 354,54 euros

-INFIRMER pour le surplus,

Statuant à nouveau :

-La Désignation de Maître [Y], ou de tout Notaire composant son Etude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en application des dispositions de l'article 1364 du Code Civil,

-Dire et juger que Madame [Z] dispose d'une créance à l'égard de 1'indivision post-communautaire d'un montant de 24.984,70 € au titre des plus-values du compte BOURSORAMA BANQUE

-Qualifier de bien propre de Madame [Z] la moto BMW immatriculée 934-DSS-95

-Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [Z] la somme de 6.665 € au titre du financement du véhicule BMW

-Débouter Monsieur [J] de sa demande de reprise de liquidités à concurrence de 11.173,54€

Dire et juger que Madame [Z] dispose d'un droit a recompense de 40.748,98 €

au litre des travaux realises au domicile conjugal finances a l'aide des fonds propres

-Dire et juger que Madame [Z] dispose d'un droit à récompense de 23.622,91 € au titre des travaux réalisés au domicile conjugal financés à l'aide des fonds provenant de ses parents

-Fixer à la somme mensuelle de 770 € l'indemnité d'occupation dont Madame [Z] est redevable envers l'indivision du 02.03.2011 au 04.12.2018

-Fixer à 30% l'abattement pour précarité de l'occupation

-Limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 71.610 €

-Fixer 1e montant des sommes dues par l'indivision post-communautaire à Madame [Z] à :

*3.859,71 € au titre des dépenses de conservation du bien, en application des dispositions de1'artic1e 815-13 du Code Civil

*184.726,13 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers depuis 1'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION jusqu'au 4 jui1let 2020

*168,06 € au titre des frais de remboursement anticipé

*402,05 € au titre du solde du prêt MAZDA

-Fixer à l'actif de la Communauté :

*les liquidités présentes sur les comptes bancaires BOURSORAMA BANQUE ouvert au nom de Monsieur [J] pour un montant de 13.157,80 €

*la somme de 4.500 € au titre du compte titre ordinaire SELFTRADE n°22243341

*la somme de 500 € au titre de la valeur du véhicule AUDI 6

-Enjoindre à Monsieur [J] de communiquer les justificatifs du financement du bien sis à [Adresse 16].

-Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

-Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [Z] la somme de 2.221,10 € au titre des frais liés aux frais relatifs à la scolarité et aux activités extrascolaires de [O] et à la somme de 2.425 € au titre des frais liés au permis de conduire de [O].

-Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [Z] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de reprise des biens propres

L'article 1467 du code civil dispose que, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

1°) Sur les demandes de reprise de Mme [Z]

Concernant le contrat d'assurance-vie Boursorama n° 5105128

M. [J] conteste, au visa de l'article 1434 du code civil, le jugement qui a dit que le contrat d'assurance-vie Boursorama au nom de Mme [Z] est un propre aux motifs que :

- le placement des fonds sur ce compte ouvert au nom de Mme [Z] n'a donné lieu à aucune déclaration de remploi ;

- il n'a pas donné son accord à ce remploi conformément aux dispositions de l'article 1434 du code civil;

- en tout état de cause, compte tenu des mouvements sur son compte, Mme [Z] ne démontre pas que les fonds versés à l'ouverture du contrat sont des fonds propres.

Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle indique que les fonds investis dans ce contrat proviennent de la vente d'un bien immobilier qu'elle a reçu en donation de ses parents, ce que M. [J] n'avait jusque là pas contesté, et bénéficient de la subrogation réelle.

Par acte du 23 mars 2005 reçu par Maître [H] [R], notaire à [Localité 18], Mme [Z] a vendu sa moitié indivise en nue-propriété d'une valeur de 90 000 euros d'un bien immobilier sis [Adresse 4] provenant d'une donation de ses parents aux termes d'un acte notarié du 6 septembre 1994.

Elle a reçu sur son compte CCP de la Poste deux virements du notaire, l'un de 26 937,02 euros le 13 avril 2005 et l'autre de 57 540,98 euros le 16 avril 2005, correspondant à sa part du prix de vente déduction faite des frais notariés, soit au total la somme de 84 478 euros.

Elle a effectué sur ce compte un retrait de 26 400 euros le 14 avril 2005 et un autre de 57 540,98 euros le 22 avril 2005. Elle a réalisé le 22 avril 2005 un versement de 53 700 euros sur son Livre B de la Poste puis transféré depuis ce compte vers son compte CCP la somme de 50 000 euros le 13 mai 2005. Un chèque n° 4595015 euros de 50 000 euros a été débité de son compte le 19 mai 2015 dont les références figurent sur la copie du bulletin d'adhésion au contrat-d'assurance vie Boursorama auquel elle a souscrit.

Il est donc établi, en raison de la traçabilité de ces opérations et de l'absence d'autres sommes au crédit de ses comptes à cette période, que le contrat d'assurance-vie a été ouvert avec des fonds propres de Mme [Z], par subrogation réelle, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un emploi ou remploi.

Le contrat d'assurance-vie est donc un propre de Mme [Z].

M. [J] est débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.

Les intérêts de ce compte accroissent à la communauté conformément aux dispositions de l'article 1401 du code civil.

Concernant les plus-values du compte Boursorama Vie

Sous cet intitulé, Mme [Z] indique avoir une créance contre l'indivision post-communautaire d'un montant de 24 984,70 euros correspondant à des retraits effectués par M. [J] sur ce compte dont il possédait les codes d'accès, à savoir :

- le 31 juillet 2007 pour un montant de 3 600 euros,

- le 29 janvier 2010 pour un montant de 3 000 euros,

- le 12 juillet 2010 pour un montant de 10 000 euros,

- le 6 septembre 2010 pour un montant de 7 500 euros.

Elle produit les courriers d'information de la banque confirmant ces rachats partiels, sauf celui de 3 000 euros le 29 janvier 2010. Elle ne justifie pas que ces rachats aient été effectués par son époux, ni leur utilisation au profit de la communauté. La demande est rejetée.

Concernant la moto de marque BMW immatriculée [Immatriculation 10]

Mme [Z] revendique la propriété de ce bien en indiquant en avoir fait l'acquisition à l'aide de fonds propres provenant de son compte Boursorama. Elle réclame à ce titre une 'créance' de 6 665 euros correspondant au prix de vente perçu par M. [J] qui en avait conservé la jouissance.

M. [J] s'oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement qui a dit que le prix de vente de ce bien de 3 600 euros (et non de 6 665 euros) devait être porté à l'actif de la communauté.

Mme [Z] produit la facture d'achat de la moto en date du 12 mai 2006 pour un montant de 6 665 euros ( après versement d'un acompte de 1 500 euros) et le relevé de son compte bancaire Banque Postale faisant apparaître un débit de ce montant en date du 17 mai 2006. Elle ne justifie pas toutefois de l'usage de fonds propres dont la qualification ne résulte pas du seul fait que les sommes figurent sur un compte ouvert à son seul nom.

La demande est rejetée. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le prix de vente de la moto cédée le 9 octobre 2015 doit être porté à l'actif de communauté.

2°) Sur les demandes de reprise de M. [J]

Le jugement a admis la reprise par M. [J] d'une somme de 11 173,54 euros au titre des fonds qu'il détenait sur ses comptes personnels au jour du mariage, soit:

* un compte LEL n° 63 de 312 euros

* un compte PEL n° 66 de 8 918,26 euros

* un Livret A ouvert à la Caisse d'Epargne de 1 943,28 euros au 18 août 1998

Mme [Z] conclut à l'infirmation de ce chef au motif que M. [J] n'a communiqué, concernant son Livret A, qu'un relevé de compte au 31 décembre 1999, soit un an après le mariage.

M. [J] demande pour sa part que le montant de ses reprises soit fixé à la somme de 11 424,46 euros.

La cour retient par motifs exacts et adoptés la somme de 1 943,28 euros au titre du Livre A de M. [J].

Pour justifier des liquidités qu'il détenait à la date du mariage sur son compte courant et ses comptes LEL et PEL, M. [J] produit en pièces 94 et 149 des listings d'opérations bancaires de crédits et de débits qui n'ont pas de valeur probante : les établissements bancaires détenant ces comptes sont inconnus, les comptes ne sont pas identifiables, M. [J] ayant porté à la main l'intitulé du compte LEL ou PEL, les mentions n'étant d'ailleurs pas identiques sur les deux pièces. Ces relevés d'opérations ne peuvent remplacer les relevés de compte eux-mêmes faisant foi des sommes détenues sur les comptes.

A l'exception des sommes figurant à son Livret A, les demandes de reprise des liquidités figurant sur ses comptes courant, LEL et PEL sont rejetées et le jugement infirmé de ce chef.

II. Sur les demande de récompenses de Mme [Z]

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1) Sur la demande de récompense au titre des fonds provenant de la vente d'un bien propre

Mme [Z] soutient que la communauté a bénéficié de ses fonds propres à hauteur de 34 478 euros correspondant au reliquat du prix de vente de la maison reçue en donation de ses parents, après son investissement de 50 000 euros dans l'assurance-vie. Cette somme aurait servi à financer de nombreux travaux dans le domicile conjugal sans devoir recourir à un prêt.

Elle produit un extrait de compte CCP de la Poste du 20 juin 2005 où apparaît à la date du 15 juin 2005 un crédit de 30 000 euros qu'elle a annoté en portant la mention 'donation'.

Elle ne rapporte par la preuve de cette donation, ni ne démontre que cette somme correspond à des fonds propres alors qu'elle a perçu la totalité du prix de vente de son bien propre sur ce même compte, en totalité au mois d'avril 2005, et qu'elle a retiré la quasi totalité des fonds ( 83 940,98 euros sur 84 478 euros perçus) entre le 14 et le 22 avril 2005.

A supposer que ces fonds soient propres, Mme [Z] ne démontre pas l'encaissement par la communauté de la somme de 34 478 euros. En effet, elle soutient avoir effectuer deux versements, le 29 juin 2005, d'une somme de 10 000 euros sur un compte PEA ouvert à son nom à Boursorama et de 20 000 euros, sur un compte titre également à son nom chez Boursorama, ce qui ne permet pas de caractériser l'encaissement des fonds par la communauté. Elle ne démontre pas non plus l'usage au profit de la communauté de ces fonds.

La demande de récompense à ce titre doit donc être rejetée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2) sur la demande de récompense au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du domicile conjugal sis à [Adresse 8])

Les époux ont acquis le 13 décembre 1999 un bien immobilier ayant constitué leur domicile conjugal [Adresse 8] au prix total de 193 719,71 euros constitué à hauteur de 175 316,37 euros du prix principal et 18 403,34 euros au titre des frais de négociation et des frais notariés, ce qui n'est contesté par aucune des parties.

Il n'est pas contesté que Mme [Z] a apporté lors de cette acquisition des fonds propres à hauteur de 48 256,98 euros, l'acte d'acquisition mentionnant expressément cet apport et le remploi fait par l'épouse de cette somme.

Ce bien a été vendu le 3 juillet 2020 au prix de 380 000 euros.

M. [J] indique que le bien a subi depuis son acquisition de nombreuses améliorations qui ont contribué à lui conférer une plus-value dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la récompense. Il indique ainsi que des travaux importants ont été réalisés et financés par des emprunts remboursés par la communauté :

* 38 886 euros pour l'aménagement des combles augmentant la surface habitable de 125 m² et l' installation du tout à l'égout,

* 59 422 euros pour les travaux extérieurs, pose d'un portail et d'une porte de garage

* 29 229 euros pour la rénovation et transformation du rez-de-chaussée,

soit 127 537 euros au total,

outre 2 500,16 euros au titre de la soulte versée pour l'échange de terrain entourant la maison a été agrandi grâce à un échange de parcelle avec les voisins.

Il critique le jugement qui a inclus la plus-value acquise par le bien en raison de ces travaux et améliorations dans le calcul de la récompense en retenant la valeur actuelle du bien, soit 380 000 euros.

En application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation d'après son état lors de l'acquisition.

En l'espèce, les parties ne fournissent aucune évaluation du bien avant les travaux.

Il convient en conséquence, pour le calcul de la récompense due au titre de l'acquisition, de recourir à une expertise.

3) sur la demande de récompense au titre du financement de travaux d'amélioration par des fonds propres

Mme [Z] sollicite une récompense au titre des travaux réalisés sur le bien commun à hauteur de:

a) 23.622,91 euros au titre des travaux financés par des fonds reçus de ses parents,

b) 40.748,98 euros au titre des travaux financés par ses fonds propres .

M. [J] s'oppose à la demande et conclut à l'infirmation du jugement qui a renvoyé les parties, sur ce point, devant le notaire.

a) Mme [Z] indique que ses parents ont participé à hauteur de 23 622,91 euros aux travaux d'amélioration du bien commun. Elle produit une liste manuscrite de chèques couvrant la période 1999 à 2010 émis sur les comptes Barclays, Crédit Mutuel et CCP de ses parents, ainsi que les relevés de comptes justifiant des débits correspondants sur les comptes.

Ces pièces ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des chèques et Mme [Z] ne justifie ni les avoir encaissés, ni qu'ils lui auraient été remis à titre de donation.

Les relevés de compte font également apparaître des achats faits par ses parents dans des enseignes de bricolage ce qui ne permet de justifier ni des bénéficiaires des travaux, ni un droit à récompense pour Mme [Z].

Il est produit quelques factures de travaux dont le montant correspondant à un chèque débité du compte des parents de Mme [Z], ce qui ne permet pas à cette dernière de justifier d'un droit à récompense au titre de fonds propres ayant servi au financement des travaux.

Enfin, Mme [Z] produit une reconnaissance de dette qu'elle a établie au profit de ses parents le 18 novembre 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, par laquelle elle reconnaît leur devoir une somme de 75 767,74 euros. Cet engagement unilatéral ne lui permet pas de faire valoir un droit à récompense à l'encontre de la communauté.

La demande de Mme [Z] est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

b) Mme [Z] sollicite une récompense d'un montant de 40.748,98 euros au titre des fonds propres qu'elle a consacrés à des travaux d'amélioration du bien commun, ces fonds provenant de son compte Boursorama banque, à savoir:

- 8 386 euros pour la création des combles et du tout à l'égout,

- 9 422 euros pour les travaux extérieurs, portail et garage,

- 14 690,80 euros pour la rénovation extérieure,

- 5 886,18 euros pour la rénovation et transformation du rez-de-chaussée.

Pour les deux premiers montants correspondants à la différence entre le devis de travaux et les crédits accordés, elle ne produit pas de relevés bancaires de son compte Boursorama justifiant du paiement des soldes depuis ce compte.

Pour le troisième, elle ne produit aucune pièce justifiant du paiement par ses soins.

Pour la somme de 5 886,18 euros, elle justifie des débits correspondants sur son compte CCP de la Banque Postale le 14 décembre 2006 de 1 658,18 euros et le 22 janvier 2006 de 4 000 euros. Elle n'établit pas le caractère propre des fonds utilisés qui ne résulte pas du seul fait qu'ils sont déposés sur un compte personnel.

Les demandes des chefs précités sont rejetées. Le jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire sur ces chefs de demandes est infirmé

III. Sur les comptes d'administration

1) Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à l'indivision post communautaire

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité (article 815-9 du code civil).

Le jugement a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à la somme de 106 310,32 euros sur la base d'une valeur locative de 1 080 euros après abattement de 20%, calculée sur la période du 2 mars 2011 au 15 avril 2019, date du départ de Mme [Z] des lieux.

M. [J] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 1 575 euros par mois et ce jusqu'au 3 octobre 2019, date à laquelle Mme [Z] a remis les clefs à l'agence immobilière en charge de la vente du bien.

Mme [Z] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme mensuelle de 1 100 euros et que lui soit appliqué un taux d'abattement de 30% , soit 770 euros par mois. Elle demande que le terme de cette indemnité soit fixé au 4 décembre 2018, date à laquelle elle a confirmé son accord pour la mise en vente du bien par voie officielle, M. [J] s'étant ingénié à en retarder l'issue. Elle demande en conséquence à ce que sa dette soit ramenée à la somme de 71 610 euros.

Les éléments produits devant la cour sont les mêmes qu'en première instance.

C'est par une juste appréciation, fondée sur la moyenne des évaluations produites par chacune des parties, que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 350 euros et a appliqué un taux d'abattement de 20% au titre de l'occupation précaire, soit 1 080 euros par mois, la déduction de 30% ne se justifiant pas du seul fait que Mme [Z] aurait financé largement les travaux d'amélioration du bien.

Si Mme [Z] reconnaît avoir quitté définitivement le domicile conjugal le 15 avril 2019 (page 28 de ses conclusions), il est établi qu'elle a conservé les clefs jusqu'au 1er octobre 2019 et refusé jusqu'à cette date qu'elles soient remises à M. [J]. Il est indifférent qu'elle ait fait connaître son accord pour la mise en vente du bien dès le 4 décembre 2018.

Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation est due jusqu'au 1er octobre 2019.

Le jugement est infirmé sur ce seul point.

2) Sur les demandes de créances de Mme [Z] à l'égard de l'indivision post- communautaire

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés (article 815-13 du code civil).

Pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant.

Les remboursements d'emprunts effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

Mme [Z] fait appel incident du jugement en ce que le premier juge a écarté la règle de calcul du profit subsistant concernant les échéances du prêt immobilier et des prêts travaux et limité sa créance à la dépense faite.

M. [J] conteste partiellement les remboursements effectués non justifiés et le calcul selon la règle du profit subsistant.

Concernant le remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition du bien et des travaux d'amélioration

Mme [Z] indique avoir une créance contre l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier CCM 00030622551 depuis l'ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2011 jusqu'à son remboursement anticipé le 14 décembre 2011.

Elle fait valoir également un droit à créance au titre du remboursements de trois prêts travaux:

-CCM 000306225 02: prêt modulimmo

- CCM 000306225 03: prêt modulimmo

- CCM 000306225 05 : prêt modulimmo

Le calcul des créances au titre des remboursements d'emprunt pour l'acquisition du bien et des travaux d'amélioration nécessite de connaître, pour le calcul du profit subsistant, la valeur du bien dans l'état où il était avant la réalisation des travaux.

Les parties n'ont fourni aucune évaluation de la plus-value apportée au bien par les travaux et à sa valeur hors travaux. Il convient de recourir à l'expertise sur ce point.

Concernant le remplissage de la cuve de fuel, des factures de diagnostic et contrôle de conformité

Le jugement a fixé à 1 045,90 euros la créance de Mme [Z] à ce titre, soit 558,40 euros au titre des diagnostics de conformité et du contrôle de conformité (frais non contestés) et 487,50 euros au titre d'une facture du 22 mars 2019 concernant le remplissage de la cuve de fuel.

M. [J] conclut au rejet de la demande concernant les frais de remplissage de la cuve de fuel. Il fait valoir qu'il ne s'agit d'une charge de l'indivision post-communautaire mais personnelle à Mme [Z] en qualité d'occupante des lieux; qu'au surplus, cette dépense n'est pas justifiée.

La dépense de fuel ne constitue pas une charge de l'indivision mais une dépense d'entretien liée à l'occupation des lieux par Mme [Z] qui avait seule la jouissance du bien jusqu'à la remise des clefs en octobre 2019.

Le jugement est infirmé de ce seul chef et confirmé pour le surplus.

Concernant les dépenses d'entretien

Mme [Z] fait valoir à ce titre une créance d'un montant de 3 859,71 euros dont elle a été déboutée par le premier juge et que M. [J] conteste.

Sont justifiées par la production d'une facture :

- fourniture et la pose d'une alarme : 1582,50 euros

- fourniture et la pose d'une grille de protection et de barres de fer en haut de porte du garage: 278,20 euros

- fourniture et la pose d'un récepteur pour la commande des 3 portes de garage et du portail :

546, 77 euros

soit une créance de 2 407,47 euros de Mme [Z] sur l'indivision.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Concernant le prêt souscrit pour l'acquisition de la moto de marque Mazda

Mme [Z] demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 402,05 euros correspondant au solde du prêt souscrit pour l'achat de cette moto.

M [J] s'oppose à la demande au motif que les échéances de ce prêt étaient prélevées sur son compte bancaire.

La pièce n°26 de Mme [Z] qui est un relevé d'informations bancaires non nominatif(s) ne permet pas de justifier de cette créance.

La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

3) Sur la demande de créance de M. [J] à l'égard de l'indivision post-communautaire concernant la taxe d'habitation 2011

M. [J] produit l'avis d'imposition relative à la taxe d'habitation 2011 d'un montant de

1 555 euros.

Mme [Z] reconnaît la créance de l'appelant à hauteur de 1 432 euros, déduction faite de la contribution audiovisuelle.

Il convient de retenir la créance pour un montant de 1 555 euros.

Sur les créances personnelles de M. [J] à l'égard de Mme [Z]

Le jugement a fixé au profit de M. [J] des créances sur l'indivision post-communautaire, à savoir :

- 1.917,28 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers,

- 1.977,19 euros au titre de l'impôt sur les revenus payé en 2011,

- 354,54 euros au titre de l'assurance du véhicule MAZDA,

Il soutient qu'il s'agit de créances à l'encontre de Mme [Z] et demande l'infirmation du jugement sur ce point.

Les remboursements de prêts immobiliers et de l'assurance sont faits pour le compte de l'indivision . M. [J] est débouté de sa demande à ce titre.

En revanche, l'impôt sur le revenu est personnel à chacun des époux. M. [J] détient donc une créance contre Mme [Z] à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce seul point.

Sur les créances personnelles des parties au titre des frais d'entretien et d'éducation de [O]

Les parties reprennent leurs demandes de première instance dont elles ont été déboutées.

M. [J] fait valoir une créance de 2 749,62 euros à l'encontre de Mme [Z] au titre des frais médicaux, des cotisations pour sa mutuelle à compter du 1er janvier 2013 et de la moitié du permis de conduire.

Mme [Z] s'oppose à la demande.

Aux termes du jugement de divorce du 11 juillet 2013, M. [J] gardait à sa charge les frais de scolarité, activités extra-scolaires, séjours linguistiques, ainsi que les frais médicaux ou d'orthodontie restés à charge.

L'enfant a bénéficié de la mutuelle de sa mère en qualité d'ayant-droit jusqu'à ce que M. [J] rattache sa fille à sa propre mutuelle en janvier 2013. Il résulte des pièces produites que Mme [Z] a perçu le remboursement par sa mutuelle d'une somme de 476,50 euros le 7 juin 2013

correspondant à des frais d'orthodontie réglés par M. [J]. Il détient une créance de ce montant contre Mme [Z] dans la mesure où il n'est personnellement redevable que du reste à charge des frais médicaux. Les autres dépenses ne sont pas justifiées.

Aucune disposition du jugement ne permet à M. [J] de réclamer le partage des frais de mutuelle et de permis de conduire. Il est débouté de ces demandes.

Mme [Z] fait valoir une créance contre M. [J] de 2 221,10 euros au titre des frais relatifs à la scolarité et aux activités extra-scolaires de [O] ainsi qu'une somme de 2 425 euros au titre du permis de conduire.

Concernant les frais de scolarité, elle produit comme en première instance un décompte manuscrit insuffisant à justifier de la dépense faite.

Aucune disposition du jugement ne permet d'imputer à M. [J] la totalité des frais de permis, en partie subventionnés par l'employeur de Mme [Z], ni les frais de concours et d'hôtel.

Ses demandes sont rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

IV Sur l'actif de communauté

Mme [Z] demande que figure à l'actif de la communauté :

* les liquidités présentes sur les comptes bancaires BOURSORAMA BANQUE ouvert au nom de Monsieur [J] pour un montant de 13.157,80 euros : ce montant correspond à la valeur du compte titre BOURSORAMA 80224330 au nom de M. [J] au 30 juin 2006. M. [J] produit un relevé de ce compte présentant un solde au 8 décembre 2010 de 16,90 euros qui sera porté à l'actif de communauté.

* la somme de 4.500 euros au titre du compte titre ordinaire SELFTRADE n°22243341 : M. [J] indique ne pas être titulaire de ce compte. La pièce 91 de l'intimé à laquelle se réfère Mme [Z] ne correspond pas au contrat qu'elle mentionne. Sa demande est rejetée.

* la somme de 500 euros au titre de la valeur du véhicule AUDI 6. Le véhicule AUDI mis en circulation en 2001 a été vendu pour destruction le 9 mars 2021. Il n'y a donc aucun actif à ce titre.

Le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne comportant aucune prétention au titre du solde du compte 00021910923 BOURSORAMA BANQUE dont elle demande dans le corps de ses écritures qu'il soit porté à l'actif pour la somme de 1 540,73 euros, la cour ne statuera pas sur ce point.

Les conclusions de M.[J] ne comporte aucune prétention du chef du compte HSBC de Mme [Z] dont il demande en page 43 la valorisation à la somme de 6 739,76 euros. Il en est de même de la demande de valorisation des meubles à la somme de 19 000 euros en page 45 qui n'est pas reprise au dispositif, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces points.

Sur l'injonction à M. [J] de communiquer devant le notaire les modalités de financement de son bien propre

M. [J] a acquis le 18 avril 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 mars 2011, un bien immobilier sis [Adresse 16].

Mme [Z] a été déboutée par le jugement de sa demande tendant à ce que M. [J] justifie des fonds ayant servi à cette acquisition au motif que le bien est un propre de M. [J].

Elle renouvelle sa demande en appel, en indiquant qu'il convient de s'assurer que ce bien n'a pas été financé à l'aide des fonds indivis ouvrant droit à une créance à l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-10 du code civil.

Il y a lieu de faire droit à la demande dès lors que l'acquisition d'un bien propre a été faite pendant le cours de l'indivision et que Mme [Z], en qualité d'indivisaire, peut légitimement s'interroger sur l'usage ou non de fonds indivis pour cette acquisition.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de changement de notaire de Mme [Z]

Mme [Z] sollicite la désignation de Maître [Y] ou tout autre notaire exerçant au sein de la SCP [H] [Y] et associés à Beaumont-sur-Oise, Maître [B] y ayant cessé ses fonctions.

M. [J] s'en rapporte sur ce point.

Il n'appartient pas à la cour mais au juge commis de procéder au remplacement du notaire.

La demande est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de surseoir à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mixte, après débats publics:

Infirme partiellement le jugement rendu le 1er février 2021 par le juge aux affaires familiales de Pontoise:

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [T] [J] de sa demande de reprise des liquidités figurant sur ses comptes courant, LEL et PEL à la date du mariage.

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande de récompense d'un montant de 34 478 euros au titre de ses fonds propres.

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande de créance contre l'indivision d'un montant de

24 984,70 euros au titre des plus-values de son compte Boursorama .

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande de récompense au titre du financement des travaux d'amélioration du bien commun à hauteur de 23 622,91 euros

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande de récompense d'un montant de 40 748,98 euros au titre des travaux réalisés sur le domicile conjugal à l'aide de fonds propres.

FIXE à 2 407,47 euros la créance de Mme [X] [Z] sur l'indivision au titre des dépenses d'entretien.

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande de créance de 487,50 euros au titre d'une facture du 22 mars 2019 pour le remplissage de la cuve de fuel.

DIT que Mme [X] [Z] est redevable à l'indivision de l'indemnité d'occupation jusqu'au 1er octobre 2019.

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande de créance au titre du remplissage de la cuve de fuel.

FIXE la créance de M. [T] [J] sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation 2011 à la somme de 1 555 euros.

FIXE à 1.977,19 euros la créance de M. [T] [J] contre Mme [X] [Z] au titre de l'impôt sur les revenus payé en 2011.

FIXE à 476,50 euros la créance de M. [T] [J] contre Mme [X] [Z] au titre des frais d'orthodontie de l'enfant.

DIT que doit figurer à l'actif de communauté le compte-titre BOURSORAMA 80224330 de M. [T] [J] pour la somme de 16,90 euros.

DIT que M. [T] [J] devra justifier devant le notaire du mode de financement de son bien propre sis [Adresse 16], au besoin lui donne injonction.

DIT que les intérêts du contrat d'assurance-vie BOURSORAMA BANQUE n° 5105128 de Mme [X] [Z] doivent être portés à l'actif de la communauté.

AVANT-DIRE DROIT sur le calcul des récompenses et créances dues au titre des dépenses d'acquisition et d'amélioration du bien commun :

ORDONNE une expertise immobilière.

DESIGNE pour y procéder : Monsieur [K] [I] [Adresse 6] tél: [XXXXXXXX01] courriel: [Courriel 13]

avec mission de :

- se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission,

- décrire et chiffrer les travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 8]) ) acquis par les parties le 13 décembre 1999,

- déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 8], au jour de sa vente, dans l'état où il se trouvait avant la réalisation des travaux.

FIXE à 2 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, auprès du service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans le mois suivant le présent arrêt, sous peine de caducité de la mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du suivi des expertises.

DIT que l'expert déposera son rapport auprès du service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans le délai de QUATRE mois à compter de saisine.

DIT que la mission de l'expert pourra être prorogée à sa demande.

DIT qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en informera le juge chargé du suivi des expertises.

CONFIRME le jugement des autres chefs dévolus à la cour non contraires au présent arrêt.

REJETTE les autres demandes sous réserve de celles faisant l'objet du sursis à statuer.

RENVOIE les parties devant le juge commis pour le remplacement du notaire désigné.

RENVOIE les parties devant le notaire désigné ou son remplaçant pour l'établissement de l'acte de partage conformément à ce qui a été jugé.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise

SURSOIT à statuer sur les dépens.

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/02292
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.02292 ?
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