COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 20/02291 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDIS
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
S.A.S. TERREAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : 19/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice WALTREGNY
Me Jean-François BOULET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant intialement être rendu le 30 mars 2023 puis prorogé au 13 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
APPELANT
****************
S.A.S. TERREAL
N° SIRET : 562 110 346
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poissy,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [F] du 16 octobre 2020,
Vu les conclusions de M. [C] [F] du 18 décembre 2020,
Vu les conclusions de la société Terreal du 17 mars 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Terreal dont le siège social se situe à [Adresse 1], est une société spécialisée dans la fabrication de tuiles et de briques. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle exploite une entreprise de fabrication de tuiles et de briques répartie en 17 établissements sur le territoire français.
La convention collective applicable est celle des tuiles et briques.
M. [C] [F], né le 23 avril 1963, a été embauché par la société Terreal par contrat à durée indéterminée en date du 13 décembre 2004, en qualité de conducteur de ligne automatisée pour une durée de travail de 33,60 heures.
Le lieu de travail de M. [F] se situe à l'établissement des [Localité 7] dans le département des Yvelines.
Par requête reçue le 5 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de :
- fixer la moyenne des salaires de M. [F] à la somme de 2 635,93 euros bruts,
- vu les articles L. l22l-1 du code du travail et 1194 du code civil,
- dire que la prime dite de feu continu évoquée dans les accords de négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2012 et 2013 constitue un usage consacré par un accord d'établissement du 20 mars 2014 lequel oblige l'employeur,
- dire que M. [F] n'a jamais bénéficié de cette prime,
- condamner la société Terreal à payer à M. [F]
- à titre de rappel de prime dite de feu continu depuis le 1er mai 2016 au 31 mai 2019 dernier mois échu au jour de l'audience : 14 931,49 euros brut,
- à titre de congés payés afférents : 1 493,15 euros brut,
- exécution provisoire de droit pour les créances visées à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,
- article 700 du code de procédure civile : l 000 euros,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec anatocisme (article 1342-2 du code civil),
- dépens,
- exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble des condamnations pour lesquelles elle n'est pas de droit.
La société Terreal a, quant à elle, demandé la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en date du 21 septembre 2020, la section Industrie du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit et jugé que la prime de feu continu évoquée dans les NAO de 2012 et 2013 ne constitue pas un usage,
- dit que M. [F] n'apporte pas la preuve que les primes de feu continu ne lui ont pas été versées,
- invité l'employeur à détailler la structure de la rémunération des salariés travaillant en cycle de travail spécial ouvrant droit à une indemnité complémentaire lors de la signature du contrat de travail,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Terreal de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 décembre 2020, M. [C] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que la prime de feu continu évoquée dans les NAO de 2012 et 2013 ne constitue pas un usage,
- jugé que le demandeur n'apporte pas la preuve que les primes de feu continu ne lui ont pas été versées,
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
- fixer la moyenne de salaire de M. [F] à la somme de 2 635,93 euros bruts,
- vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1194 du code civil,
- dire que la prime dite de feu continue évoquée dans les accords de NAO de 2012 et 2013 constitue un usage consacré par un accord d'établissement du 20 mars 2014 lequel oblige l'employeur,
- dire que M. [F] n'a jamais bénéficié de cette prime,
- condamner la société Terreal à payer à M. [F] une somme de 14 931,49 euros bruts à titre de rappel de prime dite de feu continu depuis le 1er mai 2016, ainsi qu'une somme de 1 493,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit pour les créances visées à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire [sic],
- condamner la société Terreal à payer àM. [F] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Terreal au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de de prud'hommes avec anatocisme (article 1342-2 du code civil),
- condamner la société Terreal aux dépens (695 du code de procédure civile).
Aux termes de ses conclusions en date du 16 mars 2021, la société Terreal demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 septembre 2020 qui a jugé que la prime de feu continu n'est pas un usage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la prime de feu est incluse dans le salaire de base de l'appelant,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'intimé démontre avoir versé mensuellement la prime de feu continu,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à verser à la société Terreal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la prime de feu continu
Selon l'accord d'établissement des [Localité 7] relatif à la reconnaissance de l'usage incluant la valorisation du travail en cycle dit 'de feu' dans le salaire de base du 20 mars 2014, lors de l'installation des régimes de travail en cycles dits de 'feu continu', la société Tuiles Lambert a mis en place une prime de feu continu pour les salariés travaillant en équipes par cycles dits 'en feu continu' compensant leurs conditions de travail, différentes de celles des salariés polyvalents.
Cette pratique devenue un usage n'a pas été remise en cause par la fusion juridique ayant constitué la société Terreal.
L'appelant soutient que cette prime de feu continu n'a pas été réglée par l'employeur car elle n'est pas intégrée au salaire de base, comme le démontre notamment le changement d'affectation des salariés en cycle continu en travail de jour et inversement, que son salaire de base serait inférieur à la rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective si la prime de feu continue était comprise dans la rémunération de base, que l'absence de la mention de la structure de la rémunération dans le contrat de travail implique que la prime n'est pas incluse dans le salaire de base.
L'intimée fait valoir au contraire que la prime de feu continu était certes un usage mais qu'elle a été intégrée dans le salaire de base des salariés concernés par le travail en feu continu ce qui est attesté par les procès-verbaux des NAO (négociations annuelles obligatoires) de 2012 et 2013, puis l'accord d'établissement du 20 mars 2014.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de la NAO de 2012 que s'agissant de l'augmentation générale des salaires 'pour les personnels des établissements de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5] travaillant en équipe postée feu continue 5 × 8 ou discontinue 3 × 8 et ayant à ce jour un salaire de base incluant une rémunération de ce travail en équipe, respectivement d'un montant de 285,86 euros et 145 euros, cette rémunération sera déduite théoriquement du salaire de base figurant sur le bulletin de paie à ce jour pour déterminer l'assiette d'application du taux d'augmentation générale et revaloriser le salaire de base ainsi obtenu en conséquence.'
Ce procès-verbal indique également que les primes liées à la rémunération du travail en équipe sont également revalorisées au 1er mars 2012. Il n'est pas contesté que la prime de 285,86 euros visée au procès-verbal correspond à la prime de feu continu.
Le procès-verbal de la NAO 2013 établi sur le même schéma, mentionne également pour les salariés en équipe postée feu continue 5 × 8 ou discontinue 3 × 8, s'agissant de l'augmentation générale des salaires 'un salaire de base incluant une rémunération de ce travail en équipe respectivement d'un montant de 291,75 euros et 148 euros', la somme de 291,75 euros correspondant à la prime de feu continu laquelle est également l'objet d'une revalorisation au 1er mars 2013.
L'accord d'établissement des [Localité 7] relatif à la reconnaissance de l'usage incluant la valorisation du travail en cycle dit de feu continu dans le salaire de base en date du 20 avril 2014, signé par les organisations syndicales (Force ouvrière et CFDT) rappelle dans son préambule que 'conformément à l'usage issu de 'Tuiles Lambert', la rémunération mensuelle des salariés en cycles de travail dit 'de feu continu' se compose d'un salaire de base afférent à l'emploi et d'une valorisation des sujétions particulières liées au régime (nuit, dimanches etc.). Le montant de valorisation est au jour de la signature du présent accord d'un montant de 296,59 euros'. Il est précisé en outre que cette prime est revalorisée dans le cadre des NAO de l'entreprise.
L'accord indique également que 'la structure de la rémunération des salariés travaillant en cycles de travail dit de feu continu sera détaillée à l'occasion de chaque embauche dans le contrat de travail à la rubrique rémunération.'
Il résulte de ces éléments que la prime de feu continu est intégrée au salaire de base et revalorisée chaque année.
Cet accord d'établissement a ainsi pérennisé une pratique devenue un usage mis en place par la société 'Tuiles Lambert', laquelle selon le préambule dudit accord a ajouté la valorisation des sujétions telles que déterminée par la convention collective des tuiles et briques (travail du dimanche, de nuit) dans la ligne du bulletin de paie relative au salaire de base.
Pour contester l'intégration de la prime dans le salaire de base, le salarié fait cependant valoir que sans la prime de feu, son salaire serait inférieur à la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) majorée de 5 %.
L'article 6 de l'accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification de la convention collective des tuiles et briques stipule :
'Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :
- de prendre en considération tous les éléments de la rémunération brute annuelle se rapportant à du travail effectif ou des périodes assimilées comme telles, toutes les primes (dont prime de fin d'année et prime de vacances) soumis à cotisations sociales sans autre exception que celles énoncées de façon limitative à l'article 7 ci-après ; [...]'
L'article 7 donne la liste des éléments exclus de la rémunération minimale annuelle garantie, dont ne fait pas partie la prime de feu continu.
La majoration de 5 % de la RMAG est prévue à l'article G 16 de la convention collective, pour les salariés 'en équipes successives sans interruption la nuit, le dimanche ni les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés'.
Selon la pièce n° 11 bis de l'intimé, la structure de la RMAG conformément à la convention collective comprend :
-le salaire de base de chaque salarié incluant la prime de feu continu
-la prime empilage/dépilage
-toutes primes diverses
-la prime d'assiduité
-la prime de vacances
-la prime de fin d'année'
Selon ce document, d'autres éléments sont exclus de la RMAG comme le panier de nuit, les remboursements de frais'
Au regard du tableau des rémunérations des salariés de 2016 à 2019 produit par l'intimée et des bulletins de salaire de M. [F], en 2016, la RMAG majorée pour un salarié travaillant 35 heures par semaine est de 21 822,15 euros. M. [F] travaillant 33,60 heures par semaine, la RMAG proratisée est de 19 653,89 euros. Le salarié a perçu un salaire annuel incluant l'ensemble des éléments mentionnés dans la RMAG de 26'022,31 euros soit une somme de 6 368,42 euros de plus que le RMAG majorée.
En 2017, la rémunération perçue par M. [F] s'élève à 26'180,60 euros. La RMAG s'élevait à 19 771,15 euros pour un salarié travaillant 33,60 heures par semaine. M. [F] a perçu 6 409,45 euros de plus que la RMAG majorée.
Pour l'année 2018, le salarié a perçu une rémunération de 26 221,41 euros. La RMAG était de 19 771,15 euros. Le salarié a perçu 6 450,26 euros de plus que la RMAG majorée.
Pour l'année 2019, M. [F] a perçu une rémunération annuelle de 26 845,06 euros. La RMAG majorée était de 19 771,15 euros. Le salarié a perçu une somme de 7 073,91 euros de plus que la RMAG majorée.
Même en considérant, comme l'affirme le salarié, que l'employeur ne peut calculer la rémunération sur 33,60 heures effectuées par le salarié mais sur 35 heures, il n'en demeure pas moins que ce dernier a perçu une rémunération supérieure à la RMAG majorée comme en attestent les tableaux de rémunérations des salariés concernés produits par l'employeur.
M. [F] soutient également que si la prime de feu continu était effectivement intégrée dans le salaire de base, le changement d'affectation des salariés postés en feu continu, en poste heures de jour et inversement, devrait avoir pour incidence de modifier à la hausse ou à la baisse le salaire de base du montant de la prime de feu continu.
Il s'appuie notamment sur la situation de M. [V], engagé en 2005 sur un poste horaire de jour, ayant intégré un poste en cycle continu à compter du 1er septembre 2013 et affirme que ce salarié n'aurait pas perçu la prime de feu continu.
L'employeur indique cependant que lors du changement d'affectation, le salaire de M. [V] a été renégocié passant de 1 800,31 euros à 2 000 euros par mois incluant la prime de feu continu, de sorte que son salaire de base de 1 800,31 euros pour un travail de jour était supérieur à la rémunération minimale prévue pour les salariés en 5 × 8, la RMAG en 2013 étant fixée à 1 637,02 euros pour 136,60 heures par mois.
En outre, M. [V] est passé d'un poste de 36 heures hebdomadaires à un poste de 33,60 heures hebdomadaires de sorte qu'il a bénéficié d'une augmentation de son taux horaire.
Inversement, et conformément à l'accord d'établissement du 20 mars 2014 qui le prévoit, les salariés travaillant en cycle continu qui changent de poste perdent le bénéfice de la prime de feu continu.
M. [F] soutient également que l'absence de mention de la prime litigieuse dans l'avenant au contrat de travail de M. [V] lorsqu'il a pris son poste en cycle continu démontre que cette prime n'est pas intégrée.
Selon les termes de l'accord d'établissement du 20 mars 2014, la structure de la rémunération des salariés travaillant en cycles de travail dit de feu continu sera détaillée à l'occasion de chaque embauche dans le contrat de travail à la rubrique rémunération.
Il est établi que le contrat de travail de M. [F] (décembre 2004), comme celui de M. [V] (février 2005), ont été conclus avant le 20 mars 2014. Il en est de même de l'avenant au contrat de travail de M. [V] du 1er septembre 2013.
S'agissant du nouvel avenant au contrat de travail de ce dernier produit par l'appelant en date du 15 juillet 2019, l'absence de stipulation sur la prime de feu continu est insuffisante pour démontrer que cette prime n'est pas intégrée au salaire de base, s'agissant en l'espèce d'un simple avenant à un précédent avenant de 2013 et à un contrat de travail datant de 2005.
En outre, l'employeur justifie par des contrats de travail récents (2019) qu'il est bien stipulé que 'le salaire de base inclut une majoration pour travail posté en continu' (contrat de M. [H]), que 'le salaire de base inclut la valorisation des suggestions propres au régime de travail en équipe feu continu sous forme de prime forfaitaire d'un montant de 308,78 bruts' (M. [T]).
Le fait qu'un salarié, M. [B], ait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail daté du 19 septembre 2019 comportant cette même mention de l'inclusion de la prime de feu continu, est sans conséquence et ne peut être reproché à l'employeur qui applique l'accord du 20 mars 2014 puisque l'avenant est postérieur à l'introduction par ce salarié de la procédure devant le conseil de prud'hommes ayant donné lieu au jugement dont appel, expliquant ainsi ce refus dans l'attente de la décision intervenue un an plus tard.
M. [F] allègue également qu'un salarié embauché en horaire de jour n'a pas le même salaire de base qu'un salarié embauché en équipe postée. Il compare les situations de M. [K] et de M. [O], travaillant comme lui en cycle continu, à la situation de M. [Y] travaillant de jour, les salariés ayant été engagés concomitamment avec un salaire de 1 500 euros par mois.
L'employeur affirme cependant que le salaire d'embauche est le fruit d'une négociation entre le salarié et l'employeur comme il l'a rappelé lors d'une question des délégués du personnel le 13 février 2019 : 'La direction indique que le salaire d'embauche est le fruit d'une négociation. Il ne peut donc pas y avoir de montant défini. En revanche, le montant de salaire de base incluant la prime de feu continu, se devra de respecter a minima le salaire minimum conventionnel (RMAG) +5 %'.
Il indique également que les salariés en cycle continu ont été engagés pour 33,60 heures de travail par semaine alors que M. [Y] a été engagé à un poste pour 36 heures hebdomadaires.
En outre, ce dernier n'avait pas la même ancienneté que M. [O] (avril 2006) et M. [K] (mai 2006), puisqu'il avait travaillé pour l'employeur en tant qu'intérimaire pendant deux ans, soit à compter d'octobre 2004, avant d'être engagé en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2006. Enfin, M. [Y] a été embauché en qualité de conducteur d'installation et procédait au réglage des machines, compétences que M. [K] et M. [O] ne détenaient pas.
L'argument de M. [F] sera donc rejeté.
Le salarié soutient également que l'employeur ignore le montant de la prime de feu continu laquelle ne serait pas déterminée.
Il résulte des pièces produites par les parties comme les procès-verbaux de NAO de 2012 et 2013 et l'accord d'établissement 20 mars 2014 et des écritures des parties, notamment celles de M. [F], que la prime de feu continu qui est revalorisée chaque année en même temps que la rémunération minimale annuelle garantie, est ainsi déterminée.
Le salarié ne peut sérieusement s'appuyer sur une erreur de chiffre dans un mail du 18 octobre 2018 de la responsable RH, laquelle indique par un montant de valorisation de la prime de feu continu de 310,40 euros au lieu de 305,43 euros. En effet, il résulte des réponses aux questions des délégués du personnel du 20 décembre 2018 que le montant exact a été rappelé par l'employeur. En outre, les questions des délégués du personnel à la direction le 18 février 2019 démontrent que ces derniers étaient parfaitement informés du montant exact de la prime.
De même, il ne peut être déduit de la réponse de l'employeur lors de cette réunion du 18 février 2019 que ce dernier 'ignore le montant de la prime de feu continu'comme l'indique le salarié dans ses écritures.
En effet, la question des délégués du personnel sur le montant de la prime de feu continu portait sur les années 2004 à 2008. L'employeur a indiqué que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de donner un montant exact de cette prime avant la date de signature de l'accord [2014] mais qu'il avait déduit les différentes augmentations générales décidées en NAO du montant indiqué dans l'accord de 2014 pour déterminer un montant à titre informatif.
Il ne peut en être déduit une méconnaissance de l'employeur du montant de la prime de feu continu qui démontrerait que celle-ci n'est pas intégrée au salaire de base.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que ce dernier a considéré que le salarié n'apporte pas la preuve que les primes de feu continu ne lui ont pas été versées et a débouté M. [F] ensemble de ses demandes.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 21 septembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,