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12/04/2023 | FRANCE | N°22/00115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 12 avril 2023, 22/00115


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 AVRIL 2023



N° RG 22/00115 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6B4



AFFAIRE :



[S] [W] [X]





C/

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT PUBLIC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C<

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N° RG : 19/01044



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphane MARTIANO



la SAS BREDON AVOCAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2023

N° RG 22/00115 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6B4

AFFAIRE :

[S] [W] [X]

C/

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/01044

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphane MARTIANO

la SAS BREDON AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [W] [X]

né le 21 Juin 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphane MARTIANO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459

APPELANT

****************

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT PUBLIC

N° SIRET : 484 20 1 1 57

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier 190545 substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[S] [W] [X] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat Public suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012. Le salarié occupe au dernier état les fonctions d'agent technique.

Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination.

Le salarié a été membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) jusqu'au 6 décembre 2018. Suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, il a été élu membre suppléant du comité social et économique et a été nommé représentant syndical par le syndicat Force Ouvrière.

A la suite d'alertes du salarié à partir de juillet 2018 sur une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, l'employeur a pris la décision de diligenter une enquête, décision dont le salarié a été informé le 9 novembre 2018.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 septembre 2018. Il a repris son travail avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 janvier 2019.

Par lettre datée du 18 septembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 septembre suivant, puis par lettre datée du 8 octobre 2018, lui a notifié une sanction de mise à pied de trois jours.

Par lettres datées des 18 octobre et 5 novembre 2018, le salarié a contesté cette sanction disciplinaire.

Par lettre datée du 31 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié les conclusions de l'enquête retenant que les faits allégués par le salarié n'étaient pas établis, lui a communiqué la copie du rapport de la commission d'enquête et lui a notifié son transfert à l'agence du [Localité 6].

Le 17 avril 2019, [S] [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 8 octobre 2018 et de la mutation ainsi que la condamnation de l'établissement public [Localité 3] Habitat Public au paiement de dommages et intérêts pour préjudices subis, pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 14 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont annulé la mise à pied, ont condamné l'établissement public [Localité 3] Habitat Public à verser à [S] [W] [X] les sommes suivantes :

* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à l'annulation de la sanction disciplinaire,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision, et ont débouté les parties des autres demandes.

Le 10 janvier 2022, [S] [W] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [S] [W] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur les chefs critiqués, statuant à nouveau, annuler la mutation notifiée le 31 janvier 2019, condamner l'établissement public [Localité 3] Habitat Public à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mutation notifiée le 31 janvier 2019,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- confirmer le jugement en son annulation de la mise à pied disciplinaire et en sa condamnation au versement de dommages et intérêts,

- condamner l'établissement public [Localité 3] Habitat Public à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'établissement public [Localité 3] Habitat Public de l'intégralité de ses demandes et condamner celui-ci aux dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'établissement public [Localité 3] Habitat Public demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement sauf en son annulation de la mise à pied et en sa condamnation à paiement de 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau, débouter [S] [W] [X] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le condamner aux entiers dépens,

- si la cour devait considérer la demande de dommages et intérêts fondée, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes et avant Csg et Crds, dans les conditions et limites légales en vigueur.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 mars 2023.

MOTIVATION

Sur la validité de la mutation notifiée le 31 janvier 2019

Le salarié conclut à la nullité de la mutation notifiée le 31 janvier 2019 au motif qu'étant salarié protégé, l'employeur ne peut lui imposer un changement de ses conditions de travail.

L'employeur conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que la mobilité était justifiée et n'est pas nulle, qu'elle n'a jamais été effective.

Par lettre datée du 31 janvier 2019, l'établissement public [Localité 3] Habitat Public, sous la signature d'[Z] [N], directeur général, transmettant au salarié la copie du rapport de la commission d'enquête, composée de trois membres représentant la direction et deux membres du Chsct, diligentée suite à son signalement de sa situation de souffrance, de mal-être au travail et de dégradation de sa santé physique et mentale, lui a notifié les conclusions du rapport d'enquête qui suivent :

'Les révélations de M. [X] sont teintées de contradictions, de calomnies ainsi que d'imprécisions quant aux auteurs des agissements décrits et aux moyens de preuve avancés, les témoignages ayant été contredits par leurs auteurs. Les allégations paraissent vouloir discréditer les personnes mises en cause. Les auditions révèlent que les faits allégués ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause constituer des comportements fautifs susceptibles de générer de la souffrance au travail et éventuellement des actes caractérisant du harcèlement moral',

et a poursuivi ainsi :

'De plus, nous vous notifions votre transfert à l'agence du [Localité 6] à réception de la présente où vous serez sous la responsabilité de M. [M] [B] afin de mettre définitivement un terme au climat dont vous êtes à l'origine. Nous espérons que vous saisirez cette occasion pour adopter l'attitude digne et respectueuse que nous sommes en droit d'attendre des salariés de notre office, tant envers vos collègues, votre hiérarchie, que de la direction générale'.

Il en résulte que l'employeur a décidé unilatéralement de muter le salarié à l'agence du [Localité 6], décision qui est constitutive d'un changement des conditions de travail du salarié.

Aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement des conditions de travail, y compris la mise en oeuvre de la clause de mobilité contractuelle, ne peuvent être imposées par l'employeur à un salarié protégé, sans son accord.

Par conséquent, la décision de transfert d'[S] [W] [X], salarié protégé, à l'agence du [Localité 6], prise sans son accord, doit être annulée. Le jugement sera infirmé sur ce point.

A défaut de justifier d'un préjudice subi par la décision de l'employeur en cause, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la validité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 8 octobre 2018

Concluant à l'infirmation du jugement sur ce point, l'employeur conclut à la validité et au bien-fondé de la sanction disciplinaire notifiée le 8 octobre 2018 en ce que le salarié a commis plusieurs manquements à l'exécution de ses obligations contractuelles.

Le salarié conclut à la confirmation de l'annulation de la sanction disciplinaire en indiquant contester les faits ayant donné lieu à cette sanction et en relevant que certains faits sont prescrits et que d'autres ont déjà été sanctionnés.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il ressort de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à la mise en oeuvre du droit disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il ressort de l'article L. 1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, la lettre datée du 8 octobre 2018 notifie au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours en faisant état des faits suivants :

1- d'avoir, le 7 mars 2017, été surpris par les caméras de vidéosurveillance en train de détériorer volontairement une porte de parking dans l'un des bâtiments situés avenue Audra ;

2- d'avoir, le 20 septembre 2017, eu un accident de travail en s'étant entaillé un doigt avec un cutter sans utiliser les gants anti-coupure, fournis avec sa dotation et sans effectuer cette tâche à l'atelier ;

3- d'avoir écrit, dans un courrier du 30 août 2018, porter toujours ses chaussures de sécurité tout en expliquant en se levant de sa chaise et en montrant ses chaussures qu'il les avait achetées depuis longtemps en prétextant avoir mal aux pieds avec celles fournies par l'office et d'avoir ainsi enfreint une seconde fois le règlement intérieur de l'office sur le port obligatoire des Equipements de protection individuels (Epi) ;

4- d'avoir, le 30 août 2018, assisté à la réunion organisée par le directeur général à l'agence [Localité 4], habillé avec un bermuda et une chemise hawaïenne, et de n'avoir pas respecté l'article 21 du règlement intérieur sur le port des vêtements de travail et l'article 14 imposant aux collaborateurs de l'office d'avoir une tenue vestimentaire appropriée ;

5- de ne pas hésiter à porter atteinte à la réputation d'un cadre de l'office, M. [D] [O], responsable d'agence pour se dédouaner de son manquement en refusant d'exécuter une intervention ;

6- de ne pas avoir hésité durant l'entretien à remettre également en cause M. [G] [C], son responsable direct au motif d'un problème de communication.

S'agissant des faits 1 et 2 des 7 mars et 20 septembre 2017, force est de constater qu'eu égard à la date d'engagement de la procédure disciplinaire le 18 septembre 2018, plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance de ces faits, ces faits sont prescrits.

S'agissant des faits 3, l'employeur fait référence à un courrier du salarié daté du 30 août 2018 aux termes duquel celui-ci a contesté le rappel à l'ordre écrit adressé par l'employeur le 30 août 2018 pour le non-port de ses chaussures de sécurité lors de l'exécution de ses fonctions. Il s'ensuit que ce fait déjà sanctionné ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle sanction. Par ailleurs, les propos prêtés au salarié relatifs à des chaussures qu'il aurait lui-même achetées ne sont pas circonstanciés et datés, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus pour établis.

S'agissant des faits 4 du 30 août 2018, alors que le salarié a contesté à plusieurs reprises avoir été revêtu de la tenue qui lui est reprochée, l'employeur ne produit aucun élément établissant la matérialité de ces faits. Ils ne peuvent donc être tenus pour établis.

S'agissant des faits 5 et 6, outre que le fait 5 n'est pas daté, ces faits énoncés de manière générale et insuffisamment précise ne peuvent être tenus pour établis.

Il en résulte que la mise à pied disciplinaire notifiée le 8 octobre 2018 est injustifiée et doit être annulée.

Le préjudice causé par cette sanction injustifiée a été exactement réparé par les premiers juges par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 400 euros.

Il n'y a pas lieu de dire que la somme allouée s'entend comme une somme brute et avant Csg et Crds comme le demande subsidiairement l'employeur.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le harcèlement moral

Le salarié fait valoir qu'il a été l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique pendant deux ans, puis par le responsable de son agence depuis fin 2017, qu'il a fait l'objet de sanctions et mutation contestées, que cette situation a entraîné une dégradation de sa santé. Il réclame en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

L'employeur conteste tout harcèlement moral et conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le salarié n'établit pas de fait susceptible de constituer un harcèlement moral, celui-ci ne procédant que par allégations ; que l'enquête interne diligentée à la suite de l'alerte du salarié a conclu à l'absence de tout harcèlement moral et au comportement inadapté du salarié.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien du harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :

1- des 'actes répétés' de [D] [O], son supérieur hiérarchique pendant deux ans, puis du responsable de l'agence dans laquelle il travaille tant en qualité de salarié que de représentant du personnel ;

2- des sanctions qu'il conteste et une mutation imposée alors qu'il est salarié protégé ;

3- le reproche d'avoir eu un accident du travail ;

et indique que sa santé en a été affectée, en se référant à ses arrêts de travail.

Les faits mentionnés au 1 ne sont pas décrits par le salarié dans ses écritures. Aucune précision de date ni de circonstance de leur commission par les deux responsables visés n'est donnée par le salarié. Ces faits ne sont par conséquent pas établis.

Il ressort des développements qui précèdent que le salarié a été l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire injustifiée le 8 octobre 2018, lui reprochant notamment de manière injustifiée d'avoir eu un accident du travail, puis d'une décision de mutation nulle le 31 janvier 2019.

Ces faits répétés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

A défaut pour l'employeur d'apporter des éléments prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient que le harcèlement moral est établi.

Le préjudice subi par le salarié du fait du harcèlement moral sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros que l'employeur sera condamné à lui payer.

Il n'y a pas lieu de dire que la somme allouée s'entend comme une somme brute et avant Csg et Crds comme le demande subsidiairement l'employeur.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié expose que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive en lui infligeant des sanctions qu'il a contestées, en lui imposant une mutation alors qu'il était salarié protégé, en lui reprochant un accident du travail. Il réclame des dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 15 000 euros.

L'employeur conteste toute exécution fautive du contrat de travail et conclut au débouté de cette demande.

Au soutien de cette demande, le salarié invoque les mêmes faits que ceux invoqués au soutien du harcèlement moral, dont le préjudice subi a été déjà réparé.

Il convient de le débouter de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Eu égard à la solution, il convient de débouter l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'employeur sera condamné aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [S] [W] [X] de ses demandes d'annulation de la mutation et de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

ANNULE la décision de transfert à l'agence de [Localité 6] notifiée à [S] [W] [X] le 31 janvier 2019,

CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat Public à payer à [S] [W] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat Public aux dépens d'appel,

CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat Public à payer à [S] [W] [X] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00115
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.00115 ?
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