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12/04/2023 | FRANCE | N°21/03621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 12 avril 2023, 21/03621


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 AVRIL 2023



N° RG 21/03621



N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IE



AFFAIRE :



S.A.S. FARECO



C/



[T] [J]







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2021 par le Cour de Cassation de PARIS

N° RG : Y20-17.834:



Copes exécutoires et certifiées conformes délivrées à

:



Me Julie GOURION



Me Eptissam BELAMINE



Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



RENVOI APRES CASSATION



LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2023

N° RG 21/03621

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IE

AFFAIRE :

S.A.S. FARECO

C/

[T] [J]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2021 par le Cour de Cassation de PARIS

N° RG : Y20-17.834:

Copes exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie GOURION

Me Eptissam BELAMINE

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RENVOI APRES CASSATION

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 04 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 avril 2020:

S.A.S. FARECO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Représentée par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [T] [J]

né le 22 Février 1986 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Eptissam BELAMINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [I] a été embauché à compter du 14 janvier 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier précédent, en qualité de chargé d'affaires (statut de cadre) par la société FARECO.

Du 19 juin au 15 août 2014, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Entre septembre et novembre 2014, M. [I] a de nouveau été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 12 novembre 2014, la société FARECO a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 4 décembre 2014, la société FARECO a notifié à M. [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à raison d'erreurs et de manque d'implication dans son travail.

Le 29 janvier 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour notamment contester son licenciement et demander la condamnation de la société FARECO à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 23 janvier 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [I] est nul ;

-condamné la société FARECO à payer à M. [I] une somme de 716,58 euros à titre de rappel de frais kilométriques, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015 ;

- condamné la société FARECO à payer à M. [I] une somme de 10 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du jugement sont eux-mêmes productifs d'intérêts ;

- condamné la société FARECO à payer à M. [I] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société FARECO de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société FARECO aux dépens.

Le 15 février 2018, la société FARECO a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de céans (11e chambre) a :

- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- condamné la société FARECO à payer à M. [I] les somme de :

* 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 1 500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamné la société FARECO aux dépens d'appel.

Sur pourvoi de la société FARECO, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 4 novembre 2021:

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [I] nul et en ce qu'il condamne la société FARECO à lui payer la somme de 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Le 10 décembre 2021, la société FARECO a saisi la cour de céans du renvoi après cassation partielle.

Aux termes de ses conclusions du 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société FARECO demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 janvier 2018 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] nul, l'a condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement formée par M. [I] et la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire débouter M. [I] de ces demandes ;

- juger M. [I] irrecevable pour toute autre demande devenue définitive pour cause de confirmation par l'arrêt de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 2020 et par le jeu d'une absence de pourvoi de la part de M. [I] qui en avait été débouté et qui ne peut les reprendre sans se voir opposer l'autorité de la chose jugée ;

- ordonner à M. [I] de rembourser la somme de 17 100 euros perçue à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul qui a été cassé sur ce point ;

- débouter M. [I] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [I] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Julie Gourion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

- débouter la société FARECO de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 23 janvier 2018 en ce qu'il dit le licenciement nul et condamner la société FARECO à lui payer une somme de 716,58 euros à titre de rappel de frais kilométriques ;

- infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;

- en conséquence statuant à nouveau :

- à titre principal, condamner la société FARECO à lui payer les sommes suivantes :

* 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 14 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FARECO à lui payer les sommes suivantes :

* 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 14 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;

- en tout état de cause, dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 29 janvier 2015, et condamner la société FARECO à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 février 2023.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale de reprise et de la demande de remboursement de frais professionnels :

Considérant que ces demande formées par M. [J] se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de céans du 30 avril 2020 qui a statué sur ces prétentions et qui n'a pas fait l'objet d'une cassation sur ce point ; que ces demandes sont donc irrecevables ;

Sur la recevabilité des demandes de nullité du licenciement et d'indemnité pour licenciement nul :

Considérant, que la société FARECO soutient que ces demandes sont irrecevables aux motifs qu'elles ne figuraient pas dans la requête initiale déposée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et que le principe de l'unicité de l'instance n'était plus applicable ;

Mais considérant que l'article R. 1452-6 du code du travail relatif à l'unicité de l'instance n'a été abrogé, par l'effet de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qu'à compter du 1er août 2016 ; que M. [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2015, ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul formées en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes sont dès lors recevables ; que la fin de non-recevoir soulevé à ce titre sera écartée ;

Sur le bien-fondé des demandes de nullité du licenciement et d'indemnité pour licenciement nul :

Considérant que M. [I] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est nul et demande des dommages-intérêts à ce titre aux motifs que :

- ayant été victime d'un accident de trajet en se rendant à son travail le 19 juin 2014 et en l'absence de visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail courant du 19 juin au 15 août 2014 et donc d'une durée supérieure à 30 jours, il bénéficiait de la protection contre le licenciement pour les victimes d'accident de travail prévue par les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

- cette mesure constitue en réalité une discrimination relative à son état de santé en ce que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont relatifs à son arrêt de travail et que la convocation à entretien préalable a été envoyée douze jours seulement après la fin de son arrêt de travail survenu au mois d'octobre 2014 ;

Que la société FARECO conclut au débouté en faisant valoir que M. [I] ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail en cas d'arrêt de travail consécutif à un simple accident de trajet et qu'aucune discrimination n'est établie ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que les règles protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail sont applicables au salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle ;

Qu'en l'espèce, M. [I] allègue que son arrêt de travail ayant couru du 19 juin au 15 août 2014 est consécutif à un simple accident de trajet survenu alors qu'il se rendait à son travail ; qu'il n'est donc pas, dans ces conditions, fondé à invoquer les règles protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail mentionnées ci-dessus, lesquelles ne sont pas applicables en cas d'accident de trajet ; que ce moyen de nullité du licenciement sera donc écarté ;

Qu'en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap' ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la lettre de licenciement que cette mesure est fondée sur l'état de santé de M. [I] ; que par ailleurs, M. [I] ayant été placé en arrêt de travail pour maladie dès le 19 juin 2014 et la convocation à entretien préalable ayant été envoyée le 12 novembre suivant, soit plusieurs mois après le début de l'arrêt de travail, il ne ressort pas de ces éléments une concomitance entre ces faits ; qu'en conséquence, M. [I] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ces chefs ;

Sur la recevabilité de la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que la société FARECO soutient que M. [I] a été débouté par l'arrêt de la 11ème chambre de la cour de céans du 30 avril 2020 de cette demande subsidiaire et que la Cour de cassation n'a pas cassé cet arrêt sur ce point ; qu'elle en déduit que ces demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 avril 2020 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire' ;

Qu'en l'espèce, la cour de céans a fait droit aux demandes principales de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul et n'a donc pas statué sur les demandes subsidiaires de contestation de son bien-fondé et de dommages-intérêts à ce titre formées devant les premiers juges et devant elle ; que la cassation porte sur ces demandes principales relatives à la nullité du licenciement et remet donc nécessairement l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt tant sur la demande principale de nullité du licenciement que sur la demande subsidiaire de contestation du bien-fondé du licenciement ; que M. [I] est donc recevable devant la présente cour de renvoi à invoquer à nouveau à titre subsidiaire le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que cette fin de non-recevoir soulevée par la société FARECO sera donc rejetée ;

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que la lettre de licenciement notifié à M. [I], qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : '(...) Rappel des faits reprochés :

- absence de plusieurs demi-journées prises sans autorisation préalable ni même avoir prévenu votre hiérarchie, et dans quelques cas, des réunions extérieures non justifiées [...] ;

- envoi tardif d'arrêt maladie nous contraignant à vous adresser une lettre de mise en demeure de reprendre le travail (cf notre courrier du 05'08 absence à partir du 01/08/14)

- manque d'implication de votre travail depuis plusieurs mois :

* erreur de TVA surtout les devis depuis le début de l'année

* proposition d'avenant demandé par le client erronée dans ces montants, jamais corrigé (mail du client 2/06)

* erreur systématique dans les livrables et le reporting (pas de prise en compte des consignes du client - erreurs répétées durant des mois l'indicateur taux de panne à zéro. Malgré mail du client du 4/09, du 24/09, du 21/10, du 19/07, du 16/07, du 23/08, du 1/07, 12/09, et supports de réunion du 10/09- fait que vous avez reconnus

* aucune information donnée aux clients concernant l'impact financier sur une demande d'évolution 'reboot' dont l'étude a été menée à son terme : sujets que vous n'avez pas traités pendant plusieurs mois et que votre responsable, Monsieur [M] a finalement réglé mail clients du 22/05, du 24/09

* retards fréquents dans la remise des documents et de vie du client (AMO) concernant l'affaire de maintenance des ETFR, ayant entraîné des pénalités encourues par l'entreprise de l'ordre de 90 000 euros sur la période de décembre 2013 à avril 2014 (reporting client au 7/10 et extrait CCAP)

* manque réel de suivi et d'établissement de synthèse concernant le marché maintenance des ETFR dont vous avez la charge, mise en évidence suite à l'audit réalisé par le client (AMOT) le 7/10. L'amélioration récente de ce dossier correspond à la reprise en main par Monsieur [M] depuis la fin de l'été.

* Application dans un avenant majeur du marché sur les vérifications périodiques, pouvant stopper les négociations en cours.

*Suivi irrégulier des commandes de régularisation des prestations de réparation de GATSO ou d'achat à des fournisseurs, malgré les explications données par Monsieur [M] (processus non respectés)

* insatisfaction de notre client M. [Y] exprimées lors d'une réunion du 3/07 précisant votre manque de suivi et votre désinvolture et exigeant un autre interlocuteur pour faire la maintenance des ETFR dont vous avez la charge

* pas d'implication dans d'autres affaires de l'activité dont vous êtes chargés d'affaires [...] et absence de réalisation des tâches demandées sur ces sujets (suivi devis SATELEC sur ETF2); sachant que ces points ont été clairement indiqués lors de l'entretien individuel annuel de novembre 2013 ;

* faible explications dans le marché ETM (très faible participation opérationnelle alors que ses collègues sont débordés - suivis d'affaires mensuels non rigoureux)

* pas d'implication dans le suivi d'affaire sur l'activité trafic sachant que ce point a été clairement indiqué lors de l'entretien individuel annuel de novembre 2013 et confirmé par Monsieur [R] et les responsables de services concernés.

Vous avez été reçu en entretien en août 2014 par Monsieur [R] qui vous a fait part de son mécontentement concernant entre autres votre manque d'implication, votre manque d'assiduité, et vous a demandé de vous ressaisir. Trois mois se sont écoulés, et nous constatons qu'il n'y a aucune amélioration de votre travail, voire même une dégradation.

Enfin, nous avons indiqué que ces insuffisances et ces négligences sont apparues depuis que vous avez créé votre société de transport en mai dernier et le fait que vous exercez une autre activité. Vous n'avez pas nié ce constat de causes à effets.

Cette erreur et ce manque d'implication sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Compte tenu de ces faits, que nous considérons particulièrement graves, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse [...]' ;

Considérant que M. [I] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif notamment que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables, qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche pendant la relation de travail et qu'à l'inverse, ses évaluations professionnelles étaient positives ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la société FARECO soutient que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié est établie et que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Qu'en l'espèce, la société FARECO se borne à invoquer quelques courriels peu compréhensibles, sans expliquer de plus auxquels des nombreux griefs formulés dans la lettre de licenciement ils se rattachent, lesquels soit ne sont pas adressés au salarié, soit ne font en rien ressortir la commission d'erreurs ou de retards par M. [I] contrairement à ce qu'elle allègue ; que le rapport d'audit établi par un client, versé aux débats, n'impute pas les dysfonctionnements constatés à M. [I] ; que la société FARECO ne verse aucun élément démontrant qu'elle a attiré l'attention du salarié à quelque moment que ce soit sur la mauvaise qualité de ses prestations de travail contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'elle n'invoque pas dans ses conclusions le grief tiré d'absences injustifiées ; que les faits tirés d'un envoi tardif d'un arrêt de travail pour maladie au début du mois d'août relèvent de griefs disciplinaires et non d'une insuffisance professionnelle ;

Que, par ailleurs, comme le soutient justement le salarié, l'évaluation professionnelle de M. [I] réalisée à la fin de l'année 2013 par l'employeur fait ressortir sa 'rigueur' ainsi que la qualité de son travail et ne mentionne aucune insuffisance professionnelle ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. [I] ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, eu égard à son ancienneté inférieure à deux années, M. [I] est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant au préjudice subi, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1986), à sa rémunération brute mensuelle non contestée de 2 850 euros, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en février 2016), il y a lieu d'allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les dommages-intérêts pour rupture abusive alloués ci-dessus à M. [I] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la société FARECO de cette demande ;

Sur la demande de remboursement de sommes versées en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation formée par la société FARECO :

Considérant que l'arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant la condamnation, par l'arrêt de la 11ème chambre de la cour de céans, de la société FARECO à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul constitue pour la société FARECO un titre suffisant pour obtenir la restitution de ces sommes ; que cette demande de la société FARECO est donc sans objet ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société FARECO sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 4 novembre 2021,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [T] [I] de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale de reprise et de remboursement de frais professionnels,

Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la société FARECO,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement nul et statue sur les dommages-intérêts pour licenciement nul,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [T] [I] est valide,

Déboute M. [T] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Dit que le licenciement de M. [T] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société FARECO à payer à M. [T] [I] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société FARECO à payer à M. [T] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société FARECO aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03621
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.03621 ?
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